La common law reconnaît depuis longtemps qu’un procès criminel n’est pas une tribune appropriée pour se prononcer sur la moralité générale de l’accusé. (par. 1)
[1]La common law reconnaît depuis longtemps qu’un procès criminel n’est pas une tribune appropriée pour se prononcer sur la moralité générale de l’accusé. Elle fait respecter ce principe en assujettissant à une présomption d’inadmissibilité la preuve de mauvaise moralité de l’accusé présentée par le ministère public et en interdisant au juge des faits de conclure à la culpabilité de l’accusé simplement parce que celui‑ci semble être le « genre » de personne à commettre le crime reproché. Ces contraintes ne sont pas simplement des règles de preuve : ce sont des impératifs constitutionnels, car elles préservent l’intégrité de la présomption d’innocence et le droit à un procès juste et équitable, garantis par l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
L’évaluation de l’admissibilité de la preuve comporte plusieurs étapes. (par. 27-28)
[27] L’évaluation de l’admissibilité de la preuve comporte plusieurs étapes (S. N. Lederman, M. K. Fuerst et H. C. Stewart, Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada (6e éd. 2022), ¶2.48). Premièrement, le juge du procès doit déterminer si la preuve proposée est pertinente. Le critère de la pertinence à respecter n’est pas exigeant : la pertinence est établie lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, la preuve tend d’une façon quelconque à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle (R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301, par. 108, la juge Martin, dissidente en partie). Il n’y a pas de degrés de pertinence, et aucune « valeur probante minimale » n’est requise pour qu’un élément de preuve soit pertinent (R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (CSC), [1998] 3 R.C.S. 339, par. 38). La preuve doit également être importante, en ce sens qu’elle se rapporte à une question en litige au procès (Calnen, par. 109). En règle générale, les éléments de preuve pertinents sont admissibles à première vue (R. c. Grant, 2015 CSC 9, [2015] 1 R.C.S. 475, par. 18; R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 9, p. 20).
[28] Deuxièmement, le juge du procès doit déterminer si la preuve fait l’objet d’une règle d’exclusion qui, comme nous le verrons plus loin, comprend la règle interdisant la preuve de mauvaise moralité. Troisièmement, lorsque la preuve est présentée par le ministère public, le juge du procès est appelé à décider s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour exclure les éléments de preuve pertinents parce que leur effet préjudiciable l’emporte sur leur valeur probante. La norme d’exclusion d’une preuve pertinente est plus stricte lorsque celle‑ci est présentée par la défense (voir R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 577, p. 610‑611). La valeur probante s’entend du [traduction] « degré ou de la mesure dans laquelle la preuve démontrera le fait en litige pour lequel elle est présentée » (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶2.79). Une preuve a un effet préjudiciable lorsqu’elle [traduction] « est susceptible d’être utilisée à mauvais escient, que sa fiabilité ne peut être adéquatement vérifiée, ou qu’elle pourrait autrement entraîner une injustice ou engendrer des coûts accessoires problématiques » (D. M. Paciocco, P. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (8e éd. 2020), p. 52).
On entend par preuve de moralité [traduction] « toute preuve présentée dans le but de dresser le portrait de la personnalité, de l’état psychologique ou de l’attitude d’un individu ou de sa capacité générale à adopter un comportement particulier ». (par. 30). Au fil du temps, la common law a élaboré diverses règles pour encadrer l’utilisation de la preuve de moralité dans les procédures criminelles. (par. 32).
[29] Le casier judiciaire de l’accusé constitue une forme de preuve de moralité lorsqu’il est admis en preuve en vertu du par. 12(1) de la LPC (R. c. Stratton (1978), 1978 CanLII 1644 (ON CA), 42 C.C.C. (2d) 449 (C.A. Ont.), p. 461). Il est donc nécessaire de procéder à un survol des principes de common law régissant l’utilisation de la preuve de moralité dans les procédures criminelles afin de bien situer dans leur contexte les règles qui régissent l’admission en preuve du casier judiciaire de l’accusé.
[30] On entend par preuve de moralité [traduction] « toute preuve présentée dans le but de dresser le portrait de la personnalité, de l’état psychologique ou de l’attitude d’un individu ou de sa capacité générale à adopter un comportement particulier » (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 63). Cette preuve peut revêtir différentes formes. Par exemple, la moralité peut être prouvée directement au moyen de déclarations sur la réputation de l’individu dans la collectivité (voir, p. ex., R. c. Close (1982), 1982 CanLII 1914 (ON CA), 38 O.R. (2d) 453 (C.A.), p. 460; R. c. Profit, 1993 CanLII 78 (CSC), [1993] 3 R.C.S. 637, p. 637). Dans certains cas, on peut recourir à des témoignages d’experts pour prouver une prédisposition particulière chez l’auteur du crime ou l’accusé (Mohan, p. 37; voir aussi McMillan c. La Reine, 1977 CanLII 19 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 824, p. 827). La moralité peut également être démontrée de façon circonstancielle, par exemple au moyen de la preuve des agissements passés (voir Morris c. La Reine, 1978 CanLII 168 (CSC), [1979] 1 R.C.S. 405, p. 437‑439; R. c. Farrant, 1983 CanLII 118 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 124, p. 145; R. c. Scopelliti (1981), 1981 CanLII 1787 (ON CA), 34 O.R. (2d) 524 (C.A.), p. 536‑537).
[31] La preuve de moralité est souvent présentée pour étayer l’une ou l’autre des inférences suivantes, ou les deux. L’inférence principale que l’on peut tirer de la preuve de moralité concerne la probabilité qu’une personne ait agi d’une certaine manière. Il est logique de penser que « le fait qu’une personne a agi d’une certaine manière dans le passé tend à appuyer l’inférence qu’elle a de nouveau agi de cette façon » (Arp, par. 39). L’inférence secondaire que l’on peut tirer d’une preuve de moralité concerne la probabilité qu’un témoin donné soit crédible. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt Corbett, « les habitudes ou le mode de vie » d’un témoin est l’un des facteurs dont le juge des faits peut tenir compte au moment d’évaluer la crédibilité de ce témoin (p. 685; voir aussi Vetrovec c. La Reine, 1982 CanLII 20 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 811, p. 831‑832).
[32] Au fil du temps, la common law a élaboré diverses règles pour encadrer l’utilisation de la preuve de moralité dans les procédures criminelles. À titre d’exemple, la règle de common law interdisant les témoignages justificatifs vise à empêcher une partie de produire une preuve de moralité dans le seul but de renforcer la crédibilité d’un témoin, à moins que la partie adverse n’ait tenté de miner la crédibilité de ce témoin (voir R. c. Béland, 1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 398, p. 405‑408; R. c. B. (F.F.), 1993 CanLII 167 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 697, p. 729‑730). La défense peut toutefois faire entendre des témoins de moralité pour attester de la bonne moralité de l’accusé, peu importe que le ministère public ait attaqué ou non la moralité de l’accusé (R. c. Clarke (1998), 1998 CanLII 14604 (ON CA), 112 O.A.C. 233 (C.A. Ont.), par. 21). Si l’accusé présente une preuve de bonne moralité, le juge du procès doit indiquer au jury que cette preuve est pertinente concernant les inférences principales et les inférences secondaires (R. c. Hinchey, 1996 CanLII 157 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1128, par. 135).
[33] Lorsqu’on présente une preuve de la bonne moralité de l’accusé par l’entremise de témoins ordinaires, ceux‑ci doivent attester de la réputation de l’accusé dans la collectivité au lieu de formuler leur opinion personnelle ou de témoigner au sujet des agissements passés de l’accusé (R. c. McNamara (No. 1) (1981), 1981 CanLII 3120 (ON CA), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), p. 348). Cette contrainte imposée à la forme sous laquelle la preuve de bonne moralité peut être présentée ne s’étend pas à l’accusé, qui est autorisé à témoigner au sujet de sa bonne conduite passée (ibid.; Close, p. 460).
Pour les besoins du présent pourvoi, la règle de common law la plus pertinente en matière de moralité est celle qui assujettit à une présomption d’inadmissibilité la preuve de mauvaise moralité présentée par le ministère public qui porte sur des actes autres que ceux à l’origine de l’accusation. Cette règle englobe toute preuve d’une conduite déshonorante, y compris tout acte de l’accusé ou renseignement le concernant qu’un observateur raisonnable jugerait probablement moralement répréhensible ou révélateur d’une personnalité douteuse. (par. 34)
[34] Pour les besoins du présent pourvoi, la règle de common law la plus pertinente en matière de moralité est celle qui assujettit à une présomption d’inadmissibilité la preuve de mauvaise moralité présentée par le ministère public qui porte sur des actes autres que ceux à l’origine de l’accusation. Cette règle englobe toute preuve d’une conduite déshonorante, y compris tout acte de l’accusé ou renseignement le concernant qu’un observateur raisonnable jugerait probablement moralement répréhensible ou révélateur d’une personnalité douteuse (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 68; voir aussi Lederman, Fuerst et Stewart, ¶11.2; R. c. Robertson, 1987 CanLII 61 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 918, p. 941‑942; R. c. T.J.F., 2024 CSC 38, par. 75‑77).
[35] La raison d’être de cette règle ne tient pas à la pertinence. Comme nous l’avons vu, une preuve de moralité peut être pertinente pour déterminer si l’accusé a agi d’une certaine manière et s’il est crédible. Comme l’a expliqué notre Cour dans l’arrêt R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908, par. 31‑40, la raison d’être de la règle d’exclusion découle plutôt de la reconnaissance du fait que la preuve de mauvaise moralité favorise souvent le préjudice par raisonnement et le préjudice moral.
[36] Ces deux formes de préjudice compromettent l’équité du procès (voir Handy, par. 148). Le préjudice par raisonnement désigne le risque qu’une preuve de mauvaise moralité empêche le juge des faits de trancher une question d’une manière raisonnée, peut-être en semant la confusion dans son esprit ou en détournant indûment son attention (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 70; Handy, par. 144‑147). On entend par préjudice moral le risque que le juge des faits se serve de la preuve de mauvaise moralité pour en tirer l’inférence interdite de [traduction] « propension générale » selon laquelle l’accusé est le genre de mauvaise personne susceptible de commettre l’infraction reprochée (Paciocco, Paciocco et Stuesser, p. 70 et 74; Handy, par. 31 et 139). La common law reconnaît depuis longtemps que ce raisonnement est injuste, puisqu’il fait en sorte que des accusés sont déclarés coupables en raison de leur « mauvaise personnalité », dispensant ainsi le ministère public de l’obligation de prouver chaque élément constitutif de l’infraction hors de tout doute raisonnable (voir Handy, par. 31‑33 et 72).
[37] Dans l’arrêt Handy, notre Cour a insisté à maintes reprises sur le caractère « pernicieux » de la preuve de mauvaise moralité, en faisant observer que, lorsque son admission n’est pas étroitement circonscrite par le juge du procès, il est fort probable que, même après avoir reçu une directive restrictive, le juge des faits se livre à un raisonnement interdit fondé sur la propension pour reconnaître l’accusé coupable (voir les par. 40, 58, 138 et 141). Lorsqu’on recourt à un tel raisonnement, la déclaration de culpabilité est fondée à tort sur « un préjudice plutôt que sur une preuve », compromettant ainsi le droit de l’accusé à la présomption d’innocence et à un procès équitable (par. 139). C’est l’absence du risque connexe de condamnation injustifiée qui explique pourquoi cette règle d’exclusion ne s’étend pas aux témoins ordinaires (voir R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3, par. 32; R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 129, p. 139).
Le critère d’admission d’une preuve de mauvaise moralité est « restrictif », étant donné que sa valeur probante doit être « tellement grande qu’elle l’emporte sur le préjudice grave que subira inévitablement l’accusé si la preuve d’actes immoraux ou illégaux antérieurs est présentée au jury. (par. 38)
38] Malgré le préjudice inhérent à la preuve de mauvaise moralité, la règle d’exclusion n’est pas absolue. Dans des circonstances exceptionnelles, le ministère public peut présenter une preuve de mauvaise moralité pour étayer une inférence principale sur une question liée à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé (Handy, par. 62‑68). Lorsque le ministère public cherche à présenter cette preuve, le juge du procès doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que « dans le contexte de l’affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer et justifie ainsi sa réception » (par. 55). Le critère d’admission d’une preuve de mauvaise moralité est « restrictif », étant donné que sa valeur probante doit être « tellement grande qu’elle l’emporte sur le préjudice grave que subira inévitablement l’accusé si la preuve d’actes immoraux ou illégaux antérieurs est présentée au jury » (R. c. B. (C.R.), 1990 CanLII 142 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 717, p. 729 et 732). En conséquence, la preuve doit faire plus que démontrer la prédisposition générale de l’accusé (Handy, par. 71).
[39] Lorsqu’il réussit à réfuter la présomption d’inadmissibilité de la manière décrite ci‑dessus, le ministère public est autorisé à utiliser la preuve de mauvaise moralité pour étayer une inférence principale — à savoir que l’accusé a vraisemblablement agi ou pensé d’une certaine manière ou pas. Toutefois, il existe d’autres situations dans lesquelles le ministère public peut être autorisé à présenter une preuve de mauvaise moralité à une fin plus limitée. À titre d’exemple, si la défense soulève la question de la moralité de l’accusé, le ministère public est autorisé à présenter une preuve de mauvaise moralité dans le seul but de réfuter la preuve de bonne moralité de l’accusé et, si l’accusé a attesté de sa bonne moralité, dans le but d’attaquer la crédibilité de l’accusé en suggérant qu’il a menti dans son témoignage (McNamara (No. 1), p. 350). Cette contre‑preuve de mauvaise moralité ne peut pas être utilisée par le ministère public en vue d’étayer une inférence principale concernant la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, et le jury doit recevoir une directive au sujet de cette distinction (R. c. H. (E.D.), 2000 BCCA 523, 38 C.R. (5th) 74, par. 19; voir aussi R. c. Chambers, 1990 CanLII 47 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1293, p. 1311).
En règle générale, un accusé soulève lui‑même la question de sa moralité lorsqu’il présente des éléments de preuve suggérant qu’il n’est pas le « genre » de personne à commettre l’infraction en cause. Cette situation peut se produire lorsque l’accusé formule des observations positives sur ses prédispositions ou fait des déclarations concernant l’absence d’antécédents de conduite répréhensible. (par. 40)
[40] En règle générale, un accusé soulève lui‑même la question de sa moralité lorsqu’il présente des éléments de preuve suggérant qu’il n’est pas le « genre » de personne à commettre l’infraction en cause (McNamara (No. 1), p. 346). Cette situation peut se produire lorsque l’accusé formule des observations positives sur ses prédispositions ou fait des déclarations concernant l’absence d’antécédents de conduite répréhensible (voir Farrant, p. 145; Morris, p. 437‑438). Même dans ces circonstances, le juge du procès conserve son pouvoir discrétionnaire d’exclure la contre‑preuve de mauvaise moralité présentée par le ministère public si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.53).
[41] Des principes semblables s’appliquent lorsque le ministère public se sert du casier judiciaire de l’accusé pour réfuter sa preuve de bonne moralité. Lorsque l’accusé soulève lui‑même la question de sa moralité, l’art. 666 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, permet au ministère public de produire le casier judiciaire de l’accusé dans les seuls buts de réfuter sa preuve de bonne moralité et, si l’accusé a témoigné, d’attaquer sa crédibilité. En vertu de cette disposition, le ministère public peut produire le casier judiciaire de l’accusé, que celui‑ci témoigne ou non (Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.67). Le ministère public est également autorisé à présenter les faits à l’origine d’une condamnation particulière afin de réfuter la preuve de bonne moralité de l’accusé (R. c. L.K.W. (1999), 1999 CanLII 3791 (ON CA), 126 O.A.C. 39, par. 66).
Dans l’arrêt Corbett, notre Cour a également relevé plusieurs limites à la capacité du ministère public de contre‑interroger l’accusé sur ses condamnations antérieures :
(1) l’accusé ne peut être interrogé que sur le fait de la condamnation elle‑même et non sur les actes à l’origine de cette condamnation;
(2) on ne peut demander à l’accusé au cours du contre‑interrogatoire s’il a témoigné lors de procès antérieurs;
(3) l’accusé ne peut être contre‑interrogé sur toute conduite déshonorante qu’il a pu avoir au‑delà des condamnations antérieures;
(4) le ministère public ne peut produire une preuve des condamnations antérieures que si l’accusé témoigne lui‑même, même dans un cas où la défense a attaqué la moralité de certains témoins à charge;
(5) l’accusé ne peut être contre‑interrogé que relativement à ses condamnations, au sens strict, et non sur ses déclarations de culpabilité à l’égard desquelles il a obtenu une absolution. (par. 49)
[49] Dans l’arrêt Corbett, notre Cour a également relevé plusieurs limites à la capacité du ministère public de contre‑interroger l’accusé sur ses condamnations antérieures : (1) l’accusé ne peut être interrogé que sur le fait de la condamnation elle‑même et non sur les actes à l’origine de cette condamnation; (2) on ne peut demander à l’accusé au cours du contre‑interrogatoire s’il a témoigné lors de procès antérieurs; (3) l’accusé ne peut être contre‑interrogé sur toute conduite déshonorante qu’il a pu avoir au‑delà des condamnations antérieures; (4) le ministère public ne peut produire une preuve des condamnations antérieures que si l’accusé témoigne lui‑même, même dans un cas où la défense a attaqué la moralité de certains témoins à charge; (5) l’accusé ne peut être contre‑interrogé que relativement à ses condamnations, au sens strict, et non sur ses déclarations de culpabilité à l’égard desquelles il a obtenu une absolution (p. 696). Ces restrictions imposées au contre‑interrogatoire s’ajoutent à l’obligation pour le juge du procès de donner au jury une directive restrictive au sujet du raisonnement fondé sur la propension générale, en l’avertissant que, bien que les condamnations antérieures aient une valeur probante à l’égard de la crédibilité, il ne peut s’en servir pour conclure à la culpabilité (p. 688‑689; voir aussi Lederman, Fuerst et Stewart, ¶10.82).
[50] Dans l’arrêt R. c. Underwood, 1998 CanLII 839 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 77, notre Cour a statué que l’accusé avait le droit de présenter une requête de type Corbett et d’en connaître l’issue lorsque le ministère public clôt sa preuve, avant de décider de témoigner ou non (par. 7). La mesure dans laquelle le casier judiciaire de l’accusé est admissible dépend en partie de la preuve que doit réfuter l’accusé. Le principe selon lequel l’accusé doit connaître la preuve qu’il lui faut réfuter est un principe de justice fondamentale protégé par l’art. 7 de la Charte (par. 6).
Il n’existe pas de présomption d’inadmissibilité selon le par. 12(1) de la LPC. (par. 56)
[56] Dans ses observations, M. Hussein n’offre aucune explication claire qui justifierait une réinterprétation du par. 12(1) de la LPC, pas plus qu’il n’a présenté une nouvelle contestation constitutionnelle visant à faire invalider cette disposition. Notre Cour a déjà exprimé une grande réticence à déroger au principe du stare decisis en matière d’interprétation des lois, étant donné que le Parlement est libre de modifier la loi (voir Binus c. The Queen, 1967 CanLII 15 (SCC), [1967] R.C.S. 594, p. 601). En outre, dans la mesure où M. Hussein présente des arguments concernant l’inapplicabilité de l’arrêt Corbett, ceux‑ci portent principalement sur la façon dont les tribunaux ont interprété et appliqué les indications données dans l’arrêt Corbett au sujet des principes qui encadrent l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’exclure le casier judiciaire d’un accusé. Comme je l’explique ci‑dessous, il vaut mieux répondre à ces préoccupations en clarifiant ces principes.
Lorsqu’il est admis en vertu du par. 12(1) de la LPC, le casier judiciaire de l’accusé n’est pertinent que pour la question de sa crédibilité lorsqu’on l’interprète correctement, la crédibilité a trait à l’honnêteté d’un témoin ou à la fiabilité de son témoignage (par. 58)
[58] Je suis d’accord avec le ministère public pour reconnaître que la deuxième proposition de M. Hussein correspond en grande partie à l’état actuel du droit. Lorsqu’il est admis en vertu du par. 12(1) de la LPC, le casier judiciaire de l’accusé n’est pertinent que pour la question de sa crédibilité. En d’autres termes, la preuve de moralité présentée dans ces circonstances ne peut servir qu’à étayer une inférence secondaire; on ne peut l’utiliser pour tirer des inférences sur des questions directement liées à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé. Je conviens en outre avec M. Hussein que, lorsqu’on l’interprète correctement, la crédibilité a trait à l’honnêteté d’un témoin ou à la fiabilité de son témoignage (voir R. c. C. (M.), 2019 ONCA 502, 146 O.R. (3d) 493, par. 176; R. c. Ledesma, 2021 ABCA 143, 403 C.C.C. (3d) 268, par. 88; R. c. King, 2022 ONCA 665, 163 O.R. (3d) 179, par. 176).
[59] Une précision s’impose toutefois en ce qui concerne les observations de M. Hussein sur les conclusions permises et interdites relativement à la crédibilité à partir des condamnations antérieures. Je ne suis pas d’accord pour conclure que, compte tenu de l’état actuel du droit, il est en soi inapproprié pour un juge des faits d’estimer, à la lumière des condamnations antérieures d’un témoin, que la prédisposition générale de ce témoin fait de lui une personne moins honnête. Conclure le contraire reviendrait à interdire le raisonnement que sous‑tend l’appréciation que fait le Parlement de la pertinence des condamnations antérieures en ce qui concerne la crédibilité. Ainsi que l’a expliqué la Cour dans Corbett, le par. 12(1) de la LPC traduit l’« opinion du législateur » selon laquelle toutes les condamnations antérieures sont, « du moins jusqu’à un certain point », pertinentes pour trancher la question de la crédibilité (p. 685). Encore une fois, le critère de la pertinence est peu exigeant, et il requiert seulement que la preuve tende d’une façon quelconque, selon la logique, à appuyer la thèse pour laquelle elle est produite (Calnen, par. 108).
[60] Certes, la doctrine a remis en question l’idée selon laquelle toutes les condamnations antérieures sont effectivement pertinentes concernant la crédibilité (voir, p. ex., M. Biddulph, « Myths, Stereotypes, and the Problem of Probative Value : Revisiting the Admissibility of Criminal Record Evidence » (2024), 57 U.B.C. L. Rev. 295, p. 323‑326; P. J. Sankoff, The Law of Witnesses and Evidence in Canada (feuilles mobiles), § 12:60). Toutefois, en l’absence de nouvelle contestation constitutionnelle du par. 12(1) de la LPC, la présente affaire ne se prête pas à une remise en question de la façon dont le Parlement conçoit la pertinence (voir Corbett, p. 718‑719).
Notre Cour a reconnu, dans l’arrêt Corbett, que les condamnations antérieures n’ont pas toutes la même valeur probante en matière de crédibilité. (par. 61)
[61] Cela dit, comme je l’explique plus loin, il n’en reste pas moins que notre Cour a reconnu, dans l’arrêt Corbett, que les condamnations antérieures n’ont pas toutes la même valeur probante en matière de crédibilité (voir les p. 740‑741). En d’autres termes, les condamnations antérieures ne contribuent pas toutes dans la même mesure à prouver qu’un témoin n’est pas digne de confiance. Pour avoir une grande force probante en matière de crédibilité, une condamnation doit permettre au juge des faits d’inférer que le témoin a une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête au moment du procès. Bon nombre de condamnations ne permettent pas d’étayer cette inférence de propension particulière.
Je conviens qu’il est nécessaire de clarifier le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett pour s’assurer que les juges du procès évaluent l’admissibilité de la preuve de manière efficace, prévisible et conforme à la Constitution. (par. 63). Dans l’analyse qui suit, je présente une série de précisions et d’ajustements au cadre d’analyse de l’arrêt Corbett afin de garantir que l’effet préjudiciable important que comporte le casier judiciaire d’un accusé soit traité avec toute l’attention requise. (par. 64)
Ces indications s’inscrivent dans la tradition de notre Cour d’adapter les règles de preuve d’une manière qui soit [traduction] « très sensible au droit de l’accusé à l’application régulière de la loi ». (par. 65)
[63] Je conviens qu’il est nécessaire de clarifier le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett pour s’assurer que les juges du procès évaluent l’admissibilité de la preuve de manière efficace, prévisible et conforme à la Constitution. La prévisibilité à cet égard comporte nécessairement des limites, vu qu’une certaine incohérence est inévitable dans tout exercice d’un pouvoir discrétionnaire propre à chaque espèce. Comme le juge Doherty l’a écrit dans l’arrêt R. c. Talbot, 2007 ONCA 81, 220 O.A.C. 167, le fait que l’application du cadre d’analyse de l’arrêt Corbett donne lieu à différents résultats [traduction] « témoigne simplement du fait qu’on a affaire à un processus décisionnel discrétionnaire » (par. 38). Il convient néanmoins de reconnaître que le pouvoir discrétionnaire en common law examiné dans l’arrêt Corbett vise à préserver la présomption d’innocence et l’équité du procès. Comme l’a souligné le juge Beetz dans ses motifs concordants, si le par. 12(1) de la LPC écartait le pouvoir discrétionnaire général du juge du procès d’exclure des éléments de preuve dont l’effet préjudiciable l’emporte sur leur valeur probante, cette disposition ne serait pas conforme à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte (Corbett, p. 699). Depuis l’arrêt Corbett, notre Cour a clairement indiqué que l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte ont pour effet de transformer en impératif constitutionnel le devoir qui incombe au juge du procès d’exercer correctement le pouvoir discrétionnaire que lui confère la common law d’écarter des éléments de preuve qui entraîneraient un procès inéquitable (R. c. Harrer, 1995 CanLII 70 (CSC), [1995] 3 R.C.S. 562, par. 21‑24). Étant donné que l’admission du casier judiciaire de l’accusé comporte un risque important de préjudice, il est d’autant plus nécessaire que ce pouvoir discrétionnaire général soit exercé dans le respect de contraintes clairement définies afin de préserver les droits garantis à l’accusé par la Charte (voir Dagenais c. Société Radio‑Canada, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835, p. 875‑876).
[64] Dans l’analyse qui suit, je présente une série de précisions et d’ajustements au cadre d’analyse de l’arrêt Corbett afin de garantir que l’effet préjudiciable important que comporte le casier judiciaire d’un accusé soit traité avec toute l’attention requise. Ces indications s’inscrivent dans la tradition de notre Cour d’adapter les règles de preuve d’une manière qui soit [traduction] « très sensible au droit de l’accusé à l’application régulière de la loi » (D. Paciocco, « Charter Tracks : Twenty‑Five Years of Constitutional Influence on the Criminal Trial Process and Rules of Evidence » (2008), 40 S.C.L.R. (2d) 309, p. 311). Comme l’a dit notre Cour dans l’arrêt R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544, « [i]l va de soi que la common law doit évoluer dans le respect des valeurs fondamentales consacrées par la Charte » (par. 121, citant SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., 1986 CanLII 5 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 573, p. 603).
…
[69] Vu ce qui précède, il est important pour notre Cour d’expliquer la nature du préjudice qui survient lorsque le casier judiciaire de l’accusé est admis en preuve au titre du par. 12(1) de la LPC dans le but d’attaquer sa crédibilité. Le rôle des directives restrictives, qui consiste à atténuer ce préjudice, doit également être clarifié pour s’assurer qu’il cadre avec la conception actuelle que l’on se fait du préjudice causé par la preuve de mauvaise moralité en général.
Compte tenu du danger que présente cette preuve, les juges du procès ne devraient pas hésiter à exercer le pouvoir discrétionnaire qu’ils possèdent en common law pour exclure les condamnations qui n’ont pas une valeur probante suffisante pour l’emporter sur le préjudice associé à leur admission en preuve. (par. 76)
[75] L’effet préjudiciable de l’utilisation des condamnations antérieures pour attaquer la crédibilité de l’accusé ne se limite par ailleurs pas à l’important préjudice moral qu’il cause, car ce type de preuve entraîne d’autres conséquences indirectes qui créent une injustice pour l’accusé. Le juge La Forest a reconnu dans l’arrêt Corbett que le par. 12(1) de la LPC peut avoir pour effet « d’entraîner l’inégalité quant à la capacité des accusés de se défendre » (p. 728). Il risque d’avoir cet effet en dissuadant fortement l’accusé qui a un casier judiciaire de témoigner à son procès. Comme le professeur Cecil A. Wright l’a expliqué il y a longtemps, [traduction] « même si [l’accusé] peut avoir une défense honnête, il sait [. . .] que la connaissance de l’existence d’une condamnation antérieure se traduira presque immanquablement par un verdict de culpabilité, dès lors qu’il existe un lien quelconque entre cette condamnation antérieure et les faits qui lui sont maintenant reprochés » (« Evidence — Credibility of Witness — Cross‑Examination as to Previous Conviction » (1940), 18 R. du B. can. 808, p. 810). Le juge G. Arthur Martin (qui s’exprimait en dehors du prétoire) et Joseph W. Irving ont également fait observer que [traduction] « presque tous les avocats qui ont travaillé dans le domaine criminel ont à l’occasion empêché un accusé de prendre la parole à la barre des témoins pour éviter que son casier judiciaire ne soit révélé » (G. Arthur Martin : Essays on Aspects of Criminal Practice (1997), p. 201).
[76] Ce contexte confirme que l’effet préjudiciable du fait de permettre au ministère public de contre‑interroger l’accusé au sujet de ses condamnations antérieures en vue d’attaquer sa crédibilité peut être important. Compte tenu du danger que présente cette preuve, les juges du procès ne devraient pas hésiter à exercer le pouvoir discrétionnaire qu’ils possèdent en common law pour exclure les condamnations qui n’ont pas une valeur probante suffisante pour l’emporter sur le préjudice associé à leur admission en preuve.
La nature de l’infraction est le facteur le plus important lorsque le juge du procès détermine la valeur probante des condamnations antérieures de l’accusé en vue de se prononcer sur sa crédibilité. Pour qu’une condamnation ait une valeur probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable, elle doit permettre au juge des faits d’inférer que l’accusé a une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête. Les condamnations susceptibles d’étayer cette inférence sont habituellement celles qui concernent des crimes traditionnels de malhonnêteté, de même que certaines infractions contre l’administration de la justice. En général, les crimes violents ont une valeur probante limitée, car ils n’étayent pas cette inférence spécifique en matière de crédibilité. (par. 79)
[77] Après avoir clarifié la manière dont cette preuve peut fonctionner de manière préjudiciable, j’aborde maintenant la question de l’application du premier facteur énoncé dans l’arrêt Corbett pour guider le juge du procès dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire — à savoir celui de la nature de l’infraction.
[78] Monsieur Hussein fait valoir que ce facteur a été interprété de manière incohérente, certains tribunaux adoptant une formulation trop large de la valeur probante pour justifier l’admission en preuve de nombreux types de condamnations criminelles, y compris pour des crimes violents. Il soutient qu’en conséquence, les tribunaux ont admis en preuve des condamnations qui n’ont qu’une valeur probante minime relativement à la question de la crédibilité, mais qui portent une grave atteinte à l’équité du procès. En réponse, le ministère public fait valoir que, s’il est vrai que les crimes de malhonnêteté sont ceux qui ont la plus grande valeur probante en matière de crédibilité, les tribunaux ont jugé à juste titre que, dans certaines circonstances, d’autres crimes ont aussi une grande valeur probante.
[79] Je suis d’accord avec M. Hussein pour dire qu’il est nécessaire d’expliquer plus clairement comment ce facteur devrait être appliqué. La nature de l’infraction est le facteur le plus important lorsque le juge du procès détermine la valeur probante des condamnations antérieures de l’accusé en vue de se prononcer sur sa crédibilité. Pour qu’une condamnation ait une valeur probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable, elle doit permettre au juge des faits d’inférer que l’accusé a une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête. Les condamnations susceptibles d’étayer cette inférence sont habituellement celles qui concernent des crimes traditionnels de malhonnêteté, de même que certaines infractions contre l’administration de la justice. En général, les crimes violents ont une valeur probante limitée, car ils n’étayent pas cette inférence spécifique en matière de crédibilité.
[80] Comme l’a expliqué le juge La Forest dans l’arrêt Corbett, les crimes de malhonnêteté ont souvent une forte valeur probante en ce qui concerne la crédibilité de l’accusé (p. 740‑741), comme le montreront certains exemples. Le crime de malhonnêteté paradigmatique est le parjure, puisqu’il se rapporte directement à la volonté de l’accusé de mentir sous serment. Parmi les autres exemples de crimes de malhonnêteté, mentionnons la fraude et la falsification, car elles démontrent que l’accusé a fait de fausses déclarations. Certains crimes contre les biens, comme le vol et le vol qualifié, ont aussi été traditionnellement considérés comme des indices de malhonnêteté, car l’accusé doit avoir détourné frauduleusement le bien d’autrui à son propre usage.
[81] Certaines infractions contre l’administration de la justice peuvent également tendre à démontrer la capacité ou la volonté spécifique de l’accusé à être malhonnête (voir C. (M.), par. 56). Le défaut de l’accusé de respecter les promesses et engagements qu’il a pris devant le tribunal peut indiquer à quel point il se sentira tenu ou non de respecter son serment ou son affirmation solennelle (voir Sankoff, The Law of Witnesses and Evidence in Canada, § 12:54). À titre d’exemple, les infractions visées à l’art. 145 du Code criminel exigent la preuve d’une mens rea subjective chez l’accusé, qui consiste en la connaissance de l’existence d’une condition prévue dans l’ordonnance judiciaire et la preuve de l’omission de l’accusé d’agir conformément à cette condition (R. c. Zora, 2020 CSC 14, [2020] 2 R.C.S. 3, par. 109). Un véritable oubli peut écarter la mens rea (par. 112 et 114). Toutefois, comme je l’explique plus loin, la prise en compte du contexte social peut revêtir une importance particulière lorsque le juge du procès détermine la valeur probante d’infractions contre l’administration de la justice.
[82] Quel que soit le crime en question, les juges du procès doivent être attentifs à la question de savoir si le juge des faits, dans les circonstances concrètes de l’affaire en question, considérera que le crime témoigne de la malhonnêteté de l’accusé. Il vaut mieux se rappeler que l’inférence probante souhaitée par le ministère public [traduction] « n’existe que si les crimes en question “se démarquent” d’une certaine manière parce qu’ils sont plus représentatifs de la malhonnêteté » (P. Sankoff, « Corbett, Crimes of Dishonesty and the Credibility Contest : Challenging the Accepted Wisdom on What Makes a Prior Conviction Probative » (2006), 10 Rev. can. D.P. 215 (« Sankoff, “Crimes of Dishonesty” »), p. 222). Encore une fois, lorsque des condamnations antérieures sont admises en preuve en vertu du par. 12(1) de la LPC, le juge des faits n’est mis au courant que du nom du crime, de la date et du lieu de la condamnation et de la peine infligée (R. c. Laurier (1983), 1 O.A.C. 128, par. 9‑10). Le ministère public ne peut pas fournir les détails de la condamnation antérieure (Stratton, p. 466‑467). En conséquence, l’inférence probante relative à la malhonnêteté de l’accusé découle [traduction] « non pas des faits relatifs au crime lui‑même, mais plutôt de la nature inhérente de l’infraction » (Sankoff, « Crimes of Dishonesty », p. 218). Ces restrictions obligent les juges du procès à déterminer avec prudence si l’infraction donnera au juge des faits des précisions en ce qui concerne la capacité ou la volonté de l’accusé d’être malhonnête.
[83] Dans bien des cas, il est clair qu’un crime a une faible valeur probante en ce qui concerne la question de la crédibilité de l’accusé. Bon nombre de crimes violents entrent dans cette catégorie. Comme l’a expliqué le juge La Forest dans l’arrêt Corbett, les crimes violents découlent souvent de caractéristiques de l’accusé ou d’une situation qui ne disent pas grand‑chose au juge des faits à propos de l’honnêteté de l’accusé (p. 740‑741). S’appuyant sur ce point, les cours d’appel ont mentionné d’autres crimes qui ne reflètent généralement pas la malhonnêteté de l’accusé et qui ont donc peu d’incidence sur sa crédibilité (voir R. c. Wilson (2006), 2006 CanLII 20840 (ON CA), 210 C.C.C. (3d) 23 (C.A. Ont.), par. 33‑34; R. c. Brown (2002), 2002 CanLII 41937 (ON CA), 166 C.C.C. (3d) 570 (C.A. Ont.), par. 25‑26; Brand, par. 8‑9; R. c. Buttino, 2000 CanLII 11366 (C.A. Qc), par. 45‑46; R. c. Thompson (2000), 2000 CanLII 5746 (ON CA), 133 O.A.C. 126, par. 32).
Certains tribunaux ont jugé que, dans certaines circonstances, les crimes violents pouvaient avoir une grande valeur probante en ce qui a trait à la question de la crédibilité de l’accusé. Pour expliquer cette position, les tribunaux font généralement valoir que l’accusé qui a affiché un mépris constant de la loi ou d’autres valeurs sociales est peu susceptible de respecter son obligation de dire la vérité devant le tribunal. (par. 84) Ce raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » pose trois problèmes. (par. 85)
[84] Malgré ces indications, certains tribunaux ont jugé que, dans certaines circonstances, les crimes violents pouvaient avoir une grande valeur probante en ce qui a trait à la question de la crédibilité de l’accusé. Pour expliquer cette position, les tribunaux font généralement valoir que l’accusé qui a affiché un mépris constant de la loi ou d’autres valeurs sociales est peu susceptible de respecter son obligation de dire la vérité devant le tribunal (voir, p. ex., R. c. Saroya (1994), 1994 CanLII 955 (ON CA), 76 O.A.C. 25, par. 10‑13; R. c. Gagnon (2000), 2000 CanLII 16863 (ON CA), 147 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), par. 74; R. c. Gibson, 2001 BCCA 297, 153 C.C.C. (3d) 465, par. 29‑37; R. c. P. (N.A.) (2002), 2002 CanLII 22359 (ON CA), 171 C.C.C. (3d) 70 (C.A. Ont.), par. 23‑24; LSJPA — 1037, 2010 QCCA 1627, par. 156‑158; R. c. R.D., 2019 ONCA 951, 382 C.C.C. (3d) 304, par. 20; Ledesma, par. 91‑92).
[85] Ce raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » pose trois problèmes. Premièrement, le mépris qu’affiche généralement l’accusé pour la loi ou d’autres valeurs sociales ne démontre pas en soi une capacité ou volonté spécifique d’être malhonnête. Poussé à sa conclusion logique, ce raisonnement pourrait permettre aux tribunaux de conclure artificiellement que tous les crimes ont une grande force probante pour ce qui est de la crédibilité de l’accusé. On pourrait considérer que bien des infractions criminelles se caractérisent par un mépris de l’accusé pour la loi ou d’autres valeurs importantes. Ce raisonnement n’offre donc aux juges du procès aucun moyen valable de distinguer les différents types de crimes pour déterminer leur valeur probante concernant la crédibilité. Sans balises plus claires, les juges du procès pourraient conclure à tort que certains crimes ont une force probante suffisante en matière de crédibilité même s’ils ne peuvent pas étayer l’inférence suivant laquelle l’accusé a une propension spécifique à être malhonnête.
[86] Deuxièmement, le fait que l’accusé a un lourd casier judiciaire ne démontre pas en soi une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête. Comme le signale l’Independent Criminal Defence Advocacy Society, des individus commettent des crimes pour diverses raisons complexes qui n’ont rien à voir avec leur capacité ou volonté spécifique de mentir, telles que l’immaturité ou l’ignorance de ce que permet la loi, la provocation et l’autodéfense ou la défense d’autrui qui est allée trop loin.
[87] Le troisième problème que pose ce raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » est qu’il risque de porter gravement atteinte à l’équité du procès en raison de sa similitude avec le raisonnement interdit fondé sur la propension. Au lieu de reconnaître la valeur probante plus élevée du casier judiciaire dans des situations antérieures où l’accusé a sciemment trompé une autre personne, il présente la valeur probante comme découlant de la prédisposition générale ou de la « mauvaise personnalité » de l’accusé. Ce raisonnement par inférence peut amener le juge des faits à dériver par mégarde vers un raisonnement interdit fondé sur la propension. Pour se prémunir efficacement contre le préjudice moral et préserver les droits garantis par la Charte à l’accusé, l’examen de la question de savoir si une condamnation a une grande valeur probante en ce qui concerne la crédibilité doit être axée sur la question de savoir si cette condamnation peut étayer l’inférence selon laquelle l’accusé a une capacité spécifique à faire preuve de malhonnêteté.
[88] Mon collègue souligne l’arrêt Charland, une décision de la Cour d’appel de l’Alberta qui cite le jugement prononcé par notre Cour dans Corbett, à titre d’exemple d’approbation du raisonnement fondé sur le « mépris de la loi ». Dans Charland, la Cour d’appel a accepté que les condamnations pour crimes violents, dans le contexte d’un lourd casier judiciaire, pouvaient étayer l’inférence selon laquelle les condamnations témoignent d’un mépris de la loi, ce qui augmente la probabilité que le titulaire du casier judiciaire mente.
[89] Il semble que ce raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » ait été adopté en raison de certains passages de l’opinion du juge en chef Dickson dans l’arrêt Corbett. Dans ses motifs, le juge en chef Dickson a cité l’arrêt State c. Duke, 123 A.2d 745 (N.H. 1956), p. 746, qui exprimait l’idée que des crimes autres que ceux de malhonnêteté pouvaient être pertinents quant à la crédibilité dès lors qu’ils démontraient le [traduction] « mépris constant [. . .] [que l’accusé] témoigne à l’égard de lois auxquelles il est légalement et moralement tenu d’obéir » (p. 686). En toute déférence, je ne crois pas que l’extrait cité de cette décision doive être interprété comme l’expression d’un désaccord avec le juge La Forest et comme une acceptation de l’idée selon laquelle les crimes qui ne témoignent pas de la capacité spécifique de l’accusé à faire preuve de malhonnêteté ont une grande valeur probante en ce qui concerne la question de la crédibilité. La citation doit être située dans le contexte où le juge en chef Dickson exposait les raisons pour lesquelles le Parlement avait édicté le par. 12(1) de la LPC. Parmi un certain nombre d’autres citations, le juge en chef Dickson a reproduit un extrait de l’arrêt Duke pour fournir une autre explication concernant les raisons pour lesquelles le Parlement avait décidé que toutes les condamnations antérieures satisfaisaient au critère juridique peu exigeant de la pertinence lorsqu’il s’agissait d’apprécier la crédibilité d’un témoin. L’extrait cité ne portait pas sur l’opinion du juge en chef Dickson concernant les crimes qui sont probants à l’égard de la crédibilité de l’accusé.
[90] En outre, depuis que les arrêts Corbett et Charland ont été rendus, notre Cour a confirmé les dangers associés à la preuve de mauvaise moralité. Dans Handy, notre Cour a fait une mise en garde au sujet du caractère potentiellement « pernicieux » de la preuve de mauvaise moralité, étant donné sa capacité inhérente d’inciter le juge des faits à inférer la culpabilité d’une prédisposition ou propension générale. Comme nous l’avons vu précédemment, ce raisonnement porte atteinte à la présomption d’innocence consacrée à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte en fondant un verdict sur un préjudice plutôt que sur une preuve (Handy, par. 139). Le raisonnement fondé sur le « mépris de la loi » se rapproche dangereusement de cette inférence interdite, et invite le juge des faits à ne pas croire l’accusé lorsqu’il nie avoir commis une infraction reprochée parce qu’il a été reconnu coupable dans le passé.
[91] En résumé, pour trancher une requête de type Corbett, les juges du procès doivent déterminer si la nature d’une condamnation antérieure permet au juge des faits d’inférer que l’accusé a une capacité ou une volonté spécifique d’être malhonnête. Les condamnations susceptibles d’étayer cette inférence sont généralement celles qui concernent des crimes traditionnels de malhonnêteté, ainsi que certaines infractions contre l’administration de la justice. En général, les crimes violents ne peuvent étayer cette inférence. Si une condamnation n’est pas susceptible d’étayer l’inférence de crédibilité requise, ou s’il n’est pas certain qu’elle puisse le faire, la valeur probante de cette preuve est généralement insuffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable important, et l’exclusion sera justifiée.
La reconnaissance d’un nouveau facteur relatif au contexte social s’inscrit bien dans le cadre de l’arrêt Corbett et que la pertinence de ce facteur ne se limite pas aux accusés autochtones. (par. 94)
[94] Je conviens avec les parties que la reconnaissance d’un nouveau facteur relatif au contexte social s’inscrit bien dans le cadre de l’arrêt Corbett et que la pertinence de ce facteur ne se limite pas aux accusés autochtones. Ce facteur s’applique plutôt à tous les accusés dont les condamnations antérieures découlent en partie de situations où ils étaient défavorisés, y compris des situations comportant une discrimination flagrante et systémique ou la pauvreté. Comme l’a affirmé la Cour d’appel dans l’arrêt King, la [traduction] « raison d’être » d’une requête de type Corbettest la préservation de l’équité du procès (par. 173). Or, [traduction] « [l]’équité est mieux servie lorsque la crédibilité de l’accusé peut être examinée convenablement et correctement par le juge des faits » (par. 174). À cette fin, le juge du procès doit tenir compte de la situation sociale unique de l’accusé lorsque celle‑ci a une incidence sur la valeur probante et l’effet préjudiciable de ses condamnations antérieures (voir D. M. Tanovich, « Combatting Stereotyping and Facilitating Justice : Chief Justice McLachlin’s Vision for the Law of Evidence », dans V. Gruben, G. Mayeda et O. Rees, dir., Controversies in the Common Law : Tracing the Contributions of Chief Justice Beverley McLachlin (2022), 153, p. 164).
[95] Une condamnation antérieure a une grande valeur probante en ce qui a trait à la question de la crédibilité lorsqu’elle permet au juge des faits d’inférer que l’accusé a une capacité ou une volonté spécifique de manquer d’honnêteté au moment du procès. Les facteurs bien établis de l’arrêt Corbett, tels que la nature de l’infraction et son éloignement dans le temps par rapport aux condamnations antérieures, aident les juges du procès à déterminer dans quels cas une condamnation antérieure peut étayer cette inférence. Le facteur du contexte social vient s’ajouter à cette analyse parce que, comme il est indiqué dans l’arrêt King, [traduction] « lorsqu’une condamnation découle au moins en partie de la situation désavantageuse dans laquelle l’accusé se trouve [. . .] la mesure dans laquelle elle facilite l’analyse de la crédibilité s’en trouvera réduite » (par. 189). Cela peut être particulièrement vrai pour certains crimes, comme les infractions contre l’administration de la justice, qui impliquent souvent de manière disproportionnée les personnes marginalisées (voir, p. ex., Zora, par. 79; M.‑E. Sylvestre, N. Blomley et C. Bellot, Red Zones : Criminal Law and the Territorial Governance of Marginalized People (2019), p. 163). Lorsqu’on tient compte des antécédents uniques de l’accusé et des répercussions des facteurs systémiques, il peut devenir évident qu’une condamnation reflète beaucoup moins la volonté d’un accusé d’être malhonnête qu’elle n’y paraît (King, par. 180). Ces variantes doivent être prises en compte pour améliorer la fonction de recherche de la vérité que remplissent les procès criminels.
[96] En outre, le facteur du contexte social est utile lorsque le juge du procès évalue l’effet préjudiciable de l’admission en preuve du casier judiciaire de l’accusé en vue d’attaquer sa crédibilité. Comme nous l’avons vu, l’admission d’une condamnation antérieure doit normalement être considérée comme causant déjà un important préjudice moral, étant donné qu’elle peut amener le juge des faits à se livrer à un raisonnement interdit fondé sur la propension. Ce préjudice peut être encore plus grand lorsque l’accusé fait partie d’un groupe qui est l’objet de « stéréotypes [racistes] en matière de crédibilité, de respectabilité et de propension à la criminalité » (King, par. 194, citant R. c. Williams, 1998 CanLII 782 (CSC), [1998] 1 R.C.S. 1128, par. 58). Ce risque peut perdurer malgré la présence de garanties procédurales, telles que les directives restrictives et les mesures de protection contre les récusations fondées sur la race (King, par. 195).
[97] Il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité direct entre les actes répréhensibles commis dans le passé par l’accusé et le désavantage social qu’il subit pour pouvoir utiliser ce facteur afin d’évaluer la valeur probante de son casier judiciaire (King, par. 182). Comme l’a reconnu notre Cour dans le contexte de la détermination de la peine des délinquants autochtones, il est souvent extrêmement difficile d’établir ce lien de causalité parce que « [l]es corrélations sont tout simplement trop complexes » (R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 83). Au lieu de cela, lors d’un voir‑dire de type Corbett, l’accusé doit montrer qu’il existe un lien entre la discrimination ou le désavantage et les circonstances qui ont conduit à sa condamnation antérieure (King, par. 184). Vu la nature de l’analyse fondée sur l’arrêt Corbett et la nécessité d’éviter la tenue, au cours du procès, d’audiences complexes consacrées à la preuve, les juges du procès peuvent s’appuyer sur des témoignages ou prendre connaissance d’office du contexte social au lieu d’insister pour que cette preuve leur soit soumise sous forme de rapports rédigés par des professionnels, comme c’est souvent le cas lors de la détermination de la peine (voir R. c. I.M., 2025 CSC 23, par. 162). Comme la juge en chef adjointe Fairburn et le juge George l’ont fait observer à juste titre, en citant l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, de notre Cour, au par. 27, le droit criminel exige [traduction] « une justice de qualité rendue avec efficacité » (King, par. 183).
[98] Il découle de ce qui précède que, lors d’un voir‑dire de type Corbett, les juges du procès devraient, pour faciliter l’équité du procès et favoriser l’efficacité, prendre connaissance d’office des types de désavantages sociaux bien connus. À titre d’exemple, dans le cas des accusés autochtones, le juge du procès peut prendre connaissance d’office de « l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations et des pensionnats et [de] la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d’alcool ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d’incarcération » (Ipeelee, par. 60; voir aussi R. c. Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, par. 83; King, par. 181). De même, dans le cas des accusés noirs, les juges du procès peuvent prendre connaissance d’office de la façon dont le racisme anti‑Noirs contribue à des taux de pauvreté plus élevés et à une forte présence policière dans les communautés noires au Canada (voir R. c. I.T., 2024 ONSC 6176, par. 23; voir aussi R. c. Morris, 2021 ONCA 680, 159 O.R. (3d) 685, par. 40‑43; R. c. Anderson, 2021 NSCA 62, 405 C.C.C. (3d) 1, par. 111; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 82‑97). Lorsque le juge du procès prend connaissance d’office de ces faits, l’accusé doit alors prouver qu’il existe un lien entre, d’une part, les facteurs systémiques et contextuels et, d’autre part, ses condamnations antérieures (voir King, par. 184). En fin de compte, le juge du procès doit être attentif à la situation particulière de l’accusé et procéder à une évaluation individualisée des faits afin de déterminer si cette situation diminue la valeur probante d’une condamnation antérieure sur la question de la crédibilité de l’accusé.
[99] De même, lorsqu’ils déterminent le préjudice causé par l’admission en preuve des condamnations antérieures, les juges du procès peuvent tenir compte du risque que l’accusé appartenant à un groupe défavorisé soit victime de discrimination flagrante. À titre d’exemple, notre Cour a reconnu à maintes reprises que les Autochtones sont victimes de racisme tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système de justice pénale et font l’objet de stéréotypes « en matière de crédibilité, de respectabilité et de propension à la criminalité » (Williams, par. 58; voir aussi Gladue, par. 65; Ipeelee, par. 59‑60; Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165, par. 57; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 199). Les Noirs et les personnes ayant une déficience intellectuelle font aussi souvent l’objet de préjugés (voir R. c. Parks (1993), 1993 CanLII 3383 (ON CA), 15 O.R. (3d) 324 (C.A.), p. 342; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, [2020] 3 R.C.S. 629, par. 1).
[100] En résumé, le contexte social est un facteur pertinent, mais non déterminant, dans le cadre d’analyse de l’arrêt Corbett. Il enjoint aux juges du procès de situer le casier judiciaire de l’accusé dans son contexte afin de corriger d’éventuels partis pris, stéréotypes et hypothèses systémiques. Lorsqu’une condamnation antérieure découle en partie d’une situation où l’individu en question était défavorisé, la valeur probante de cette condamnation antérieure en matière de crédibilité est réduite. Même s’il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité direct entre la condamnation antérieure et le désavantage social, l’accusé doit établir un lien quelconque entre les deux. L’effet préjudiciable de l’admission des condamnations antérieures est par ailleurs susceptible d’être plus important lorsque l’accusé appartient à un groupe défavorisé qui fait l’objet de préjugés et de stéréotypes discriminatoires.
Le facteur de la déformation ne devient pertinent que lorsque, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les faits de l’affaire, la défense invite directement le juge des faits à tirer une inférence négative en matière de crédibilité en se fondant sur la prétendue mauvaise moralité d’un important témoin à charge. (par. 102)
[102] Comme je vais l’expliquer, le facteur de la déformation ne devient pertinent que lorsque, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les faits de l’affaire, la défense invite directement le juge des faits à tirer une inférence négative en matière de crédibilité en se fondant sur la prétendue mauvaise moralité d’un important témoin à charge. Le poids à accorder à ce facteur doit être proportionnel à la mesure dans laquelle cette attaque portée contre la moralité risque de présenter au juge des faits une image déformée de la moralité de l’accusé par rapport à celle du témoin à charge.
[103] Dans l’arrêt Corbett, le juge La Forest a reconnu que le risque de présenter une image déformée au juge des faits peut constituer un facteur pertinent lorsque le juge du procès se prononce sur l’opportunité de permettre au ministère public de contre‑interroger l’accusé sur son casier judiciaire (p. 743‑744). Il a suggéré que ce facteur entrait habituellement en jeu dans un cas où « la crédibilité d’un témoin à charge a été délibérément attaquée et où la résolution du litige dépend essentiellement d’un concours de crédibilité entre l’accusé et ledit témoin » (p. 742). Comme nous l’avons vu précédemment, dans cette affaire, la divergence d’opinions entre le juge en chef Dickson et le juge La Forest sur l’issue du pourvoi découlait en partie de leur désaccord sur l’importance à accorder à ce facteur.
[104] Depuis l’arrêt Corbett, le facteur de la déformation a été appliqué de manière incohérente en raison de l’incertitude concernant les cas précis dans lesquels il devient pertinent. Dans certains cas, les tribunaux ont justifié le recours au facteur de la déformation lorsque la crédibilité de l’accusé était simplement une question cruciale au procès ou que la défense attaquait la crédibilité d’un témoin à charge en se référant aux faits de l’espèce, par exemple en suggérant que le témoin avait des raisons de rendre un faux témoignage (voir, p. ex., R. c. Bilodeau, 2003 CanLII 29650 (C.A. Qc), par. 6‑7; Thompson (C.A. Ont.), par. 11, 21 et 28‑29). Dans d’autres cas, les tribunaux ont encadré plus étroitement le recours au facteur de la déformation, le limitant aux cas dans lesquels la défense attaque la crédibilité des témoins à charge en se fondant sur des preuves extrinsèques de leur mauvaise moralité (voir, p. ex., R. c. Batte (2000), 2000 CanLII 5750 (ON CA), 145 C.C.C. (3d) 498 (C.A. Ont.), par. 45‑46; Brown, par. 24).
[105] À mon avis, c’est cette dernière approche qui devrait s’appliquer pour déterminer dans quels cas le facteur de la déformation devient pertinent lors d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Comme l’explique le professeur Peter Sankoff :
[traduction] Le raisonnement fondé sur le « concours de crédibilité » ne devrait entrer en jeu que si, dans son contre‑interrogatoire des témoins à charge, l’accusé fait entrer en jeu la moralité. En d’autres termes, ce facteur n’est pertinent que si la défense suggère qu’en raison de facteurs qui ne sont pas spécifiquement liés aux faits de l’affaire, le témoin est le type de personne susceptible de mentir, que le témoignage de cette personne revêt une importance capitale pour la thèse du ministère public et qu’il contredit la version des faits avancée par la défense et qu’à ce titre, le jury aura davantage besoin d’éléments de preuve contextuels au sujet de l’accusé. [En italique dans l’original.]
(« Corbett Revisited : A Fairer Approach to the Admission of an Accused’s Prior Criminal Record in Cross‑Examination » (2006), 51 Crim. L.Q. 400 (« Sankoff, “Corbett Revisited” »), p. 464)
[106] Le facteur de la déformation fait partie du cadre d’analyse de l’arrêt Corbett pour une raison différente de celle des autres facteurs. Les facteurs énoncés dans Corbett dont il est question ci‑dessus aident les juges du procès à déterminer si la condamnation de l’accusé a une valeur probante suffisante à l’égard de sa capacité ou volonté spécifique d’être malhonnête au moment du procès. Par contraste, le facteur de la déformation est censé contrer le fait que, dans certaines circonstances, l’admission en preuve d’une condamnation de l’accusé s’impose pour atténuer le risque que l’attaque portée par l’accusé à la crédibilité d’un témoin à charge induise le juge des faits en erreur. Autrement dit, l’objet du facteur de la déformation est d’assurer l’équilibre dans la présentation des faits que le juge des faits est appelé à juger.
[107] L’exclusion des condamnations antérieures de l’accusé n’induit le juge des faits en erreur que lorsque, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les faits de l’espèce, la défense lui demande de tirer une inférence négative concernant la crédibilité d’un important témoin à charge en raison de sa prétendue mauvaise moralité. En pareil cas, la défense suggère qu’en raison de sa mauvaise moralité, le témoin à charge en question est le « genre » d’individu susceptible de mentir et qu’il est donc probable qu’il le fasse à la barre des témoins. Il s’agit de la même inférence de prédisposition générale que le ministère public demanderait au juge des faits de tirer à partir des condamnations de l’accusé et qui ne serait pas admise sans l’application de ce facteur (Sankoff, « Corbett Revisited », p. 464).
[108] Par extension, l’exclusion des condamnations antérieures de l’accusé n’induit pas le juge des faits en erreur lorsque la défense fait simplement valoir qu’au vu des faits de l’espèce, un témoin à charge s’est révélé être un menteur et qu’il ne faut donc pas le croire (Sankoff, « Crimes of Dishonesty », p. 232). Dans ces circonstances, bien que la défense puisse accessoirement s’en prendre à la moralité d’un témoin à charge, elle ne s’appuie pas directement sur des inférences relatives à sa moralité pour attaquer la crédibilité de ce témoin, et il n’est donc pas nécessaire d’accorder au juge des faits la possibilité de tirer des inférences semblables au sujet de l’accusé.
[109] Il découle de ce qui précède que je ne partage pas l’avis de M. Hussein selon lequel la défense doit faire plus qu’attaquer la moralité d’un témoin à charge en le contre‑interrogeant sur son casier judiciaire pour que le facteur de la déformation entre en jeu. Si le témoin à charge interrogé au sujet de son casier judiciaire est important pour la thèse du ministère public et donne un témoignage qui contredit la version des faits avancée par la défense, il y a un risque que le juge des faits soit induit en erreur sur les faits qu’il est appelé à juger. Les faits de l’affaire Corbettconstituent un exemple utile de qui peut être considéré comme un important témoin à charge et dans quels cas ce risque de déformation apparaît. Dans cette affaire, deux témoins à charge avaient donné un témoignage crucial impliquant M. Corbett dans le meurtre pour lequel il était jugé, et la défense avait demandé au jury de tirer une inférence négative concernant la crédibilité de ces témoins en les qualifiant de [traduction] « fieffés menteurs » après les avoir contre‑interrogés sur leurs antécédents criminels (p. 681).
[110] Précisons que ce n’est pas parce que la stratégie de la défense fait du facteur de la déformation une considération pertinente dans le cadre d’une requête de type Corbett que le ministère public a pour autant carte blanchepour faire admettre en preuve tout le casier judiciaire de l’accusé. Le facteur de la déformation ne doit pas l’emporter sur le droit à un procès équitable; en fait, « il ne devrait être permis de procéder à un contre‑interrogatoire pour le motif susmentionné que lorsque cela aura pour effet de rendre le procès plus, plutôt que moins, équitable » (Corbett, p. 743‑744, citant Luck c. United States, 348 F.2d 763 (D.C. Cir. 1965)). Les juges du procès doivent demeurer attentifs au fait que l’effet préjudiciable des condamnations de l’accusé reste le même lorsque le facteur de la déformation entre en jeu. Il convient également de noter que ce facteur donne souvent lieu à l’admission de condamnations qui devraient autrement être exclues parce que, à la lumière des autres facteurs énoncés dans l’arrêt Corbett, ces condamnations n’ont pas à elles seules une valeur probante suffisante quant à la crédibilité de l’accusé pour l’emporter sur leur effet préjudiciable. En conséquence, pour préserver l’équité du procès, les juges du procès doivent accorder à ce facteur un poids proportionnel au risque que le juge des faits soit induit en erreur. L’ampleur du risque dépend notamment : (i) de l’existence d’autres éléments de preuve démontrant la mauvaise moralité de l’accusé; (ii) de l’importance du témoignage des témoins à charge; (iii) de la mesure dans laquelle la défense a attaqué la moralité des témoins à charge. Selon l’ampleur du risque, les juges du procès doivent se demander s’il est possible de remédier au risque de déformation des faits en admettant en partie, plutôt qu’en totalité, le casier judiciaire de l’accusé.
Les deux autres facteurs bien établis de l’arrêt Corbett qui n’ont pratiquement pas été abordés dans les présents motifs — le degré de proximité dans le temps et la similitude entre les condamnations antérieures et les accusations — demeurent des éléments importants de ce cadre d’analyse. (par. 112)
[112] Premièrement, les deux autres facteurs bien établis de l’arrêt Corbett qui n’ont pratiquement pas été abordés dans les présents motifs — le degré de proximité dans le temps et la similitude entre les condamnations antérieures et les accusations — demeurent des éléments importants de ce cadre d’analyse. La bonne façon de concevoir le facteur de la proximité dans le temps est de considérer qu’il éclaire la valeur probante d’une condamnation antérieure. La force de l’inférence selon laquelle une condamnation antérieure témoigne de la capacité spécifique de l’accusé à faire preuve de malhonnêteté s’amenuise généralement de façon graduelle avec le temps (Sankoff, « CorbettRevisited », p. 458). Comme l’indique l’arrêt Handy, « [p]lus le temps passe, plus il est possible que l’accusé se soit amélioré » (par. 122). En outre, le degré de similitude entre les condamnations antérieures et l’infraction reprochée est souvent le facteur le plus important lorsqu’il s’agit d’évaluer l’effet préjudiciable des condamnations. S’il existe un degré élevé de similitude, il y a un risque sérieux de préjudice moral, et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la valeur probante des condamnations antérieures sera suffisante pour en justifier l’admission (voir Corbett, p. 741).
Le fait qu’une infraction a été commise par l’accusé alors qu’il était adolescent est un facteur pertinent dans l’analyse fondée sur l’arrêt Corbett. (par. 113)
[113] Deuxièmement, l’un des arguments avancés par M. Hussein veut que le juge du procès ait commis une erreur en n’excluant pas les infractions qu’il avait commises au cours de son adolescence en raison de leur faible valeur probante. À la lumière de cet argument, je profite de l’occasion pour confirmer que le fait qu’une infraction a été commise par l’accusé alors qu’il était adolescent est un facteur pertinent dans l’analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Dans une décision rendue avant l’adoption de la Charte et l’arrêt Corbett, notre Cour avait dit que le terme « déclaration de culpabilité » au par. 12(1) de la LPC englobait les jugements prononçant la perpétration d’un délit au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, c. J‑3 (Morris, p. 429). On ne trouve toutefois dans cette affaire aucun examen utile de la valeur probante des infractions commises par l’accusé au cours de son adolescence à l’égard de sa crédibilité à l’âge adulte. D’ailleurs, la question de savoir si les juges du procès avaient le pouvoir discrétionnaire de refuser le contre‑interrogatoire de l’accusé sur son casier judiciaire était encore sans réponse à l’époque (voir la p. 434).
[114] À mon avis, une conception moderne de la justice pénale pour les adolescents nécessite que l’on conclue que les infractions commises par un accusé au cours de son adolescence ont généralement une valeur probante plus faible pour apprécier la crédibilité de cet accusé une fois parvenu à l’âge adulte. Les adolescents bénéficient d’une présomption de culpabilité morale moins élevée — un principe de justice fondamentale (R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 2 R.C.S. 3, par. 95). Cette présomption reconnaît que, chez les adolescents, l’âge de développement se traduit par des différences concrètes et mesurables entre eux et les adultes au chapitre de la maturité, de l’autonomie et du jugement et, par extension, que la criminalité chez les adolescents est souvent attribuable au fait que leur personnalité n’est pas encore complètement développée (I.M., par. 108; D.B., par. 41 et 62‑64). C’est en raison de ces caractéristiques uniques que les adolescents doivent être tenus de répondre de leurs actes selon d’autres paramètres dans le système de justice pénale.
[115] Lorsqu’on explique clairement la raison d’être de la présomption de culpabilité morale moins élevée, la tension entre cette présomption et la logique du par. 12(1) de la LPC devient évidente. Ce dernier présuppose la stabilité de la personnalité et l’idée que [traduction] « la moralité de la personne qui a commis l’infraction antérieure correspond véritablement à la moralité de la personne jugée » (N. J. Langille, « Forgetting Youth : The Use of Prior Youth Records to Impugn Credibility » (2014), 72 R.D.U.T. 10, p. 29). Par contraste, la présomption insiste sur le besoin de considérer que la personnalité des adolescents n’est pas immuable et qu’on ne peut présumer que leurs actes permettent de prédire leur personnalité future (ibid.; voir N. Bala et S. Anand, Youth Criminal Justice Law (3e éd. 2012), p. 101). Le recours systématique à la preuve des infractions dont un individu a été reconnu coupable alors qu’il était adolescent pour attaquer sa crédibilité en tant qu’accusé adulte saperait ce principe fondamental.
La solidité de la preuve du ministère public n’est pas pertinente au cours d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Il ne faut pas considérer que l’existence d’une preuve solide du ministère public réduit sensiblement la probabilité que le juge des faits se livre à un raisonnement interdit fondé sur la propension. (par. 116)
[116] Troisièmement, la Cour d’appel a accordé beaucoup d’attention à la question de savoir si le juge du procès avait eu raison de considérer la solidité de la preuve du ministère public comme un facteur pertinent lors d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Comme cette question demeure pertinente pour décider si le juge du procès a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il convient de la résoudre. À mon avis, la solidité de la preuve du ministère public n’est pas pertinente au cours d’une analyse fondée sur l’arrêt Corbett. Il ne faut pas considérer que l’existence d’une preuve solide du ministère public réduit sensiblement la probabilité que le juge des faits se livre à un raisonnement interdit fondé sur la propension. Bien que la solidité de la preuve du ministère public puisse avoir une incidence sur le poids que le juge des faits accorde à l’inférence interdite au moment de décider s’il existe un doute raisonnable, notre Cour a toujours considéré comme inacceptable tout recours à un tel raisonnement (voir Handy, par. 72).