La présente affaire met en cause les initiatives d’un inspecteur de Postes Canada qui a communiqué à la police fédérale des renseignements confidentiels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.
[2] La présente affaire met en cause les initiatives d’un inspecteur de Postes Canada qui a communiqué à la police fédérale des renseignements confidentiels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21. Un mandat général a ensuite été obtenu, puis d’autres mandats de perquisition.
[3] À titre d’éléments contextuels, il vaut de mentionner immédiatement que la preuve démontre incontestablement que la présence d’armes à feu ou de pièces d’armes à feu dans les colis postaux est fréquente, légale et autorisée et qu’en soi, cela ne contrevient à aucune réglementation. Plus précisément, si certains objets sont « inadmissibles » selon le Règlement sur les objets inadmissibles, DORS/90-10, les armes à feu ou pièces d’armes ne le sont pas, ce que l’appelant a admis au procès : McClish, par. 171.
Le régime législatif ne constitue qu’un « indice fort pertinent » pour déterminer l’attente raisonnable en matière de vie privée.
[8] Le juge énonce les bons principes de droit concernant l’article 8 de la Charte, notamment que l’attente en matière de respect de la vie privée est un concept de nature normative et doit être évaluée avec l’ensemble des circonstances : McClish, par. 110-111. Voir R. c. Spencer, 2014 CSC 43 (CanLII), [2014] 2 R.C.S. 212, par. 54. Contrairement à ce que plaide le ministère public, le juge ne s’est pas laissé « obnubiler » par le régime législatif qui réglemente les activités de Postes Canada et qui impose à cette dernière de maintenir la confidentialité des renseignements qu’elle obtient pour accomplir sa mission. À cet égard, le juge précise plutôt que, conformément à la jurisprudence, le régime législatif ne constitue qu’un « indice fort pertinent » pour déterminer l’attente raisonnable en matière de vie privée : McClish, par. 131.
[9] En outre, la Cour ne voit aucune erreur révisable dans l’analyse des lois et règlements, à l’issue de laquelle le juge conclut à une obligation imposée à Postes Canada de conserver la confidentialité des renseignements qu’elle obtient dans le cadre de ses opérations : McClish, par. 126-130, 138-140, 142, 167-169.
[10] Il n’est d’ailleurs pas inutile de souligner que la société canadienne accorde une grande importance à la protection du courrier et de ce qu’il renferme, le Code criminel prévoyant d’ailleurs une peine d’emprisonnement à perpétuité pour quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention, notamment, de le fouiller : article 345 Code criminel.
[11] De plus, aucune erreur n’entache la conclusion du juge relative au caractère délibéré de la violation de la loi par Postes Canada pour communiquer les renseignements en cause. En fait, l’inspecteur a admis sans détour avoir pris la décision de ne pas respecter la loi, s’estimant justifié par l’urgence de la situation et le « devoir corporatif » de Postes Canada.
L’acceptation de ces informations par les policiers, sur une période de plusieurs mois, constitue une fouille, une saisie ou une perquisition.
[12] Selon le juge, l’inspecteur ne respecte pas la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), ch. C-10, et outrepasse de toute évidence le rôle que la loi lui attribue lorsqu’il fouille le colis par rayons X : McClish, par. 167-170.
[13] Le juge pouvait et devait également tenir compte du fait que les démarches de l’inspecteur, notamment la fouille du colis par rayons X, étaient faites « pour faire avancer, faciliter et participer à l’enquête criminelle de la GRC [Gendarmerie royale du Canada] » : McClish, par. 172-173, et à la connaissance de la GRC. L’acceptation de ces informations par les policiers, sur une période de plusieurs mois, constitue une fouille, une saisie ou une perquisition. La GRC savait ou devait savoir que l’inspecteur violait la loi pour lui fournir des informations et elle « a laissé Postes Canada procéder à une fouille sans mandat » : McClish, par. 175.