R. c. Nolet, 2025 QCCA 1228

Une absolution sans condition est incompatible avec les recommandations de l’agente de probation et donc, avec la preuve sur la peine. (par. 23)

i)            L’analyse incomplète du rapport présentenciel

[17]      Le rapport présentenciel conclut à un faible risque de récidive pour l’intimé, une évaluation qui a eu un poids certain dans le choix du juge de prononcer une absolution inconditionnelle. Toutefois, cette appréciation du risque ne peut être dissociée des autres recommandations contenues dans le rapport :

Nous recommandons cependant que l’intimé entreprenne des démarches psychosociales, notamment en lien avec les impacts de sa consommation sur sa vie personnelle. En ce sens, la participation à un programme de sensibilisation sur la toxicomanie ou permettant de développer l’introspection s’avérerait bénéfique.[5]

[Soulignement ajouté]

[18]      Ces recommandations découlent des réserves de l’agente de probation sur la capacité de l’intimé à se mobiliser seul contre ses habitudes de consommation. Voici ce qu’elle écrit à ce sujet :

[…] Nous émettons cependant des réserves en lien avec ses habitudes de consommation de cocaïne et le fait qu’il s’entoure de pairs vivant des difficultés.[6]

[…]

[…] Ainsi, nous observons chez le sujet une faible capacité d’introspection et une tendance à justifier ses gestes répréhensibles.[7]

[…]

[…] Il ne se reconnaît cependant aucune problématique et, conséquemment, n’a fait aucune démarche psychosociale. […] Bien que nous sommes d’avis que la consommation de monsieur n’a pas d’impact significatif sur ses sphères de vie actuellement, nous considérons néanmoins la pertinence d’investiguer davantage considérant la corrélation avec les présents délits.[8]

[…]

[…]      Malgré tout, nous émettons des réserves considérant la faible capacité d’introspection du prénommé, ainsi que certains éléments manquants à notre compréhension en lien avec la santé mentale et l’ampleur de l’impact de la consommation.[9]

[Soulignements ajoutés]

[19]      Bien que le juge reprenne dans son jugement certains des extraits ci-devant cités, il n’en retient aucun enseignement. De plus, il ne donne aucune raison pour s’écarter des recommandations de l’agente de probation. En somme, sans jamais s’expliquer à ce sujet, le juge renonce à mettre en place tout mécanisme de contrôle pour assurer la protection de la collectivité et pour soutenir l’intimé dans son processus de réadaptation.

[20]      Cela dit, l’intimé affirme avoir cessé par lui-même sa consommation de cocaïne et avoir réduit sa consommation d’alcool pour se maintenir maintenant « à quelques fois par semaine »[10].

[21]      Dès juillet 2021, le tribunal recommandait à l’intimé de participer à une rencontre de dépistage des besoins pour la consommation d’alcool et de drogues. Si les évaluations faites à cette occasion n’ont pas démontré de dépendance particulière chez le principal intéressé, l’agente de probation n’en a pas moins noté son refus de consulter en vue d’être soutenu dans son processus de réhabilitation[11]. Puisque l’intimé ne se reconnaît aucune problématique, il n’est donc pas enclin à recourir à une aide psychosociale.

[22]      En somme, les réserves de l’agente de probation reposent sur plusieurs zones d’ombre entourant la personnalité de l’intimé. Comme il n’est pas disposé à recevoir de l’aide pour contrôler ses habitudes de consommation, les recommandations contenues dans le rapport présentenciel qui ont pourtant participé à établir le risque de récidive sont appelées à demeurer lettre morte si elles ne sont pas reprises dans une ordonnance de probation.

[23]      En d’autres mots, une absolution sans condition est incompatible avec les recommandations de l’agente de probation et donc, avec la preuve sur la peine[12].

Je reconnais que l’état mental d’un accusé au moment de la commission d’une infraction fait partie du contexte pertinent à être pris en compte lors de la détermination de la peine. Mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici, et de toute façon, pour ranger ce facteur parmi les facteurs atténuants, encore faut-il qu’il ait joué un rôle central dans la perpétration des infractions. (par. 26)

ii)            L’absence d’éléments permettant de ranger l’intoxication de l’appelant parmi les facteurs atténuants

[24]      Une seconde erreur de principe commise par le juge réside dans ces deux passages du jugement sur la peine :

Les facteurs contributifs au passage à l’acte sont directement liés à la consommation et à un état mental perturbé.[13]

[…]

En principe, n’eût été du degré diminué de sa responsabilité et de sa mens rea également diminuée, le principe de la proportionnalité de la peine tendrait à […] donner raison [au poursuivant].[14]

[Soulignement ajouté]

[25]      Plus loin dans son jugement, le juge fait aussi référence aux « circonstances de trouble mental prouvé de l’accusé »[15]. En fait, le juge réfère ici à l’intoxication de l’intimé plutôt qu’à un trouble de santé mental proprement dit.

[26]      Je reconnais que l’état mental d’un accusé au moment de la commission d’une infraction fait partie du contexte pertinent à être pris en compte lors de la détermination de la peine. Mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici, et de toute façon, pour ranger ce facteur parmi les facteurs atténuants, encore faut-il qu’il ait joué un rôle central dans la perpétration des infractions[16]. Outre les observations de l’avocat de l’intimé en première instance, le juge ne s’est vu présenter aucune preuve portant expressément sur l’état mental de l’intimé, ni sur son niveau d’intoxication au moment des événements et sur un lien tangible entre sa condition et les infractions en cause.

[27]      Tout d’abord, le juge a tort de conclure que l’intimé présentait une mens rea diminuée lors des événements. Ses plaidoyers de culpabilité emportent une admission sans réserve de sa capacité à former l’intention criminelle nécessaire. Sa faute consiste à avoir fait montre d’une insouciance déréglée à l’égard de la sécurité de J.R. en adoptant une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport à celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions[17]. Elle consiste aussi à avoir braqué volontairement une arme à feu sur la victime[18]. La responsabilité criminelle de l’intimé est entière.

[28]      Ensuite, le juge a aussi recours à la notion de responsabilité morale diminuée. Or, le poids accordé à ce facteur n’est pas appuyé par la preuve.

[29]      L’intimé n’invoque pas son intoxication pour expliquer les événements du 19 juin. En fait, plus de deux ans après leur survenance (en date du rapport présentenciel), l’intimé continue d’affirmer avoir aperçu des personnes sur son terrain et avoir agi par pur instinct de protection.

[30]      D’ailleurs, cet état d’esprit a été constaté par les policiers deux ans plus tôt. À leur arrivée sur les lieux, ils n’ont pas observé chez l’intimé une personne incohérente dont les propos auraient été teintés par des hallucinations ou des idées délirantes. Au contraire, selon l’exposé conjoint des faits, l’intimé « collabore très bien en expliquant tout de suite ce qui s’est passé »[19], et en justifiant son geste par la présence de « gens [qui] se trouvaient sur sa propriété et que sa sécurité était menacée »[20].

[31]      Même au stade de l’appel, l’intimé ne remet pas en question la sincérité de cette croyance. Le rapport présentenciel le confirme d’ailleurs :

En réaction post-délictuelle, monsieur Nolet se montre transparent et reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il explique avoir pris une arme afin d’assurer sa sécurité, ce qu’il normalise. En lien avec la victime, il exprime avoir eu très peur pour elle. Il ressent aujourd’hui de la honte face à son geste, mais tend à se déresponsabiliser face au délit, qu’il qualifie d’accident.[21]

[Soulignements ajoutés]

[32]      Au regard de ce qui précède, je ne puis voir sur quelle base le juge pouvait conclure à une responsabilité diminuée chez celui qui ne remet pas en question ses observations du 19 juin 2021 à l’origine de ce qu’il considère être un « accident », en l’occurrence un vocabulaire utilisé dans le but de minimiser la gravité de ses gestes. De toute façon, en appel, l’intimé ne remet pas en question ses plaidoyers de culpabilité.

[33]      Cette conclusion erronée du juge l’a conduit à ranger implicitement l’intoxication de l’intimé parmi les facteurs atténuants, un élément sans lequel « le principe de la proportionnalité de la peine tendrait à […] donner raison [au poursuivant] »[22] qui demandait en première instance l’infliction d’une peine d’emprisonnement.

En l’absence de circonstances exceptionnelles, la consommation d’alcool et de substances intoxiquantes sera généralement considérée comme un facteur aggravant pour les cas de crimes violents. ( par. 36)

[34]      À propos du facteur « intoxication », j’avais l’occasion d’écrire ce qui suit dans l’arrêt Lakehal :

[88]            L’appréciation du facteur relatif à l’intoxication d’un accusé lors de la commission d’une infraction est tributaire des circonstances de l’affaire.

[89]      Comme c’est généralement le cas en matière de crimes violents, l’intoxication peut être « un facteur aggravant ou au mieux pour l’accusé […] un facteur neutre ». Ainsi, la seule désinhibition ou la diminution du jugement causée par la consommation de drogues ou d’alcool ne devrait pas atténuer la culpabilité morale de l’accusé.

[90]      Il est toutefois possible que son état d’intoxication puisse jouer sur sa personnalité au point d’affecter sa capacité de juger convenablement d’une situation donnée. Bien qu’à mon avis ces cas de distorsion de la réalité ne doivent pas être légion, je n’exclus pas la possibilité, dans certaines circonstances, que le facteur « intoxication » puisse être atténuant de responsabilité morale, comme l’expliquent les auteurs Parent et Desrosiers :

      1. Envisagé dans ses rapports avec la responsabilité morale, l’alcool peut expliquer la commission de certains actes aberrants, de conduites n’ayant pas ou peu de rapport avec la personnalité du sujet. L’individu n’étant plus en mesure d’évaluer correctement la signification et la portée de ses actes, l’alcool peut constituer, dans certaines circonstances, un facteur atténuant. Cet allègement de la peine peut être plus ou moins prononcé selon la nature du crime reproché, le niveau d’intoxication observé, le mode de perpétration de l’infraction et la part de responsabilité de l’individu dans le processus d’intoxication. […][23]

[Caractères gras ajoutés; renvois omis]

[35]      Comme je l’ai indiqué précédemment, la preuve ne révèle pas le niveau d’intoxication observé chez l’intimé pendant la nuit du 19 juin 2021. Toutefois, « [s]a part de responsabilité […] dans le processus d’intoxication »[24] demeure entière et ne tient qu’à ses habitudes de consommation. En fait, celles-ci sont conformes à sa personnalité et elles ne sont pas « inéluctablement en dehors [de son] caractère » de l’époque[25].

J’accepte d’emblée l’argument de l’intimé selon lequel, en l’absence d’une absolution, il est suffisant que le préjudice professionnel appréhendé repose sur une simple possibilité qu’il se réalise. Toutefois, cette possibilité ne doit pas découler d’une vue de l’esprit et elle ne peut pas être que théorique ou purement hypothétique[28]. Encore faut-il une démonstration élémentaire du préjudice appréhendé sur la base d’une preuve logique suffisante, appréciée selon le contexte de l’affaire. (par. 40)

[37]        Le paragraphe 730(1) C.cr. prévoit trois conditions devant être réunies pour donner ouverture à une absolution. L’accusé ne doit pas être une organisation et il ne doit pas s’être rendu coupable d’une infraction punissable par une peine minimale ou par une peine d’emprisonnement de 14 ans ou plus. Aussi, une telle mesure doit être dans l’intérêt véritable de l’accusé, sans nuire à l’intérêt public.

[38]      Le poursuivant plaide que la mesure ordonnée découle d’une mauvaise évaluation de l’intérêt véritable de l’intimé à l’obtenir.

[40]      J’accepte d’emblée l’argument de l’intimé selon lequel, en l’absence d’une absolution, il est suffisant que le préjudice professionnel appréhendé repose sur une simple possibilité qu’il se réalise. Toutefois, cette possibilité ne doit pas découler d’une vue de l’esprit et elle ne peut pas être que théorique ou purement hypothétique[28]. Encore faut-il une démonstration élémentaire du préjudice appréhendé sur la base d’une preuve logique suffisante, appréciée selon le contexte de l’affaire[29].

[41]      En appel, l’intimé allègue que les observations de son avocat faites en première instance font état de son intention de redevenir courtier immobilier. Il ajoute que le rapport présentenciel discute expressément de ce projet tout comme celui-ci a été abordé lors des observations sur la peine.

[42]      Tout d’abord, les observations de l’avocat de l’intimé en première instance, comme celles présentées en appel, se limitent à mentionner l’intention de son client de réintégrer la profession[30]. Ensuite, le rapport présentenciel fait uniquement état des conséquences des gestes posés par l’intimé sur sa vie professionnelle et de son désir d’agir à nouveau comme courtier immobilier :

[…]      il trouve que les conséquences sur sa vie personnelle (dont la perte de la garde de son fils) et professionnelle sont importantes. En effet, à la suite de la médiatisation du présent délit, l’intimé a perdu son emploi et, en octobre 2022, il a fait une faillite professionnelle. Ces événements l’ont mené à être radié de l’ordre des courtiers immobiliers. […]

[…]

[…]      Sur le plan occupationnel, il souhaiterait pouvoir réintégrer son ordre professionnel afin de pouvoir pratiquer en tant que courtier immobilier, bien qu’il soit préoccupé par les impacts d’une sentence sur ses possibilités d’emploi.[31]

[43]      Finalement, le dossier d’appel ne contient aucune information indiquant que la preuve sur la peine comporte une analyse de la possibilité d’un préjudice professionnel aux termes de la Loi sur le courtage immobilier (la « Loi »)[32].

[44]      À ce stade de l’analyse, il ne s’agit pas de se limiter à la seule intention de l’intimé quant à son désir de réintégrer la profession, mais plutôt de déterminer, sans décider formellement de son importance, s’il existe une possibilité d’un préjudice professionnel causé par une condamnation, lorsque cette question est étudiée au regard de la Loi.

[45]      À ce sujet, sans plus d’explications, l’intimé se contente de renvoyer la Cour à l’article 38 de la Loi :

38. L’Organisme peut suspendre un permis, le révoquer ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque son titulaire ou, dans le cas d’un titulaire de permis de courtier, la société par actions au sein de laquelle il exerce ses activités :

 

1°   a déjà vu son permis révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier;

 

2°   fait la cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B -3);

 

3°   est déclaré coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte criminel qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;

 

4°   est sous tutelle ou mandat de protection.

38. The Organization may suspend, revoke, or impose restrictions or conditions on a licence if the licence holder or, in the case of a broker’s licence holder, the business corporation within which he or she carries on brokerage activities,

 

(1)   has previously had a licence revoked, suspended or made subject to restrictions or conditions by the discipline committee, by a body in Québec responsible for overseeing and monitoring real estate brokerage, or by such a body in another province or State;

 

(2)   has made an assignment of propertyor been placed under a receiving order pursuant to the Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C., 1985, c. B -3);

 

(3)   has previously been convicted by a court of law of an offence or an indictable offence which, in the Organization’s opinion, is related to brokerage transactions, or has pleaded guilty to such an offence; or

 

(4)   is under tutorship or under a protection mandate.

[46]      Cette disposition, lue conjointement avec les articles 10 et 11 du Règlement sur les permis de courtier et d’agence[33], oblige tout courtier immobilier à fournir certains renseignements sur des situations comme une faillite, une tutelle, un mandat de protection, une reconnaissance ou une déclaration de culpabilité :

10. Le titulaire de permis doit transmettre sans délai à l’Organisme toute modification dont fait l’objet un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou le présent règlement.

 

De plus, il doit, dans les 10 jours où il en a connaissance, informer l’Organisme de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle. Il doit également l’informer sans délai de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle.

 

11. Le titulaire de permis doit répondre dans le délai et selon les modalités fixées par l’Organisme à toute demande portant sur la mise à jour des renseignements le concernant.

10. A licence holder must send any change in information or in a document required by the Real Estate Brokerage Act (chapter C-73.2) or this Regulation to the Organization without delay.

 

 

In addition, within 10 days of becoming aware of it, a licence holder must inform the Organization of any professional liability claim filed with the holder’s insurer, and inform the Organization without delay of any notice of loss the holder files with the insurer in relation to professional liability.

 

 

 

11. A licence holder must reply to any request regarding the updating of information concerning the holder within the time and according to the terms and conditions set by the Organization.

[47]      Il est vrai qu’en cas d’absolution, la déclaration de culpabilité ne devrait plus ternir la réputation du délinquant[34]. Cependant, dans l’arrêt Doyon c. R., la Cour écrit que « l’absence de condamnation ne fait donc pas disparaître rétroactivement le plaidoyer ou la reconnaissance de culpabilité, pas plus, d’ailleurs, que la réhabilitation (ou le pardon) n’anéantit rétroactivement la condamnation »[35]. Il faut donc distinguer la déclaration de culpabilité de la condamnation[36]. Il s’en suit que « l’absolution n’équivaut pas à un acquittement »[37] et que « l’absolution, même inconditionnelle, n’élimine pas la culpabilité de l’accusé et son “comportement criminel” »[38].

[48]      L’article 38 de la Loi oblige le courtier immobilier à dénoncer toute déclaration ou reconnaissance de culpabilité. Certes, en vertu du paragraphe 730(3) C.cr., une personne absoute « est réputée ne pas avoir été condamnée » pour l’infraction commise, mais il demeure que la reconnaissance de culpabilité n’est pas effacée pour autant et elle doit être dénoncée aux autorités si l’accusé est tenu de le faire.

[49]      Bref, absolution ou non, l’intimé demeure tenu à l’obligation de divulgation prévue à l’article 38 de la Loi et donc passible de l’une des mesures prévues à cette disposition (suspension du permis, révocation ou ajout de conditions ou de restrictions).

L’appelant n’informe la Cour d’aucune pratique, politique ou attitude de l’Organisme suggérant un tant soit peu que celui-ci est susceptible de renoncer à la divulgation d’une déclaration de culpabilité si accompagnée d’une absolution.

[50]      Or, l’appelant n’informe la Cour d’aucune pratique, politique ou attitude de l’Organisme suggérant un tant soit peu que celui-ci est susceptible de renoncer à la divulgation d’une déclaration de culpabilité si accompagnée d’une absolution.

[51]      De plus, l’article 38 de la Loi ne vise pas tout acte criminel, seulement celui « qui, de l’avis de l’Organisme, a un lien avec l’exercice des opérations de courtage ». Or, l’intimé ne cite aucune décision dans laquelle l’Organisme a conclu à l’existence d’un lien suffisant « avec l’exercice des opérations de courtage » pour un acte criminel commis par un courtier dans des circonstances étrangères à l’exercice de sa profession, comme celles en cause[39].

[52]      J’ajoute qu’en vertu du paragraphe 38(2) de la Loi, l’intimé est aussi tenu de divulguer la faillite de sa société par actions. Ce facteur à lui seul l’expose à l’une des mesures énoncées à l’article 38 de la Loi, sans égard à ses gestes criminels, et ce, même s’il était absous inconditionnellement[40].

[53]      En l’absence de toute démonstration élémentaire en mesure d’étayer la possibilité d’un préjudice professionnel, le juge commet une erreur en concluant à l’intérêt véritable de l’intimé à obtenir une absolution inconditionnelle. Au regard du dossier d’appel, cet intérêt n’est pas démontré.