Ross c. R., 2026 QCCA 256

L’appelant soutient que le juge a rejeté son témoignage « sur la base d’hypothèses manifestement injustifiées ou de conclusions de fait erronées ». Il a raison. (par. 5)

[4]         L’appelant admet avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante alors que celle-ci séjournait dans le repaire du groupe criminalisé auquel il appartenait. Les témoignages de l’appelant et de la plaignante divergent à propos du consentement de celle-ci à la relation sexuelle, en particulier sur la manière dont cette relation s’est amorcée. La plaignante témoigne qu’elle dormait dans un lit au sous-sol (appelé le dortoir) et qu’elle s’est réveillée dans le lit de l’appelant alors que celui-ci était en train de la pénétrer. Le témoignage de l’appelant est diamétralement opposé. Selon celui-ci, il dormait et la plaignante l’a réveillé en lui touchant le pénis et en lui demandant une relation sexuelle.

[5]         L’appelant soutient que le juge a rejeté son témoignage « sur la base d’hypothèses manifestement injustifiées ou de conclusions de fait erronées ». Il a raison.

[6]         En effet, le juge commence son analyse en se demandant si, eu égard à l’ensemble de la preuve, il croit la version de l’accusé. Il répond à cette question par la négative et le premier motif qu’il donne est le suivant :

En premier lieu, les réponses de l’Accusé concernant les raisons pour lesquelles il a dû remettre ses patchs sont pour le moins incriminantes. À plusieurs occasions, tant en interrogatoire principal qu’en contre-interrogatoire, l’Accusé a expliqué avoir perdu ses patchs parce que « ça ne se fait pas et que ça ne s’accepte pas, des choses comme ça, et que c’est normal ».

Lorsqu’on lui demande s’il parle bien d’une agression sexuelle, il acquiesce. Bien qu’il ait eu l’occasion de le faire, jamais l’Accusé ne nuance ses propos. Jamais, par exemple, il ne fait la distinction entre la commission du crime ou l’accusation qui lui est reprochée. Bien évidemment, il pourrait être périlleux pour le Tribunal d’accorder un poids démesuré aux propos précités pour conclure au rejet de la version del’Accusé.

[Soulignements ajoutés]

[7]         Or, le juge se trompe en qualifiant les réponses données par l’appelant d’incriminantes[3]. Ce dernier n’a jamais reconnu avoir commis une agression sexuelle. En interrogatoire, l’appelant explique qu’il a remis ses « patchs » le temps de se défendre contre les allégations de la plaignante :

R. […] parce que moi, j’ai remis mes patchs, je ne suis plus dans le club depuis ce temps-là, parce que ça ne s’accepte pas des choses de même dans notre club, ça fait que j’ai remis ça pour laisser les affaires puis me clairer de ça, puis on verra un jour, mais je ne pense pas retourner non plus, là, avec la marde que ça fait, là.[4]

[Soulignement ajouté]

[8]         En contre-interrogatoire, il répète que le groupe n’accepte pas « des choses de mêmes, puis c’est normal »[5]. L’avocate du ministère public lui demande de préciser sa pensée et l’appelant confirme qu’il parle d’agression sexuelle. Ce faisant, l’appelant précise seulement quelle est l’accusation que son groupe n’accepte pas et contre laquelle il doit se défendre.

[9]         Il ressort clairement de l’ensemble du témoignage de l’appelant que celui-ci a accepté de quitter le groupe le temps de se disculper des allégations de la plaignante. Il cherchait également à éviter que l’enquête le concernant soit l’occasion pour la police de s’intéresser au groupe criminalisé. En effet, lorsqu’il a appris qu’une enquête policière avait été ouverte à son égard, l’appelant a contacté le policier responsable pour obtenir plus d’informations et donner sa version. Il explique avoir effectué cet appel pour « régler les choses », « [j]ustement pour ne pas que vous [les policiers] fassiez un spectacle au repaire »[6]. Dans les jours qui ont suivi cet appel, il a quitté le groupe criminalisé, après avoir récupéré « son lit » qui se trouvait dans le dortoir.

Bien que le juge reconnaisse qu’il serait « périlleux » de rejeter la version de l’appelant sur cette seule base, ses motifs montrent qu’il s’agit d’un élément qui a eu une incidence importante sur son raisonnement. (par. 10)

[10]      Bien que le juge reconnaisse qu’il serait « périlleux » de rejeter la version de l’appelant sur cette seule base, ses motifs montrent qu’il s’agit d’un élément qui a eu une incidence importante sur son raisonnement.Comme déjà mentionné, le fait que l’appelant ait dû quitter le groupe criminalisé est le premier motif que le juge donne pour ne pas croire la version de l’appelant. Aussi, le caractère incriminant ou non des réponses d’un accusé n’est pas un élément anodin.

[11]      Il y a plus. La plupart des autres motifs pour lesquels le juge affirme que le témoignage de l’appelant est truffé de « contradictions importantes » et d’« invraisemblances » ne résistent pas à l’analyse.

[12]      Ainsi, le juge souligne que l’appelant avait « l’intention de dormir au chalet le soir [de l’agression] et qu’il n’a pas décidé tardivement de dormir sur place à la suite de sa consommation d’alcool »[7]. Il laisse ainsi entendre que l’appelant s’est contredit et qu’il avait prévu dormir au chalet. Or, l’appelant n’a jamais prétendu le contraire. Certes, il explique qu’il habite à dix minutes en voiture du chalet et qu’il lui arrive parfois de rester dormir dans le dortoir au lieu de rentrer chez lui lorsqu’il n’est pas en état de conduire en raison de sa consommation d’alcool. Dans un tel cas, il occupe son lit, mais il le prête volontiers lorsqu’il ne dort pas sur place. Son témoignage n’exclut aucunement qu’il lui arrivait aussi de prévoir qu’il allait dormir au chalet avant même de savoir s’il serait en mesure de conduire son véhicule. D’ailleurs, l’appelant témoigne qu’au cours de la journée, l’ami de la plaignante, M… D…, savait déjà que l’appelant avait l’intention de dormir au chalet ce soir-là[8]. Ainsi, dans la soirée, lorsque monsieur D… a réalisé que la plaignante s’était trompée de lit en se couchant dans celui de l’appelant, il l’en a avisée et ils sont descendus au sous-sol pour s’assurer que la plaignante change de lit.

[13]      Le juge considère également que l’appelant « livre un témoignage dans lequel il prend bien soin d’évacuer tout intérêt envers la Plaignante »[9]. Pourtant, l’appelant n’affirme pas qu’il n’avait aucun intérêt pour elle, il témoigne plutôt qu’il ne discutait pas avec elle jusqu’au jour où elle a proposé de l’aider à dépanner un de ses cousins, soit le 10 mars 2022, la veille de la relation sexuelle. D’ailleurs, l’appelant reconnaît que quelques minutes après cette relation, alors que la plaignante était retournée se coucher dans un autre lit, il lui a tiré le pied à trois reprises pour qu’elle revienne dans son lit afin qu’ils aient une autre relation sexuelle. Il a toutefois renoncé à ce projet, voyant qu’elle ne répondait pas à son invitation. La plaignante confirme d’ailleurs cet aspect du témoignage de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant explique être devenu l’ami Facebook de la plaignante après les événements dans l’espoir de la revoir, ce qui ne s’est pas produit. Il l’a finalement retirée de ses amis après qu’elle eut porté plainte contre lui. Ainsi, durant son témoignage, l’appelant reconnaît son intérêt pour la plaignante. Il est erroné de conclure qu’il « prend bien soin d’évacuer tout intérêt envers la Plaignante ». Et quant au fait qu’ils ont eu peu de discussions avant le 10 mars 2022, le témoignage de la plaignante corrobore celui de l’appelant à ce sujet.

Il n’est pas facile de déterminer si une personne dit la vérité. Dans ce contexte, une évaluation de la crédibilité qui repose sur de fausses prémisses est d’autant plus grave. (par. 16)

[14]      Quant aux autres éléments notés par le juge pour appuyer son évaluation de la version de l’appelant, ceux-ci relèvent davantage d’imprécisions ou encore d’hypothèses que de réelles contradictions ou invraisemblances.

[15]      Les erreurs commises par le juge sont à la fois manifestes et déterminantes. Comme le souligne la Cour dans l’arrêt Fournier c. R.[10] :

[5]     En même temps, et justement parce que la crédibilité est une question délicate et que le doute raisonnable suffit pour l’acquittement, une erreur manifeste dans le raisonnement du juge sur l’évaluation de la crédibilité d’un accusé sera souvent déterminante.

[16]      Rappelons également qu’une évaluation de la crédibilité qui repose sur une fausse prémisse (ici, les réponses de l’appelant que le juge qualifie d’incriminantes) est d’autant plus grave :

[29]   Cela dit, l’impact de ces erreurs doit être évalué. Il est vrai que l’évaluation de la crédibilité n’est pas un exercice mathématique. Comme l’a souligné la Cour suprême, il s’agit d’un exercice qui est en partie intangible et donc qui ne relève pas d’une science exacte. Comme l’avait [souligné] notre collègue Chamberland, dissident dans l’arrêt Gagnon, il n’est pas facile de déterminer si une personne dit la vérité. Dans ce contexte, une évaluation de la crédibilité qui repose sur de fausses prémisses est d’autant plus grave. Les fondements erronés du raisonnement créent alors un déséquilibre dans un processus autrement imprécis. Au surplus, la crédibilité étant au cœur du litige, les erreurs affectent le raisonnement menant au verdict.[11]

[Renvois omis]

[17]      En l’espèce, l’évaluation de la crédibilité de l’appelant était au cœur du litige. Ainsi, l’interprétation erronée de la preuve par le juge porte sur l’essence et non sur des détails et elle a forcément eu une « incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès »[12]. Un nouveau procès doit être ordonné[13].