Les principes applicables à l’enquête caution dans le domaine des stupéfiants.
E – Les organisations criminelles se livrant au commerce de stupéfiants
[42] Le commerce des stupéfiants soulève une problématique particulière à l’égard de la mise en liberté sous caution quant aux alinéas 515(10) b) et c).
[43] Comme on l’a vu précédemment, «[l]es mêmes faits peuvent être pertinents à l’égard des trois motifs [justifiant la détention d’un prévenu]. Par exemple, l’implication d’un accusé dans […] une organisation se livrant au trafic de stupéfiants pourrait être pertinente pour déterminer s’il est probable qu’il comparaîtra à son procès, s’il est probable qu’il commettra d’autres infractions ou qu’il nuira à l’administration de la justice, ou si sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public dans le système de justice»[53].
[44] Le public et les tribunaux sont légitimement préoccupés par les conséquences engendrées par le commerce de stupéfiants.
[45] Dans l’affaire R. c. Smith, le juge en chef Lamer s’exprime ainsi:
Ceux qui cèdent à l’appât du gain en important et en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive mais inexorable d’un bon nombre de leurs semblables, en raison de l’état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers. Du fait qu’ils constituent la cause directe des épreuves que subissent leurs victimes et leurs familles, on doit faire en sorte que ces importateurs assument eux aussi leur juste part de culpabilité pour toutes les sortes de crimes graves innombrables que commettent les toxicomanes en vue de satisfaire à leur besoin de drogue. Avec égards, j’estime que de telles personnes, à quelques rares exceptions près (comme par exemple la culpabilité des toxicomanes qui s’adonnent à l’importation non seulement pour répondre à leurs propres besoins mais aussi pour les défrayer, n’est pas nécessairement aussi grande que celle des non-utilisateurs insensibles), si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purger effectivement de longues périodes d’incarcération[54].
(Le soulignement est ajouté)
[46] Dans l’arrêt R. c. Pearson, le juge en chef Lamer décrit le trafic de stupéfiants en ces termes:
[L]le trafic des stupéfiants est une activité systématique, pratiquée d’ordinaire dans un cadre commercial très sophistiqué. Il s’agit souvent d’une entreprise et d’un mode de vie. C’est une activité très lucrative, ce qui pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution[55].
[47] Dans ce contexte, le danger que le prévenu s’esquive est toujours présent:
Un autre caractère particulier des infractions qui font l’objet de l’al. 515(6)d) est le danger marqué que le prévenu se soustraie à la justice. Assurer la comparution du prévenu au procès est le but principal de tout système de mise en liberté provisoire, et le système doit être organisé de manière à réduire au minimum le risque que le prévenu s’esquive au lieu de comparaître au procès. Dans le cas de la plupart des infractions, le risque que le prévenu s’esquive est minime. Il n’est pas facile d’échapper à la justice. Le prévenu doit demeurer un fugitif le reste de ses jours. Il doit fuir dans un autre pays qui n’a pas conclu de traité d’extradition avec le Canada (ou dont le traité d’extradition ne vise pas l’infraction qui lui est reprochée). Ou encore il doit continuellement se cacher. Dans un cas comme dans l’autre, cela coûte cher. Et cela n’est possible que s’il est très riche ou s’il appartient à une organisation qui peut l’aider dans sa tâche difficile de se soustraire à la justice. La plupart des prévenus ne sont ni riches ni membres d’organisations sophistiquées. Les importateurs et les trafiquants de drogue ont toutefois accès à des sommes considérables et à des organisations sophistiquées qui peuvent les aider à fuir la justice. Il y a donc un risque important que ces criminels s’esquivent avant leur procès[56].
[48] Le danger que le prévenu s’esquive ou poursuive ses activités criminelles doit s’évaluer en fonction de la preuve présentée tant par la poursuite que par le prévenu:
Bien que je croie que les inquiétudes du juge Proulx au sujet de la portée de l’al. 515(6)d) sont légitimes, elles ne sauraient à mon sens nous amener à conclure que cet alinéa viole l’al. 11e). Le «menu fretin» et le «consommateur généreux» n’auront normalement aucune difficulté à faire valoir le bien‑fondé de leur mise en liberté sous caution. Cette situation diffère de celle de l’arrêt R. c. Smith, 1987 CanLII 64 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1045, dans lequel une disposition de portée trop générale ne permettait pas de traitement différent selon la gravité de l’infraction. En effet, tous les accusés déclarés coupables devaient être punis d’un emprisonnement minimal de sept ans. L’alinéa 515(6)d) n’impose pas le refus de la mise en liberté sous caution dans tous les cas et, par conséquent, autorise un traitement différent en fonction de la gravité de l’infraction. Par surcroît, le fardeau qu’il impose est raisonnable, en ce sens qu’il oblige le prévenu à fournir des renseignements qu’il est le plus apte à fournir. Si une personne inculpée de trafic ou d’importation appartient au «menu fretin» ou est un «consommateur généreux», alors elle est la mieux placée pour montrer à l’enquête pour cautionnement qu’elle ne fait pas partie d’une organisation criminelle qui fait le trafic de stupéfiants.
Les particularités uniques des infractions qui font l’objet de l’al. 515(6)d) semblent indiquer que les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution qu’il crée sont nécessaires pour établir un système qui ne sera pas subverti par la poursuite d’une activité criminelle et par des prévenus qui s’esquivent. Les infractions qui font l’objet de l’al. 515(6)d) sont perpétrées dans des contextes où l’activité criminelle aura tendance à se poursuivre après l’arrestation et la mise en liberté sous caution, et elles créent les circonstances dans lesquelles les contrevenants sont en mesure de se soustraire à la justice. Les règles spéciales en matière de mise en liberté sous caution créées par l’al. 515(6)d) luttent contre ces problèmes en obligeant le prévenu à montrer qu’ils ne se produiront pas[57].
(Le soulignement est ajouté)
[49] Il est utile de rappeler que les préoccupations exposées par le juge en chef Lamer s’appliquent également aux motifs b) et c) du par. 515(10)[58].
[50] Après les décisions de la Cour suprême dans Pearson et Morales, le juge Doyon (alors juge à la Cour du Québec) énonce, dans un passage souvent cité depuis, la juste perspective à l’égard de la mise en liberté du prévenu inculpé d’une infraction liée aux stupéfiants et aux activités d’une organisation criminelle:
Il me paraît que l’arrêt Pearson ne signifie pas que le membre d’une organisation criminelle structurée doive se voir nécessairement refuser la remise en liberté. Par contre, cet arrêt nous enseigne, se basant sur des études et des rapports qui y sont mentionnés, qu’un membre d’une telle organisation, accusé d’importation et de trafic de stupéfiants, aura tendance à poursuive ses activités criminelles après sa remise en liberté et sera souvent en position de se soustraire à la justice. C’est dans cet esprit que l’appartenance à une organisation criminelle structurée et pertinente à une enquête sur cautionnement[59].
[51] Par ailleurs, le juge Boilard écrit aussi dans R. c. Venneri que «le fait d’être une tête dirigeante d’un réseau de trafiquants de stupéfiants n’emporte pas comme conséquence inéluctable que cette personne-là doit attendre son procès en détention [mais] que c’est un motif qui peut être extrêmement déterminant dans cette décision»[60].
[52] Dans l’affaire Judd[61], le juge Doyan énonce les facteurs que le juge peut et doit considérer lorsqu’il détermine si le prévenu doit être mis en liberté:
1) l’existence d’une organisation criminelle structurée;
2) l’existence de ramifications internationales;
3) l’appartenance du prévenu à une telle organisation;
4) le niveau de participation aux infractions reprochées;
5) le caractère ponctuel, limité ou spécifique du rôle joué par le prévenu;
6) son mode de vie,
7) son statut de «menu fretin»;
8) sa participation régulière à des activités criminelles[62].
[53] D’autre part, le juge Perreault a fait dans R. c. Amja et al. une synthèse remarquable des facteurs qui peuvent être utilisés pour qualifier l’organisation criminelle elle-même :
1) L’ampleur de l’organisation criminelle;
2) Son fonctionnement hiérarchique;
3) Ses ramifications;
4) L’échelle à laquelle elle se livre à ses activités criminelles, par exemple locale, nationale ou internationale;
5) Le caractère de ses membres et leur niveau d’allégeance;
6) Les fonctions qu’exercent dans la communauté ceux qu’elles recrutent;
7) La variété de domaines dans lesquelles elle œuvre;
8) Les profits qu’elle en tire et les moyens dont elle dispose;
9) Ses liens avec d’autres organisations criminelles;
10) Les méthodes qu’elle utilise (cela inclue la corruption, le langage codé mais aussi la sophistication entourant la circulation de la substance);
11) La violence à laquelle elle ou ses membres sont prêts à recourir;
12) L’accès aux armes et le recours à l’utilisation d’armes pour assurer la protection de l’organisation ou de ses membres;
13) Les secteurs de la communauté qu’elle envahit;
14) La nature et la quantité des substances en jeu;
15) La fréquence des activités illicites de l’organisation;
16) Les moyens dont dispose l’organisation criminelle et ses membres pour fuir la justice, pour poursuivre leurs activités illicites ou pour nuire à l’administration de la justice en cas de démantèlement de l’organisation ou de certaines de ses activités;
17) La période de temps durant laquelle elle a œuvré[63].
[54] Depuis les décisions de la Cour suprême dans les affaires Pearson, Morales et Hall, les tribunaux québécois ont résumé les principes applicables à la mise en liberté d’un prévenu, notamment dans les cas où le prévenu est impliqué dans une organisation criminelle qui se livre au commerce des stupéfiants[64].
[55] Essentiellement, «plus l’organisation criminelle est importante et plus grand y est le rôle du prévenu, plus il sera difficile de convaincre la cour de l’absence de probabilité que la détention n’est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public»[65].
[56] La mise en liberté d’un prévenu inculpé est donc plus susceptible d’être refusée lorsqu’il s’agit d’une organisation criminelle structurée et que le prévenu en est «un membre important»[66].
[57] Ce refus ne s’applique pas seulement à l’égard «des têtes dirigeantes des réseaux, mais aussi à l’endroit de tous les individus constituant des rouages importants permettant à ces organisations d’être opérationnelles et de se régénérer avec rapidité» [67].
[58] Le prévenu qui occupe «un poste supérieur dans la hiérarchie de la contrebande de stupéfiants»[68], qui est «le bras droit, l’alter ego de celui qui semble être le grand dirigeant de cette entreprise d’importation et de trafic»[69] ou qui «n’est pas un messager ou un participant de second ordre»[70] sera rarement mis en liberté dans l’attente de son procès.
[59] La gravité des gestes posés par le prévenu, «leur caractère continu et répété, l’implication importante dans le milieu de la drogue, [l]es liens étroits avec les bandes de motards criminalisés»[71] sont susceptibles d’ébranler la confiance des citoyens dans l’administration de la justice criminelle.
[60] C’est pour ces raisons, que «la mise en liberté d’un membre important d’une organisation criminelle structurée est exceptionnelle à cause du fardeau de preuve très grand qui lui incombe»[72] car «[p]our le prévenu, il peut être difficile, voire même impossible, de démontrer que s’il est mis en liberté, il ne retournera pas dans ce milieu hautement criminalisé»[73].
[61] Dans certaines circonstances, «[l]e prévenu n’aura pas nécessairement à être une tête dirigeante de l’opération ou un des principaux décideurs pour que l’alinéa 515(10)c) soit susceptible de trouver application. Dans certains cas, il suffira par exemple qu’il ait mis les joueurs principaux en contact un avec l’autre et que ses interventions aient permis que le complot se constitue»[74].
[62] L’implication du prévenu doit aussi s’évaluer en fonction du pouvoir réel qu’il assume au sein de l’organisation[75]. C’est «l’importance des facteurs que constituent le pouvoir décisionnel du prévenu et le caractère irremplaçable de celui-ci dans la conclusion à tirer sur ce motif de détention, et ce, en dépit d’un rôle important du prévenu dans l’organisation, de la confiance dont il jouit de la part des membres de l’organisation occupant les niveaux supérieurs de l’organisation, des contacts qu’ils entretiennent avec eux et de la manipulation de sommes d’argent importantes. La place et le rôle du prévenu au sein de la hiérarchie d’une organisation criminelle d’envergure, doivent être eux-mêmes importants pour justifier l’entrée de jeu de l’alinéa 515(10)c) du Code criminel comme motif de détention»[76].
[63] L’absence d’antécédents est un facteur dont on doit tenir compte mais il ne garantit pas la mise en liberté[77] car «c’est justement sur ce facteur que spéculent les dirigeants de puissantes organisations pour ne pas éveiller la surveillance policière». Ainsi «l’absence d’antécédents ne peut peser très lourd devant la preuve écrasante de la commission répétitive, sur une haute échelle et sur une longue durée, d’un crime sérieux»[78].
* Voir aussi R. c. Têtu, 2009 QCCS 6549.