R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785
La norme de contrôle en matière d’évaluation des faits et de crédibilité des témoins
[108] La norme de contrôle applicable aux conclusions sur la crédibilité et la fiabilité est bien établie, elle est ainsi définie : « à défaut d’une erreur de droit reconnue, il y a lieu de faire preuve de déférence à l’égard de telles conclusions, sauf si une erreur manifeste et déterminante peut être démontrée »[84].
[109] C’est l’expertise des juges de première instance qui justifie cette norme de contrôle exigeante et qui restreint l’intervention des cours d’appel :
[83] Le juge du procès possède l’expertise pour apprécier et soupeser les faits, et ses décisions reflètent une familiarité qui ne vient qu’avec le fait d’avoir siégé tout au long de l’affaire. Les raisons pour lesquelles la déférence s’impose à l’égard des conclusions du juge du procès sur la crédibilité et les faits comprennent notamment les suivantes : (1) limiter le coût, le nombre et la durée des appels; (2) promouvoir l’autonomie et l’intégrité du procès; et (3) reconnaître l’expertise et la position avantageuse du juge du procès (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 12‑18). Puisqu’il est difficile en pratique d’expliquer la constellation d’impressions qui a mené à de telles conclusions, il est bien établi qu’une « déférence particulière » devrait être accordée aux conclusions sur la crédibilité (G.F., par. 81). Les juridictions d’appel sont comparativement mal outillées pour apprécier la crédibilité et la fiabilité, car elles n’examinent que les transcriptions des témoignages et s’attachent souvent particulièrement, voire de façon focalisatrice, à des questions précises plutôt qu’à l’ensemble de l’affaire et de la preuve (Housen, par. 14, citant R. D. Gibbens, « Appellate Review of Findings of Fact » (1991‑92), 13 Advocates’ Q. 445, p. 446).[85]
[110] On me permettra d’insister sur l’avantage indéniable du juge du procès à l’égard de l’évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins, tel que l’explique la Cour dans l’arrêt Zakzuk Gaviria[86], lequel renvoie à l’arrêt antérieur dans l’affaire Martel-Poliquin[87] :
[64] Il est certain que, s’agissant d’évaluer la crédibilité d’un témoin, un juge de première instance jouit d’une grande latitude – la proposition est banale et tient du lieu commun. La Cour d’appel a d’ailleurs insisté à maintes reprises sur ce point et elle est respectueuse de la faculté de discernement qu’exercent les juges en assumant la lourde tâche de présider des procès. Ainsi, dans Martel-Poliquin c. R., un arrêt unanime, la Cour écrivait :
[30] Un fait dans une instance contestée, qu’elle soit de nature civile ou criminelle, ce n’est pas un objet tangible exhibé de tous les côtés en trois dimensions dans une vitrine. Le juge est très souvent confronté à des versions et des récits différents, d’ailleurs souvent inconciliables, d’un ou de plusieurs faits, qu’il ne s’agit plus d’observer à l’œil nu mais de reconstituer par l’entremise de moyens de preuve recevables; aussi le juge doit-il exercer son discernement, peser le pour et le contre dans la preuve dont il est saisi, et trancher.
Néanmoins, on ne peut pour cette seule raison avaliser de sérieuses irrégularités sous‑jacentes dans l’évaluation de la preuve.
[111] Par ailleurs, comme je l’ai souligné, l’intervention ne devient possible qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante, laquelle a été définie en ces termes : « [u]ne erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision »[88].
[112] L’erreur doit donc être flagrante et elle peut être constatée aisément[89]. Cet exercice exige d’un appelant rigueur et discipline[90]. Il faut pouvoir « montrer du doigt » une erreur ou une faille fondamentale, tel que l’explique le juge Morissette dans l’arrêt P.L. c. Benchétrit :
« Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. Si cette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu’elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement, l’erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.[91]
[113] Une cour d’appel doit être certaine que le juge de première instance a commis une erreur et elle doit être en mesure de déterminer avec certitude l’erreur fatale[92].
[114] Le juge Morissette ajoute que les cours d’appel ont « fréquemment recours à des métaphores robustes pour rappeler en quoi consiste cette norme d’intervention »[93] :
Comme le dit éloquemment le juge Stratas, l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur. En d’autres termes, une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions.[94]
[115] Une fois qu’une erreur manifeste est décelée, le tribunal d’appel doit aussi conclure que l’erreur était déterminante, en ce sens qu’il est démontré qu’elle a influé sur le résultat ou qu’elle touche directement à l’issue de l’affaire[95].
[116] En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, l’évaluation par le juge du procès de la crédibilité ou de la fiabilité commandera la déférence et il n’y aura aucune raison justifiant une intervention en appel[96].
[117] Ainsi, comme l’explique également la Cour dans l’arrêt Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé : « [c]’est avec déférence – et même réticence – que les cours d’appel considèrent les constats factuels des juges de première instance, pour toutes les raisons que l’on sait et qui ont été répétées si souvent qu’il n’est plus nécessaire de les rappeler » (renvois omis)[97].
[118] Cette déférence envers les juges de procès et la réticence à l’égard d’une intervention est particulièrement aiguë dans les dossiers longs où, comme en l’espèce, la preuve est volumineuse et contradictoire[98].
[119] De plus, est-il besoin de réitérer qu’une déférence particulière doit être accordée aux conclusions sur la crédibilité[99].
[120] Bien que cette norme de contrôle accorde, comme il se doit, la déférence au point de vue et à l’expertise unique du juge du procès, même selon cette norme plus déférente, les juridictions d’appel doivent établir si les conclusions du juge du procès sur la crédibilité et la fiabilité sont le produit d’une appréciation fondée sur la preuve et propre au contexte de la déposition du témoin[100].
[121] J’ajoute une dernière composante à la réflexion que suscite l’argumentation du poursuivant dans son mémoire et ses observations orales. Dans l’arrêt Fruitier, le juge Morissette souligne la suspicion qu’engendre la prétention suivant laquelle un juge a commis une multitude d’erreurs. Voici comment il s’exprime :
[58] Le procédé, qui consiste à déployer une accumulation de moyens de toutes sortes, donne à croire qu’on aurait commis une pléthore d’erreurs en première instance. La plupart du temps, cette dernière proposition est en soi fort suspecte. Elle galvaude sans aucune retenue la notion même d’erreur. Et le procédé, quant à lui, n’est pas de nature à donner plus de poids à un pourvoi puisque, lorsque l’on fait flèche de tout bois, cela implique habituellement que l’on demeure à la recherche d’une flèche d’assez bonne qualité pour atteindre la cible mais qu’on ne l’a pas encore trouvée.[101]
[122] Ces observations résument avec acuité l’impression que dégage le mémoire du poursuivant, de même que ses observations lors de l’audition du pourvoi. En effet, je relève, comme je l’ai indiqué auparavant, que le poursuivant reproche à la juge du procès d’avoir commis pas moins de 25 erreurs distinctes.
[123] Certes, comme je l’écrivais dans l’arrêt Lezoka : « [i]l demeure possible qu’un juge ait commis une multitude d’erreurs dans l’évaluation de la preuve, mais la démonstration exige rigueur et mesure »[102].
[124] À mon avis, le poursuivant ne fait que tisser une nouvelle trame narrative (qu’aurait pu possiblement adopter un autre juge), mais celle-ci s’appuie essentiellement sur les témoignages de policiers qui ont été rejetés, pour des motifs que la juge du procès documente avec rigueur.
[125] Je suis d’ailleurs d’avis que le mémoire des intimés constitue une réponse méticuleuse, qui démontre de manière persuasive, et même encore plus détaillée que la juge du procès, si cela est possible, que les conclusions de celle-ci sont solidement enracinées dans la preuve présentée devant elle.
[126] Après avoir minutieusement lu et relu les passages pertinents du dossier d’appel ciblés par les parties dans les 776 notes en bas de page de leurs mémoires, de même que les renvois à la jurisprudence et à la doctrine, je conserve la même impression que celle qui se dégageait à la lecture initiale des mémoires des parties. Le poursuivant faillit à la tâche considérable de démontrer que l’intervention de la Cour est requise. Les conclusions de la juge sont solides et ne révèlent pas d’erreurs manifestes et déterminantes.
[127] Je suis pleinement conscient que les conclusions de la juge du procès sont extrêmement sévères, voire dévastatrices à l’endroit de l’UPAC et du poursuivant.
[128] Cela dit, même « [s]’il est à la fois permis et souhaitable [que le poursuivant] s’engage vigoureusement et au mieux de ses habiletés dans la poursuite d’un but légitime »[103], y compris lorsqu’il choisit d’interjeter appel d’un jugement ordonnant un arrêt des procédures, je me dois de souligner, à l’instar de la Cour suprême dans l’arrêt McNeil, que le poursuivant n’est pas une partie comme les autres[104].
[129] Évidemment, le droit d’appel du poursuivant, lorsqu’il vise un arrêt des procédures, possède une portée plus grande que l’appel traditionnel à l’égard d’une question de droit.
[130] Néanmoins, en raison des balises qui encadrent la décision du poursuivant de porter un jugement en appel[105], et même en tenant compte du fait qu’une telle décision relève de la discrétion du poursuivant, il me semble qu’il aurait dû être évident que l’appel était voué à l’échec.
[131] Bref, et je retourne à ce thème plus loin, lorsqu’on prétend que la juge du procès aurait commis un grand nombre d’erreurs et que, pour ce faire, une longue démonstration et de copieuses notes en bas de page s’avèrent nécessaires, cela est, en soi, fort révélateur. Un tel exercice ne peut être conforme aux exigences posées par la jurisprudence à l’égard de l’intervention d’une cour d’appel.
[132] Essentiellement, je suis d’avis que le poursuivant invite « la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve »[106] — ce qui va à l’encontre des préceptes reconnus — plutôt que « de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée »[107]. Voilà qui s’avère l’obstacle dirimant au pourvoi du poursuivant.
La mise en place de cette obligation s’est avérée nécessaire, car « [d]ans le passé, une conception de la divulgation de la preuve comme un acte de bonne volonté et de coopération du ministère public a contribué à des erreurs judiciaires désastreuses ». (par. 134)
[133] L’importance qu’occupe le droit à la communication de la preuve dans le présent pourvoi requiert un rappel du cadre applicable, car certains principes élémentaires et simples ont été sciemment transgressés par l’UPAC et le poursuivant.
[134] Le droit à la communication de la preuve constitue un droit constitutionnel de l’accusé et l’obligation de communication de la preuve correspondante incombe au poursuivant[108]. La mise en place de cette obligation s’est avérée nécessaire, car « [d]ans le passé, une conception de la divulgation de la preuve comme un acte de bonne volonté et de coopération du ministère public a contribué à des erreurs judiciaires désastreuses »[109]. Cette obligation découle « de l’énorme avantage dont [le poursuivant] jouit sur le plan des ressources et du risque corrélatif que l’accusé soit injustement désavantagé »[110].
[135] L’obligation de communication de la preuve porte sur les fruits de l’enquête[111], mais elle s’étend aussi à la preuve qui se rapporte manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé[112].
[136] Les fruits de l’enquête renvoient aux dossiers d’enquête de la police, par opposition aux dossiers opérationnels ou aux renseignements sur les antécédents. Ils sont générés au cours ou à la suite d’une enquête donnée concernant les accusations portées contre l’accusé[113]. Ils comprennent l’information pertinente non protégée qui se rapporte aux éléments de preuve que le poursuivant entend produire contre un accusé ainsi que toute information pouvant raisonnablement aider l’accusé à exercer son droit à une défense pleine et entière. L’information peut porter sur le déroulement des faits, la crédibilité des témoins ou la fiabilité de la preuve susceptible de faire partie du dossier du poursuivant[114]. Plus particulièrement, le poursuivant a l’obligation de se renseigner suffisamment lorsqu’il est informé de l’existence d’éléments de preuve potentiellement pertinents quant à la crédibilité ou à la fiabilité des témoins dans une affaire[115]. L’obligation de communication de la preuve s’étend également aux renseignements qui concernent, comme en l’espèce, un abus de procédure[116].
[137] Le poursuivant est donc tenu de divulguer tous les renseignements, inculpatoires ou disculpatoires, que l’accusé pourrait raisonnablement utiliser pour réfuter la preuve et les arguments du poursuivant, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, celle de présenter ou non une preuve[117].
C’est ultimement à la défense et non au poursuivant de décider si un renseignement est utile. (par. 138)
[138] Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le poursuivant est de déterminer son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué[118]. C’est ultimement à la défense et non au poursuivant de décider si un renseignement est utile. L’obligation de divulguer du poursuivant est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière[119].
[139] Il ne convient pas d’adopter une interprétation restrictive incompatible avec l’esprit du régime de communication de la preuve consacrée par l’arrêt Stinchcombe. Le concept de pertinence favorise la divulgation de preuve et peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite[120]. Le critère préliminaire fixé pour la divulgation est donc fort peu élevé[121]. La règle générale consiste à divulguer tous les renseignements pertinents à moins que le poursuivant n’invoque l’application d’une exception à cette règle[122]. Dans le doute quant à la pertinence des renseignements, le poursuivant doit les divulguer[123].
[140] L’obligation de divulgation du poursuivant est assujettie à un pouvoir discrétionnaire de retenir les renseignements qui sont manifestement non pertinents[124] ou dont la non‑divulgation est exigée par les règles en matière de privilège, ou de retarder la divulgation de renseignements lorsque cela est nécessaire pour protéger des témoins ou pour terminer une enquête[125]. Le poursuivant exerce un pouvoir discrétionnaire pour déterminer le moment et la forme de la divulgation, de même que pour déterminer si des renseignements s’avèrent ou non pertinents. L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire peut faire l’objet d’un examen judiciaire[126].
Même si l’obligation du poursuivant comporte un aspect discrétionnaire, cette obligation ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du poursuivant, car il s’agit d’une obligation constitutionnelle[129]. Le poursuivant n’a pas le pouvoir discrétionnaire de porter atteinte aux droits que la Charte garantit à un accusé[130]. (par. 141)
À l’instar du poursuivant, et malgré son indépendance à l’égard de celui-ci, l’obligation corollaire d’un corps policier en matière de communication de la preuve ne relève pas de son pouvoir discrétionnaire[141]. En effet, les limites du pouvoir discrétionnaire des corps policiers sont inhérentes à leurs fonctions et aux devoirs qui leur incombent[142], comme l’obligation corollaire de participer au processus de communication de la preuve. (par. 145)
[141] Cela dit, il s’avère crucial de souligner une importante nuance qui a été formulée dans deux arrêts de la Cour suprême[127] et réitérée dans l’arrêt Henry[128]. Même si l’obligation du poursuivant comporte un aspect discrétionnaire, cette obligation ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du poursuivant, car il s’agit d’une obligation constitutionnelle[129]. Le poursuivant n’a pas le pouvoir discrétionnaire de porter atteinte aux droits que la Charte garantit à un accusé[130]. Le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ne protège aucunement le poursuivant qui ne s’est pas acquitté de ses obligations constitutionnelles, comme celle de communiquer adéquatement la preuve à la défense[131].
[142] Les fruits de l’enquête qui se trouvent en possession du poursuivant ou des corps policiers ne leur appartiennent pas pour qu’ils s’en servent afin d’obtenir une déclaration de culpabilité, mais sont plutôt la propriété du public et qui doivent être utilisés de manière à s’assurer que justice soit rendue[132].
[143] L’obligation de communication incombant au poursuivant entre en jeu sur demande, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la cour. Cette obligation est permanente, de sorte que, dès leur réception, les nouveaux renseignements doivent être communiqués. Cela dit, l’obligation de communication n’est pas absolue. Cette dernière doit tenir compte de la pertinence des renseignements, mais aussi des règles en matière de privilège[133].
[144] Par ailleurs, comme l’explique la Cour suprême dans les arrêts McNeil[134] et Gubbins[135], dans la mise en œuvre du régime de la communication de la preuve, la police a l’obligation correspondante de communiquer au poursuivant tous les renseignements se rapportant à son enquête sur l’accusé (les fruits de l’enquête)[136] de même que les renseignements qui ne font pas partie des fruits de l’enquête, s’ils se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé[137].
[145] Pour s’acquitter de son obligation corollaire de participer au processus de communication de la preuve[138], le corps policier chargé de l’enquête n’est pas un tiers, même si, en droit, il est distinct et indépendant du poursuivant[139]. Il agit en tant que partie principale, tout comme le poursuivant[140]. Ainsi, à l’instar du poursuivant, et malgré son indépendance à l’égard de celui-ci, l’obligation corollaire d’un corps policier en matière de communication de la preuve ne relève pas de son pouvoir discrétionnaire[141]. En effet, les limites du pouvoir discrétionnaire des corps policiers sont inhérentes à leurs fonctions et aux devoirs qui leur incombent[142], comme l’obligation corollaire de participer au processus de communication de la preuve.
[147] L’enquête policière doit être objective (tout comme la conduite d’une poursuite par le poursuivant)[146], et éviter le piège de la vision étroite (« tunnel vision ») :
[24] Il est important que les enquêteurs découvrent le plus d’éléments de preuve possible. Admettre que les policiers, et d’autres autorités, ne doivent rechercher que les seuls éléments de preuve qui incriminent le suspect visé est incompatible avec notre système de justice. Un tel « manque d’objectivité » de la part du poursuivant serait inapproprié : voir Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport, t. 1 (1998), le commissaire F. Kaufman, aux pp. 559 à 562.[147]
Même dans les cas où l’information doit être protégée, le poursuivant doit informer la défense de l’existence d’une preuve pertinente, sans en préciser la teneur, pour que celle-ci puisse agir en conséquence, notamment en présentant les requêtes appropriées. (par . 151)
[148] Cela dit, l’enquête policière n’a pas à être parfaite, mais elle doit être menée de manière raisonnable[148]. Ainsi, sauf lorsque l’obligation du poursuivant de se renseigner est en jeu[149], l’accusé ne peut exiger que ce dernier entreprenne des démarches d’enquête dans le but d’élaborer sa défense ou que l’enquête menée soit parfaite[150].
[149] Les décisions relatives à la communication de la preuve sont prises par le poursuivant et non par les corps policiers, car c’est au poursuivant qu’incombe l’obligation de communication de la preuve. Il lui revient « de séparer “le bon grain de l’ivraie” »[151].
[150] Enfin, il convient de reconnaître que « [l]a nature même du processus de divulgation l’expose à l’erreur humaine et à la contestation »[152]. De plus, certaines questions concernant la communication de la preuve peuvent être complexes[153]. Cela dit, il ne faut pas s’évertuer à complexifier ce qui est relativement simple.
[151] Même dans les cas où l’information doit être protégée, le poursuivant doit informer la défense de l’existence d’une preuve pertinente, sans en préciser la teneur, pour que celle-ci puisse agir en conséquence, notamment en présentant les requêtes appropriées[154].
[152] Finalement, l’obligation qui incombe au poursuivant subsiste après le procès. Ainsi, dans le contexte d’un appel, les renseignements pertinents englobent tout renseignement qui peut raisonnablement aider l’appelant à faire valoir sa thèse en appel[155].
Dans la plupart des cas de non-divulgation de la preuve, l’ajournement du procès et une ordonnance de communication constitueront la réparation appropriée à une atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière[156]. L’exclusion d’éléments de preuve communiqués tardivement doit être réservée aux cas exceptionnels : a) lorsque la communication tardive rend le procès inéquitable et qu’il ne peut être remédié à cette iniquité grâce à un ajournement et à une ordonnance de communication ou b) lorsque l’exclusion est nécessaire pour maintenir l’intégrité du système de justice. (par. 153-154)
[153] Dans la plupart des cas de non-divulgation de la preuve, l’ajournement du procès et une ordonnance de communication constitueront la réparation appropriée à une atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière[156].
[154] L’exclusion d’éléments de preuve communiqués tardivement doit être réservée aux cas exceptionnels : a) lorsque la communication tardive rend le procès inéquitable et qu’il ne peut être remédié à cette iniquité grâce à un ajournement et à une ordonnance de communication ou b) lorsque l’exclusion est nécessaire pour maintenir l’intégrité du système de justice[157].
[155] Ces principes permettent de constater que la Charte a remplacé dans les mains du juge « la hache par le scalpel »[158] afin « de façonner mieux que jamais des solutions qui tiennent compte des préoccupations parfois complémentaires et parfois contraires que sont l’équité envers les individus, les intérêts de la société et l’intégrité du système judiciaire »[159].
[156] La détermination d’une réparation appropriée à toute atteinte au droit constitutionnel à la communication de la preuve exige de considérer les mesures suivantes : 1) l’ordonnance de communication de la preuve; 2) l’ajournement à des fins de préparation ou pour permettre l’assignation de nouveaux témoins; 3) le rappel de certains témoins pour les interroger ou les contre-interroger; 4) l’annulation du procès (« mistrial »); et 5) l’arrêt des procédures[160].
[157] La mesure la moins draconienne propre à remédier au problème d’équité qui se présente doit toujours d’abord être envisagée[161].
Comme je l’ai expliqué auparavant, la décision de communiquer des renseignements pertinents n’est pas de nature discrétionnaire[166]. En effet, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ne protège aucunement le poursuivant qui ne s’est pas acquitté de ses obligations constitutionnelles, comme celle de communiquer adéquatement la preuve à la défense[167]. Il ne saurait en être autrement des obligations corollaires des corps policiers en matière de communication de la preuve. (par. 162)
[160] Nul ne remet en question le principe selon lequel les corps policiers disposent d’un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de leurs fonctions, lequel préserve leur indépendance envers le pouvoir exécutif[162] et le poursuivant[163].
[161] Toutefois, contrairement à la position que défend le poursuivant, la juge est parfaitement consciente que les corps policiers disposent d’un pouvoir discrétionnaire dans la conduite d’une enquête criminelle[164], mais elle fait bien ressortir que cette discrétion, tout comme celle du poursuivant, ne comporte pas le droit de porter atteinte aux droits constitutionnels d’un accusé[165].
[162] Comme je l’ai expliqué auparavant, la décision de communiquer des renseignements pertinents n’est pas de nature discrétionnaire[166]. En effet, le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ne protège aucunement le poursuivant qui ne s’est pas acquitté de ses obligations constitutionnelles, comme celle de communiquer adéquatement la preuve à la défense[167]. Il ne saurait en être autrement des obligations corollaires des corps policiers en matière de communication de la preuve. Le pouvoir discrétionnaire des corps policiers en matière d’enquêtes criminelles ne peut justifier l’irrespect de leurs obligations corollaires envers le poursuivant dans cette sphère.
…
[167] Pour ce motif, j’estime que le premier moyen du poursuivant est manifestement mal fondé du point de vue des principes. La présente affaire ne soulève pas la question de l’empiétement de la juge dans l’exercice des prérogatives d’un corps policier, mais celle de l’omission de ce corps policier à mettre en œuvre son obligation corrélative en matière de communication de la preuve.
La pertinence du signalement ne tenait pas à ce qu’il soit bien fondé, ni à la mise en place d’une enquête pour le déterminer, mais à son contenu. (par. 180)
[177] Je rappelle que les intimés ont été inculpés le 14 mars 2018, que le signalement a été reçu par l’UPAC le 4 mars 2019, mais qu’il ne sera pas confié à la sergente Desbiens pour analyse avant le 17 juin 2020, soit plus de deux ans et trois mois après l’inculpation des intimés.
[178] Non seulement le délai de traitement est inexplicable, mais la pertinence de l’information à l’égard de la crédibilité du témoin ne pouvait faire l’objet de doute et, compte tenu des délais encourus, il était urgent de la communiquer. Il ne s’agissait pas de principes nouveaux[168].
[179] Le poursuivant affirme qu’il « n’a trouvé aucun précédent canadien portant sur la communication d’un signalement, dans le cadre d’une procédure judiciaire parallèle, fait à un organisme ayant des pouvoirs de vérification et d’enquête criminelle ».
[180] La pertinence du signalement ne tenait pas à ce qu’il soit bien fondé, ni à la mise en place d’une enquête pour le déterminer, mais à son contenu[169].
[181] Les structures administratives de l’UPAC ne changent rien à ce portrait. Ce renseignement, puisqu’il était pertinent, devait être communiqué sans délai. Il s’avère difficile de comprendre pourquoi il était nécessaire de valider le signalement avant de le communiquer, sauf si l’objectif était de réduire la crédibilité du signalement afin d’en amenuiser l’impact sur la crédibilité du témoin Tessier. La confidentialité du dénonciateur ne posait pas problème, car celle-ci pouvait être caviardée comme l’avait d’ailleurs suggéré l’une des gestionnaires de l’UPAC.
[182] Tout doute quant à la nécessité de communiquer cette information devait être dissipé en faveur de la transmission de l’information. Ce principe n’a rien de novateur.
[183] L’information devait donc être communiquée sans délai au poursuivant qui, à son tour, devait la transmettre aux intimés à qui il revenait de décider comment l’utiliser : en contre-interrogeant le témoin, en menant leurs propres investigations ou en formulant une demande au poursuivant en raison de l’obligation de renseigner qui lui incombe selon l’arrêt McNeil[170].
[184] L’UPAC ne pouvait pas, pendant des mois, tenir le poursuivant dans l’ignorance complète de la réception d’une information concernant la crédibilité d’un témoin important qui devait être entendu au procès des intimés.
[185] Par ailleurs, l’UPAC et le poursuivant ne pouvaient pas affirmer à la fin du mois de septembre 2020 que l’information quant au signalement était récente[171]. Quant à lui, le lieutenant Lacoursière justifiait cette réponse de la manière suivante : « c’est de cette façon qu’il faut la jouer pour l’instant »[172].
[186] Il n’appartenait pas non plus à l’UPAC de prendre une décision quant à la communication de cette information par le poursuivant aux intimés comme je l’ai indiqué précédemment. Devant le refus de l’UPAC, le poursuivant aurait tout simplement dû solliciter l’intervention de la juge afin qu’elle ordonne à l’UPAC la communication de l’information et non accepter qu’un procureur conseil soit appelé à résoudre la difficulté.
[187] Par ailleurs, si le poursuivant était d’avis qu’il devait retarder la communication de cette information afin d’éviter de compromettre la nature et l’étendue d’une enquête en cours ou afin de protéger la confidentialité de l’identité du dénonciateur, il devait en informer les intimés afin qu’ils puissent présenter une demande à la juge selon les principes simples formulés par le juge Doyon dans l’arrêt Tshiamala en 2011[173]. Confronté à quelques complexités que ce soit en matière de communication de la preuve, le poursuivant pouvait toujours lui-même présenter une demande, laquelle peut même être entendue à huis clos lorsque les circonstances le justifient.
Je relève le fait que les deux procureurs n’ont pas témoigné pour expliquer leur conduite et permettre à la juge de bien la comprendre. (par. 191)
[188] Les tergiversations de l’UPAC et du poursuivant tout au long des procédures sont incompréhensibles. L’horloge constitutionnelle issue de l’arrêt Jordan devait dicter une diligence exemplaire en raison du procès en cours contre les intimés.
[189] Les préoccupations de l’UPAC à l’égard du signalement, que ce soit la volonté d’un tiers de faire dérailler le dossier ou les intentions malveillantes du dénonciateur, ne pouvaient rien changer à la nécessité de communiquer la preuve.
[190] Par ailleurs, la candeur et la transparence des procureurs du poursuivant n’ont pas été au rendez-vous.
[191] Je relève le fait que les deux procureurs n’ont pas témoigné pour expliquer leur conduite et permettre à la juge de bien la comprendre[174], comme le souligne la juge :
[301] Outre la preuve documentaire, l’intimée a choisi de demeurer silencieuse quant aux raisons ayant mené à la décision initiale de ne pas divulguer les renseignements concernant le signalement et ce qu’elle savait réellement au cours de l’été et de l’automne 2020. Le Tribunal doit donc analyser la preuve à sa disposition.[175]
[192] Lorsque les procureurs ont été confrontés aux demandes des intimés, les observations qu’ils ont présentées à la juge du procès ne se démarquaient pas par une très grande limpidité[176]. Cela était particulièrement inconvenant quand on considère qu’une requête antérieure, rejetée par la juge, visait certains des éléments maintenant recherchés.
[193] Les procureurs ont fait comme s’ils n’avaient aucune idée de ce qui était recherché, ils ont reproché d’une certaine manière aux intimés la tardiveté de la demande, évoqué une possible entrave à la justice en raison de la possession par la défense de la déclaration du témoin Morin[177] et affirmé que l’information recherchée, pourtant supposément inconnue du poursuivant, n’était pas « un monstre » qui allait changer le cours du dossier[178].
L’expectative d’une conduite qui dénote la plus grande bonne foi se reflète également dans l’exigence de candeur qui incombe aux procureurs du poursuivant dans leurs observations auprès du tribunal. (par. 195)
[194] Il me semble indispensable de renvoyer à un extrait de l’arrêt Chaplin concernant la bonne foi qui doit présider au processus de communication de la preuve, lequel revêt une grande importance compte tenu des conclusions de la juge au sujet de la conduite de l’UPAC et du poursuivant :
[21] Notre Cour a clairement établi que le ministère public a l’obligation générale de divulguer tous renseignements, inculpatoires ou disculpatoires, sauf s’il s’agit d’une preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est manifestement sans pertinence ou qui fait l’objet d’un privilège : R. c. Stinchcombe, précité, à la p. 339; R. c. Egger, 1993 CanLII 98 (CSC), [1993] 2 R.C.S 451. Du fait de l’obligation lui incombant de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée, qu’elle soit favorable ou défavorable à l’accusé, le ministère public doit faire preuve de la plus grande bonne foi en déterminant quels renseignements communiquer et en veillant à ce que cette communication se fasse de façon suivie. L’omission de s’acquitter de cette obligation initiale et permanente de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée peut aboutir à un arrêt des procédures ou autre réparation, et peut constituer un manquement grave aux normes éthiques. En ce qui concerne ce dernier point, il faut nécessairement se fier dans une large mesure à l’intégrité de la police et des avocats de la poursuite, de qui on attend une conduite témoignant de la plus grande bonne foi. C’est la raison pour laquelle tout écart par rapport à cette lourde obligation est traité comme un manquement très grave à la déontologie.[179]
[Les soulignements sont ajoutés]
[195] L’expectative d’une conduite qui dénote la plus grande bonne foi se reflète également dans l’exigence de candeur qui incombe aux procureurs du poursuivant dans leurs observations auprès du tribunal. Dans son ouvrage Prosecutorial Misconduct, l’auteur Frater décrit celle-ci en ces termes :
The manner in which Crown counsel communicates with the court reflects the important role prosecutors play in the justice system, and the explanations of courts. No counsel should, of course, mislead the court. However, characterizing the Crown’s duty in communicating with the courts as simply a duty not to mislead understates the professional obligation of a prosecutor. The prosecutor’s duty is to actively seek justice, not just refrain from actions that are obviously unfair or would clearly inhibit justice.
The prosecutor’s obligation to the administration of justice in communicating information is best described as a duty of candour. Respecting the duty of candour involves disclosing information to the judge and the defence in a manner that permits them to perform their assigned roles. The prosecutor must strive to communicate clearly with the court, so that the court is not misled through inadvertence.[180]
[196] La candeur requiert la précision, la transparence, la franchise et elle exclut les propos équivoques ou alambiqués susceptibles de justifier postérieurement une quelconque dérobade. L’indulgence que réclame le poursuivant en faveur des observations de ses procureurs en faisant un parallèle avec celle conférée aux jugements rendus oralement ne justifie pas les propos trompeurs qui relèvent de la dissimulation.
[197] Par ailleurs, le nombre de communications supplémentaires de la preuve rendues nécessaires durant l’audition de la requête en abus de procédure illustre éloquemment que, n’eût été l’insistance constante des intimés, le portrait présenté à la juge aurait été tronqué.
Comme l’explique le juge Moldaver dans l’arrêt Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général)[183] : « tous les manquements à la communication des renseignements n’ont pas la même gravité. Une conduite hautement blâmable, telle la suppression délibérée d’éléments de preuve cruciaux en vue de l’obtention d’une déclaration de culpabilité à tout prix, se situe à une extrémité du spectre. On trouve à l’autre extrémité les erreurs de jugement commises de bonne foi quant à la pertinence de certains renseignements indirects ». (par. 204)
[198] Le poursuivant soutient que la démarche de l’enquêteur Dolbec-Lalonde le 23 juin 2020, qui s’enquiert auprès du poursuivant de l’obligation de divulguer le signalement à la défense, et la réponse de Me Duquette le 9 juillet 2020 témoignent du fait que ni l’UPAC ni le poursuivant n’avaient l’intention de cacher le signalement aux intimés.
[199] Cependant, ces deux éléments de preuve s’inscrivent dans une chronologie d’événements et de gestes qui, évalués globalement par la juge, l’amènent à une conclusion différente.
[200] Je discute brièvement de l’argument du poursuivant selon lequel l’UPAC et le poursuivant ont été privés de l’opportunité de s’expliquer sur certains documents qui auraient été en plus mal interprétés par la juge. D’une part, rien ne soutient l’argument du poursuivant pour qui certaines conclusions de la juge qui sont fondées sur des documents ayant été produits après la fin des témoignages portent atteinte à l’équité des procédures, un argument d’ailleurs présenté et rejeté par la juge du procès[181]. Au besoin, le poursuivant aurait pu demander une réouverture d’enquête.
[201] D’autre part, une fois de plus, l’interprétation par la juge de certains documents lui revenait en considérant l’ensemble de la preuve. C’est ce qu’elle a fait.
[202] À l’instar de la juge, je suis d’avis que la complexification à outrance par l’UPAC et le poursuivant concernant la communication d’une information, somme toute simple et visiblement pertinente, soutient son constat qu’il y avait une volonté bien arrêtée d’accroître les obstacles avant d’être forcé à procéder à une telle communication dont on craignait qu’elle n’affecte la crédibilité d’un témoin important. De plus, le manque de transparence s’est poursuivi tout au long des procédures, selon la juge, conjugué à un alourdissement inutile du débat.
[203] Il n’est pas donc pas nécessaire de disserter longuement pour convenir que la juge pouvait, dans ces circonstances, conclure que la conduite de l’État était un abus de procédure[182].
[204] Comme l’explique le juge Moldaver dans l’arrêt Henry c. Colombie‑Britannique (Procureur général)[183] : « tous les manquements à la communication des renseignements n’ont pas la même gravité. Une conduite hautement blâmable, telle la suppression délibérée d’éléments de preuve cruciaux en vue de l’obtention d’une déclaration de culpabilité à tout prix, se situe à une extrémité du spectre. On trouve à l’autre extrémité les erreurs de jugement commises de bonne foi quant à la pertinence de certains renseignements indirects » (L’italique est ajouté).
Les cours de justice ont sans contredit pour principal objectif la recherche, la défense et la découverte de la vérité; mais tous les moyens ne leur sont pas permis — et ne devraient pas leur être permis — pour réaliser cet objectif, si valable et important soit-il; elles ne peuvent chercher honorablement à l’atteindre sans faire preuve de modération, au prix de l’injustice ou par des moyens inéquitables. [. . .] La vérité est comme toute bonne chose : parfois on la chérit à l’excès, on la recherche trop ardemment, on la paie trop cher. (par. 207)
[207] Les conclusions de la juge du procès sont en harmonie avec les observations de la juge Arbour dans l’arrêt Noël lorsqu’elle énonce les limites qui encadrent la recherche de la vérité dans le système judiciaire :
[…] [N]otre système de justice pénale n’a jamais permis la recherche de la vérité à tout prix et par tout moyen. C’est le vice‑chancelier Sir J. L. Knight Bruce qui a le mieux résumé ce principe dans l’énoncé classique qui suit :
[TRADUCTION] Les cours de justice ont sans contredit pour principal objectif la recherche, la défense et la découverte de la vérité; mais tous les moyens ne leur sont pas permis — et ne devraient pas leur être permis — pour réaliser cet objectif, si valable et important soit-il; elles ne peuvent chercher honorablement à l’atteindre sans faire preuve de modération, au prix de l’injustice ou par des moyens inéquitables. [. . .] La vérité est comme toute bonne chose : parfois on la chérit à l’excès, on la recherche trop ardemment, on la paie trop cher. [Pearse c. Pearse (1846), 1 De G. & Sm. 12, 63 E.R. 950, p. 957].[185]
[208] Dans l’arrêt Babos, le juge Moldaver aborde cette question lorsqu’il définit la portée de la catégorie résiduelle pouvant justifier un arrêt des procédures :
[35] […] [L]orsque la catégorie résiduelle est invoquée, il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc‑jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice.[186]
[Le soulignement est ajouté]
[209] La raison d’être de la doctrine de l’abus de procédure « est de protéger le citoyen contre le comportement de l’État que la société juge inacceptable et qui compromet l’intégrité du système de justice »[187].
[210] La juge a considéré d’autres réparations que l’arrêt des procédures : l’exclusion du témoignage de M. Tessier, la réduction de peines et le remplacement de certains des intervenants impliqués dans le dossier.
[211] Elle a également procédé à la mise en balance entre la nécessité de l’arrêt des procédures, d’une part, et l’intérêt de la société à ce qu’un procès soit jugé sur le fond, d’autre part, pondération qui est décrite dans l’arrêt Babos :
[41] Par contre, lorsque c’est la catégorie résiduelle qui est invoquée, l’étape de la mise en balance revêt une importance accrue. Si on allègue une atteinte à l’intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance. Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle‑ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond. De toute évidence, plus la conduite de l’État est grave, plus il est nécessaire que le tribunal s’en dissocie. Lorsque la conduite en question choque la conscience de la communauté ou heurte son sens du franc‑jeu et de la décence, il est peu probable que l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès complet sur le fond l’emporte au terme de la mise en balance. Or, dans les cas faisant partie de la catégorie résiduelle, il faut toujours tenir compte de l’équilibre.[188]
[Le soulignement est ajouté et le renvoi omis]
[212] Selon la preuve présentée, la juge pouvait conclure que : « [l]e cumul des agissements [du poursuivant] et de la police ont porté atteinte à la probité du système judiciaire de façon si outrageante que seul l’arrêt des procédures permet de s’en dissocier »[189]. En effet, la tenue d’un procès en dépit de la conduite reprochée causerait un préjudice supplémentaire à l’intégrité du système de justice[190].
[213] À l’égard de cette conclusion, il faut rappeler que « [l]e choix de la réparation accordée en application du par. 24(1) de la Charte relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès »[191].
[214] Dans l’arrêt Bellusci, le juge Fish décrit la norme de contrôle que doit respecter une cour d’appel à l’égard de la décision d’arrêter les procédures :
[30] À l’instar de la Cour d’appel, j’aurais très bien pu accorder une réparation moins drastique. Mais, à défaut d’une erreur de droit ou d’une conclusion de fait susceptible de contrôle, une cour d’appel doit déférer à l’exercice du vaste pouvoir discrétionnaire que confère au juge de première instance le par. 24(1) de la Charte. Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai expliqué dans Bjelland que « les tribunaux d’appel doivent tout particulièrement se garder de substituer l’exercice de leur propre pouvoir discrétionnaire à celui déjà exercé par le juge du procès simplement parce qu’ils auraient accordé une réparation plus généreuse ou plus limitée » (par. 42).[192]
[Le soulignement est ajouté]
[215] Une cour d’appel ne saurait donc intervenir à l’égard de l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le juge de l’instance inférieure que si celui‑ci s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice[193] et non parce qu’elle aurait exercé cette discrétion différemment.
[216] À la lumière de l’ensemble des motifs qui précèdent et du jugement de la juge du procès, je ne vois rien qui justifie l’intervention de la Cour.
[217] Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi du poursuivant.