Langlois c. R., 2025 QCCA 1639
Il demeure des circonstances où une cour d’appel peut intervenir sans faire montre d’un tel degré de déférence, lorsque, par exemple, l’évaluation de la crédibilité par le ou la juge d’instance procède du recours à un critère juridique erroné ou de l’application erronée d’un critère juridique correctement identifié, ou enfreint une règle de droit. (par. 12)
[11] La présente affaire, comme c’est souvent le cas dans ce type de dossier, est centrée sur la crédibilité des témoins, en l’occurrence celle de la plaignante et de l’accusé[5].
[12] On connaît bien la norme d’intervention usuelle en cette matière. Vu les difficultés intrinsèques « de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits »[6], les conclusions d’un ou d’une juge d’instance sur la crédibilité commandent en principe une grande déférence[7], d’où l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante à l’examen de ces conclusions, y compris lorsque la question doit être résolue dans le cadre d’une allégation de verdict déraisonnable[8].
[13] Il demeure cependant des circonstances où une cour d’appel peut intervenir sans faire montre d’un tel degré de déférence, lorsque, par exemple, l’évaluation de la crédibilité par le ou la juge d’instance procède du recours à un critère juridique erroné ou de l’application erronée d’un critère juridique correctement identifié, ou enfreint une règle de droit. C’est ce qui se produit en l’espèce, alors que diverses erreurs de ce genre ressortent de la lecture même des motifs de la juge de première instance. Précisons qu’il ne s’agit pas ici de reprocher à la juge des motifs insuffisants, qui ne permettraient pas de connaître les raisons de la déclaration de culpabilité et constitueraient un obstacle à un véritable examen en appel. Les motifs de la juge sont clairs, en effet, et il n’est pas besoin de les passer au peigne fin pour en déceler le sens ou en constater les erreurs.
On peut en effet paraître froid et dire la vérité, tout comme on peut paraître émotif et mentir. Ce n’est donc pas là, habituellement, un critère approprié à l’évaluation de la crédibilité d’un témoin (ni sa fiabilité) et il ne fait pas partie de ceux qui sous-tendent généralement une telle évaluation (par. 19)
L’attitude de l’accusé (et plus exactement l’impression de froideur ou d’émotivité qu’il peut dégager en surface), qui comparaît dans un forum inhabituel, sous pression, et qui fait face à une poursuite criminelle, toutes circonstances particulièrement stressantes, sera rarement un élément pertinent ou dominant dans l’évaluation de son témoignage (par. 20)
[18] Notre cour, dans Montplaisir c. R.[11], a déjà examiné l’insistance d’un juge à souligner « l’attitude rigide et froide de l’appelant lors de son témoignage »[12], soulignant que :
[9] L’analyse de la crédibilité de l’appelant basée sur son attitude lors de son témoignage, non seulement comporte ses limites en soi [renvoi omis], mais en l’espèce, relève d’une inférence infondée. En fait, il n’existe pas de lien logique entre les impressions décrites par le juge à partir de l’attitude de l’appelant lors de son témoignage et sa volonté de dire la vérité. D’ailleurs, le juge ne tente pas d’expliquer ce lien si ce n’est d’y recourir au soutien de son impression défavorable contre l’appelant.
[10] Cela dit, il peut y avoir plusieurs explications pour lesquelles l’appelant avait une attitude « rigide » lors de son témoignage rendu dans le cadre d’un procès criminel, dont le stress du procès et le fait d’avoir été l’objet d’une plainte.
[11] En somme, le juge s’appuie sur des éléments de preuve qui n’ont aucun lien rationnel avec la dénégation des faits de l’appelant.
[19] Reconnaissons immédiatement que la juge de première instance, dans la présente affaire, n’a pas insisté sur cette attitude machinale et sans émotion qui aurait été celle de l’appelant, mais sa remarque n’est pas anodine pour autant : manifestement, son impression de l’appelant n’est pas favorable, et ce, pour une raison qui n’a rien à voir avec la qualité de son témoignage et, surtout, sa crédibilité. On peut en effet paraître froid et dire la vérité, tout comme on peut paraître émotif et mentir. Ce n’est donc pas là, habituellement, un critère approprié à l’évaluation de la crédibilité d’un témoin (ni sa fiabilité) et il ne fait pas partie de ceux qui sous-tendent généralement une telle évaluation et dont l’arrêt Foomani, sous la plume du juge Cournoyer, dresse une liste évidemment non exhaustive, mais fort utile :
[73] Plusieurs facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins peuvent être dégagés de la jurisprudence [renvoi omis] et de la doctrine [renvoi omis] : 1) l’intégrité générale et l’intelligence du témoin; 2) sa capacité d’observation; 3) sa capacité de communiquer; 4) la fidélité de la mémoire; 5) l’exactitude de sa déposition; 6) sa volonté de dire la vérité de bonne foi; 7) sa sincérité, sa franchise, ses préjugés; 8) l’intérêt du témoin; 9) le caractère évasif ou les réticences de son témoignage; 10) le comportement du témoin avec la prudence requise; 11) la compatibilité du témoignage avec l’ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative; 12) l’existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve; 13) la plausibilité du témoignage; 14) la cohérence intrinsèque du témoignage.
[20] C’est bien sûr tout un art, relevant du défi, que d’évaluer la crédibilité d’une personne, particulièrement dans une situation comme celle-ci, où s’affrontent deux versions. Comme le rappelle fréquemment la Cour suprême, il est difficile d’exprimer l’entrelacement des raisons qui mènent à croire ou à ne pas croire[13]. Le fait demeure cependant que l’attitude de l’accusé (et plus exactement l’impression de froideur ou d’émotivité qu’il peut dégager en surface), qui comparaît dans un forum inhabituel, sous pression, et qui fait face à une poursuite criminelle, toutes circonstances particulièrement stressantes, sera rarement un élément pertinent ou dominant dans l’évaluation de son témoignage. On comprend donc mal que la juge de première instance en fasse ici le premier élément de son analyse.
[21] Bien sûr, une seule mention de ce genre ne vicie pas nécessairement la déclaration de culpabilité. Même inopportune, elle peut simplement marquer le point de départ d’un examen plus fouillé[14]. Qu’en est-il donc en l’espèce? Les raisons données par la juge pour conclure à l’absence de crédibilité de l’appelant, dont le témoignage ne soulève pas non plus de doute raisonnable chez elle, sont malheureusement problématiques.
Le fait qu’un témoin ne se contredise pas peut n’être pas déterminant dans l’évaluation de sa crédibilité ou n’avoir qu’un effet neutre, mais il ne peut pas être retenu contre lui, c’est-à-dire affaiblir sa crédibilité. On ne peut non plus juger qu’une dénégation générale est intrinsèquement moins fiable et moins crédible parce qu’elle minimise les risques de contradiction, notamment dans le cadre d’un contre-interrogatoire. (par. 23)
[22] La juge estime ainsi que l’absence de contradiction dans le témoignage de l’appelant n’a aucun poids en l’espèce. Pourquoi? La réponse se trouve au paragraphe 61 du jugement de première instance : si l’appelant ne se contredit pas, c’est qu’il n’a pas dit grand-chose et n’a donc pas eu l’occasion de se contredire, d’autant qu’il n’a pas été contre-interrogé très longuement. Comme elle l’écrit : « Soulignons toutefois que, contrairement à la plaignante, il n’a eu à se plier à l’exercice qu’une seule fois, et qu’il est plus facile de ne pas se contredire lorsqu’on nie l’existence d’une situation purement et simplement, contrairement à être pressée [sic] de questions sur des détails non pertinents ou collatéraux ».
[23] Avec égards, ce motif ne saurait tenir. Le fait qu’un témoin ne se contredise pas peut n’être pas déterminant dans l’évaluation de sa crédibilité ou n’avoir qu’un effet neutre, mais il ne peut pas être retenu contre lui, c’est-à-dire affaiblir sa crédibilité. On ne peut davantage considérer comme défavorable à un témoin le fait de n’avoir pas été contre-interrogé vigoureusement par le poursuivant (sur lequel, inutile de le dire, il n’a aucun contrôle) et donc de n’avoir pas eu l’occasion de se contredire, pas plus qu’on ne pourrait lui reprocher de ne pas avoir fait une déclaration à la police. On ne peut non plus juger que, en tant que telle, une dénégation générale est intrinsèquement moins fiable et moins crédible parce qu’elle minimise les risques de contradiction, notamment dans le cadre d’un contre-interrogatoire. Or, ce sont là, justement, les raisons que donne la juge pour minorer la dénégation générale de l’appelant. Le juge Cournoyer rappelle pourtant ce qui suit dans l’arrêt Foomani (arrêt dont il faut cependant signaler qu’il n’avait pas encore été prononcé au moment du jugement de première instance) :
[98] En effet, comme l’observe le juge Beauregard dans l’arrêt Prud’homme : « Que peut faire une personne innocente accusée d’un fait qui n’a pas existé et qui, suivant la victime présumée, aurait eu lieu en l’absence de témoins? » [renvoi omis].
[99] À cet égard, dans l’arrêt Titong [renvoi omis], la Cour d’appel de l’Alberta explique que la dénégation d’un accusé est compatible avec la présomption d’innocence et que le fait de la rejeter en raison de son caractère intéressé sape cette présomption. Le déni de l’accusé ne peut être transformé en un motif de ne pas le croire, car cela reviendrait à lui imposer un fardeau de preuve injustifié :
[…]
[100] Bien évidemment, je tiens à le préciser, cela ne suggère pas qu’un juge ne peut rejeter la dénégation générale d’un accusé, mais le postulat de départ de l’analyse de celle-ci ne peut s’appuyer, comme en l’espèce, sur un raisonnement qui la tient d’emblée pour suspicieuse au premier abord [renvoi omis]. Ainsi, la dénégation générale par un accusé des faits relatifs à une accusation peut certes être rejetée en tout ou en partie, mais son évaluation ne peut s’amorcer à l’aune de l’incrédulité.
[Soulignements ajoutés]
[24] La juge, en l’espèce, n’a pas été aussi directe : elle n’a pas écrit que la dénégation générale était suspecte car l’appelant avait tout intérêt à cette posture, mais, indirectement, c’est bien ce qu’elle fait en posant une prémisse qui contamine son appréciation générale de la crédibilité de l’individu : l’absence de contradiction dans le témoignage de l’appelant n’aurait pas à être considérée et serait en réalité un défaut puisque la dénégation générale se prête moins à la contradiction. Cela revient à dire qu’une dénégation générale est intrinsèquement douteuse, et la juge l’évalue ici à l’« aune de l’incrédulité », surtout, ajoute-t-elle, que, « contrairement à la plaignante »[15] (qui a été interrogée dans le cadre de ses déclarations à la police et qui a fait l’objet d’un long contre-interrogatoire lors du procès), l’appelant « n’a eu à se plier à l’exercice qu’une seule fois »[16]. Il y a dans tout cela une erreur révisable (et même, pour autant qu’on reprocherait implicitement à l’appelant de n’avoir pas fait de déclaration à la police, un accroc à son droit au silence[17]), sans parler de la comparaison fâcheuse avec la situation de la plaignante.
En lui reprochant, au nom d’une incohérence inexistante, de ne pas admettre un fait potentiellement incriminant parce qu’il en aurait admis un autre, la juge brime le droit de l’appelant à la protection contre l’auto‑incrimination. (par. 35)
[33] La juge, au paragraphe 63 de son jugement, relate la seconde des incohérences qui affecteraient la crédibilité de l’appelant :
[63] Aussi, la façon dont l’accusé précise qu’il ne peut affirmer avoir déjà été dans le spa seul avec la plaignante lorsque les autres étaient absents laisse perplexe. Pourquoi, alors qu’il n’a aucun malaise à dire qu’il allait souvent dans le spa seul avec X le soir à la noirceur, hésite-t-il à reconnaître que cela ait pu arriver en l’absence des autres en plein jour?
[35] Lorsqu’on lit le témoignage de l’appelant, la réponse à la question de la juge apparaît clairement. L’appelant admet certes qu’il allait parfois dans le spa seul avec la plaignante, le soir, mais, insiste-t-il, il le faisait uniquement lorsque le reste de la famille se trouvait à la maison. On peut donc comprendre que l’appelant « hésite » (pour reprendre le terme de la juge) à reconnaître qu’il ait pu se trouver seul dans le spa avec la plaignante, en plein jour, en l’absence de sa conjointe et des autres enfants. La juge ne pouvait, comme ici, lui reprocher de n’avoir pas reconnu ce fait qui aurait pu l’incriminer ou qui aurait donné du poids à la version de la plaignante. L’appelant nie avoir commis les gestes et il nie aussi avoir eu l’occasion de les commettre vu qu’il n’allait dans le spa avec la plaignante que lorsque toute la famille était à la maison. La juge ne pouvait conclure à l’existence d’une « incohérence » entre le fait qu’il reconnaisse être allé dans le spa le soir, alors que toute la famille est dans la maison, à quelques pas (précision importante que la juge omet, tronquant ainsi le témoignage), mais pas le jour, en l’absence de ladite famille. Il n’y a pas d’incohérence et celle que la juge diagnostique n’existe pas. À vrai dire, en lui reprochant, au nom d’une incohérence inexistante, de ne pas admettre un fait potentiellement incriminant parce qu’il en aurait admis un autre, la juge brime le droit de l’appelant à la protection contre l’auto‑incrimination.
À la lumière de l’ensemble des paragraphes consacrés à l’évaluation du témoignage de l’appelant, il ressort que la juge reproche encore une fois à l’appelant de ne pas admettre un fait dont la plaignante a témoigné. Ce motif ne peut tenir. (par. 38)
[36] Quant à eux, les paragraphes 64 et 65 du jugement font état de la troisième incohérence dont la juge fait grief à l’appelant :
[64] Quant aux visites ensemble à l’écurie, il tente de minimiser au maximum la présence de X avec lui, alors qu’il s’agit d’une passion commune à la base de la relation qu’il a développée avec elle. De plus il précise que lorsqu’ils vont au paddock, ils sont chacun de leur côté, chacun à s’occuper de leur cheval. De plus, il insiste pour dire qu’il a acheté un cheval à son cheval âgé pour lui tenir compagnie, et non pour elle. Il a peut-être dit de faire « comme s’il était à elle », mais sans plus.
[65] Comment croire que ce beau-père, qui veut se rapprocher de sa belle-fille, ne lui ait pas dit que le cheval était pour elle, même s’il l’avait acheté de toute façon? Comment croire que ce beau-père aurait laissé sa belle-fille âgée de 12 à 13 ans, seule avec son cheval sans encadrement ou enseignement?
[37] Tout d’abord, la juge escamote dans ces deux paragraphes un fait important dont témoignent et la plaignante et l’appelant : la première fait de l’équitation depuis l’âge de 5 ans et elle sait se comporter dans une écurie tout comme avec un cheval.
[38] Pour le reste, l’appelant reconnaît qu’il partageait à l’époque une passion commune avec la plaignante, l’équitation, passion qui les rapprochait; il ne reconnaît toutefois pas lui avoir dit que le cheval qu’il venait d’acheter était pour elle (c’est-à-dire qu’il le lui donnait), bien qu’il ait pu lui dire de faire comme s’il était à elle. On ne peut voir d’incohérence dans ce propos, c’est-à-dire une incompatibilité, une discordance, une contradiction. La juge n’était évidemment pas tenue de croire l’appelant sur ce point, mais ce ne peut pas être pour la raison d’une incohérence qui n’existe pas. En fait, lu à la lumière de l’ensemble des paragraphes consacrés à l’évaluation du témoignage de l’appelant, il ressort que la juge reproche encore une fois à l’appelant de ne pas admettre un fait dont la plaignante a témoigné. Ce motif ne peut tenir.
[39] Finalement, la juge conclut que :
[66] En conséquence, la dénégation générale de l’accusé dans le cadre de son témoignage et ses incohérences, mis en relief avec la déclaration vidéo de X, son témoignage et son long contre-interrogatoire étalés sur une journée et demie, et toutes les informations qu’elle a tenté de fournir au meilleur de son souvenir ou de ses vérifications, n’arrive pas à soulever un doute raisonnable.
[40] Autrement dit, la juge ne croit pas l’appelant en raison de sa dénégation générale et en raison des incohérences de son témoignage : or, la première n’est pas en soi – en droit – un motif de ne pas croire un accusé et la seconde est infondée, le témoignage de l’appelant ne contenant pas d’incohérence.
[41] La comparaison entre le témoignage de l’appelant et celui de la plaignante, à ce stade de l’analyse de la juge, paraît enfin une contravention à la règle qui prohibe les concours de crédibilité. Comme l’explique la Cour dans Beaulieu-Ménard[19]:
[6] Rappelons d’abord que même un témoignage qui n’est pas cru peut soulever un doute raisonnable. Ensuite, rejeter une défense qualifiée de dénégation générale sur le seul fondement que l’accusé dénie les éléments préjudiciables qui fondent l’infraction est un raisonnement à proscrire et qui est de nature à fausser l’analyse et avoir une incidence importante sur la déclaration de culpabilité [renvoi omis].
[7] Le juge pouvait évidemment accepter le témoignage de la plaignante et rejeter celui de l’accusé en l’évaluant « dans le contexte de l’ensemble de la preuve » [renvoi omis], mais ses motifs démontrent, de manière assez évidente, que son évaluation de la preuve est le reflet de la mise en opposition des témoignages.
[8] En somme, le juge a procédé à un concours de crédibilité prohibé, renversant ainsi le fardeau de la preuve et privant l’appelant du bénéfice du doute raisonnable [renvoi omis].
[42] Il est vrai que l’évaluation de la crédibilité d’un accusé ne se fait pas en vase clos et n’empêche pas de recourir au reste de la preuve, dont le témoignage de la personne plaignante[20], mais la comparaison est ici apparente et, comme dans Montplaisir, le paragraphe 66 du jugement de première instance démontre assez que l’évaluation de la preuve par la juge est le reflet de la mise en opposition des témoignages de la plaignante et de l’appelant, ce qui ressort également, comme on l’a expliqué plus haut, d’autres passages des motifs.
[43] En résumé, les raisons cumulatives qu’invoque la juge pour ne pas croire l’appelant n’en sont pas, contreviennent au droit applicable ou omettent des éléments de preuve importants. Il ne s’agit pas d’affirmer ici que la dénégation de l’appelant devait être crue, mais de constater que les motifs exposés par la juge semblent autant de prétextes faussant son analyse et qui ont pour but d’écarter une défense qu’elle estime manifestement suspecte en elle-même. Cette erreur a une incidence majeure sur la déclaration de culpabilité de l’appelant. Comme l’écrit le juge Vauclair dans l’arrêt Lessard[21] :
[50] Il est vrai que les conclusions en matière de crédibilité sont difficiles à articuler. L’évaluation de celle-ci, qu’on distingue de la fiabilité, ne relève pas d’une science exacte, mais demeure un exercice en partie intangible : R. c. Rojas, 2008 CSC 56 (CanLII), [2008] 3 R.C.S. 111, par. 25; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 (CanLII), [2006] 1 R.C.S. 621, par. 20.
[51] Par conséquent, il a été dit que, « [d]ans ce contexte, une évaluation de la crédibilité qui repose sur de fausses prémisses est d’autant plus grave. Les fondements erronés du raisonnement créent alors un déséquilibre dans un processus autrement imprécis. Au surplus, la crédibilité étant au cœur du litige, les erreurs affectent le raisonnement menant au verdict » : R. c. T.G., 2014 QCCA 1986, par. 29; R. c. G.G., 2021 QCCA 1835, par. 53; R. c. Fournier, 2018 QCCA 1966, par. 9; R. c. Shen, 2010 BCCA 554, par. 29.
[52] Enfin, comme je l’ai mentionné, il est parfois possible d’isoler une erreur et de conclure qu’elle n’a pas d’incidence sur le raisonnement : R. c. Gul, 2020 QCCA 1557, par. 43-44, confirmé sommairement à 2021 CSC 14. Ce sera toutefois rarement le cas en matière d’analyse de la crédibilité. En l’espèce, la présence de plusieurs erreurs touchant tous les aspects du raisonnement du juge jusqu’à sa conclusion en est une illustration.
[44] Cette dernière phrase est entièrement transposable à l’espèce.
[45] Bref, vu l’ensemble des erreurs qui entachent le jugement de première instance au chapitre de l’appréciation du témoignage de l’appelant et leur effet cumulatif, il y a lieu de faire droit au premier moyen d’appel. Cela, d’ailleurs, suffirait à justifier d’accueillir l’appel.
L’absence d’embellissement ou d’amplification ne peut ordinairement servir à accentuer la crédibilité ou la fiabilité d’un témoignage. (par. 48)
[48] De façon générale, et comme l’enseigne l’arrêt Gerrard[22], l’absence d’embellissement ou d’amplification ne peut ordinairement servir à accentuer la crédibilité ou la fiabilité d’un témoignage. L’intimé souligne toutefois que, dans le même arrêt Gerrard, la Cour suprême reconnaît aussi que l’absence d’embellissement ou d’amplification peut néanmoins demeurer « pertinente dans l’appréciation de la crédibilité d’un plaignant »[23], en ce que le juge peut y voir l’absence d’un facteur susceptible de miner la crédibilité d’un témoin.
[49] Or, ce n’est pas ce qui se produit en l’espèce, alors que la juge ne se contente pas de noter l’absence d’un facteur susceptible de nuire à la crédibilité de la plaignante. Au contraire, elle rehausse la crédibilité de celle-ci en raison de ce non‑embellissement. Malgré les lacunes du récit de la plaignante, écrit en effet la juge, il existe « d’autres indices de fiabilité ». Et quels sont ces autres indices? La juge l’indique immédiatement, en indiquant que la plaignante s’explique sans embellir les gestes rapportés (« elle ne cherche pas à amplifier ces derniers »[24]). Plus, même, « elle [la plaignante] minimise ce qu’elle avait dit », en reconnaissant que certains des incidents décrits précédemment (attouchements aux seins, fellation) n’ont pas eu lieu ou qu’elle ne se rappelle pas qu’ils aient eu lieu, reconnaissance qui augmenterait sa crédibilité.
[50] On notera aussi que les contradictions de la plaignante sur le sujet de ces incidents seront ultérieurement qualifiées d’« éléments collatéraux »[25] par la juge de première instance, qui « bénéficient d’une fiabilité moins grande »[26], mais ne nuisent toutefois pas à la crédibilité « totale »[27] de la plaignante, dont la sincérité serait également entière[28]. Autrement dit, ramenées au statut d’éléments collatéraux, les contradictions de la plaignante à cet égard, qui auraient pu affaiblir la fiabilité ou la crédibilité de son témoignage, sont compensées par l’analyse que la juge en fait sous l’angle du seul non‑embellissement et de la non-amplification.
[51] L’arrêt Foomani s’intéresse longuement à la question de l’embellissement et l’on peut en citer les extraits suivants :
[83] Le juge s’appuie en effet sur l’absence d’embellissement dans l’évaluation du témoignage de Y, ce qui, à son avis, affermit la crédibilité de celle-ci. Voici comment s’exprime le juge au sujet de l’absence d’exagération dans le témoignage de Y :
[149] Fait à noter et qui renforce aussi sa crédibilité : Y se limite à décrire ce qui lui est arrivé sans jamais vouloir exagérer les agressions dont elle a été victime.
[Le soulignement est ajouté]
[84] Or, cette conclusion révèle l’emploi d’une considération inappropriée, comme le confirmait récemment la Cour suprême dans l’arrêt Gerrard [renvoi omis], et ce, à l’instar de décisions antérieures de la Cour d’appel de l’Ontario, décisions que j’examine en premier lieu.
[Suit l’examen de divers arrêts]
[87] Dans la présente affaire, le juge commet exactement la même erreur lorsqu’il écrit que l’absence d’exagération de Y était un « [f]ait à noter et qui renforce aussi sa crédibilité » [renvoi omis]. Il n’y a ici aucune ambiguïté. Le motif identifié par le juge reflète clairement son raisonnement [renvoi omis].
[52] La juge, en l’espèce, n’utilise pas l’expression « renforcer la crédibilité ». Mais les deux paragraphes reproduits plus haut montrent que, devant les lacunes du témoignage de la plaignante, elle estime bel et bien que l’absence d’embellissement et l’effort de minimisation qu’elle lui attribue renforcent sa fiabilité et sa crédibilité. Ce non‑embellissement et cette non-amplification sont, aux yeux de la juge, qui l’écrit en toutes lettres, des « indices de fiabilité » qui accroissent la crédibilité de la plaignante.
[53] Quel peut être l’impact d’une telle erreur?
[54] Dans Foomani, pour revenir une nouvelle fois à cet arrêt, le juge Cournoyer s’interroge sur ce point et y répond ainsi :
[91] Dans l’arrêt Alisaleh, la juge en chef adjointe Fairburn jauge la conséquence d’une erreur de cette nature dans une affaire où, comme en l’espèce, l’évaluation de la crédibilité d’une plaignante s’avère un point central du dossier :
[19] The core issue at trial was the credibility of the complainant. While we acknowledge that the trial judge gave another reason for finding the complainant credible, the lack of embellishment was cited as one of two important reasons that enhanced the complainant’s credibility. We also note that the trial judge had some concerns about the complainant’s evidence, and we cannot say for certain that a conviction would have been inevitable had the judge not considered the lack of embellishment to be a positive factor going to the credibility of the complainant. As this court affirmed in Perkins, at para. 26, “as tracing the effect of the error on the verdict is necessarily a somewhat speculative exercise, any doubt as to the impact of the error must be resolved against the Crown”.
[92] Finalement, comme le remarque le juge Vauclair dans l’arrêt Lessard : « il est parfois possible d’isoler une erreur et de conclure qu’elle n’a pas d’incidence sur le raisonnement »[29]. Néanmoins, il ajoute que « [c]e sera toutefois rarement le cas en matière d’analyse de la crédibilité », surtout en « présence de plusieurs erreurs touchant tous les aspects du raisonnement du juge jusqu’à sa conclusion »[30].
[93] Même si le juge d’instance formule d’autres raisons qui fondent le fait qu’il croit les plaignantes et rejette le témoignage de l’appelant, j’estime que la prise en compte de l’absence d’embellissement comme vecteur de crédibilité exige la tenue d’un nouveau procès. Cette conclusion s’avère d’autant plus justifiée à la lumière des autres erreurs comme nous le verrons plus loin.
[55] Ces observations sont elles aussi transposables à l’espèce, alors que la juge traite effectivement l’absence d’embellissement comme un vecteur de crédibilité, résolvant de cette manière une contradiction non négligeable dans le témoignage de la plaignante.