Le principe de la totalité justifie dans certaines circonstances de considérer le temps qu’il reste à purger d’une peine infligée antérieurement, mais pas le temps d’une peine qui a déjà été entièrement purgée. (par. 138)
[138] À l’instar de plusieurs cours d’appel, la Cour a énoncé dans l’arrêt C.K.[53] que le principe de la totalité justifie dans certaines circonstances de considérer le temps qu’il reste à purger d’une peine infligée antérieurement, mais pas le temps d’une peine qui a déjà été entièrement purgée. Voici ce que la Cour écrit :
[32] Il semble se détacher de la jurisprudence canadienne un principe selon lequel, sauf exception, l’analyse de la totalité des peines procède en fonction des infractions devant le tribunal auxquelles il est possible d’ajouter le temps restant à purger d’une peine antérieurement ordonnée sans que cela, toutefois, permette à l’accusé de bénéficier d’une réduction de peine en raison de ses infractions passées. C’est également cette solution qu’a appliquée notre Cour dans l’arrêt Mantha.
[33] Dans l’arrêt Sidwell, sur lequel se fonde l’appelante, la Cour d’appel du Manitoba va dans le même sens et précise que, lorsque la peine antérieure a été totalement purgée, l’analyse de la totalité ne peut en tenir compte puisque celle-ci ne peut être que prospective. Dans cette affaire, comme dans la nôtre, les faits devant le juge étaient antérieurs à ceux ayant mené à la peine purgée.
[139] Évidemment, comme la Cour l’explique dans l’arrêt C.K., le délinquant ne peut « bénéficier d’une réduction de peine en raison de ses infractions passées »[54]. De plus, l’influence du principe de totalité doit être modulée lorsque la criminalité du délinquant se poursuit dans le temps[55]. Cela ne signifie pas que le principe de totalité ne doit plus être pris en compte, mais il va sans dire qu’il exercera sans doute une influence sensiblement réduite dans de telles circonstances[56].
[140] Ainsi, dans la présente affaire, l’influence du principe de la totalité ne peut être que négligeable si on tient compte du fait que seulement cinq mois séparent deux événements lors desquels M. St-Jean utilise une arme à feu avec des conséquences tragiques : dans un cas la mort et dans l’autre, la paraplégie. Lorsque la conduite criminelle du délinquant se perpétue à des occasions distinctes, il est peu probable qu’un tempérament ou une réduction de peine puissent se justifier[57]. J’y reviens plus loin.
[141] M. St-Jean demande à la Cour de reconnaître l’existence d’une nouvelle règle selon laquelle le juge de la peine peut même prendre en compte une peine déjà entièrement purgée. Cette position va à l’encontre d’une jurisprudence bien établie[58].
[142] D’ailleurs, la période d’emprisonnement que M. St-Jean souhaite voir retranchée avait été considérée par le même juge lors de la détermination de la peine dans le dossier antérieur d’homicide involontaire coupable :
Principe de totalité de la peine dans l’imposition de peines consécutives
[57] M. St-Jean n’a pas droit à un crédit pour sa détention provisoire puisqu’il purge une peine pour d’autres crimes et que sa détention depuis son arrestation a déjà été comptabilisée dans sa peine en cours. De plus, le Tribunal doit lui imposer une peine consécutive à celle qu’il purge présentement puisqu’elle ne découle pas des mêmes événements.
[58] Cependant, même si une seule peine est imposée dans la présente affaire, l’obligation d’éviter l’excès de durée dans l’infliction de peines consécutives s’applique puisque la peine qu’infligera le Tribunal s’ajoutera à la peine préexistante. Le Tribunal ne doit considérer que la partie non purgée de cette peine et ne pas la considérer comme un crédit sur la peine à infliger. Le Tribunal tient donc compte, mais avec retenue, du fait que M. St-Jean purge déjà une peine de vingt (20) mois d’emprisonnement dont le tiers reste à purger.[59]
[Les renvois sont omis]
[143] S’il fallait à nouveau moduler la peine en fonction de la même période, il y aurait double emploi. Le juge a eu raison d’accorder une attention réduite, voire inexistante, à cette période d’emprisonnement dont il avait tenu compte lors de l’infliction de la peine antérieure à M. St-Jean.
[144] Le pourvoi de M. St‑Jean à l’égard de la peine doit être rejeté.
Pour évaluer la gravité de l’infraction, on peut aussi considérer la mens rea de l’infraction.
[160] L’évaluation de la gravité de l’infraction est un des volets de l’analyse de la proportionnalité.
[161] Dans l’arrêt Hills[60], la juge Martin énonce les éléments qui encadrent l’analyse de la gravité de l’infraction et de la culpabilité morale du délinquant :
[58] La « gravité de l’infraction » renvoie à la gravité de l’infraction au sens général et elle se reflète dans la sanction potentielle imposée par le Parlement et dans toute caractéristique précise de la perpétration du crime
(R. c. Hamilton (2004), 2004 CanLII 5549 (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.), par. 90). La gravité de l’infraction doit être mesurée en tenant compte des conséquences des agissements de la personne délinquante sur les victimes et la sécurité publique, ainsi que du préjudice corporel et psychologique découlant de l’infraction. Dans certains cas où des préjugés ou de la haine sont présents, la motivation de la personne délinquante peut elle aussi s’avérer pertinente (voir le sous‑al. 718.2a)(i) du Code criminel). La culpabilité morale ou le degré de responsabilité de la personne délinquante doit être mesuré en évaluant les éléments constitutifs essentiels de l’infraction, notamment sa mens rea, la conduite de la personne délinquante dans la perpétration de l’infraction, le mobile qui a poussé la personne délinquante à commettre l’infraction et les aspects du vécu de cette personne qui renforcent ou diminuent sa responsabilité individuelle à l’égard du crime, y
compris sa situation personnelle et sa capacité mentale (Hamilton, par. 91; Boudreault, par. 68; Ipeelee, par. 73).
[162] Il importe de distinguer la gravité de l’infraction avec les faits qui en sont à l’origine[61]. La gravité d’une infraction est déterminée par son caractère répréhensible normatif et par le préjudice infligé ou causé par cette conduite dans les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu[62]. Cet examen doit rester distinct de la décision concernant la culpabilité morale du délinquant[63]. Les circonstances factuelles de l’infraction ne modifient en rien la gravité inhérente de l’infraction[64].
[163] Par ailleurs, pour évaluer la gravité de l’infraction, on peut aussi considérer la mens rea de l’infraction. En effet, plus le caractère de la mens reaexigée est répréhensible et plus le comportement interdit est préjudiciable, plus le crime doit être considéré comme grave[65]. Le fait que ces éléments soient pertinents dans l’évaluation de la culpabilité morale du délinquant n’empêche pas que ce facteur soit pris en compte dans l’évaluation de la gravité objective de l’infraction.
[164] Dans le but de déterminer si le juge a commis une erreur et afin de bien cerner la gravité respective de l’infraction de tentative de meurtre et celle d’homicide involontaire coupable, je porte mon attention sur les observations du juge en chef Lamer dans l’arrêt Logan et celles de la juge McLachlin dans l’arrêt Creighton.
[165] Dans l’arrêt Logan[66], le juge en chef Lamer insiste sur les stigmates communs associés à une déclaration de culpabilité de meurtre et à celle de tentative de meurtre :
L’arrêt Ancio établit que les éléments de mens rea de la tentative de meurtre sont identiques à ceux de la forme la plus grave de meurtre, le meurtre visé au sous‑al. 212a)(i). Dans chaque cas, l’accusé doit avoir eu l’intention spécifique de tuer. La seule différence est l’élément “conséquences” de l’actus reus. L’auteur d’une tentative de meurtre, s’il est déclaré coupable, est tout simplement un “meurtrier chanceux”. Par conséquent, il semblerait logique que la mens rea requise pour une déclaration de culpabilité de meurtre, selon l’arrêt Martineau, soit la même pour une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre. Cependant, la logique n’est pas une raison suffisante pour apposer l’étiquette d’“exigence constitutionnelle”. Comme je l’ai dit dans l’arrêt Vaillancourt, les principes de justice fondamentale exigent un degré minimum de mens rea que pour très peu d’infractions. Les critères qui permettent d’identifier ces infractions sont, principalement, les stigmates associés à une déclaration de culpabilité et, comme considération secondaire, les peines qui peuvent être imposées.
Les stigmates associés à une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre sont les mêmes que pour un meurtre. Une telle déclaration de culpabilité révèle que, même si la mort n’a pas résulté des actes de l’accusé, l’intention de tuer était présente dans son esprit. L’auteur d’une tentative de meurtre n’est pas moins un tueur qu’un meurtrier ne l’est : il a pu être favorisé par la chance ‑‑ l’ambulance est arrivée tôt, ou quelque autre circonstance fortuite ‑‑mais il avait tout de même le même instinct de tueur. Deuxièmement, bien qu’une déclaration de culpabilité de tentative de meurtre n’entraîne pas automatiquement l’emprisonnement à perpétuité, l’infraction est punissable d’emprisonnement à perpétuité et la peine est habituellement très sévère.
[Les soulignements sont ajoutés]
[166] Par la suite, dans l’arrêt Creighton, la juge McLachlin, pour la majorité, explique que la personne qui est déclarée coupable d’homicide involontaire coupable n’est pas un meurtrier et que l’homicide involontaire coupable est un homicide moins répréhensible que le meurtre :
Pour autant que les stigmates soient considérés comme nécessitant la prévisibilité du risque de mort dans le cas de l’infraction d’homicide involontaire coupable, je tiens ce raisonnement pour peu convaincant. Quand on parle de stigmates dans le contexte de l’homicide involontaire coupable, ce qui importe le plus ce sont ceux qui ne se rattachent pas à cette infraction. En effet, aux termes du Code criminel, l’homicide involontaire coupable se limite à l’homicide non intentionnel. Quiconque est déclaré coupable d’homicide involontaire coupable n’est pas un meurtrier. Cette personne n’a pas eu l’intention de tuer qui que ce soit. Il s’agit certes de la mort d’une personne causée par la faute d’autrui, ce qui est toujours grave. Mais le fait même que l’acte soit qualifié d’homicide involontaire coupable révèle que, sur le plan juridique, cet homicide est moins répréhensible que le meurtre. L’homicide en question peut résulter de la négligence ou être la conséquence non intentionnelle d’un acte illégal moins grave. C’est une conduite répréhensible qui doit être sanctionnée, mais les stigmates s’y rattachant demeurent bien en deçà de ceux qu’entraîne le meurtre[67].
[Les soulignements sont dans l’original]
[167] À mon avis, les descriptions qui précèdent capturent la distinction entre la tentative de meurtre et l’homicide involontaire coupable en ce qui concerne leur gravité respective. Le juge a commis une erreur de principe en minimisant la gravité de l’infraction de tentative de meurtre.
[168] Ceci est particulièrement évident en l’espèce alors que la tentative de meurtre résulte d’un meurtre commandé et qu’elle pourrait donc être qualifiée de tentative de meurtre au premier degré si une telle infraction existait.
[169] Cependant, la mauvaise qualification de la gravité d’une infraction ne justifie pas automatiquement l’intervention d’une cour d’appel comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Parranto[68] :
[54] Le risque d’usurpation des pouvoirs législatifs n’existe que lorsqu’une cour d’appel déroge à la norme de contrôle applicable en qualifiant d’erreur de principe l’omission du juge chargé de déterminer la peine de choisir la « bonne » catégorie. Comme toujours, la seule question que la juridiction de révision doit se poser est celle de savoir si le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine ou si la peine est manifestement non indiquée. Dans certains cas, le fait de mal qualifier l’infraction entraînera une peine manifestement non indiquée, mais seulement si le choix de la « mauvaise » catégorie a amené le juge du procès à mal apprécier la gravité de l’infraction. Une cour d’appel ne peut conclure que la peine n’est pas indiquée simplement parce que le juge n’a pas respecté une catégorie ou une fourchette créée par les tribunaux. De plus, comme dans l’affaire Friesen, les juges chargés de déterminer la peine peuvent faire un « choix sensé » — fondé sur des facteurs individualisés — pour situer une infraction dans une sous‑catégorie, même lorsque les critères établis pour cette sous‑catégorie ne s’appliquent pas.
[Le soulignement est ajouté]
[170] Pourtant, à la lumière de ce qui précède, le juge a commis une erreur dans sa qualification de la gravité objective de l’infraction de tentative de meurtre, une erreur particulièrement saillante en raison des faits entourant la commission de cette infraction près de cinq mois après la participation de M. St-Jean à des événements impliquant l’utilisation d’une arme à feu avec une conséquence fatale.
[171] De plus, le juge ne pouvait pas affirmer que « la tentative de meurtre commise par M. St-Jean se situe au milieu de la catégorie des tentatives de meurtre les plus graves »[69]. À la lumière de l’arrêt Jean[70], rendu après la détermination de la peine dans le présent dossier, il est difficile de concevoir plus grave comme tentative de meurtre qu’un « attentat soigneusement planifié et prémédité »[71] qui résulte d’un meurtre commandé.
[172] Ces erreurs ont influencé l’évaluation de la peine juste et appropriée et ont contribué à l’infliction d’une peine manifestement non indiquée.
Le poursuivant reproche au juge d’avoir tenu compte d’un facteur inexistant, soit les perspectives réalistes de réhabilitation de M. St-Jean, car il n’y avait aucune assise dans la preuve permettant une telle conclusion. (par. 177)
iii) L’évaluation des perspectives de réhabilitation de M. St-Jean
[177] Le poursuivant reproche au juge d’avoir tenu compte d’un facteur inexistant, soit les perspectives réalistes de réhabilitation de M. St-Jean, car il n’y avait aucune assise dans la preuve permettant une telle conclusion.
[178] Au risque de me répéter, mais dans le but de fournir toutes les nuances que comporte l’évaluation du juge, je reproduis à nouveau certains passages pertinents du jugement qui concerne l’évaluation de la réhabilitation éventuelle de M. St-Jean :
[32] La copine/conjointe de M. St-Jean, Heidi Fontalvo, a témoigné. Elle le connaît depuis l’âge de 9 ans et connaît sa famille, mais ne connaît pas ses amis ni M. Pierre. Ils étaient amis auparavant et se voyaient environ dix (10) fois par année, et sont en relation amoureuse depuis un an. Elle n’est pas au courant de ses antécédents judiciaires et dit ne pas être intéressée d’en savoir plus sur les faits de l’affaire. Mme Fontalvo a des projets de viecommune à l’extérieur de Montréal avec M. St-Jean lorsqu’il sortira de prison. Elle lui dit de prier et lui offre son soutien dans son cheminement futur, toutcomme sa famille. Elle lit au Tribunal une lettre résumant son témoignage et ajoutant que M. St-Jean est un individu respectueux, qui a de bonnes valeurscomme le travail, l’ambition et la loyauté.
[33] Mme Fontalvo témoigne aussi du fait qu’elle a écrit une lettre au nom de la famille de M. St-Jean en recueillant les propos de ses sœurs et de sa cousine. Elle en fait la lecture. M. St-Jean aurait eu une enfance heureuse et un bon encadrement. Il était impliqué à l’école et apprécié au travail. Il possède des valeurs familiales qui ne correspondent pas aux accusations. Sa famille est disposée à l’encadrer et à l’accompagner.
[34] Après les plaidoiries concernant la peine à imposer à M. St-Jean, une lettre datée du 26 mars 2021 a été présentée de la part de Structure Concept, apparemment une PME offrant des services dans le domaine de la rénovation domiciliaire, où M. St-Jean aurait travaillé de juin à décembre 2015. La lettre fait mention du fait que M. St-Jean serait un bon travailleur et que la PME serait intéressée à lui offrir un emploi d’apprenti charpentier/menuisier le moment venu. Le ministère public fait valoir à bon droit que la présentation tardive de cette preuve n’en permet pas l’évaluation de sa fiabilité. On ne connaît tout simplement pas l’entreprise ni quel rôle y jouerait l’individu ayant signé la lettre. Le Tribunal accordera peu de valeur probante à cette preuve, outre le fait qu’elle appuie de façon générale la proposition selon laquelle M. St-Jean bénéficie d’un support qui pourra éventuellement être bénéfique à sa réhabilitation.
[35] Après les représentations de part et d’autre, M. St-Jean a pris la parole conformément à l’article 726 du Code criminel. Il fait part au Tribunal que sa vie a été bouleversée à compter de son arrestation le 22 mars 2018. Il verbalise vouloir continuer à être impliqué dans la vie familiale qu’il valorise. Sa mère lui a appris les bonnes valeurs et les droits humains. Il projette des plans d’avenir avec Mme Fontalvo. Son incarcération lui a permis de réfléchir et il est ouvert à participer à des programmes de réhabilitation. Il affiche des valeurs religieuses et dit prier pour la famille des victimes.
[…]
[65] Les condamnations criminelles sérieuses de M. St-Jean postérieures à la tentative de meurtre, sans constituer un facteur aggravant comme tel, sontimportantes pour évaluer son caractère et les perspectives de réhabilitation. Il ne s’agit pas de punir une seconde fois M. St-Jean pour les crimes pour lesquels il purge déjà une peine. Cependant, la violation de l’interdiction de posséder des armes, en possédant une arme à feu prohibée avec des munitions par surcroît, sept mois après avoir commis un homicide, est une inquiétude sérieuse pour la protection de la société. Ces condamnations postérieures démontrent qu’il n’est pas sur le chemin de la réhabilitation. La criminalité de M. St-Jean s’est intensifiée depuis 2017 dans des crimes extrêmement graves et il constituait un danger pour la société au moment de son arrestation, nécessitant son isolement pour une longue période. Le fait qu’il n’avait pas d’antécédent de violence auparavant doit être relativisé dans les circonstances.
[…]
[68] Du côté des facteurs atténuants, il est en preuve que M. St-Jean a le soutien de sa famille et de sa copine/conjointe. Espérons que la longue peine d’incarcération qui doit être infligée permettra de faire ressortir ses qualités auxquelles il a référé dans ses observations et dont ont fait état ses proches, et que M. St-Jean pourra redevenir un actif pour la société et un citoyen respectueux des lois. On sait déjà qu’il est au moins en mesure d’occuper un emploi légitime.
[…]
[75] Une peine de quatorze (14) ans d’emprisonnement consécutive aux dix (10) ans restant à purger de la peine actuelle de M. St-Jean serait écrasanteet indûment longue et sévère compte tenu des perspectives réalistes de réhabilitation. Le Tribunal est conscient qu’il ne doit pas éteindre le potentiel de réhabilitation de M. St-Jean. Par ailleurs, le principe de totalité ne doit pas faire en sorte que des crimes soient presque impunis, et la suggestion de peine de quatre ans et demi (4½) d’emprisonnement consécutif pour un crime aussi grave ne pourrait satisfaire le principe fondamental de la proportionnalité.
[Les soulignements sont ajoutés et les renvois sont omis]
La réhabilitation [traduction] « constitue probablement à long terme la solution la plus économique sur le plan financier et l’objectif pénologique le plus humain. (par. 179)
[179] Dans l’arrêt Bissonnette[72], le juge en chef Wagner décrit l’importance de la réhabilitation du délinquant dont il souligne qu’il s’agit d’une valeur morale fondamentale pour la société canadienne :
[48] Enfin, l’objectif de réinsertion sociale vise à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois. Cet objectif pénologique présuppose chez l’individu une capacité de prendre sa vie en main et de s’améliorer, avec pour conséquence ultime une meilleure protection de la société. Les auteurs M. Manning et P. Sankoff soulignent que la réhabilitation [traduction] « constitue probablement à long terme la solution la plus économique sur le plan financier et l’objectif pénologique le plus humain » (Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (5e éd. 2015), ¶1.155). Dans ce même ordre d’idées, je réitère, comme je l’ai affirmé dans l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, que « [c]et objectif fait partie des valeurs morales fondamentales qui distinguent la société canadienne de nombreuses autres nations du monde » (par. 4).
[180] Par ailleurs, l’arrêt Friesen énonce le principe selon lequel les tribunaux doivent « encourager les délinquants à faire des efforts pour se réinsérer, car cela offre une protection de longue durée »[73].
[181] De même, l’introspection du délinquant qui a compris la gravité de sa conduite et qui « s’est par conséquent imposé un changement d’attitude ou une autodiscipline réduisant considérablement la probabilité de récidive »[74] doit évidemment être prise en compte. Ainsi, la Cour explique dans l’arrêt Ruelque « même face à une infraction grave et à une jurisprudence constante dictant des peines sévères, la réhabilitation garde tout son sens devant un individu démontrant les capacités d’une reprise en main »[75].
Même lorsque l’infraction est grave et que les objectifs de dénonciation et de dissuasion (individuelle et générale) revêtent une grande importance, le délinquant peut démontrer qu’il est sur la voie de la réhabilitation de manière particulièrement convaincante. (par. 182).
[182] C’est donc dire que même lorsque l’infraction est grave et que les objectifs de dénonciation et de dissuasion (individuelle et générale) revêtent une grande importance, le délinquant peut démontrer qu’il est sur la voie de la réhabilitation de manière particulièrement convaincante[76]. La preuve doit être probante[77]. En présence d’une telle preuve, « les objectifs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation peuvent céder le pas au critère de la réadaptation »[78].
[183] Dans l’arrêt Muongholvilay, la Cour apporte la nuance qui suit « [l]a réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine. Cependant, la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant »[79], doit être présentée.
[184] Un dernier élément doit être relevé, il concerne les cas de figure où, comme en l’espèce, la dangerosité du délinquant est démontrée, mais la preuve au sujet de la récidive éventuelle est absente. Les auteurs du Traité général de preuve et de procédure pénales résument l’arrêt Khawaja[80] de la Cour suprême de la manière suivante :
[L]a nature du crime […] ne saurait en soi diminuer l’importance de la réinsertion sociale comme circonstance atténuante. Cela étant, lorsque la conduite du délinquant démontre une dangerosité de façon convaincante, l’absence de données sur la récidive éventuelle suffit à justifier une peine plus sévère[81].
L’affirmation du juge au sujet des perspectives réalistes de réhabilitation ne s’enracine pas dans la preuve présentée qui, somme toute, offre bien peu d’éléments réellement tangibles à ce chapitre, si ce n’est que quelques vœux pieux exprimés par M. St-Jean et sa famille. (par. 186)
[185] Qu’en est-il dans la présente affaire?
[186] L’affirmation du juge au sujet des perspectives réalistes de réhabilitation ne s’enracine pas dans la preuve présentée qui, somme toute, offre bien peu d’éléments réellement tangibles à ce chapitre, si ce n’est que quelques vœux pieux exprimés par M. St-Jean et sa famille.
[187] En effet, le juge estime que M. St-Jean « n’est pas sur le chemin de la réhabilitation »[82] et que sa criminalité « s’[était] intensifiée » avant son arrestation[83]. Cette dernière conclusion concorde d’ailleurs avec la constatation selon laquelle « M. St‑Jean adhère à un mode de vie criminel »[84].
[188] Le juge note que « les ordonnances des tribunaux n’ont pas su jusqu’ici mettre un frein aux agissements criminels de M. St-Jean, de sorte qu’une attention particulière sur le principe de la dissuasion individuelle semble nécessaire »[85]. À ce titre, il convient de rappeler que « la dissuasion spécifique commande la neutralisation du délinquant pour empêcher toute récidive, ce qui se fait habituellement en isolant le délinquant de la société au moyen de l’incarcération »[86].