Lengsavath c. R., 2019 QCCA 2160
Il est démontré que la peine de six mois d’emprisonnement a privé l’appelant de son droit d’appel en matière d’immigration.
[8] La preuve nouvelle présentée par l’appelant devant cette Cour est constituée principalement du dossier d’immigration de l’appelant, d’une déclaration sous serment de Me Stéphane Handfield, avocat en droit de l’immigration, d’un consentement de l’appelant et de son ex‑conjointe quant à la garde partagée de leur enfant âgé de cinq ans et d’une lettre d’une conseillère clinique à la maison de transition Centre-Sud.
[9] Les parties conviennent qu’à la lumière de la preuve nouvelle, il est démontré que la peine de six mois d’emprisonnement a privé l’appelant de son droit d’appel en matière d’immigration tant pour la mesure de renvoi du 19 novembre 2014 que pour celle du 12 mars 2019.
[10] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et ont consenti à procéder sans audition.
[11] Dans ce contexte, considérant le consentement des parties, la preuve nouvelle, les faits particuliers de la présente affaire et le cadre d’analyse applicable (Guzman c. R., 2011 QCCA 136 (CanLII)), la Cour convient qu’elle est justifiée d’intervenir afin de retrancher une journée à la peine d’emprisonnement de l’appelant (Abdurazak c. R., 2013 QCCA 762 (CanLII), El Aitki c. R., 2013 QCCA 902 (CanLII)).