R. c. Provencher, 2025 QCCA 505
Le droit à une nouvelle consultation avec un avocat.
[101] Dans l’arrêt Lafrance, le juge Brown procède, pour la majorité, à une longue analyse de l’objet de l’alinéa 10b) de la Charte et du cadre d’analyse de l’arrêt Sinclair[86]. Il résume le droit à une nouvelle consultation en ces termes :
[72] Lorsqu’il est adéquatement interprété et appliqué, l’arrêt Sinclair donne effet à l’al. 10b) et réalise son objectif. Il identifie dans l’al. 10b) un volet informationnel (exigeant que les policiers avisent les détenus de leur droit à l’assistance d’un avocat) et un volet mise en application (exigeant que les policiers permettent aux détenus d’exercer leur droit de consulter un avocat), qui comporte implicitement « l’obligation pour la police de suspendre les questions jusqu’à ce que le détenu ait eu une possibilité raisonnable de consulter un avocat » (par. 27). De plus, comme je viens de le mentionner, l’arrêt Sinclair reconnaît également que le volet mise en application de l’al. 10b) impose à la police une autre obligation : celle de donner au détenu une possibilité raisonnable de consulter de nouveau un avocat si, par suite d’un changement de circonstances ou de faits nouveaux, cette mesure est nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) (par. 53). Trois catégories non exhaustives de circonstances exceptionnelles donnant naissance à cette obligation ont été relevées (par. 49‑52) : (1) les policiers invitent l’accusé à participer à des mesures peu habituelles que l’avocat n’envisagerait pas au moment de la consultation initiale; (2) il survient un changement du risque qui pourrait faire en sorte que les conseils obtenus durant la consultation initiale ne sont plus adéquats; et (3) il y a des raisons de se demander si le détenu comprend ses droits. C’est la troisième catégorie que la Cour d’appel a jugé applicable ici. Je suis du même avis.
[Le soulignement est ajouté]
[102] Dans l’arrêt Sinclair, la majorité (la juge en chef McLachlin et la juge Charron), explique que ces « catégories ne sont pas limitatives »[87] et qu’il « ne faudrait ajouter que les cas où il est nécessaire d’accorder une autre consultation pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) »[88].
[103] Ainsi, « [l]orsque les circonstances ne correspondent pas à une situation reconnue à ce jour, il s’agit de se demander s’il faut accorder une nouvelle possibilité de consulter un avocat pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de fournir au détenu des conseils dans sa situation nouvelle ou émergente »[89].
[104] Par ailleurs, il importe que « le changement de circonstances [soit] objectivement observable pour donner naissance à de nouvelles obligations pour la police en matière de mise en application. Il ne suffit pas que l’accusé affirme, après coup, qu’il n’avait pas bien compris ou qu’il avait besoin d’aide alors qu’il n’existe aucun élément objectif indiquant qu’une nouvelle consultation juridique était nécessaire pour lui permettre d’exercer un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l’enquête policière »[90].
[105] Bien que l’arrêt Lafrance concerne la troisième catégorie établie dans l’arrêt Sinclair (la mauvaise compréhension du détenu de ses droits), les observations du juge Brown ont une portée plus générale, car ils décrivent l’amplitude du droit protégé par l’alinéa 10b) de la Charte, son objet et l’approche qui encadre son interprétation.
[106] Le juge Brown rappelle que l’interprétation du droit garanti par l’alinéa 10b) de la Charte est libérale plutôt que formaliste et qu’elle doit viser à en réaliser l’objet et l’accès à sa protection[91]. Ainsi, « l’analyse porte sur les circonstances, énoncées en termes généraux. Cela évoque un examen non seulement de la question de savoir si la personne détenue a consulté un avocat, mais également de l’ensemble du contexte dans lequel l’interaction entre les policiers et le détenu a eu lieu »[92].
L’objectif du droit protégé par l’alinéa 10b) de la Charte vise le maintien d’un équilibre entre le pouvoir de l’État et le détenu.
[107] L’arrêt Lafrance insiste sur la question du déséquilibre entre les pouvoirs de l’État et ceux des personnes détenues. Cette préoccupation n’est pas nouvelle dans la jurisprudence de la Cour suprême et elle s’avère d’une importance déterminante dans la présente affaire.
[108] Dans l’arrêt R. c. Hebert[93], la juge McLachlin décrit la fonction de l’avis juridique lors de la consultation initiale par la personne détenue et le contexte à l’intérieur duquel s’exerce cette consultation :
La fonction la plus importante de l’avis juridique au moment de la détention est d’assurer que l’accusé comprenne quels sont ses droits dont le principal est le droit de garder le silence. Le suspect détenu, exposé à se trouver en situation défavorable par rapport aux pouvoirs éclairés et sophistiqués dont dispose l’État, a le droit de rectifier cette situation défavorable en consultant un avocat dès le début afin d’être avisé de son droit de ne pas parler aux policiers et d’obtenir les conseils appropriés quant au choix qu’il doit faire. Pris ensemble, l’art. 7 et l’al. 10b) confirment le droit de garder le silence reconnu à l’art. 7 et nous éclairent sur sa nature[94].
[109] Les droits protégés par la Charte se rattachant à la détention « entrent en jeu du fait que la personne qui a été placée sous le contrôle des autorités de l’État se trouve en position de vulnérabilité »[95]. Ils « visent principalement à corriger l’inégalité de pouvoir entre elle et l’État »[96] et ainsi permettre à la personne détenue d’« atténuer son désavantage juridique »[97].
[110] Dans ces circonstances, l’objectif du droit protégé par l’alinéa 10b) de la Charte vise le maintien d’un équilibre entre le pouvoir de l’État et le détenu :
[23] En fixant des limites au pouvoir de l’État et en lui imposant des obligations envers ceux qu’il détient au moyen du concept de détention, la Charte vise à maintenir un équilibre entre les droits des personnes détenues et ceux de l’État. Le pouvoir de l’État de restreindre la liberté individuelle par la mise en détention ne peut s’exercer de façon arbitraire et il est assorti d’une obligation concomitante de protection contre la puissance supérieure de l’État.[98]
[111] Dans l’arrêt Lafrance, le juge Brown confirme l’importance de prendre en compte le degré de déséquilibre entre le pouvoir des policiers et celui des détenus en donnant une interprétation généreuse du droit protégé par l’alinéa 10b) de la Charte :
[77] À défaut d’une telle interprétation, notre travail jurisprudentiel (notamment dans les arrêts Grant et Le) sur la détention au titre de l’art. 9 visant à prendre en compte le déséquilibre des pouvoirs entre l’État et les personnes détenues et à l’atténuer, serait annihilé par une interprétation appauvrie des protections offertes par l’al. 10b), ce qui serait incompatible avec l’arrêt Sinclair lui-même et aurait des effets corrosifs sur la liberté du sujet. Une interprétation téléologique et généreuse de l’al. 10b) et, par extension, de la troisième catégorie de l’arrêt Sinclair, reflète également cette réalité pratique des interactions entre policiers et citoyens dont j’ai déjà parlé, et qui s’impose a fortiori en cas d’arrestation ou de détention : le détenu est désavantagé par rapport à l’État (V. A. MacDonnell, « R v Sinclair : Balancing Individual Rights and Societal Interests Outside of Section 1 of the Charter » (2012), 38 Queen’s L.J. 137, p. 156). Ce désavantage n’est pas mineur, particulièrement compte tenu du fait que les policiers peuvent recourir à des tactiques comme le mensonge lors d’un interrogatoire. Ce n’est qu’en veillant à ce que les personnes détenues obtiennent des conseils juridiques tenant compte de leur situation particulière, transmis d’une manière qu’elles peuvent comprendre, que l’al. 10b) peut véritablement corriger le déséquilibre des pouvoirs entre l’État (dont les représentants connaissent les droits du détenu) et le détenu (qui ne les connaît peut‑être pas).
[78] Mes collègues disent qu’il est inexact de décrire l’objet de l’al. 10b) comme visant à « atténuer le déséquilibre entre la personne et l’État » (par. 168). Soit dit en tout respect, cette affirmation est non controversée. Malgré l’opinion de mes collègues à l’effet contraire, elle découle de la déclaration de la Cour dans l’arrêt R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429, par. 28, selon laquelle « l’al. 10b) donne aux détenus la possibilité de communiquer avec un avocat lorsqu’ils sont privés de leur liberté et sous le contrôle de l’État, et que, de ce fait, ils se trouvent à la merci de son pouvoir et courent un risque sur le plan juridique » et « [l]’objectif de l’al. 10b) est de donner aux détenus la possibilité d’atténuer ce désavantage juridique ». Bien que mes collègues affirment que l’arrêt Sinclair, aux par. 30-31, rejette cette opinion, il s’agit, soit dit en tout respect encore une fois, d’une mauvaise interprétation de l’arrêt Sinclair. Dans ces passages, la question n’était pas de savoir si l’objet de l’al. 10b) est de corriger ce déséquilibre des pouvoirs, mais comment il le fait. Les juges dissidents LeBel et Fish soutenaient qu’il le fait en conférant un droit continu de consulter un avocat tout au long de l’entretien policier de l’accusé (par. 30 et 154). Les juges majoritaires ont toutefois décidé qu’il le fait en conférant un droit de consulter un avocat « pour obtenir renseignements et conseils dès le début de la détention » (par. 31) afin de réaliser l’objet de « l’al. 10b) [qui] vise à étayer le droit du détenu de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière, en lui donnant accès à des conseils juridiques sur sa situation » (par. 32 (je souligne)).
[79] Le degré de déséquilibre entre le pouvoir des policiers et celui des détenus variera évidemment d’une affaire à l’autre, en fonction de la situation particulière des détenus eux-mêmes. Les caractéristiques spécifiques des détenus (décrites comme des « vulnérabilités » dans le contexte de l’interrogatoire policier) peuvent influencer le cours d’un entretien sous garde. Les enquêteurs et les cours de révision doivent être conscients de la possibilité que ces vulnérabilités, qui peuvent avoir trait au genre, à la jeunesse, à l’âge, à la race, à la santé mentale, à la compréhension de la langue, à la capacité cognitive ou à tout autre facteur, combinées aux faits nouveaux pouvant survenir au cours d’un interrogatoire policier, puissent rendre inadéquats les conseils juridiques initialement reçus par le détenu, affaiblissant sa capacité de faire un choix éclairé quant à savoir s’il veut coopérer ou non avec la police. Dans de telles situations, l’arrêt Sinclair exige que l’accusé ait droit à une consultation additionnelle afin que les forces soient égales.
L’un des objets du droit à l’assistance d’un avocat est d’établir une voie de communication entre le détenu et un avocat.
[112] Dans la mesure où le droit à une nouvelle consultation existe « lorsqu’un changement de circonstances rend cette mesure nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de fournir au détenu des conseils dans sa situation nouvelle ou émergente »[99], il me semble décisif que l’arrêt Dussault[100] ait confirmé que l’un des objets du droit à l’assistance d’un avocat est d’établir une voie de communication entre le détenu et un avocat :
[56] Dans R. c. Rover, 2018 ONCA 745, 143 O.R. (3d) 135, le juge Doherty a décrit le droit à l’assistance d’un avocat comme un [traduction] « canal de communication » grâce auquel les personnes détenues obtiennent des conseils juridiques et « ont aussi le sentiment qu’elles ne sont pas entièrement à la merci des policiers pendant leur détention » : par. 45; voir aussi R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, 69 C.R. (7th) 28, par. 40. Je suis d’accord. En l’espèce, la conduite policière a eu pour effet de miner et de dénaturer les conseils que M. Dussault avait reçus. Les policiers auraient dû offrir à ce dernier une seconde possibilité de rétablir son « canal de communication », mais ils ne l’ont pas fait. En ne le faisant pas, ils ont violé les droits que l’al. 10b) garantit à M. Dussault.
[113] J’ajoute qu’il faut se rappeler, comme l’explique le juge Doherty dans l’arrêt Rover, que la valeur psychologique de l’accès à un avocat ne saurait être sous-estimée[101].
Les démarches pour avoir accès à un avocat ne peuvent devenir une course à obstacles où l’État met, activement ou passivement, des bâtons dans les roues de la personne détenue et de ceux qui cherchent à concrétiser cet accès.
[114] Dans le présent dossier, il ne s’agit pas d’une situation où les policiers ont miné les conseils d’un avocat, mais où ils ont dressé, activement ou par omission, des embûches qui ont eu pour effet d’empêcher M. Farinas d’être mis en communication avec son beau-père et avec l’avocat qui cherchait à lui parler après avoir été contacté par son beau-père.
[115] Les démarches pour avoir accès à un avocat ne peuvent devenir une course à obstacles où l’État met, activement ou passivement, des bâtons dans les roues de la personne détenue et de ceux qui cherchent à concrétiser cet accès.
[116] Il importe de rappeler que le droit canadien prévoit qu’une personne détenue peut contacter un membre de sa famille afin d’avoir accès à un avocat. La Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu dans ce sens dans l’arrêt Ector[102] :
[48] To be clear, the s. 10(b) right embraces the right to speak with legal counsel and not to a non-lawyer. That said, the law also recognizes that the right to retain and instruct counsel includes the right to contact third parties for the purpose of obtaining counsel. Thus, where the detainee expresses a desire to speak with a third party for purposes of obtaining the name of legal counsel, and there are no investigative concerns arising from that request, denial of the right to access the third party may constitute a s. 10(b) breach (Tremblay; R. v. Laplante(1987), 1987 CanLII 209 (SK CA), 40 C.C.C. (3d) 63 (Sask. C.A.); R. v. Menard, 2010 BCSC 1416 (B.C. S.C.)at para 46, (2010)11 B.C.L.R. (5th) 162(B.C. S.C.); R. v. Blake, 2015 ONCA 684 (Ont. C.A.) at para 14; R. v. Ferris, 2014 SKPC 6 (Sask. Prov. Ct.) at paras 27-31 [Ferris]).
[49] The right to speak with a third party to obtain the name of counsel is not absolute and it, too, is fact dependent. This point was explained in R. v. Kumarasamy, [2002] O.J. No. 303 (Ont. S.C.J.):
[26] This is not to say that a detainee is always entitled to make one or a series of calls to friends or relatives. The determination must be made on a case by case basis. No doubt there will be rare cases where a call to a friend or relative in private could jeopardize an ongoing investigation. For example, if the detainee has accomplices who had not been arrested, or if persons or property could be placed in jeopardy by permitting a call to someone other than a lawyer, a delay might be justified. That is not the case here.
[Le soulignement est ajouté]
[117] Le juge Trotter de la Cour d’appel de l’Ontario tire la même conclusion dans l’arrêt Pileggi :
[86] I respectfully disagree with the trial judge. The failure to follow through on the undertaking to contact the appellant’s father about a lawyer, combined with the overall delay in facilitating contact with any lawyer, infringed s. 10(b) of the Charter. As this court recognized in R. v. B. (J.), [2015] O.J. No. 5192, 2015 ONCA 684, 341 O.A.C. 23, at para. 14, the right to counsel includes the right to contact counsel of choice as well as the right to contact a third party to access counsel of choice. See also R. v. Ector, [2018] S.J. No. 251, 2018 SKCA 46, 362 C.C.C. (3d) 462, at para. 48.[103]
[Le soulignement est ajouté]
[118] L’enquêteur Paquet a convenu que les policiers permettent régulièrement aux personnes détenues de contacter un membre de leur famille[104].