Par Me Félix-Antoine T. Doyon

La Cour suprême dans R. c. Buzizi, 2013 CSC 27, rappel les principes applicables au critère de « vraisemblance » d’un moyen de défense et ceux applicables à la défense de provocation.

Voici les passages pertinents :

Le critère de « vraisemblance

[16]                          Ensuite, et toujours avec égards, j’estime que mon collègue, à l’instar du juge du procès, applique erronément le critère de « vraisemblance ».  Tel que la Cour l’a décidé dans l’affaire Cinous : « Le critère de la vraisemblance ne vise pas [. . .] à déterminer s’il est probable, improbable, quelque peu probable ou fort probable que le moyen de défense invoqué sera retenu en fin de compte » (R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, par. 54).  Au contraire, la question pertinente est celle de savoir s’il existe au dossier un fondement factuel qui permettrait à un jury convenablement instruit d’accueillir la défense.  

La défense de provocation

[33]                          La défense de provocation comporte deux éléments. Premièrement, un élément objectif, qui suppose la présence d’une action injuste ou d’une insulte suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Deuxièmement, la preuve d’un élément subjectif établissant que l’accusé a agi en raison de la provocation, sous l’impulsion du moment et avant d’avoir pu reprendre son sang-froid.