Published on 4 December 2024
Lorsqu’un prévenu ne consent pas à un ajournement de plus de trois jours francs, on ne peut simplement évacuer le problème en ajournant de trois jours francs en trois jours francs : Lévesque c. R., 2024 QCCA 1570
Lévesque c. R., 2024 QCCA 1570 Un juste équilibre doit être établi entre la nature généralement expéditive du processus de mise en liberté provisoire – vu le droit du prévenu d’être mis en liberté à la première occasion raisonnable –, et la nécessité de s’assurer que le poursuivant puisse présenter sa preuve et faire valoir […]