SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., 2026 CSC 29

Depuis ses origines, la destruction d’éléments de preuve a donné lieu à une présomption de preuve : [traduction] « Lorsqu’il était prouvé qu’une partie avait supprimé ou détruit des éléments de preuve, la partie adverse pouvait invoquer une présomption, créée par cette destruction ou cette suppression, selon laquelle les éléments de preuve détruits étaient défavorables à la partie les ayant détruits ». (par. 71)

[69] La doctrine de la destruction d’éléments de preuve remonte à l’époque de l’ancien droit romain de Justinien, où la maxime latine omnia praesumuntur contra spoliatorem (« toute destruction d’éléments de preuve fait jouer une présomption défavorable contre son auteur ») est apparue (J. Cassels et C. Jones, The Law of Large-Scale Claims : Product Liability, Mass Torts, and Complex Litigation in Canada (2005), p. 262; St. Louis, p. 667). La destruction d’éléments de preuve trouve son origine dans le contexte des opérations de prêt, car certains documents commerciaux étaient considérés comme une preuve prima facie d’un prêt (Cassels et Jones, p. 262). Les Romains appliquaient cette maxime avec sévérité, car le fait de ne pas produire de tels documents commerciaux entraînerait non seulement l’échec des réclamations, mais équivaudrait également à une fraude à l’endroit du défendeur (p. 262; voir aussi St. Louis, p. 667).

[70] Les autres systèmes juridiques n’ont pas appliqué cette maxime de manière aussi rigide que le droit romain (St. Louis, p. 667). Dans le contexte canadien, le juge Girouard a fait remarquer dans l’arrêt St. Louis que la destruction d’éléments de preuve ainsi que les illustrations de la maxime étaient rares, ce qui est encore le cas aujourd’hui (p. 682-683; Cassels et Jones, p. 262).

[71] Depuis ses origines, la destruction d’éléments de preuve a donné lieu à une présomption de preuve : [traduction] « Lorsqu’il était prouvé qu’une partie avait supprimé ou détruit des éléments de preuve, la partie adverse pouvait invoquer une présomption, créée par cette destruction ou cette suppression, selon laquelle les éléments de preuve détruits étaient défavorables à la partie les ayant détruits » (British Columbia Law Institute, BCLI Report No. 34, Report on Spoliation of Evidence (2004), p. 3, citant Ward c. Apprice (1705), 6 Mod. 264, 87 E.R. 1011, p. 1011; Armory c. Delamirie (1722), 1 Strange 505, 93 E.R. 664, p. 664; et James c. Biou (1826), 2 Sim. & St. 600, 57 E.R. 475, p. 477). Les circonstances entourant la destruction des documents ont eu une grande incidence sur le fonctionnement de la présomption en matière de preuve (rapport du BCLI, p. 4).

Le fait de se livrer à la destruction d’éléments de preuve va à l’encontre de deux préceptes fondamentaux du système de justice : [traduction] « . . . l’établissement et le maintien d’un procès équitable et la quête de la vérité ». (par. 76)

[76] Le fait de se livrer à la destruction d’éléments de preuve va à l’encontre de deux préceptes fondamentaux du système de justice : [traduction] « . . . l’établissement et le maintien d’un procès équitable et la quête de la vérité »(rapport du BCLI, p. 1). Cet acte a été décrit comme étant [traduction] « une forme de tricherie » qui « menace de nuire à l’intégrité du procès civil » (C. R. Nesson, « Incentives to Spoliate Evidence in Civil Litigation : The Need for Vigorous Judicial Action » (1991), 13 Cardozo L. Rev. 793, p. 793).

[77] Le caractère sacré du système de justice civile dépend de l’honnêteté des parties et des témoins (voir Doust c. Schatz, 2002 SKCA 129, 32 R.F.L. (5th) 317, par. 27). Les lois et la common law obligent les parties à conserver, à communiquer et à produire les documents pertinents pour un litige. Dans le cadre d’un procès civil, la communication préalable [traduction] « est essentielle à la tenue d’un procès équitable, et la destruction de documents pertinents mine la possibilité d’un procès équitable » en portant atteinte au cœur même du processus judiciaire (par. 27; voir aussi Dreco Energy Services Ltd. c. Wenzel, 2006 ABQB 356, 399 A.R. 166, par. 47). Le pilier central de notre système judiciaire repose sur l’examen de la preuve dans le but de trouver la vérité, et il n’est efficace que si toutes les parties respectent le processus et communiquent toute la preuve pertinente (Dreco, par. 47).

[78] Les principes qui sous-tendent la doctrine de la destruction d’éléments de preuve fonctionnent de deux points de vue. Du point de vue des parties au litige, la doctrine vise à assurer l’égalité des chances et l’équité du procès (G. Underwood et J. Penner, Electronic Evidence in Canada (feuilles mobiles), § 8:1; BMW Canada Inc. c. Autoport Limited, 2021 ONCA 42, 456 D.L.R. (4th) 443, par. 48). Du point de vue de la cour, on tient à assurer la viabilité et la crédibilité du processus de constatation des faits (R. J. Sommers et A. G. Seibert, « Intentional Destruction of Evidence : Why Procedural Remedies Are Insufficient » (1999), 78 R. du B. can. 38, p. 42). En tant que forme d’abus de procédure, la destruction d’éléments de preuve représente une conduite répréhensible qui va à l’encontre du respect des tribunaux et de la primauté du droit en général.

Pour qu’une partie réussisse à démontrer qu’il y a eu destruction d’éléments de preuve, elle doit prouver ce qui suit selon la prépondérance des probabilités : (1) les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés; (2) le litige était en cours ou raisonnablement envisagé lorsqu’ils ont été détruits; (3) les éléments de preuve étaient pertinents pour le litige en question; (4) l’on doit pouvoir raisonnablement inférer que les éléments de preuve ont été détruits dans le but d’influer sur le litige.

Bien que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui plaide la destruction d’éléments de preuve, si la preuve pertinente est détruite, modifiée, abîmée ou dissimulée sans justification dans le contexte d’un litige raisonnablement envisagé ou en cours, il ne devrait être guère difficile de conclure que cela a été fait dans le but d’influer sur l’issue du litige.

(par. 80)

[80] Pour qu’une partie réussisse à démontrer qu’il y a eu destruction d’éléments de preuve, elle doit prouver ce qui suit selon la prépondérance des probabilités : (1) les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés; (2) le litige était en cours ou raisonnablement envisagé lorsqu’ils ont été détruits; (3) les éléments de preuve étaient pertinents pour le litige en question; (4) l’on doit pouvoir raisonnablement inférer que les éléments de preuve ont été détruits dans le but d’influer sur le litige (voir Nova Growth Corp. c. Andrzej Roman Kepinski, 2014 ONSC 2763, par. 296; Catalyst Capital Group Inc. c. Moyse, 2016 ONSC 5271, 35 C.C.E.L. (4th) 242, par. 136, conf. par 2018 ONCA 283, 46 C.C.E.L. (4th) 35; McDougall c. Black & Decker Canada Inc., 2008 ABCA 353, 440 A.R. 253, par. 18; G. D. Cudmore, Civil Evidence Handbook (feuilles mobiles), § C:1, § 1; K. A. McKague et E. Lin, « Why Would I Ever Plead Spoliation? » (2023), 54 Advocates’ Q. 93, p. 94). Bien que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui plaide la destruction d’éléments de preuve, si la preuve pertinente est détruite, modifiée, abîmée ou dissimulée sans justification dans le contexte d’un litige raisonnablement envisagé ou en cours, il ne devrait être guère difficile de conclure que cela a été fait dans le but d’influer sur l’issue du litige. Ce test met en évidence l’idée, qui se dégage implicitement de la doctrine de la destruction d’éléments de preuve, que la partie destructrice avait l’obligation de conserver les éléments de preuve lorsqu’elle les a détruits (Christian, p. 907; voir aussi St. Louis, p. 670).

Si la partie destructrice ne peut réfuter la présomption suivant laquelle la preuve détruite était préjudiciable à sa cause, alors la présomption devient obligatoire, et il faut tirer des inférences défavorables. (par. 81)

[81] La partie à qui l’on reproche d’avoir détruit des éléments de preuve peut contester l’un ou plusieurs des éléments énoncés plus haut, puisqu’il est nécessaire d’établir les quatre éléments du test afin de pouvoir conclure à la destruction d’éléments de preuve (voir Cudmore, § C:1, § 2.1, citant CMT c. Government of PEI, 2020 PECA 12). Si la partie qui allègue la destruction réussit à établir les quatre éléments énumérés ci-dessus, le tribunal présume que les éléments de preuve étaient défavorables à la cause de la partie qui les a détruits. Il incombe alors à la partie destructrice de réfuter cette présomption. Elle peut le faire en démontrant que les éléments de preuve qui ont été détruits n’auraient pas été nuisibles à sa cause (comme c’était le cas dans l’affaire St. Louis). Si la partie destructrice ne peut réfuter la présomption suivant laquelle la preuve détruite était préjudiciable à sa cause, alors la présomption devient obligatoire, et il faut tirer des inférences défavorables. À ce stade, la partie destructrice peut déposer une preuve dans l’espoir de restreindre la portée de toute inférence défavorable tirée contre elle conformément à la présomption.

Ce faisant, le juge de première instance doit tirer une inférence défavorable à la partie destructrice qui peut combler le vide laissé par la destruction d’éléments de preuve, bien que cela n’écarte pas la possibilité d’accorder d’autres réparations. Dans la plupart des cas, une telle inférence défavorable a pour effet de corriger le déséquilibre créé par la destruction d’éléments de preuve, d’annuler en partie le préjudice causé, d’assurer le bon exercice de la fonction de juge des faits dont s’acquitte le tribunal, et de remédier à l’abus de la procédure du tribunal que représente la destruction d’éléments de preuve. (par. 90)

[89] L’application concrète de la présomption obligatoire est fonction des faits de l’affaire et de la détermination par le juge de première instance de la meilleure façon de s’assurer que l’instance se déroule équitablement. Après tout, [traduction] « l’on ne peut admettre qu’une telle présomption devrait être maintenue au lieu de tous les autres éléments de preuve et qu’elle fournisse une preuve complètement lacunaire » (St. Louis, p. 685, citant W. D. Evans, A Treatise on the Law of Obligations, or Contracts, vol. II, Appendix (1806), p. 169). Au contraire, pour décider de la meilleure manière de donner effet à la présomption suivant laquelle les éléments de preuve auraient été défavorables à la partie qui les a détruits, les juges de première instance devraient examiner le contexte, l’étendue et l’incidence des éléments de preuve détruits (voir de façon générale Endean c. Canadian Red Cross Society (1998), 1998 CanLII 6489 (BC CA), 157 D.L.R. (4th) 465 (C.A. C.-B.), par. 32).

[90] Ce faisant, le juge de première instance doit tirer une inférence défavorable à la partie destructrice qui peut combler le vide laissé par la destruction d’éléments de preuve, bien que cela n’écarte pas la possibilité d’accorder d’autres réparations. Dans la plupart des cas, une telle inférence défavorable a pour effet de corriger le déséquilibre créé par la destruction d’éléments de preuve, d’annuler en partie le préjudice causé, d’assurer le bon exercice de la fonction de juge des faits dont s’acquitte le tribunal, et de remédier à l’abus de la procédure du tribunal que représente la destruction d’éléments de preuve (voir BMW Canada, par. 48; Trillium Power Wind, par. 22; Casbohm c. Winacott Spring Western Star Trucks, 2021 SKCA 21, [2021] 4 W.W.R. 506, par. 36; Doust, par. 29).

Lorsqu’il élabore des réparations supplémentaires, le tribunal peut juger pertinente la liste non exhaustive suivante de considérations : le niveau de culpabilité de la partie destructrice, le but ou le motif de la destruction des éléments de preuve, le préjudice causé à la partie non destructrice et l’incidence de la destruction des éléments de preuve sur la capacité du tribunal de trancher équitablement les questions. (par. 94)

[92] Par exemple, les [traduction] « sanctions ou réparations à la disposition des parties victimes de destruction d’éléments de preuve comprennent les réparations procédurales, les présomptions en matière de preuve, les poursuites pour outrage et les ordonnances de dépens. Des mesures préventives peuvent également être prises au moyen d’ordonnances de conservation » (Holland (Guardian ad Litem of) c. Marshall, 2008 BCCA 468, 301 D.L.R. (4th) 371, par. 59). Selon l’affaire dont il est saisi, le tribunal peut aussi radier une demande ou une défense, tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du témoignage d’une partie, ordonner des frais d’indemnisation substantiels ou des dommages-intérêts punitifs, exclure des rapports d’experts, décerner une injonction interlocutoire ou prononcer une déclaration d’outrage (voir, p. ex., Brandon Heating and Plumbing (1972) Ltd. c. Max Systems Inc., 2006 MBQB 90, 202 Man. R. (2d) 278; iTrade Finance Inc. c. Webworx Inc. (2005), 255 D.L.R. (4th) 748 (C.S.J. Ont.)(radiation d’un acte de procédure); Doust (conclusion défavorable quant à la crédibilité); Chura c. Batten Industries Inc., 2023 BCSC 1708, 91 C.C.E.L. (4th) 38 (ordonnance adjugeant des dépens spéciaux); Cheung (Litigation Guardian of) c. Toyota Canada Inc. (2003), 29 C.P.C. (5th) 267 (C.S.J. Ont.) (exclusion de rapports et d’autres éléments de preuve); Western Tank & Lining Ltd. c. Skrobutan, 2006 MBQB 205, 207 Man. R. (2d) 176 (injonction interlocutoire pour cause de destruction d’éléments de preuve); Fuller Western Rubber Linings Ltd. c. Spence Corrosion Services Ltd., 2012 ABQB 163, inf. en partie, mais non sur la déclaration d’outrage au tribunal, par 2012 ABCA 137, 524 A.R. 246 (déclaration d’outrage au tribunal)).

[93] Cette liste n’est pas exhaustive.

[94] Lorsqu’il élabore des réparations supplémentaires, le tribunal peut juger pertinente la liste non exhaustive suivante de considérations : le niveau de culpabilité de la partie destructrice, le but ou le motif de la destruction des éléments de preuve, le préjudice causé à la partie non destructrice et l’incidence de la destruction des éléments de preuve sur la capacité du tribunal de trancher équitablement les questions (voir de façon générale The Sedona Conference, « The Sedona Canada Principles Addressing Electronic Discovery, Third Edition » (2022), 23 Sedona Conf. J. 161, p. 313).

Il ne fait aucun doute que la destruction d’éléments de preuve est une attaque flagrante contre le système de justice civile qui va à l’encontre de sa fonction de recherche de vérité et de l’objectif d’équité que visent ses processus. La sanction infligée pour cette conduite doit être sévère, mais elle ne doit pas être aveugle. (par. 95)

[95] Il ne fait aucun doute que la destruction d’éléments de preuve est une attaque flagrante contre le système de justice civile qui va à l’encontre de sa fonction de recherche de vérité et de l’objectif d’équité que visent ses processus. La sanction infligée pour cette conduite doit être sévère, mais elle ne doit pas être aveugle. Dans notre monde moderne, la destruction d’éléments de preuve peut se produire n’importe comment et à divers degrés. Une réparation obligatoire et unique qui impose la « sanction maximale » pourrait entraîner des conséquences disproportionnées. Les juges de première instance sont bien placés pour déterminer l’étendue du préjudice que la destruction d’éléments de preuve peut causer à une partie, pour analyser l’ampleur de la conduite destructrice et pour concevoir une réparation proportionnelle. Le pouvoir discrétionnaire d’accorder une réparation s’harmonise avec la jurisprudence, la doctrine, les lois provinciales et les autres approches de common law. Nous examinons chacun de ces points ci-dessous.

[96] La maxime latine omnia praesumuntur contra spoliatorem (« toute destruction d’éléments de preuve fait jouer une présomption défavorable contre son auteur ») est un principe organisationnel qui sous-tend la doctrine de la destruction d’éléments de preuve. Bien que SS&C accorde beaucoup d’importance à cette maxime en plaidant pour l’imposition de sanctions maximales, notre Cour a, dans l’arrêt St. Louis, tempéré le recours à cette maxime.

[103] En somme, les tribunaux ont abandonné l’approche draconienne relative aux réparations en cas de destruction d’éléments de preuve en faveur de réparations proportionnelles associées à l’abus de procédure, comme il en sera question plus loin.

[104] La destruction d’éléments de preuve pose un risque pour le système judiciaire parce qu’elle [traduction] « peut induire en erreur les tribunaux et encourager les parties à conclure des règlements injustes », « peut priver des parties de la possibilité d’obtenir une réparation même lorsqu’elles ont subi un préjudice grave », peut même amener les juges à « rendre des décisions fondées sur des conclusions de fait inexactes, et donc erronées en droit parce que fondées sur des dossiers de preuve lacunaires » et « peut aussi contrecarrer les poursuites intentées par les parties ainsi que leur défense » (Cudmore, § C:1, § 1).

[105] Tout comme la doctrine de l’abus de procédure, les réparations en cas de destruction d’éléments de preuve sont intrinsèquement discrétionnaires. Dans l’arrêt Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan, 2025 CSC 4, le juge Rowe, s’exprimant au nom d’une Cour unanime, a dit que : « [l]orsqu’un abus de procédure a été établi, une question subséquente se soulève : Quelle réparation doit être accordée? La réponse à cette question est une décision discrétionnaire » (par. 32 (nous soulignons); voir aussi Trillium Power Wind, par. 22; Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29, [2022] 2 R.C.S. 220, par. 35-36; Behn c. Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26, [2013] 2 R.C.S. 227, par. 40; Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, par. 37-38). Le fait d’arrêter une réparation pour abus de procédure est discrétionnaire afin de permettre aux juges de rendre justice dans la foule de circonstances où les abus peuvent survenir. La destruction d’éléments de preuve commande une souplesse semblable.

[106] Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence dans ce domaine, il serait incohérent pour notre Cour de juger qu’une forme précise d’abus de procédure, comme une conclusion de destruction d’éléments de preuve, entraîne une réparation claire et obligatoire, tout en soulignant que la doctrine connexe de l’abus de procédure entraîne des réparations souples et tributaires du contexte.

[110] Au Québec, les parties sont tenues de collaborer, de présenter des éléments de preuve aux autres parties sur demande et de veiller à ce que les éléments de preuve pertinents soient conservés jusqu’à la fin du procès, comme le prévoient les art. 20 et 251 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. L’obligation des parties de préserver la preuve s’applique dans tous les cas, et la destruction d’éléments de preuve entraîne habituellement une inférence défavorable contre la partie qui les a détruits ou, dans certains cas, une déclaration d’outrage (Mag Energy Solutions Inc. c. Falconer Cloutier, 2016 QCCS 2830, par. 26, 63 et 65).

[111] Par conséquent, le recours aux règles de procédure civile pour remédier à la destruction de documents n’empêche pas de tirer une inférence défavorable à la suite d’une conclusion de destruction d’éléments de preuve.

[118] En somme, plusieurs autres pays de common law conservent une approche souple et discrétionnaire pour remédier à la destruction d’éléments de preuve, ce qui appuie le rejet de l’approche obligatoire préconisée par SS&C, qui consiste à infliger une « sanction maximale ». Nous refusons donc de modifier la common law d’une manière qui reviendrait, en pratique, à lier les juges de première instance à une présomption selon laquelle la partie qui n’est pas responsable de la destruction d’éléments de preuve a établi le maximum des dommages-intérêts qu’elle réclame dans tous les cas où une destruction d’éléments de preuve est constatée.

L’arrêt St. Louis indique que, lorsqu’une présomption est tirée à la suite d’une conclusion de destruction d’éléments de preuve, c’est une question de fait qu’il appartient au juge de première instance de trancher. Le fait de tirer une inférence défavorable de la destruction d’éléments de preuve est donc susceptible de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante. (par. 120)

[120] L’arrêt St. Louis indique que, lorsqu’une présomption est tirée à la suite d’une conclusion de destruction d’éléments de preuve, c’est une question de fait qu’il appartient au juge de première instance de trancher. Le fait de tirer une inférence défavorable de la destruction d’éléments de preuve est donc susceptible de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante (voir de façon générale Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, par. 52).

[121] Une conclusion de destruction d’éléments de preuve, fondée sur le test à quatre volets décrit plus haut, suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits (voir de façon générale Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., 1997 CanLII 385 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35). Par conséquent, une conclusion de destruction d’éléments de preuve, qui constitue une question mixte de fait et de droit, est susceptible de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et déterminante, sauf si l’analyse est entachée d’une erreur de droit identifiable (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 36; Southam Inc., par. 35; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401, par. 55).

[122] La teneur et la portée de la réparation associée à une conclusion de destruction d’éléments de preuve relèvent du pouvoir discrétionnaire et commandent par le fait même une grande déférence. En l’absence d’une erreur de droit isolable, d’une erreur de fait manifeste et déterminante ou du défaut d’exercer le pouvoir discrétionnaire judicieusement, les cours d’appel n’interviendront pas (voir Canada (Bureau de la sécurité des transports) c. Carroll-Byrne, 2022 CSC 48, [2022] 3 R.C.S. 515, par. 41, citant Canada (Procureur général) c. Fontaine, 2017 CSC 47, [2017] 2 R.C.S. 205, par. 36; P. (W.) c. Alberta, 2014 ABCA 404, 378 D.L.R. (4th) 629, par. 15; voir aussi Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green, 2015 CSC 60, [2015] 3 R.C.S. 801, par. 95).