R. c. Hussein, 2026 CSC 2 

La common law reconnaît depuis longtemps qu’un procès criminel n’est pas une tribune appropriée pour se prononcer sur la moralité générale de l’accusé. (par. 1)

[1]La common law reconnaît depuis longtemps qu’un procès criminel n’est pas une tribune appropriée pour se prononcer sur la moralité générale de l’accusé. Elle fait respecter ce principe en assujettissant à une présomption d’inadmissibilité la preuve de mauvaise moralité de l’accusé présentée par le ministère public et en interdisant au juge des faits de conclure à la culpabilité de l’accusé simplement parce que celui‑ci semble être le « genre » de personne à commettre le crime reproché. Ces contraintes ne sont pas simplement des règles de preuve : ce sont des impératifs constitutionnels, car elles préservent l’intégrité de la présomption d’innocence et le droit à un procès juste et équitable, garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

[27] L’évaluation de l’admissibilité de la preuve comporte plusieurs étapes (S. N. Lederman, M. K. Fuerst et H. C. Stewart, Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada (6e éd. 2022), ¶2.48). Premièrement, le juge du procès doit déterminer si la preuve proposée est pertinente. Le critère de la pertinence à respecter n’est pas exigeant : la pertinence est établie lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, la preuve tend d’une façon quelconque à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle (R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301, par. 108, la juge Martin, dissidente en partie). Il n’y a pas de degrés de pertinence, et aucune « valeur probante minimale » n’est requise pour qu’un élément de preuve soit pertinent (R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, par. 38). La preuve doit également être importante, en ce sens qu’elle se rapporte à une question en litige au procès (Calnen, par. 109). En règle générale, les éléments de preuve pertinents sont admissibles à première vue (R. c. Grant, 2015 CSC 9, [2015] 1 R.C.S. 475, par. 18; R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 20).

[28] Deuxièmement, le juge du procès doit déterminer si la preuve fait l’objet d’une règle d’exclusion qui, comme nous le verrons plus loin, comprend la règle interdisant la preuve de mauvaise moralité. Troisièmement, lorsque la preuve est présentée par le ministère public, le juge du procès est appelé à décider s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour exclure les éléments de preuve pertinents parce que leur effet préjudiciable l’emporte sur leur valeur probante. La norme d’exclusion d’une preuve pertinente est plus stricte lorsque celle‑ci est présentée par la défense (voir R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 577, p. 610‑611). La valeur probante s’entend du [traduction] « degré ou de la mesure dans laquelle la preuve démontrera le fait en litige pour lequel elle est présentée » (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶2.79). Une preuve a un effet préjudiciable lorsqu’elle [traduction] « est susceptible d’être utilisée à mauvais escient, que sa fiabilité ne peut être adéquatement vérifiée, ou qu’elle pourrait autrement entraîner une injustice ou engendrer des coûts accessoires problématiques » (D. M. Paciocco, P. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (8e éd. 2020), p. 52).

On entend par preuve de moralité [traduction] « toute preuve présentée dans le but de dresser le portrait de la personnalité, de l’état psychologique ou de l’attitude d’un individu ou de sa capacité générale à adopter un comportement particulier ». (par. 30). Au fil du temps, la common law a élaboré diverses règles pour encadrer l’utilisation de la preuve de moralité dans les procédures criminelles. (par. 32).

[29] Le casier judiciaire de l’accusé constitue une forme de preuve de moralité lorsqu’il est admis en preuve en vertu du par. 12(1) de la LPC (R. c. Stratton (1978), 1978 CanLII 1644 (ON CA), 42 C.C.C. (2d) 449 (C.A. Ont.), p. 461). Il est donc nécessaire de procéder à un survol des principes de common law régissant l’utilisation de la preuve de moralité dans les procédures criminelles afin de bien situer dans leur contexte les règles qui régissent l’admission en preuve du casier judiciaire de l’accusé.

[30] On entend par preuve de moralité [traduction] « toute preuve présentée dans le but de dresser le portrait de la personnalité, de l’état psychologique ou de l’attitude d’un individu ou de sa capacité générale à adopter un comportement particulier » (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 63). Cette preuve peut revêtir différentes formes. Par exemple, la moralité peut être prouvée directement au moyen de déclarations sur la réputation de l’individu dans la collectivité (voir, p. ex., R. c. Close (1982), 1982 CanLII 1914 (ON CA), 38 O.R. (2d) 453 (C.A.), p. 460; R. c. Profit, 1993 CanLII 78 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 637, p. 637). Dans certains cas, on peut recourir à des témoignages d’experts pour prouver une prédisposition particulière chez l’auteur du crime ou l’accusé (Mohan, p. 37; voir aussi McMillan c. La Reine, 1977 CanLII 19 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 824, p. 827). La moralité peut également être démontrée de façon circonstancielle, par exemple au moyen de la preuve des agissements passés (voir Morris c. La Reine, 1978 CanLII 168 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 405, p. 437‑439; R. c. Farrant, 1983 CanLII 118 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 124, p. 145; R. c. Scopelliti (1981), 1981 CanLII 1787 (ON CA), 34 O.R. (2d) 524 (C.A.), p. 536‑537).

[31] La preuve de moralité est souvent présentée pour étayer l’une ou l’autre des inférences suivantes, ou les deux. L’inférence principale que l’on peut tirer de la preuve de moralité concerne la probabilité qu’une personne ait agi d’une certaine manière. Il est logique de penser que « le fait qu’une personne a agi d’une certaine manière dans le passé tend à appuyer l’inférence qu’elle a de nouveau agi de cette façon » (Arp, par. 39). L’inférence secondaire que l’on peut tirer d’une preuve de moralité concerne la probabilité qu’un témoin donné soit crédible. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt Corbett, « les habitudes ou le mode de vie » d’un témoin est l’un des facteurs dont le juge des faits peut tenir compte au moment d’évaluer la crédibilité de ce témoin (p. 685; voir aussi Vetrovec c. La Reine, 1982 CanLII 20 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811, p. 831‑832).

[32] Au fil du temps, la common law a élaboré diverses règles pour encadrer l’utilisation de la preuve de moralité dans les procédures criminelles. À titre d’exemple, la règle de common law interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve de moralité dans le seul but de renforcer la crédibilité d’un témoin, à moins que la partie adverse n’ait tenté de miner la crédibilité de ce témoin (voir R. c. Béland, 1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398, p. 405‑408; R. c. B. (F.F.), 1993 CanLII 167 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 697, p. 729‑730). La défense peut toutefois faire entendre des témoins de moralité pour attester de la bonne moralité de l’accusé, peu importe que le ministère public ait attaqué ou non la moralité de l’accusé (R. c. Clarke (1998), 1998 CanLII 14604 (ON CA), 112 O.A.C. 233 (C.A. Ont.), par. 21). Si l’accusé présente une preuve de bonne moralité, le juge du procès doit indiquer au jury que cette preuve est pertinente concernant les inférences principales et les inférences secondaires (R. c. Hinchey, 1996 CanLII 157 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1128, par. 135).

[33] Lorsqu’on présente une preuve de la bonne moralité de l’accusé par l’entremise de témoins ordinaires, ceux‑ci doivent attester de la réputation de l’accusé dans la collectivité au lieu de formuler leur opinion personnelle ou de témoigner au sujet des agissements passés de l’accusé (R. c. McNamara (No. 1) (1981), 1981 CanLII 3120 (ON CA), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), p. 348). Cette contrainte imposée à la forme sous laquelle la preuve de bonne moralité peut être présentée ne s’étend pas à l’accusé, qui est autorisé à témoigner au sujet de sa bonne conduite passée (ibid.; Close, p. 460).

Pour les besoins du présent pourvoi, la règle de common law la plus pertinente en matière de moralité est celle qui assujettit à une présomption d’inadmissibilité la preuve de mauvaise moralité présentée par le ministère public qui porte sur des actes autres que ceux à l’origine de l’accusation. Cette règle englobe toute preuve d’une conduite déshonorante, y compris tout acte de l’accusé ou renseignement le concernant qu’un observateur raisonnable jugerait probablement moralement répréhensible ou révélateur d’une personnalité douteuse. (par. 34)

[34] Pour les besoins du présent pourvoi, la règle de common law la plus pertinente en matière de moralité est celle qui assujettit à une présomption d’inadmissibilité la preuve de mauvaise moralité présentée par le ministère public qui porte sur des actes autres que ceux à l’origine de l’accusation. Cette règle englobe toute preuve d’une conduite déshonorante, y compris tout acte de l’accusé ou renseignement le concernant qu’un observateur raisonnable jugerait probablement moralement répréhensible ou révélateur d’une personnalité douteuse (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 68; voir aussi Lederman, Fuerst et Stewart, ¶11.2; R. c. Robertson, 1987 CanLII 61 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 918, p. 941‑942; R. c. T.J.F., 2024 CSC 38, par. 75‑77).

[35] La raison d’être de cette règle ne tient pas à la pertinence. Comme nous l’avons vu, une preuve de moralité peut être pertinente pour déterminer si l’accusé a agi d’une certaine manière et s’il est crédible. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908, par. 31‑40, la raison d’être de la règle d’exclusion découle plutôt de la reconnaissance du fait que la preuve de mauvaise moralité favorise souvent le préjudice par raisonnement et le préjudice moral.

[36] Ces deux formes de préjudice compromettent l’équité du procès (voir Handy, par. 148). Le préjudice par raisonnement désigne le risque qu’une preuve de mauvaise moralité empêche le juge des faits de trancher une question d’une manière raisonnée, peut-être en semant la confusion dans son esprit ou en détournant indûment son attention (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 70; Handy, par. 144‑147). On entend par préjudice moral le risque que le juge des faits se serve de la preuve de mauvaise moralité pour en tirer l’inférence interdite de [traduction] « propension générale » selon laquelle l’accusé est le genre de mauvaise personne susceptible de commettre l’infraction reprochée (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 70 et 74; Handy, par. 31 et 139). La common law reconnaît depuis longtemps que ce raisonnement est injuste, puisqu’il fait en sorte que des accusés sont déclarés coupables en raison de leur « mauvaise personnalité », dispensant ainsi le ministère public de l’obligation de prouver chaque élément constitutif de l’infraction hors de tout doute raisonnable (voir Handy, par. 31‑33 et 72).

[37] Dans l’arrêt Handy, notre Cour a insisté à maintes reprises sur le caractère « pernicieux » de la preuve de mauvaise moralité, en faisant observer que, lorsque son admission n’est pas étroitement circonscrite par le juge du procès, il est fort probable que, même après avoir reçu une directive restrictive, le juge des faits se livre à un raisonnement interdit fondé sur la propension pour reconnaître l’accusé coupable (voir les par. 40, 58, 138 et 141). Lorsqu’on recourt à un tel raisonnement, la déclaration de culpabilité est fondée à tort sur « un préjudice plutôt que sur une preuve », compromettant ainsi le droit de l’accusé à la présomption d’innocence et à un procès équitable (par. 139). C’est l’absence du risque connexe de condamnation injustifiée qui explique pourquoi cette règle d’exclusion ne s’étend pas aux témoins ordinaires (voir R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3, par. 32; R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 129, p. 139).

Le critère d’admission d’une preuve de mauvaise moralité est « restrictif », étant donné que sa valeur probante doit être « tellement grande qu’elle l’emporte sur le préjudice grave que subira inévitablement l’accusé si la preuve d’actes immoraux ou illégaux antérieurs est présentée au jury. (par. 38)

38] Malgré le préjudice inhérent à la preuve de mauvaise moralité, la règle d’exclusion n’est pas absolue. Dans des circonstances exceptionnelles, le ministère public peut présenter une preuve de mauvaise moralité pour étayer une inférence principale sur une question liée à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé (Handy, par. 62‑68). Lorsque le ministère public cherche à présenter cette preuve, le juge du procès doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que « dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception » (par. 55). Le critère d’admission d’une preuve de mauvaise moralité est « restrictif », étant donné que sa valeur probante doit être « tellement grande qu’elle l’emporte sur le préjudice grave que subira inévitablement l’accusé si la preuve d’actes immoraux ou illégaux antérieurs est présentée au jury » (R. c. B. (C.R.), 1990 CanLII 142 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 717, p. 729 et 732). En conséquence, la preuve doit faire plus que démontrer la prédisposition générale de l’accusé (Handy, par. 71).

[39] Lorsqu’il réussit à réfuter la présomption d’inadmissibilité de la manière décrite ci‑dessus, le ministère public est autorisé à utiliser la preuve de mauvaise moralité pour étayer une inférence principale — à savoir que l’accusé a vraisemblablement agi ou pensé d’une certaine manière ou pas. Toutefois, il existe d’autres situations dans lesquelles le ministère public peut être autorisé à présenter une preuve de mauvaise moralité à une fin plus limitée. À titre d’exemple, si la défense soulève la question de la moralité de l’accusé, le ministère public est autorisé à présenter une preuve de mauvaise moralité dans le seul but de réfuter la preuve de bonne moralité de l’accusé et, si l’accusé a attesté de sa bonne moralité, dans le but d’attaquer la crédibilité de l’accusé en suggérant qu’il a menti dans son témoignage (McNamara (No. 1), p. 350). Cette contre‑preuve de mauvaise moralité ne peut pas être utilisée par le ministère public en vue d’étayer une inférence principale concernant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, et le jury doit recevoir une directive au sujet de cette distinction (R. c. H. (E.D.), 2000 BCCA 523, 38 C.R. (5th) 74, par. 19; voir aussi R. c. Chambers, 1990 CanLII 47 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1293, p. 1311).

En règle générale, un accusé soulève lui‑même la question de sa moralité lorsqu’il présente des éléments de preuve suggérant qu’il n’est pas le « genre » de personne à commettre l’infraction en cause. Cette situation peut se produire lorsque l’accusé formule des observations positives sur ses prédispositions ou fait des déclarations concernant l’absence d’antécédents de conduite répréhensible. (par. 40)

[40] En règle générale, un accusé soulève lui‑même la question de sa moralité lorsqu’il présente des éléments de preuve suggérant qu’il n’est pas le « genre » de personne à commettre l’infraction en cause (McNamara (No. 1), p. 346). Cette situation peut se produire lorsque l’accusé formule des observations positives sur ses prédispositions ou fait des déclarations concernant l’absence d’antécédents de conduite répréhensible (voir Farrant, p. 145; Morris, p. 437‑438). Même dans ces circonstances, le juge du procès conserve son pouvoir discrétionnaire d’exclure la contre‑preuve de mauvaise moralité présentée par le ministère public si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.53).

[41] Des principes semblables s’appliquent lorsque le ministère public se sert du casier judiciaire de l’accusé pour réfuter sa preuve de bonne moralité. Lorsque l’accusé soulève lui‑même la question de sa moralité, l’art. 666 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, permet au ministère public de produire le casier judiciaire de l’accusé dans les seuls buts de réfuter sa preuve de bonne moralité et, si l’accusé a témoigné, d’attaquer sa crédibilité. En vertu de cette disposition, le ministère public peut produire le casier judiciaire de l’accusé, que celui‑ci témoigne ou non (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.67). Le ministère public est également autorisé à présenter les faits à l’origine d’une condamnation particulière afin de réfuter la preuve de bonne moralité de l’accusé (R. c. L.K.W. (1999), 1999 CanLII 3791 (ON CA), 126 O.A.C. 39, par. 66).

Dans l’arrêt Corbett, notre Cour a également relevé plusieurs limites à la capacité du ministère public de contre‑interroger l’accusé sur ses condamnations antérieures :

(1) l’accusé ne peut être interrogé que sur le fait de la condamnation elle‑même et non sur les actes à l’origine de cette condamnation;

(2) on ne peut demander à l’accusé au cours du contre‑interrogatoire s’il a témoigné lors de procès antérieurs;

(3) l’accusé ne peut être contre‑interrogé sur toute conduite déshonorante qu’il a pu avoir au‑delà des condamnations antérieures;

(4) le ministère public ne peut produire une preuve des condamnations antérieures que si l’accusé témoigne lui‑même, même dans un cas où la défense a attaqué la moralité de certains témoins à charge;

(5) l’accusé ne peut être contre‑interrogé que relativement à ses condamnations, au sens strict, et non sur ses déclarations de culpabilité à l’égard desquelles il a obtenu une absolution. (par. 49)

[49] Dans l’arrêt Corbett, notre Cour a également relevé plusieurs limites à la capacité du ministère public de contre‑interroger l’accusé sur ses condamnations antérieures : (1) l’accusé ne peut être interrogé que sur le fait de la condamnation elle‑même et non sur les actes à l’origine de cette condamnation; (2) on ne peut demander à l’accusé au cours du contre‑interrogatoire s’il a témoigné lors de procès antérieurs; (3) l’accusé ne peut être contre‑interrogé sur toute conduite déshonorante qu’il a pu avoir au‑delà des condamnations antérieures; (4) le ministère public ne peut produire une preuve des condamnations antérieures que si l’accusé témoigne lui‑même, même dans un cas où la défense a attaqué la moralité de certains témoins à charge; (5) l’accusé ne peut être contre‑interrogé que relativement à ses condamnations, au sens strict, et non sur ses déclarations de culpabilité à l’égard desquelles il a obtenu une absolution (p. 696). Ces restrictions imposées au contre‑interrogatoire s’ajoutent à l’obligation pour le juge du procès de donner au jury une directive restrictive au sujet du raisonnement fondé sur la propension générale, en l’avertissant que, bien que les condamnations antérieures aient une valeur probante à l’égard de la crédibilité, il ne peut s’en servir pour conclure à la culpabilité (p. 688‑689; voir aussi Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.82).

[50] Dans l’arrêt R. c. Underwood, 1998 CanLII 839 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 77, notre Cour a statué que l’accusé avait le droit de présenter une requête de type Corbett et d’en connaître l’issue lorsque le ministère public clôt sa preuve, avant de décider de témoigner ou non (par. 7). La mesure dans laquelle le casier judiciaire de l’accusé est admissible dépend en partie de la preuve que doit réfuter l’accusé. Le principe selon lequel l’accusé doit connaître la preuve qu’il lui faut réfuter est un principe de justice fondamentale protégé par l’art. 7 de la Charte (par. 6).

Il n’existe pas de présomption d’inadmissibilité selon le par. 12(1) de la LPC. (par. 56)

[56] Dans ses observations, M. Hussein n’offre aucune explication claire qui justifierait une réinterprétation du par. 12(1) de la LPC, pas plus qu’il n’a présenté une nouvelle contestation constitutionnelle visant à faire invalider cette disposition. Notre Cour a déjà exprimé une grande réticence à déroger au principe du stare decisis en matière d’interprétation des lois, étant donné que le Parlement est libre de modifier la loi (voir Binus c. The Queen, 1967 CanLII 15 (SCC), [1967] R.C.S. 594, p. 601). En outre, dans la mesure où M. Hussein présente des arguments concernant l’inapplicabilité de l’arrêt Corbett, ceux‑ci portent principalement sur la façon dont les tribunaux ont interprété et appliqué les indications données dans l’arrêt Corbett au sujet des principes qui encadrent l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’exclure le casier judiciaire d’un accusé. Comme je l’explique ci‑dessous, il vaut mieux répondre à ces préoccupations en clarifiant ces principes.

Lorsqu’il est admis en vertu du par. 12(1) de la LPC, le casier judiciaire de l’accusé n’est pertinent que pour la question de sa crédibilité lorsqu’on l’interprète correctement, la crédibilité a trait à l’honnêteté d’un témoin ou à la fiabilité de son témoignage (par. 58)

[58] Je suis d’accord avec le ministère public pour reconnaître que la deuxième proposition de M. Hussein correspond en grande partie à l’état actuel du droit. Lorsqu’il est admis en vertu du par. 12(1) de la LPC, le casier judiciaire de l’accusé n’est pertinent que pour la question de sa crédibilité. En d’autres termes, la preuve de moralité présentée dans ces circonstances ne peut servir qu’à étayer une inférence secondaire; on ne peut l’utiliser pour tirer des inférences sur des questions directement liées à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé. Je conviens en outre avec M. Hussein que, lorsqu’on l’interprète correctement, la crédibilité a trait à l’honnêteté d’un témoin ou à la fiabilité de son témoignage (voir R. c. C. (M.), 2019 ONCA 502, 146 O.R. (3d) 493, par. 176; R. c. Ledesma, 2021 ABCA 143, 403 C.C.C. (3d) 268, par. 88; R. c. King, 2022 ONCA 665, 163 O.R. (3d) 179, par. 176).