Tanguay c. R., 2025 QCCA 1084

En l’absence d’explications ou de justifications, certaines manifestations anormales permettent d’inférer l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool, ou, pour reprendre la terminologie de l’arrêt Brais, la preuve de comportements reliés à un affaiblissement de la capacité de conduire. (par. 81)

[77]      L’arrêt Brais définit donc bien la question qui se pose, soit celle de savoir si « la présence d’alcool dans le sang de l’appelant et une preuve de comportements reliés à un affaiblissement des capacités de conduire, par opposition à un affaiblissement des capacités générales, peuvent mener à la conclusion que cet affaiblissement est causé par l’alcool »[49].

[78]      Qu’en est-il dans la présente affaire?

[79]      Tout d’abord, un rappel fondamental : l’exigence quant à la preuve des facultés affaiblies est peu élevée. Il incombe au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable un degré quelconque d’affaiblissement pouvant aller de léger à élevé[50]. Le juge du procès est bien conscient de cette norme[51].

[80]      Dans l’arrêt Belle-Isle[52], le juge Rochette énonce ainsi le cadre d’analyse applicable à l’évaluation de l’affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule :

[93]      La plupart du temps, cet affaiblissement sera démontré par une preuve circonstancielle « comprenant un certain nombre de manifestations physiques distinctes touchant l’apparence de l’individu, sa façon de parler et de marcher, soit des manifestations anormales qui, à défaut d’explication ou de justification, permettent l’inférence certaine d’un affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool ou une drogue ». Il n’y a pas une liste à cocher des symptômes permettant de conclure à un affaiblissement de la capacité de conduire ni de comportement ou facteur déterminant pour établir cette condition. Les symptômes doivent être analysés dans leur ensemble.

[Le soulignement est ajouté et les renvois omis]

[81]      Je remarque dans le passage qui précède qu’en l’absence d’explications ou de justifications, certaines manifestations anormales permettent d’inférer l’affaiblissement de la capacité de conduire par l’alcool, ou, pour reprendre la terminologie de l’arrêt Brais, la preuve de comportements reliés à un affaiblissement de la capacité de conduire.

[82]      Dans le présent dossier, outre la preuve que l’appelante avait une alcoolémie d’au moins 135 mg/100 ml de sang au moment de l’accident, il s’avère difficile de négliger qu’elle conduit son véhicule dans la voie opposée et qu’elle donne un coup de volant brusque 1,5 seconde avant la collision.

[83]      D’ailleurs, le fait pour l’appelante de ne pas avoir maintenu son véhicule dans sa voie constitue l’actus reus de l’infraction de conduite dangereuse[53]. Ce comportement demeure inexpliqué, car l’appelante n’a pas témoigné[54].

[84]      Ainsi, l’alcoolémie assez importante de l’appelante, la preuve d’expert sur les effets généraux de l’alcool sur la capacité de conduire, le rattachement particularisé par l’experte de ces effets à l’appelante (voir les paragraphes 33-34 de mes motifs) et la démonstration d’une conduite dangereuse suivie d’un coup de volant (lequel n’était pas imputable à une défectuosité mécanique) moins de deux secondes avant l’accident sont autant d’éléments qui permettaient au juge d’inférer que les facultés de l’appelante étaient affaiblies par l’alcool selon le critère relativement modeste établi dans l’arrêt Stellato[55].

[85]      D’ailleurs, comme mentionné plus haut, selon l’experte, « ce n’est pas l’absence de signe visible d’intoxication qui peut faire foi de tout et qui élimine l’affaiblissement des capacités, c’est le fait d’être en état d’ébriété au sens clinique qui affaiblit la capacité et augmente le risque d’accident »[56].

[86]      À la lumière des principes résumés auparavant, il n’y a aucune raison de modifier la conclusion du juge au sujet de l’affaiblissement par l’alcool de la capacité de conduire de l’appelante.

La pertinence de la consommation d’alcool dans l’évaluation de la mens rea objective de l’infraction de conduite dangereuse. (par. 95-102).

[95]      À la lumière de ces principes, quelle pertinence comporte la consommation d’alcool dans l’évaluation de l’écart marqué de la conduite d’un accusé?

[96]      Dans l’arrêt McLennan, la Cour d’appel de l’Ontario examine la pertinence de la consommation d’alcool dans l’évaluation de la mens rea objective de l’infraction de conduite dangereuse :

[23]      The fact that a person voluntarily consumes some alcohol, albeit short of the point of impairment, is a factor – and only that – that can be considered in determining whether the necessary mens rea has been made out. It is an indication of a mindset, in my view, of a willingness to assume a degree of risk – a risk that the amount they have consumed will not rise to level where it impairs their ability to operate a motor vehicle. The offences of impaired driving and dangerous driving are directed at different risks.

[24]      As Doherty J.A. noted in R. v. Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261, at para. 64:

An impaired driving charge focuses on an accused’s ability to operate a motor vehicle or, more specifically, on whether that ability was impaired by the consumption of alcohol or some other drug. A dangerous driving charge focuses on the manner in which the accused drove and, in particular, whether it presented a danger to the public having regard to the relevant circumstances identified in s. 249 of the Criminal Code. The driver’s impairment may explain why he or she drove the vehicle in a dangerous manner, but impairment is not an element of the offence. Both impaired driving and dangerous driving address road safety, a pressing societal concern. They do so, however, by focussing on different dangers posed to road safety. Impaired driving looks to the driver’s ability to operate the vehicle, while dangerous driving looks to the manner in which the driver actually operated the vehicle.

[25]      When dealing with a dangerous driving charge, it is not inappropriate in considering whether a driver’s conduct is a marked departure from that of a reasonable driver in similar circumstances, to consider whether or not that person has consumed alcohol and if so to what degree before operating the motor vehicle – as I have said it goes to mindset and a willingness to assume risk[61].

[Les soulignements sont ajoutés]

[97]      Sur cette question, il est utile de reproduire les observations du juge Watt dans l’arrêt Stennett. Dans cette affaire, l’accusé faisait valoir que l’analyse du juge du procès au sujet de la preuve que ses facultés de conduite étaient affaiblies par l’alcool avait été viciée par un raisonnement circulaire lors de l’évaluation de la mens rea objective de l’infraction de conduite dangereuse. Le juge Watt écrit :

[108]   Whether the essential elements of any offence have been proven beyond a reasonable doubt requires an assessment of all the evidence tendered to establish them. Sometimes, an item of evidence may assist in proof of one or more elements of an offence or of other offences. That it does so does not involve circular reasoning.

[109]   Evidence of the impairment of a person’s mental processes caused by the consumption of alcohol is relevant to both the offences of dangerous operation of a motor vehicle and of impaired operation of a motor vehicle.

[110]   Evidence of an accused’s actual state of mind may be relevant to determine whether the objective fault element in dangerous operation of a motor vehicle has been proven beyond a reasonable doubt: Beatty, at para. 43; Roy, at para. 39. It is well settled that evidence of impairment by consumption of alcohol is relevant in determining a person’s state of mind.

[111]   In prosecutions for impaired operation of a motor vehicle, the essential element of impairment is proven if the evidence establishes any degree of impairment ranging from slight to great: R. v. Stellato (1993), 1993 CanLII 3375 (ON CA), 78 C.C.C. (3d) 380 (Ont. C.A.), at p. 384, aff’d, 1994 CanLII 94 (CSC), [1994] 2 S.C.R. 478.

[…]

[113]   The findings of guilt entered in this case are not the product of circular reasoning. Evidence that the appellant’s ability to operate a motor vehicle was impaired by the consumption of alcohol was relevant to proving an essential element of the impaired operation offence. That same evidence was also relevant in proof of the objective fault element on the count of dangerous operation. The mere fact the same evidence is relevant and admissible in proof of both elements exemplifies multiple relevance or admissibility, not circular reasoning.[62]

[Les soulignements sont ajoutés]

[98]      Les arrêts McLennan et Stennett appuient la conclusion du juge qui considère la consommation volontaire d’alcool par l’appelante pour déterminer si sa conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances[63].

[99]      L’arrêt Leblanc supporte aussi cette conclusion[64], même si des distinctions s’imposent puisque dans cette affaire c’était l’infraction d’avoir conduit un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et d’avoir causé un accident occasionnant des lésions corporelles ou la mort (par. 255(2.1) et (3.1) C.cr.) qui était en cause, et non l’infraction de conduite dangereuse (par. 249(2) et (3) C.cr.).

[100]   Rappelons aussi que dans l’arrêt Penno, la Cour suprême a conclu que « la mens reade l’infraction [consistant à avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors qu’on est en état d’ébriété] réside non pas dans l’intention d’assumer la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, mais dans le fait de s’intoxiquer volontairement »[65]. Bien qu’il s’agisse de l’infraction sous-jacente aux chefs d’accusation 4 à 6 portés contre l’appelante, l’arrêt Penno appuie aussi le principe selon lequel la consommation d’alcool de l’appelante pouvait être prise en compte dans l’évaluation de la mens rea objective de la conduite dangereuse.

[101]   En conclusion, le juge n’a pas commis d’erreur en prenant en compte la consommation d’alcool de l’appelante dans l’évaluation de l’écart marqué de sa conduite par rapport à celle d’une personne raisonnable. L’alcoolémie incontestée de l’appelante, qui s’ajoute à la présence de son véhicule dans la voie opposée, ne fait que démontrer l’ampleur de l’écart marqué de sa conduite.

[102]   Le juge pouvait conclure que la personne qui consomme volontairement de l’alcool est consciente des risques que cela comporte pour la conduite d’un véhicule et qu’il s’agissait d’un écart marqué par rapport à la conduite qu’aurait une personne raisonnable dans les circonstances.