Pelletier c. R., 2024 QCCA 183

La jurisprudence fait voir que les mots « parc public » utilisés à l’alinéa 161(1)a) C.cr. couvrent un large éventail de situations qui rend vaine toute tentative de cerner avec précision cette expression aux fins de l’application de la disposition en cause.

[26]      Cela dit, la jurisprudence fait voir que les mots « parc public » utilisés à l’alinéa 161(1)a) C.cr. couvrent un large éventail de situations qui rend vaine toute tentative de cerner avec précision cette expression aux fins de l’application de la disposition en cause. Je m’en tiendrai à quelques exemples pour illustrer mon propos.

[27]      L’arrêt Perron de la Cour d’appel de l’Ontario rendu en 2009 propose cette conception de ce qu’est un « parc public » au sens de la loi :

[19]      The appellant argues that only a green space qualifies. I cannot agree. The legislative purpose, the kinds of locations that can be included in a prohibition order, and the ordinary grammatical meaning of the words clearly focus on the kinds of recreational activities that the public can engage in at the particular location and whether they are likely to involve the presence of young children. There is nothing to suggest that a particular physical geography is a vital characteristic. Indeed there are many locations commonly referred to as parks which exhibit little if any greenery. Skateboard parks are but one example. While in a particular case the presence of greenery may help in identifying a location as a public park for the purposes of a prohibition order under s. 161(1)(a), I do not think that the absence of greenery necessarily excludes it.[18]

[Soulignements ajoutés]

[28]      Dans l’arrêt Lachapelle rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique la même année[19], le débat portait cette fois sur un événement annuel tenu sous forme de parc d’attractions temporaire. L’enjeu nécessitait d’interpréter l’expression « terrain de jeu » au sens de l’alinéa 161(1)a) C.cr.[20], en l’occurrence une analyse s’apparentant à celle inhérente à un « parc public ». Pour ce faire, l’arrêt se concentre sur le « ordinary and grammatical meaning of the word »[21] et sur la destination réservée au lieu visé : « purpose for which the space is intended, rather than merely the use of space, whether temporary or permanent, formal or informal »[22].

[29]      Finalement, dans l’arrêt Heywood précité, le juge Cory propose une définition neutre de la notion de « parc », sans pour autant la rattacher à aucun contexte litigieux :

[…] Les parcs sont des endroits qui sont spécifiquement conçus pour favoriser la relaxation, la contemplation nonchalante et les promenades; en fait, on peut supposer que l’on encourage les « balades » et l’« oisiveté » dans les parcs. […].[23]

La contrainte imposée à un délinquant de ne pas se trouver dans un « parc public » s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes de moins de 14 ans (maintenant 16 ans) peut être démontrée de trois façons.

[38]      À mon avis, la contrainte imposée à un délinquant de ne pas se trouver dans un « parc public » s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes de moins de 14 ans (maintenant 16 ans) peut être démontrée de trois façons.

[39]      Cette preuve peut notamment être faite par un témoin en mesure d’attester des fréquentations habituelles d’un « parc public » donné. L’arrêt D’Angelo[28] rendu par la Cour d’appel de l’Ontario nous procure un exemple de ce type de preuve. Dans cette affaire, le gérant du Crescent Town Club, un établissement qui possède une piscine située dans un complexe d’appartements et de condominiums, est venu dire que « many children use the pool, especially after school, which is when D’Angelo [l’accusé] came to the pool »[29]. Cette preuve testimoniale, selon l’appréciation que lui réservait le juge des faits, pouvait servir à démontrer qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que des personnes de moins de 14 ans aient accès à cette piscine de temps à autre[30].

[40]      L’autre façon de faire est de recourir aux caractéristiques intrinsèques du « parc public » en cause. Plus ce lieu comportera des aménagements de nature à susciter sa fréquentation par des personnes de moins de 14 ans (maintenant 16 ans), plus s’imposera d’elle-même l’inférence selon laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que des personnes de cet âge s’y trouvent. Bien entendu, le poids accordé à une preuve de cette nature relève du pouvoir d’appréciation du juge du procès.

[41]      Finalement, j’estime qu’un juge pourra aussi considérer la preuve d’éléments périphériques ou extrinsèques à un « parc public » aux fins de prouver l’infraction en cause.

[42]      J’entends par preuve extrinsèque tout élément qui démontre qu’un « parc public » au sens de la loi est un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des personnes âgées de moins de 14 (maintenant 16) ans dans ce lieu. Ainsi, et uniquement en guise d’exemples non exhaustifs, selon l’heure à laquelle le contrevenant fréquente un « parc public », la présence d’une garderie, d’une école primaire, d’une piscine ouverte au public, d’un centre communautaire ou d’un terrain de jeu situé dans l’environnement immédiat de ce lieu constitue des indices valables et légalement admissibles de nature à conduire à l’inférence selon laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des personnes de moins de 14 ans (maintenant 16 ans) s’y trouvent.

[43]      Cette preuve nécessite toutefois la démonstration d’un lien étroit entre le « parc public » et les éléments extrinsèques auxquels on le rattache. L’exigence d’un tel lien me semble indispensable pour ne pas ajouter indûment à la contrainte en cause.

[44]      En somme, l’application de la disposition se fera, tant sur le plan qualificatif que quantitatif, en fonction des caractéristiques du « parc public » et de son environnement immédiat.

[45]      Je suis donc d’avis que le droit permet à un juge de considérer des éléments extrinsèques à un « parc public » pour décider de l’application de l’alinéa 161(1)a) C.cr. Cependant, et quitte à le redire, le poids accordé à cette preuve demeure une question d’appréciation laissée à la discrétion du juge des faits.