Larrivée c. R., 2017 QCCA 105

Les plaidoyers de culpabilité expéditifs : une pratique à proscrire.

*Dans un billet précédent, nous avions traité de la validité d’un plaidoyer de culpabilité. La Cour d’appel ici rappelle l’importance pour les juges de première instance de s’assurer de la validité des plaidoyers de culpabilité.


[21]       Il est vrai que la juge de première instance n’a pas demandé à l’appelant si ses plaidoyers étaient volontaires et informés. La jurisprudence est à l’effet que le tribunal n’est pas obligé de tenir une enquête[5], les circonstances du dossier, selon le cas, pouvant lui permettre de s’assurer autrement de la validité d’un plaidoyer[6]. En l’espèce, le tribunal, à partir de l’ensemble du dossier et des circonstances de l’affaire[7], pouvait conclure à la validité des plaidoyers qui lui étaient présentés. Rien ne permet de croire que les plaidoyers n’ont pas été enregistrés en toute connaissance de cause, l’appelant étant dûment représenté par avocat, ce qui crée une présomption de validité des plaidoyers[8].

[22]       Cela dit, avant de conclure, quelques remarques s’imposent.

[23]       La juge reconnaît à deux reprises que la procédure suivie pour l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité était loin d’être idéale. On peut comprendre que dans les salles à volume le déroulement d’une telle procédure puisse être expéditive à l’occasion. Mais, cette pratique, si tant est qu’elle existe, est à proscrire. En effet, rappelons qu’au cœur d’un plaidoyer de culpabilité, il y a une renonciation de la part de l’accusé à la présomption d’innocence et à une défense pleine et entière à faire valoir lors d’un procès. Les enjeux sont d’une importance évidente, de sorte que le juge a l’obligation de s’assurer que le plaidoyer de culpabilité découle du choix libre et volontaire de l’accusé, à qui les chefs d’accusations auxquels il s’apprête à plaider coupable devront dans les circonstances habituelles lui être lus, les faits pertinents à leur soutien dûment résumés et admis par lui.

[24]       Même si le Code criminel n’exige pas un examen approfondi de la qualité du plaidoyer, un examen incomplet de cette question ne correspond pas au but poursuivi par le Code criminel et aux prescriptions de la jurisprudence.[9]

[25]       Ici toutefois, malgré les lacunes relevées dans le processus d’enregistrement des plaidoyers, rien ne fait voir que ces derniers n’ont pas été valablement enregistrés en toute connaissance de cause le 15 octobre 2013 et qu’ils ne découlent pas de la volonté ferme de l’appelant d’agir en ce sens, de manière à justifier une intervention de cette Cour.