Beaudoin c. R., 2026 QCCA 1264
Depuis l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3, qu’un organisme public comme le DPJ n’est pas assimilable au poursuivant en matière de communication de la preuve. Ainsi, il n’est pas question en l’espèce du devoir de conservation de la preuve qui incombe au ministère public, tel que décrit dans l’arrêt R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, et dont la violation peut donner ouverture à une réparation fondée sur la Charte lorsque la perte de la preuve résulte d’une conduite délibérée ou d’une négligence inacceptable. (par. 7)
[5] Avant le dépôt des accusations, le dossier du Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ ») concernant la famille d’accueil où les faits seraient survenus a été détruit par les archives, et la travailleuse sociale responsable du dossier de la plaignante est décédée. Soutenant que la perte de ces éléments portait atteinte à son droit à une défense pleine et entière et à un procès équitable, l’appelant a présenté une requête en arrêt des procédures fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (« Charte »). La juge du procès a rejeté cette requête dans une décision orale, décision que l’appelant conteste maintenant en appel.
[6] Il importe de préciser que l’appelant, par l’entremise de son avocate au procès, a admis d’emblée que la destruction du dossier en cause avait été effectuée conformément au protocole en vigueur et qu’aucune faute ne pouvait être imputée au ministère public. C’est notamment sur cette base que la juge du procès a tranché le litige, et c’est sur cette même base que l’appel doit être décidé : R. c. J.F., 2022 CSC 17, par. 40-42; R. c. Brown, 1993 CanLII 114 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 918, p. 923-924; R. c. Cloud, 2014 QCCA 1680, par. 12-18; Neault c. R., 2024 QCCA 1575, par. 16.
[7] Donc, il est acquis au débat que le dossier n’a pas été détruit pour contrecarrer le cours de la justice, comme ce fut le cas dans R. c. Carosella, 1997 CanLII 402 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 80. Par ailleurs, il est désormais établi, depuis l’arrêt R. c. McNeil, 2009 CSC 3, qu’un organisme public comme le DPJ n’est pas assimilable au poursuivant en matière de communication de la preuve. Ainsi, il n’est pas question en l’espèce du devoir de conservation de la preuve qui incombe au ministère public, tel que décrit dans l’arrêt R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, et dont la violation peut donner ouverture à une réparation fondée sur la Charte lorsque la perte de la preuve résulte d’une conduite délibérée ou d’une négligence inacceptable.
Toutefois, l’arrêt La prévoit une autre voie de recours en vertu de la Charte, même en l’absence d’une faute de l’État : la perte d’un élément de preuve peut, dans des circonstances exceptionnelles, porter une atteinte si grave au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière qu’elle compromet son droit à un procès équitable. (par. 8)
[8] Toutefois, l’arrêt La prévoit une autre voie de recours en vertu de la Charte, même en l’absence d’une faute de l’État : la perte d’un élément de preuve peut, dans des circonstances exceptionnelles, porter une atteinte si grave au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière qu’elle compromet son droit à un procès équitable. Le seuil applicable demeure toutefois élevé. L’accusé doit démontrer un préjudice concret à sa capacité de présenter une défense pleine et entière. Il ne lui suffit pas d’établir que la preuve perdue aurait été utile à sa défense au sens de R. c. Stinchcombe, 1995 CanLII 130 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 754 ni que sa défense sera simplement plus difficile à présenter. Cela s’explique par le fait que l’atteinte alléguée ne découle pas d’un manquement du poursuivant à son obligation de communication, mais plutôt de la tenue même d’un procès devenu inéquitable en raison de l’indisponibilité de la preuve. Voir à cet égard R. c. La, 1997 CanLII 309 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 24-25; Charrière c. R., 2021 QCCA 1338, par. 83-87; L.L. c. R., 2016 QCCA 1367, par. 52-55; Simard c. R., 2015 QCCA 1266, par. 68, 69 et 91; Cartier c. R., 2015 QCCA 329, par. 81-85; R. c. Cloutier, 2011 ONCA 484, par. 71.
[9] De plus, même lorsqu’une atteinte à l’équité du procès est établie, l’arrêt des procédures demeure une réparation draconienne qui doit être réservée aux cas les plus manifestes. Son octroi est assujetti à un test à trois volets : (1) l’atteinte doit être de nature à être révélée, perpétuée ou aggravée par la tenue du procès ou par son issue; (2) aucune autre réparation n’est susceptible de corriger adéquatement cette atteinte; (3) s’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de prononcer un arrêt des procédures au terme des deux premières étapes, il faut mettre en balance les intérêts qui militent en faveur de cette réparation, d’une part, et l’intérêt de la société à ce qu’une décision soit rendue sur le fond, d’autre part (R. c. Babos, 2014 CSC 16, par. 30-32).
[10] Dans deux arrêts récents, la Cour a rappelé le caractère exceptionnel de l’arrêt des procédures en cas de destruction d’éléments de preuve, même lorsque cette destruction est le fait d’une négligence inacceptable attribuable à l’État : Guapacha c. R., 2025 QCCA 344, par. 31-33; R. c. Delisle, 2023 QCCA 1096, par. 140.
[11] En l’espèce, la juge du procès a appliqué le cadre juridique approprié et a conclu que l’appelant n’avait pas démontré une atteinte irrémédiable à son droit à une défense pleine et entière. La juge n’a commis aucune erreur révisable ce faisant.
Le dossier aurait peut-être pu servir à contre-interroger cette dernière. Toutefois, cette seule possibilité ne suffit pas à démontrer un préjudice concret d’une gravité telle qu’il justifierait un arrêt des procédures. (par. 13)
[12] L’appelant plaide que la juge a mal apprécié l’incidence de la perte de la preuve, puisque celle-ci était vraisemblablement disculpatoire. Or, la preuve demeure équivoque à cet égard. Certes, plusieurs témoins ont indiqué que la travailleuse sociale responsable du dossier à l’époque, aujourd’hui décédée, ne croyait pas les allégations de la plaignante contre l’appelant et soupçonnait plutôt certains membres de sa propre famille. Il est également vrai que la destruction du dossier en 2018, soit bien après l’expiration du délai usuel de conservation de cinq ans suivant la fermeture de la famille d’accueil en 1995, mais avant l’échéance du délai de 35 ans applicable en cas de litige, peut paraître inhabituelle. Toutefois, le fait que le DPJ ait retiré l’enfant de la famille d’accueil et procédé à la fermeture de celle-ci à la suite des dénonciations de la plaignante laisse croire que ses allégations ont été jugées suffisamment plausibles pour justifier une intervention. De plus, selon une archiviste, le dossier a été détruit parce qu’aucun litige portant sur les motifs de cette fermeture n’était alors en cours.
[13] Quoi qu’il en soit, le dossier du DPJ et le témoignage de la travailleuse sociale, s’ils avaient été disponibles, auraient essentiellement constitué une preuve de seconde main portant sur des faits périphériques. Ni la travailleuse sociale ni les autres intervenants du DPJ n’ont été témoins directs des infractions reprochées. Par ailleurs, la juge du procès n’aurait pas été liée par l’opinion que la travailleuse sociale pouvait avoir quant à la crédibilité des allégations de la plaignante. Le dossier aurait peut-être pu servir à contre-interroger cette dernière. Toutefois, cette seule possibilité ne suffit pas à démontrer un préjudice concret d’une gravité telle qu’il justifierait un arrêt des procédures (Charrière c. R., 2021 QCCA 1338, par. 86).
[14] En définitive, prétendre que la preuve perdue aurait pu révéler des éléments permettant de réfuter, d’une manière ou d’une autre, les allégations de la plaignante relève de la spéculation.
[15] En outre, la perte de la preuve n’a pas empêché l’appelant de présenter sa défense, qui reposait essentiellement sur l’absence d’occasion de commettre les infractions alléguées.
[16] Enfin, et sans que cela soit déterminant, il convient de souligner que, même si le dossier avait été préservé, son accès aurait vraisemblablement fait l’objet d’un débat fondé sur les dispositions du Code criminel relatives à la protection des dossiers contenant des renseignements personnels.
Le poursuivant doit présenter l’ensemble de la preuve sur laquelle il s’appuie pour établir la culpabilité de l’accusé avant que celui-ci ne soit appelé à décider s’il entend présenter une défense. Autrement dit, il ne peut scinder sa preuve de manière à piéger l’accusé ou à se procurer un avantage injuste. (par. 32)
[32] En principe, le poursuivant doit présenter l’ensemble de la preuve sur laquelle il s’appuie pour établir la culpabilité de l’accusé avant que celui-ci ne soit appelé à décider s’il entend présenter une défense. Autrement dit, il ne peut scinder sa preuve de manière à piéger l’accusé ou à se procurer un avantage injuste. Exceptionnellement, le poursuivant peut toutefois être autorisé à présenter une contre-preuve lorsque la défense soulève un élément nouveau, ou un élément dont la portée ne devient véritablement apparente qu’à la suite de la présentation de la preuve de la défense, qui n’était pas raisonnablement prévisible et qui porte sur une question essentielle susceptible d’être déterminante pour l’issue du litige. Ces critères ne s’appliquent pas de manière rigide, ils guident plutôt l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui doit veiller à rendre une décision juste compte tenu de l’ensemble des circonstances. Voir à cet égard R. c. Aalders, 1993 CanLII 99 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 482; R. c. Krause, 1986 CanLII 39 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 466; Chartrand c. R., 2025 QCCA 945, par. 9; R. v. Donnelly, 2023 ONCA 243, par. 18; R. c. Robert, 2023 QCCA 379, par. 99-124.
[33] En l’espèce, l’appelant soutient que la juge du procès a erré en concluant que la preuve de la défense soulevait un élément nouveau raisonnablement imprévisible ou qui revêtait une importance raisonnablement imprévisible. Cet argument est sans fondement. Certes, la preuve de la poursuite abordait déjà l’emploi du temps de l’appelant, ses fréquentations et ses absences du domicile familial, notamment par l’entremise du témoignage de son père. Toutefois, rien dans cette preuve ne permettait de prévoir la thèse selon laquelle l’appelant était si peu présent à la résidence familiale qu’il lui était matériellement impossible d’avoir commis les infractions reprochées. La défense d’impossibilité avancée par l’appelant, fondée sur son affirmation qu’il séjournait rarement au domicile familial et passait notamment ses fins de semaine chez sa conjointe, constituait un élément nouveau, précis et d’une importance déterminante que le poursuivant ne pouvait raisonnablement anticiper ni réfuter dans le cadre de sa preuve principale. Dans ces circonstances, le poursuivant ne pouvait être tenu de faire témoigner la conjointe de l’époque de l’appelant sur cette question dès sa preuve principale.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un alibi au sens strict, cette défense s’en rapprochait dans la mesure où l’appelant prétendait qu’il ne pouvait avoir commis les actes reprochés, puisqu’il se trouvait essentiellement ailleurs au moment des événements. À cette fin, il invoquait des faits extrinsèques, notamment le fait qu’il dormait chez sa conjointe durant la période où les gestes allégués auraient été commis. Dans ces circonstances, la logique voulant qu’un alibi révélé pour la première fois dans la preuve de la défense soit susceptible de prendre le poursuivant au dépourvu et de justifier une contre-preuve trouve ici application par analogie. (par. 34)
[34] Bien qu’il ne s’agisse pas d’un alibi au sens strict, cette défense s’en rapprochait dans la mesure où l’appelant prétendait qu’il ne pouvait avoir commis les actes reprochés, puisqu’il se trouvait essentiellement ailleurs au moment des événements. À cette fin, il invoquait des faits extrinsèques, notamment le fait qu’il dormait chez sa conjointe durant la période où les gestes allégués auraient été commis. Dans ces circonstances, la logique voulant qu’un alibi révélé pour la première fois dans la preuve de la défense soit susceptible de prendre le poursuivant au dépourvu et de justifier une contre-preuve trouve ici application par analogie. Voir à cet égard R. c. Lawes, 1997 CanLII 328 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 694, p. 694-695; Krause, par. 21; Grdic c. La Reine, 1985 CanLII 34 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 810, p. 829-830; R. v. Ryan, 2011 NLCA 53, par. 39-45; R. c. Jérome, 1997 CanLII 9938 ( QC CA).