Ces urgences médicales auxquelles le par. 4.1(2) est censé s’appliquer de produisent souvent au domicile des gens et concernent souvent des personnes vulnérables. Pour les toxicomanes, le risque qu’une fouille ou une perquisition policière entraîne la découverte et la saisie de drogues illégales, que ce soit sur eux ou à l’intérieur de leur domicile, peut les dissuader fortement de composer le 9‑1‑1 en cas de surdose. (par. 40)
[37] Les deux parties conviennent que lorsqu’il a adopté le par. 4.1(2) de la LRCDAS, le Parlement avait comme but de sauver des vies en incitant les personnes sur les lieux d’une surdose à composer le 9‑1‑1. Toutefois, l’important facteur de dissuasion causé par la menace d’arrestation et par les conséquences pouvant découler d’une telle arrestation nuirait grandement à cet objectif de sauver des vies.
[38] Notre Cour a maintes fois reconnu que les arrestations et les fouilles ou perquisitions accessoires à l’arrestation constituent foncièrement une atteinte grave à la liberté personnelle et à l’autonomie d’un individu. Comme l’a affirmé notre Cour dans l’arrêt Fleming c. Ontario, 2019 CSC 45, [2019] 3 R.C.S. 519, « il existe peu d’actions policières qui portent davantage atteinte à la liberté d’un individu qu’une arrestation — une action qui restreint complètement la capacité d’une personne de se déplacer dans l’espace public, sans coercition de l’État » (par. 65).
[39] Les fouilles accessoires à une arrestation sont aussi intrinsèquement envahissantes et peuvent être effectuées de façon très intrusive, comme les fouilles à nu (R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679), les fouilles de téléphones cellulaires (R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621) ou les fouilles effectuées au domicile d’une personne, notamment dans les espaces qui sont hors du contrôle physique de la personne arrêtée (R. c. Stairs, 2022 CSC 11, [2022] 1 R.C.S. 169). Comme c’est le cas en l’espèce, de telles fouilles peuvent justifier le dépôt d’accusations pour des infractions autres que la possession simple.
[40] Ces conséquences peuvent fortement dissuader les gens de demander l’aide des services d’urgence en cas de surdose de drogue. Les urgences médicales auxquelles le par. 4.1(2) est censé s’appliquer de produisent souvent au domicile des gens et concernent souvent des personnes vulnérables. Pour les toxicomanes, le risque qu’une fouille ou une perquisition policière entraîne la découverte et la saisie de drogues illégales, que ce soit sur eux ou à l’intérieur de leur domicile, peut les dissuader fortement de composer le 9‑1‑1 en cas de surdose. Comme l’a mentionné notre Cour dans l’arrêt PHS, « l’état de manque ou la crainte que la police découvre et confisque leur drogue peuvent l’emporter même sur des habitudes de protection bien ancrées » (par. 10). Les intervenantes la Pivot Legal Society et l’Association canadienne des libertés civiles soulignent que la crainte de faire l’objet d’éventuelles arrestations et fouilles ou perquisitions peut s’avérer vive chez les personnes vulnérables et marginalisées, comme celles qui sont aux prises avec un problème de toxicomanie, lesquelles ont souvent vécu des interactions négatives avec les forces de l’ordre et sont disproportionnellement touchées par les pratiques policières et la criminalisation (m. interv., Pivot Legal Society, par. 30‑32; m. interv., Association canadienne des libertés civiles, par. 15‑23; voir aussi R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 90). Les tribunaux doivent être conscients de la façon dont les expériences antérieures et la marginalisation de ces personnes influent sur leur perception et leurs réactions aux interactions avec les policiers (voir, de façon générale, Le, par. 72‑73).
Compte tenu des conséquences bien comprises d’une arrestation, interpréter le par. 4.1(2) de la LRCDAS d’une manière qui autorise l’arrestation irait nettement à l’encontre de l’intention du Parlement qui consiste à sauver des vies en encourageant le recours aux services d’urgence dans les cas de surdose de drogue. (par. 41)
[41] Compte tenu des conséquences bien comprises d’une arrestation, interpréter le par. 4.1(2) de la LRCDAS d’une manière qui autorise l’arrestation irait nettement à l’encontre de l’intention du Parlement qui consiste à sauver des vies en encourageant le recours aux services d’urgence dans les cas de surdose de drogue. Le Parlement entendait y arriver en apaisant la crainte de subir des conséquences juridiques qu’ont ceux qui composent le 9‑1‑1. Voici comment M. McKinnon s’est exprimé lorsqu’il a présenté le projet de loi qui deviendrait la LBSSVS :
Les Canadiens doivent prendre soin les uns des autres, surtout de ceux d’entre nous qui sont vulnérables. Ce projet de loi signifie que, lorsqu’une vie sera en danger, les gens pourront agir sans craindre d’être pénalisés. Nous espérons qu’ils appelleront les secours et, ce faisant, qu’ils sauveront la vie du fils ou de la fille de quelqu’un. Des gens qui seraient autrement morts auront la vie sauve.
(Débats de la Chambre des communes, 22 février 2016, p. 1196)
[42] Cette intention se dégage des déclarations faites par les législateurs lorsqu’ils se sont exprimés au sujet de la LBSSVS proposée. Elles montrent que ceux‑ci voulaient que l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité comprenne celle contre une arrestation, et que c’est ainsi qu’ils concevaient cette immunité. En raison du grand nombre de déclarations semblables lors des débats sur ce projet de loi et de son adoption, et vu que celui‑ci a été adopté à l’unanimité, ces déclarations reflètent ce que les législateurs comprenaient du libellé du projet de loi (voir Débats de la Chambre des communes, 4 mai 2016, p. 2895 (T. Doherty) et p. 2899‑2900 (C. Moore); Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 65, 1re sess., 42e lég., 3 juin 2016, p. 4032 (E. Weir); Débats de la Chambre des communes, 28 octobre 2016, p. 6302‑6303 (K. McCauley); Débats de la Chambre des communes, vol. 148, no 168, 1re sess., 42e lég., 2 mai 2017, p. 10678 (J. Lightbound); Débats du Sénat, vol. 150, no 80, 1re sess., 42e lég., 1er décembre 2016, p. 1911 (l’hon. V. White)).
[43] Lorsqu’elle a appuyé l’adoption de la LBSSVS, la secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé a fait plusieurs déclarations exprimant l’intention de conférer une immunité contre l’arrestation. En voici un exemple :
Je reconnais que l’usage problématique de drogues est un enjeu complexe et qu’il n’existe pas de solution simple, mais je pense que nous ne pouvons pas régler le problème en procédant à des arrestations . . .
. . .
. . . plutôt que d’appréhender les personnes qui souffrent de cette maladie que l’on appelle la dépendance, il importe que, dès qu’une surdose se produit, les premiers intervenants les incitent à recourir aux services sociaux et communautaires pour qu’elles obtiennent le traitement approprié. [Je souligne.]
(Débats de la Chambre des communes, 4 mai 2016, p. 2898‑2899; voir aussi Débats de la Chambre des communes, 28 octobre 2016, p. 6301.)
Un historique législatif qui, considéré globalement, dresse [traduction] « un portrait complet et cohérent du raisonnement derrière une disposition » peut se voir accorder un « poids considérable » dans l’opération d’interprétation. (par. 44)
[44] Ensemble, ces déclarations font voir qu’il était clairement entendu que l’immunité prévue au par. 4.1(2) comporte une immunité contre l’arrestation pour l’accusation de possession simple. Il est de jurisprudence constante que les tribunaux ne doivent pas accorder un poids indu à l’historique législatif d’une loi (voir R. c. I.M., 2025 CSC 23, par. 127; R. c. Khill, 2021 CSC 37, [2021] 2 R.C.S. 948, par. 111; Rizzo, par. 35). Toutefois, un historique législatif qui, considéré globalement, dresse [traduction] « un portrait complet et cohérent du raisonnement derrière une disposition » peut se voir accorder un « poids considérable » dans l’opération d’interprétation(Sullivan, § 23.03[4][b]). Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, les députés de tous les partis ont manifesté une compréhension similaire dans le Hansard (voir, p. ex., R. c. Morgentaler, 1993 CanLII 74 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 463, p. 485; 1704604 Ontario Ltd. c. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, [2020] 2 R.C.S. 587, par. 13).
Le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 est intimement lié au fait de traduire les personnes en justice afin qu’elles répondent à des accusations criminelles. (par. 62)
[56] La Couronne fait valoir que le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 du Code criminelpermet les arrestations fondées sur la perpétration d’une infraction même lorsque l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité s’applique (m.a., par. 45‑46). L’article 495 autorise un agent de la paix à arrêter sans mandat une personne lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (al. 495(1)a)) ou lorsqu’il la trouve en train de commettre une infraction criminelle (al. 495(1)b)). La Couronne affirme que le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 n’est pas touché parce que le par. 4.1(2) de la LRCDAS crée une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité, au lieu d’établir que la possession simple est réputée ne pas constituer une infraction. Selon elle, [traduction] « [u]ne arrestation sans mandat justifiée par “des motifs raisonnables de croire” est un outil d’enquête valide », qui peut être utilisé pour saisir des substances dangereuses ou pour prévenir la perpétration d’autres infractions (m.a., par. 36; voir aussi les par. 43‑47).
[57] Je ne suis pas de cet avis. Lorsqu’il a adopté le par. 4.1(2), le Parlement n’entendait pas autoriser les policiers à arrêter des personnes pour l’infraction de possession simple, en dépit de l’immunité dont elles bénéficient contre une accusation et une déclaration de culpabilité, afin qu’ils réalisent d’autres objectifs d’application de la loi. Le Parlement est présumé connaître le droit, et notre droit interdit depuis longtemps que les arrestations sans mandat visées à l’art. 495 du Code criminel soient effectuées strictement aux fins d’enquête. Accepter la thèse de la Couronne élargirait le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 contrairement à la jurisprudence de notre Cour. Cela permettrait l’exercice du pouvoir d’arrestation en l’absence d’un lien avec les objectifs pour lesquels ce pouvoir a été accordé aux policiers.
[58] L’arrestation n’est pas un pouvoir qui peut être exercé à la légère. Il s’agit d’une privation grave de liberté personnelle. Comme l’a affirmé notre Cour dans l’arrêt Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335, « [d]ans une société libre et démocratique, personne ne devrait accepter — ni s’attendre à subir — les ingérences injustifiées de l’État. Les atteintes à la liberté de mouvement, tout comme celles à la vie privée, ne doivent pas être banalisées » (par. 139; voir aussi Fleming, par. 65 et 91).
[59] L’arrestation constitue en outre un exercice très précis des pouvoirs policiers, lequel donne lieu à d’autres pouvoirs policiers, plus particulièrement la fouille ou perquisition accessoire à l’arrestation. En ce sens, l’arrestation se distingue des autres pouvoirs que peuvent exercer les policiers, par exemple la détention aux fins d’enquête (voir R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59) ou le pouvoir général de détention si celle‑ci est raisonnablement nécessaire (voir R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408). Bien que des détentions plus limitées puissent donner lieu à leurs propres pouvoirs de fouille, ces pouvoirs ont une portée et un caractère envahissant beaucoup plus circonscrits que la fouille ou perquisition accessoire à l’arrestation.
[60] Compte tenu de leur importance, notre Cour a hésité à élargir la portée des pouvoirs d’arrestation des policiers. Par exemple, dans l’arrêt Fleming, notre Cour a refusé de reconnaître un pouvoir en common law permettant aux policiers d’arrêter des individus qui agissent en toute légalité afin de prévenir une violation appréhendée de la paix (par. 88). La Cour a ajouté qu’elle avait « du mal à voir pourquoi il serait nécessaire que les cours de common law comblent une lacune législative en reconnaissant un pouvoir d’arrestation pour empêcher des individus de violer eux‑mêmes la paix » (par. 61). De même, dans l’arrêt R. c. Feeney, 1997 CanLII 342 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, notre Cour a grandement restreint le pouvoir des policiers d’effectuer des arrestations sans mandat après leur entrée par la force dans une maison privée (par. 51).
[61] Le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 du Code criminel n’est pas simplement un autre outil à la disposition des policiers dans l’exécution de leur mandat général de protéger la vie et la sécurité (voir R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37, par. 31 et 35). Les alinéas 495(1)a) et 495(1)b) confèrent des pouvoirs dont l’exercice est subordonné à la connaissance de la perpétration actuelle ou passée d’une infraction ou à l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou est sur le point de l’être. Le paragraphe 495(2) restreint davantage l’exercice du pouvoir d’arrestation sans mandat pour certaines infractions, le réservant à ce qui est nécessaire au processus pénal. La disposition interdit l’arrestation sans mandat lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire « que l’intérêt public [. . .] peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat » (al. 495(2)d)) et n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas cette personne, « celle‑ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi » (al. 495(2)e)).
[62] Par ailleurs, le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 figure dans la partie XVI du Code criminel, intitulée « Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire », et [traduction] « s’inscrit dans un régime plus général où la personne à qui l’on reproche d’avoir commis un crime doit comparaître devant le tribunal pour répondre à des accusations » (S. Coughlan et G. Luther, Detention and Arrest (3e éd. 2024), p. 183). Cette partie du Code criminel n’indique nulle part qu’il existe une distinction absolue entre le [traduction] « stade de l’enquête » et une poursuite, des mots qui sont complètement absents de la loi (contratranscription, p. 4). Au contraire, il est clair vu son emplacement dans le Code criminel que le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 est intimement lié au fait de traduire les personnes en justice afin qu’elles répondent à des accusations criminelles.
Un policier ne peut arrêter une personne pour une infraction qui fait l’objet d’une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité. (par. 63)
[63] De plus, selon Glanville L. Williams, [traduction] « [p]our qu’il s’agisse d’une arrestation, il doit y avoir une intention d’assujettir la personne arrêtée au processus pénal. [. . .] Lorsque l’on considère la question, on ne peut douter qu’il doit y avoir une certaine intention d’entamer les démarches visant à inculper le suspect » (« Requisites of a Valid Arrest », [1954] Crim. L.R. 6, p. 15; voir aussi Cloutier c. Langlois, 1990 CanLII 122 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 158, p. 182). Le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 doit être exercé aux fins pour lesquelles il est conféré. Un policier ne peut arrêter une personne pour une infraction qui fait l’objet d’une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité.
[64] Bien qu’il soit vrai, comme l’indique la Couronne, que dans certaines circonstances, l’exercice du pouvoir d’arrestation préventive prévu à l’al. 495(1)a), lorsqu’une personne est sur le point de commettre un crime, ne mène pas au dépôt d’une accusation, il s’agit d’un contexte différent des circonstances où il y a immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité. L’article 24 du Code criminel prévoit des accusations pour les tentatives de perpétration d’une infraction, et une accusation fondée sur cet article peut découler d’une arrestation préventive effectuée en vertu de l’al. 495(1)a) (voir Quigley’s Criminal Procedure in Canada (feuilles mobiles), par D. Rose, dir., § 9:6). Bien qu’une accusation et une poursuite ne fassent pas toujours suite à une arrestation, une arrestation selon le par. 495(1) qui est fondée sur la perpétration d’une infraction pour laquelle il existe une immunité explicite contre les accusations et les déclarations de culpabilité est illégale.
[65] Notre Cour a aussi clairement établi qu’une « arrestation ne peut pas être effectuée que pour des fins d’enquête seulement » (Feeney, par. 35). Les considérations telles que la nécessité de découvrir et de préserver des éléments de preuve ne sont pas pertinentes pour trancher la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables d’arrestation (par. 30). Le pouvoir d’arrestation prévu à l’art. 495 ne doit pas être exercé aux fins d’enquête ou de prévention quant à des activités criminelles lorsque le policier n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel (voir R. c. Storrey, 1990 CanLII 125 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, p. 250; Feeney, par. 29).
[66] Les règles de droit applicables aux fouilles sans mandat accessoires à l’arrestation sont également bien circonscrites et font en sorte que le pouvoir soit exercé à des fins précises. Bien que les fouilles et perquisitions accessoires à l’arrestation puissent être effectuées afin d’assurer la sécurité des policiers ou du public en raison de préoccupations résultant de la mise sous garde d’une personne, ou afin de recueillir et préserver des éléments de preuve, ces objectifs doivent tout de même être véritablement accessoires à l’arrestation (R. c. Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 51, par. 19). Comme il est énoncé dans l’arrêt Caslake, « la fouille ne peut se justifier que si son but est lié à celui de l’arrestation » (par. 17). De plus, lorsque l’objectif est de recueillir ou de préserver des éléments de preuve, ceux‑ci doivent avoir un lien avec l’infraction pour laquelle la personne est arrêtée (par. 22; voir aussi Fearon, par. 76‑78; Stairs, par. 78‑81).
Nos règles de droit criminel ont soigneusement circonscrit la portée et les conditions d’exercice du pouvoir des policiers d’agir dans l’intérêt public, et en particulier les pouvoirs d’arrestation et de fouille, compte tenu du fait que l’élargissement de ces pouvoirs présente un risque pour les libertés civiles. (par. 67)
[67] Le public a toujours intérêt à ce que les drogues et les armes à feu soient retirées de la rue, surtout près d’une école. Cependant, nos règles de droit criminel ont soigneusement circonscrit la portée et les conditions d’exercice du pouvoir des policiers d’agir dans l’intérêt public, et en particulier les pouvoirs d’arrestation et de fouille, compte tenu du fait que l’élargissement de ces pouvoirs présente un risque pour les libertés civiles (voir, p. ex., R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234, par. 30).
Une interprétation du par. 4.1(2) qui permettrait l’arrestation pour possession d’une personne qui jouit d’une immunité contre une accusation relativement à cette infraction dérogerait de façon inopinée aux règles en matière d’arrestation. (par. 70)
[70] Le Parlement était présumé connaître le droit existant au moment où il a adopté le par. 4.1(2) (voir D.L.W., par. 21). Une interprétation du par. 4.1(2) qui permettrait l’arrestation pour possession d’une personne qui jouit d’une immunité contre une accusation relativement à cette infraction dérogerait de façon inopinée aux règles en matière d’arrestation. Rien dans le libellé du par. 4.1(2) n’indique que le Parlement voulait une telle dérogation. Compte tenu de l’état du droit, il n’est pas étonnant que le Parlement n’ait pas expressément inclus le mot « arrêtée ». Donner aux mots « accusée [ou] déclarée coupable » une interprétation qui s’accorde avec le droit actuel écarte le pouvoir d’arrestation que l’art. 495 du Code criminel confère aux policiers lorsque le seul motif d’arrestation est la perpétration d’une infraction visée par l’immunité prévue au par. 4.1(2). Comme je l’ai expliqué plus tôt, cette interprétation reflète aussi l’intention et la compréhension des législateurs qui se sont exprimés lors des débats ayant abouti à l’adoption de la loi.
[71] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que, par implication nécessaire, le par. 4.1(2)de la LRCDAS confère non seulement l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, mais aussi l’immunité contre une arrestation relativement à cette accusation. Le but du Parlement étant de sauver des vies, il a créé une immunité afin d’inciter ceux qui sont présents sur les lieux d’une surdose à appeler les services d’urgence lorsque des vies sont en danger. Au moyen de l’immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité pour possession simple, le Parlement entendait créer une exception à l’exercice du pouvoir d’arrestation des policiers pour cette infraction. Il a reconnu que les personnes les plus susceptibles d’appeler les secours d’urgence dans des situations de surdose potentiellement mortelle sont souvent elles‑mêmes consommatrices de drogue : les bons samaritains ne sont pas tous respectueux de la loi.
Dans l’arrêt Feeney rendu en 1997, notre Cour a clairement indiqué que les arrestations ne peuvent pas être effectuées aux fins d’enquête seulement. (par. 90)
[90] Cependant, comme je l’ai souligné précédemment, une interprétation téléologique du par. 4.1(2) et la jurisprudence claire sur la portée du pouvoir d’arrestation indiquent que l’arrestation pour possession d’une substance désignée n’était pas permise dans la situation de M. Wilson. Les policiers auraient dû savoir qu’il n’est pas permis de procéder à une arrestation sans mandat en vertu de l’art. 495 du Code criminel dans le cas d’une infraction visée par une immunité contre une accusation et une déclaration de culpabilité. En outre, ils auraient dû savoir que dans l’arrêt Feeney rendu en 1997, notre Cour a clairement indiqué que les arrestations ne peuvent pas être effectuées aux fins d’enquête seulement (par. 35). Enfin, les policiers auraient dû connaître les conditions nécessaires pour procéder à une fouille sans mandat.