Le juge pouvait retenir des circonstances que l’omission d’informer M. Durocher de son droit à l’avocat au moment de son arrestation découlait d’une simple erreur commise par inadvertance de la part de policiers peu expérimentés, qui se trouvaient dans un environnement stressant et distrayant. (par. 29)
[26] La violation du droit à l’avocat garanti par l’alinéa 10 b) de la Charte n’est pas contestée.
[27] M. Durocher reproche au juge d’avoir commis des erreurs dans son analyse en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. Il estime que le juge se trompe en situant l’omission du policier « à mi-chemin dans l’échelle de culpabilité » et en concluant que la conduite attentatoire milite seulement « modérément » en faveur de l’exclusion. Selon lui, le juge devait conclure à la mauvaise foi des policiers, car ceux-ci ont faussement indiqué dans leurs notes et dans leur rapport que l’accusé avait été informé de ses droits.
[28] Rappelons que la déférence s’impose à l’égard des conclusions factuelles qui ont mené à la décision du juge d’écarter ou non un élément de preuve sous 24 (2) de la Charte[9].
[29] Le juge pouvait retenir des circonstances que l’omission d’informer M. Durocher de son droit à l’avocat au moment de son arrestation découlait d’une simple erreur commise par inadvertance de la part de policiers peu expérimentés, qui se trouvaient dans un environnement stressant et distrayant[10]. Par ailleurs, le fait que les notes et le rapport des policiers indiquent que « les droits ont été donnés » n’est pas un indice de mauvaise foi et reflète plutôt leur conviction que cela avait été fait. Rien ne permet de croire qu’ils cherchaient à induire qui que ce soit en erreur.
La preuve confirme que les policiers n’ont pas tenté de soutirer des éléments de preuve avant que M. Durocher puisse exercer son droit à l’avocat. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il s’agit d’une considération pertinente dans l’appréciation de l’incidence de la violation. (par. 30)
[30] La preuve confirme que les policiers n’ont pas tenté de soutirer des éléments de preuve avant que M. Durocher puisse exercer son droit à l’avocat. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il s’agit d’une considération pertinente dans l’appréciation de l’incidence de la violation[11].
[31] Enfin, M. Durocher reproche au juge d’avoir commis une erreur lors de la mise en balance des divers facteurs en indiquant que le fait d’exclure la preuve aurait pour effet de « punir le policier »[12]. Or, la formulation que le juge utilise est calquée sur celle employée par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Tim :
[99] L’exclusion de ces éléments de preuve aurait simplement pour effet de punir les policiers — ce qui n’est pas l’objet du par. 24(2) —, et elle affaiblirait au lieu de soutenir la considération à long terme portée au système de justice pénale.[13]
[Soulignement ajouté]
Sous l’ancien régime, l’article 255 C.cr. exigeait la preuve d’un lien de causalité qui différait selon que le conducteur faisait face à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies ou de conduite avec une alcoolémie interdite.
Dans le premier cas, la poursuite devait prouver une causalité appréciable entre l’affaiblissement des capacités de l’accusé et la mort de la victime[14]. Elle n’avait pas à démontrer que les capacités affaiblies de l’accusé étaient l’unique cause du décès, mais que son état d’intoxication y avait contribué de manière suffisante[15].
Dans le second cas, la poursuite devait établir que la conduite de l’accusé était la cause appréciable de l’accident mortel. (par. 36)
[36] Sous l’ancien régime, l’article 255 C.cr. exigeait la preuve d’un lien de causalité qui différait selon que le conducteur faisait face à une accusation de conduite avec les capacités affaiblies ou de conduite avec une alcoolémie interdite. Dans le premier cas, la poursuite devait prouver une causalité appréciable entre l’affaiblissement des capacités de l’accusé et la mort de la victime[14]. Elle n’avait pas à démontrer que les capacités affaiblies de l’accusé étaient l’unique cause du décès, mais que son état d’intoxication y avait contribué de manière suffisante[15]. Dans le second cas, la poursuite devait établir que la conduite de l’accusé était la cause appréciable de l’accident mortel[16].
[37] Depuis le 18 décembre 2018[17], les infractions de conduite avec les capacités affaiblies et de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à la limite légale sont énoncées à l’article 320.14 C.cr., lequel est rédigé ainsi :
| 320.14. (1) Commet une infraction quiconque :
a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue; b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang; […] (3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne. [Soulignement ajouté] |
320.14. (1) Everyone commits an offence who
(a) operates a conveyance while the person’s ability to operate it is impaired to any degree by alcohol or a drug or by a combination of alcohol and a drug;
(b) subject to subsection (5), has, within two hours after ceasing to operate a conveyance, a blood alcohol concentration that is equal to or exceeds 80 mg of alcohol in 100 mL of blood;
[…] (3) Everyone commits an offence who commits an offence under subsection (1) and who, while operating the conveyance, causes the death of another person.
[Emphasis added] |
[38] Le paragraphe 320.14(3) C.cr. prévoit une forme aggravée de ces infractions qui s’applique lorsque la conduite interdite « cause la mort d’une autre personne. » Une telle infraction requiert la preuve d’un élément de causalité.
[39] L’adoption de l’article 320.14 C.cr. a ravivé le débat concernant le fardeau que doit satisfaire le poursuivant afin d’établir ce lien de causalité. Il est clair que le paragraphe (3) ne prévoit plus une causalité différente selon le chef d’infraction, comme c’était le cas sous l’ancien régime. Toutefois, la qualification de ce lien a suscité une certaine controverse parmi les tribunaux canadiens[18].
[40] Les cours d’appel de l’Alberta[19], de la Colombie-Britannique[20], du Yukon[21] et de l’Ontario[22] ont toutefois retenu que la preuve du lien de causalité exige de démontrer que la conduite de l’accusé a contribué de manière appréciable à la survenance de l’accident[23]. Pour reprendre les termes de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Kelly :
[33] Based on the above, the elements of the offence require: (1) driving while committing the predicate offence, established through impairment and/or a [Blood Alcohol Concentration] or [Blood Drug Concentration] higher than permitted; and (2) a driver who causes the death of another person. The wording of the provision, and particularly, the addition of the relative pronoun, “who”, does not imply that the impairment must cause the death, rather that the person committing the offence must cause the death.[24]
[Renvoi omis; soulignement ajouté]
[41] Cette interprétation me semble conforme à l’esprit du texte et à l’intention du législateur qui, en adoptant le projet de loi C-46, souhaitait favoriser « la cohérence, l’efficacité, la simplification et la modernisation des dispositions du Code criminel visant les infractions de conduite »[25]. Dans cette optique, il m’apparaît logique d’uniformiser et de simplifier la preuve du lien de causalité en n’exigeant pas la démonstration d’un lien entre l’affaiblissement des facultés et la survenance de l’accident, mais la simple preuve d’un lien appréciable entre la conduite et l’accident. Il s’agit du test appliqué en matière de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise.
[42] Dit autrement, le juge doit se poser la question suivante : a-t-il été démontré hors de tout doute raisonnable que la conduite de l’accusé (et non l’affaiblissement de ses facultés) a été une cause appréciable de l’accident mortel?
[43] En l’espèce, le juge de première instance commet l’erreur d’appliquer deux notions de causalité différentes selon le chef d’infraction, comme c’était anciennement le cas sous l’article 255 C.cr.
[44] Sous le chef de conduite avec les capacités affaiblies, le juge formule donc, à tort, l’enjeu de causalité de la manière suivante : « Le Poursuivant a-t-il démontré hors de tout doute raisonnable que l’affaiblissement par l’alcool a contribué de façon appréciable au décès de Yannick Potvin? »[26]. L’état de droit qu’il dresse prend erronément appui sur un extrait de l’arrêt Gaulin[27], qui ne trouve plus application en raison des modifications législatives.
[45] Certains passages de l’arrêt Gaulin demeurent cependant d’actualité. C’est le cas en ce qui concerne les enseignements de notre Cour d’appel quant au cadre d’analyse de l’infraction de conduite avec une alcoolémie interdite[28]. L’élément de causalité qui y est précisé trouve toujours application sous le paragraphe 320.14(3) C.cr. À cet égard, notre Cour écrivait :
[50] [Le juge doit] plutôt se demander si :
– L’intimée a conduit un véhicule automobile avec une alcoolémie supérieure à la limite permise; en fait, si elle a contrevenu à l’alinéa 253(1) b) C.cr.;
– Elle a causé un accident, en ce qu’elle a contribué de façon appréciable à l’accident, par sa conduite, les gestes qu’elle a posés ou omis de poser, tenant pour acquis qu’il n’est pas nécessaire que sa conduite soit la cause unique de cet accident;
– L’accident a engendré la mort d’une autre personne.
[51] Contrairement à l’infraction codifiée au paragraphe 255(3) C.cr. où le législateur exige la preuve du lien causal entre les capacités affaiblies et la mort d’une tierce personne, ici, le lien à faire se situe 1) entre l’accusé et la cause de l’accident, et 2) entre l’accident et le décès d’une personne.[29]
[Soulignements ajoutés]
[46] L’erreur de droit que commet le juge se répercute jusque dans ses conclusions sous ce premier chef, où il conclut « hors de tout doute raisonnable que l’affaiblissement par l’alcool a été “a significant contributing cause” dans l’accident qui a conduit au décès de M. Yannick Potvin. »[30].
[47] Le juge de première instance a donc commis une erreur de droit sous le premier chef d’accusation en analysant le lien de causalité en fonction du mauvais critère. Fixant son attention sur l’affaiblissement des capacités de l’appelant, il ne s’est pas interrogé comme il le devait sur la question de la causalité entre la conduite et l’accident.
[48] Cette erreur de droit justifie une intervention sur le premier chef. Cette intervention aurait un impact limité puisqu’elle n’a aucune incidence sur la condamnation sous le chef de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise.
…
Selon le nouveau test, la question est celle de savoir si la conduite de l’appelant a causé de manière appréciable l’accident alors qu’il était en état d’ébriété, et non pas si son alcoolémie a causé l’accident. Selon le test désormais applicable, le juge doit se demander s’il est démontré hors de tout doute raisonnable que la conduite de l’accusé – et non son intoxication – est une cause appréciable de l’accident ayant entraîné la mort. (par. 97-98)
[95] Je suis d’avis que nous devons infirmer le jugement de première instance. Toutefois, avec beaucoup d’égards pour l’opinion de ma collègue la juge Cotnam, j’ordonnerais un nouveau procès et non un acquittement.
[96] Les accusations ont été portées en vertu du nouveau régime législatif sur les infractions relatives aumoyen de transport, entré en vigueur en 2018[69]. Le juge commet une erreur de droit en appliquant le test pour le chef de conduite avec capacités affaiblies causant la mort d’une autre personne sous l’ancien paragraphe 255(3) C.cr.[70], lequel était applicable avant l’adoption de l’article 320.14 C.cr.
[97] Le juge a conclu que la Couronne devait établir le lien de causalité entre l’alcoolémie et l’accident causant la mort pour conclure à la culpabilité de l’appelant à l’infraction aggravée de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à la limite permise causant la mort en vertu de l’article 320.14(3) C.cr., alors qu’il y a lieu de retenir l’interprétation donnée à la disposition par les cours d’appel de l’Alberta[71], de la Colombie‑Britannique[72], du Yukon[73] et de l’Ontario[74], selon laquelle la preuve du lien de causalité exige désormais de démontrer que la conduite de l’accusé a contribué de manière appréciable à la survenance de l’accident[75], comme le conclut ma collègue la juge Cotnam dans ses motifs. Autrement dit, selon le nouveau test, la question est celle de savoir si la conduite de l’appelant a causé de manière appréciable l’accident alors qu’il était en état d’ébriété, et non pas si son alcoolémie a causé l’accident.
[98] Dans ses motifs, ma collègue explique que, selon le test désormais applicable, le juge doit se demander s’il est démontré hors de tout doute raisonnable que la conduite de l’accusé – et non son intoxication – est une cause appréciable de l’accident ayant entraîné la mort.
[99] Je suis d’accord avec elle que l’erreur de droit du juge de première instance est manifeste dans ce paragraphe où il conclut ceci :
[191] Bref, bien que certains facteurs extérieurs aient pu jouer un rôle dans la collision, le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que ceux-ci n’expliquent pas tout et surtout, ils ne peuvent servir à affranchir l’accusé de sa responsabilité dans celle-ci puisque son intoxication volontaire a contribué de manière appréciable à la survenance de la collision.
[Soulignement ajouté]
[100] Le ministère public semble reconnaître l’erreur du premier juge[76], tout en plaidant qu’elle ne constitue pas une erreur judiciaire. N’invoquant pas la disposition réparatrice[77], il tente plutôt de convaincre de la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’appelant sur la base de la preuve, en appliquant le test du paragraphe 320.14 (3) C.cr.[78].
[101] Je suis d’avis que l’erreur du juge suffit pour accueillir l’appel sous le premier chef d’accusation. Puisque le juge a abordé la question de causalité selon un cadre d’analyse erroné, il se révèle impossible de conclure que le verdict aurait été le même s’il avait analysé l’ensemble de la preuve en utilisant le bon test.
The role of an appellate court is to assess only whether the video is of sufficient quality to permit the findings of the trial judge to be made, and the findings should not be disturbed if they could have been made from what is shown in the video. (par. 82)
[81] Il demeure la question des vidéos de surveillance.
[82] Dans R. v. Osman[60], la Cour d’appel de l’Alberta a rappelé le rôle d’une cour d’appel analysant la raisonnabilité d’un verdict fondé sur des preuves vidéo. Elle écrit :
[24] The assessment of video evidence and its inherent values, deficiencies, or shortcomings is a matter that lies particularly within the trier of fact’s function. The role of an appellate court is to assess only whether the video is of sufficient quality to permit the findings of the trial judge to be made, and the findings should not be disturbed if they could have been made from what is shown in the video. […][61]
[Soulignement ajouté; renvois omis]
[83] En l’espèce, il est évident que la preuve vidéo analysée par le juge n’a ni la qualité suffisante ni l’angle nécessaire pour soutenir ses conclusions et écarter une preuve d’experts non contredite.
Le juge n’est pas tenu d’accepter le témoignage d’un expert[54], mais encore faut‑il que les raisons du rejet de cette expertise soient raisonnables[55]. (par. 74)
[74] Certes, il revient au juge de décider si « une façon différente de considérer l’affaire qui est proposée est suffisamment raisonnable pour soulever un doute dans son esprit »[53]. Le juge n’est pas tenu d’accepter le témoignage d’un expert[54], mais encore faut‑il que les raisons du rejet de cette expertise soient raisonnables[55]. L’appréciation de la preuve par le juge d’instance peut ainsi être écartée en appel si elle « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve »[56].
…
Note infrapaginale [93] Rappelons qu’un juge n’est pas lié par le témoignage d’un expert, même non contredit : Dallaire c. R., 2013 QCCA 83, paragr. 33. L’important est que, s’il choisit d’écarter ce témoignage, il doit le faire pour des motifs logiques et rationnels, ancrés dans la preuve : R. c. Moldowic, 2000 CSC 16 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 420, paragr. 8.