Simard c. R., 2025 QCCA 1062

La Cour a déjà confirmé que lorsque les circonstances s’y prêtent, un juge peut prononcer une absolution dans des affaires mettant en cause des infractions de nature grave, y compris des voies de fait par étranglement[9], des agressions armées[10], des voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard d’un partenaire intime[11] ou des agressions sexuelles. (par. 14)

[14]      Une absolution n’est pas une « mesure d’exception »[8]. La Cour a déjà confirmé que lorsque les circonstances s’y prêtent, un juge peut prononcer une absolution dans des affaires mettant en cause des infractions de nature grave, y compris des voies de fait par étranglement[9], des agressions armées[10], des voies de fait causant des lésions corporelles à l’égard d’un partenaire intime[11] ou des agressions sexuelles[12].

[15]      Comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Naimer, « […] l’absolution ne peut être accordée que si les conditions prévues au paragraphe 730(1) C.cr. sont satisfaites. Elles commandent que [1] l’accusé ne soit pas une personne morale, [2] que l’infraction ne soit pas assortie d’une peine minimale ou d’une peine maximale de 14 ans ou plus et, finalement, [3] que l’absolution soit dans l’intérêt véritable de l’accusé et ne nuise pas à l’intérêt public »[13].

[16]      Il n’est pas contesté que les deux premières conditions sont remplies en l’espèce. La question est plutôt de déterminer si le juge a commis une erreur en concluant que l’appelant ne satisfaisait pas à la dernière condition, soit qu’il y allait de son intérêt véritable sans nuire à l’intérêt public.

Le fait que l’OACIQ ait suspendu la demande de permis de l’appelant en attendant la fin du processus criminel constitue une preuve qu’il existe au moins une « possibilité de préjudice professionnel ». (par. 19)

[17]      Le juge conclut que « la preuve ne révèle pas qu’il […] serait dans l’intérêt véritable » de l’appelant de lui octroyer une absolution. Il reconnaît qu’il suffit que celui-ci établisse une possibilité de préjudice professionnel, mais conclut qu’il n’a pas réussi à faire une telle démonstration. Bien que la demande de permis de courtier déposée par l’appelant auprès de l’OACIQ soit en suspens dans l’attente de l’issue du dossier criminel, le juge souligne que celui-ci « ignore totalement si sa sentence aurait [un] quelconque effet sur l’attribution ou non de son permis de courtier ». Ainsi, selon le juge, le préjudice professionnel de l’appelant « n’est qu’au plus théorique ».

[18]      L’appelant a raison de soutenir qu’en parvenant à cette conclusion, le juge commet une erreur de principe.

[19]      Contrairement à ce que le juge conclut, il n’était pas nécessaire de connaître la décision finale sur la demande de permis de l’appelant pour conclure qu’il existait une possibilité de préjudice. Le fait que l’OACIQ ait suspendu la demande de permis de l’appelant en attendant la fin du processus criminel constitue une preuve qu’il existe au moins une « possibilité de préjudice professionnel »[14]. L’appelant avait donc un intérêt véritable à obtenir une absolution.

C’est une erreur de traiter tous les cas d’agression sexuelle comme ayant la même gravité subjective sans considérer les faits particuliers de l’infraction en cause. (par. 24)

[20]      L’appelant fait valoir que le juge a commis une deuxième erreur de principe en concluant qu’une absolution serait contraire à l’intérêt public. Selon lui, le juge accorde une importance excessive aux facteurs de dénonciation et de dissuasion d’autant plus, ajoute-t-il, que l’infraction doit être considérée comme étant au bas de l’échelle et non « quelque part au milieu de la fourchette ». Il ajoute que le juge n’a accordé aucune importance à l’objectif de réinsertion sociale. Pour l’appelant, il est clair qu’une absolution dans ces circonstances n’était pas contraire à l’intérêt public compte tenu surtout de son évolution personnelle et de son faible risque de récidive.

[21]      La considération des différents objectifs pénologiques par le juge relève d’un exercice discrétionnaire et commande la déférence en appel. Toutefois, le fait de ne pas pondérer les différents objectifs ou de les pondérer de manière déraisonnable constitue une erreur de principe[15]. La peine « doit tenir compte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux. Seul l’équilibre mène à une peine juste »[16].

[22]      Le juge reconnaît que : « la dénonciation et la dissuasion sont des objectifs flous pouvant mener rapidement à une sentence disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin ». Il affirme que c’est ce qu’il « s’est assuré […] de faire dans le présent dossier ». Or, rien dans le jugement n’indique que, dans son examen de l’intérêt public, le juge ait effectivement pris en compte d’autres objectifs pénologiques que ceux de la dénonciation et de la dissuasion. Son analyse se concentre exclusivement sur ces considérations. Bien qu’il inclut une liste de facteurs atténuants ailleurs dans le jugement, il n’en tient pas compte au moment de déterminer si une absolution dans la présente affaire nuirait à l’intérêt public. Cela pose particulièrement problème au regard de l’objectif de réinsertion sociale. Le juge en fait mention de manière générale, mais ne l’analyse pas dans le contexte spécifique en l’espèce.

Le critère de l’intérêt public commande « une prise en compte de la gravité de l’infraction à la lumière des circonstances de l’affaire ». (par. 23)

[23]      En outre, le juge examine l’infraction sans tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles elle a été commise. Pourtant, le critère de l’intérêt public commande « une prise en compte de la gravité de l’infraction à la lumière des circonstances de l’affaire »[17]dans l’objectif de satisfaire au principe de la proportionnalité de la peine.

[24]      Certes, l’appelant a été reconnu coupable d’agression sexuelle, un crime objectivement grave, passible d’une peine maximale de 10 ans. Cependant, c’est une erreur de traiter tous les cas d’agression sexuelle comme ayant la même gravité subjective sans considérer les faits particuliers de l’infraction en cause. L’article 718.1 C.cr. énonce le principe fondamental de la détermination de la peine, soit la proportionnalité. Comme la Cour suprême l’énonce dans Nasogaluak :

[42] D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.

[…]

Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire[18].

Afin d’individualiser la peine, et de la rendre proportionnelle, il est donc primordial de considérer les faits précis de l’infraction commise. (par. 25)

[25]      Afin d’individualiser la peine, et de la rendre proportionnelle, il est donc primordial de considérer les faits précis de l’infraction commise. En l’espèce, le juge devait tenir compte du contexte de l’infraction, sans pour autant diminuer ni banaliser la gravité d’une agression sexuelle. Voici comment la Cour décrit la tâche du juge à cet égard dans l’arrêt Lamoureux :

[30]      Il ne fait aucun doute que toutes les formes d’agressions sexuelles sont graves, que « [l]a violence sexuelle à l’égard des enfants demeure toutefois intrinsèquement répréhensible, quel que soit le degré d’atteinte à l’intégrité physique », et qu’il n’existe pas « de hiérarchie des actes physiques » : R. c. Friesen2020 CSC 9, par. 145-146.

[31]      Tout en acceptant ces affirmations, il demeure que des circonstances peuvent se révéler plus graves que d’autres. Une infraction générique définit des comportements qui se produisent dans des circonstances diverses, leur attribuant des caractéristiques qui les rendent plus ou moins graves. L’exercice de la détermination de la peine exige du juge qu’il fasse des distinctions devant des tragédies humaines, un exercice de comparaison difficile et bien imparfait, mais nécessaire[19].

[26]      Or, la conclusion du juge voulant qu’une absolution nuirait à l’intérêt public repose sur une description de la gravité des agressions sexuelles en général, qui cadre difficilement avec l’infraction précise commise en l’espèce. À ce sujet, il s’exprime ainsi :

Comme la Cour l’a déjà souligné, l’infraction est objectivement et subjectivement grave, la conduite du délinquant étant répréhensible et son degré de responsabilité très élevé, ce genre de conduite doit être dénoncé avec vigueur.

Les délinquants qui maltraitent et abusent de personnes vulnérables, tout spécialement leur partenaire intime et tous ceux qui pourraient faire comme eux, doivent savoir que dans notre système de justice, les peines liées à de tels comportements sont prises très au sérieux.

[27]      Le fait que le juge ait appliqué une notion erronée de l’intérêt véritable et n’ait pas individualisé la peine ni tenu compte du principe de proportionnalité dans son analyse de l’intérêt public constitue des erreurs de principe, lesquelles sont déterminantes, car elles l’ont conduit à exclure la possibilité d’une absolution. La Cour doit maintenant déterminer la peine juste et appropriée.

Les tribunaux doivent « encourager les délinquants à faire des efforts pour se réinsérer, car cela offre une protection de longue durée ». (par. 32)

[31]      La Cour convient avec le juge qu’il importe de tenir compte, en l’espèce, des objectifs de dénonciation et de dissuasion, eu égard notamment au nombre de fois où l’appelant a touché la victime sans son consentement ainsi qu’à l’effet que ces actes ont eu sur elle.

[32]      Toutefois, l’objectif de réinsertion sociale doit également être pris en considération, surtout compte tenu de la prise de conscience par l’appelant de sa responsabilité, de ses efforts pour comprendre ce qui l’a conduit à commettre l’infraction, de son engagement dans une thérapie et de son faible risque de récidive. À ce titre, l’arrêt Friesen souligne le fait que les tribunaux doivent « encourager les délinquants à faire des efforts pour se réinsérer, car cela offre une protection de longue durée »[23]. La Cour suprême affirme aussi que si l’article 718.01 du Code criminel « exige que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, les juges chargés de la détermination de la peine conservent néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (y compris la réinsertion et les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue) pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité (voir R. c. Bergeron2013 QCCA 7, par. 37 (CanLII)) »[24].

Comme le rappelle l’arrêt Friesen, « [l]’expression de remords constitue un facteur atténuant pertinent »[30], mais la Cour ajoute que « le remords revêt une importance accrue lorsqu’il est jumelé à une introspection et à des signes indiquant que le délinquant [traduction] « a compris la gravité de sa conduite et s’est par conséquent imposé un changement d’attitude ou une autodiscipline réduisant considérablement la probabilité de récidive »[31]. (par. 37)

[34]      Premièrement, comme il a été expliqué ci-dessus, l’appelant a un intérêt véritable à obtenir une absolution. La preuve établit l’existence d’un risque réel que sans celle-ci, l’OACIQ refuse de lui délivrer un permis de courtier.

[35]      Deuxièmement, une absolution conditionnelle dans le cas présent ne nuirait pas à l’intérêt public. Pour en décider ainsi, la Cour tient compte de la gravité subjective de l’infraction. L’appelant, dans le but d’avoir des relations sexuelles avec la personne avec laquelle il entretenait habituellement de telles relations consensuelles, a touché la victime à différentes reprises par-dessus ses vêtements, alors qu’ils étaient couchés dans le même lit. Compte tenu des circonstances, la Cour estime que l’infraction en l’espèce implique des gestes sexuels de moindre gravité[25] et qu’elle mérite une peine se situant dans la partie inférieure de la fourchette des peines d’agression sexuelle. À cet égard, il convient également de noter que dès que la victime se réveillait, lorsqu’elle n’était pas intéressée, elle retirait la main de l’appelant, ce qui mettait fin aux attouchements.

[36]      Cela étant dit, des gestes répétés – comme ceux en l’espèce – par opposition à un incident isolé, ne favorisent généralement pas l’absolution[26]. Toutefois, il faut tenir compte des circonstances qui ont mené à l’infraction. L’appelant reconnaît que ses actes étaient fondés sur une mauvaise compréhension de la notion de consentement. Selon la criminologue qui a rédigé le rapport présentenciel, le discours de l’appelant concorde avec son témoignage devant le tribunal. Il ne se rendait pas compte que ses gestes, commis pendant que la victime dormait, « représentaient une absence de consentement dans le cadre d’une relation de couple et pouvaient engendrer des accusations criminelles »[27]. Il s’agissait pour lui « de rituels habituels du couple pour initier la sexualité, et ce, de part et d’autre »[28]. Elle ajoute qu’il « accorde désormais une grande importance au consentement clair d’une partenaire et qu’il évite toute situation ambiguë »[29].

[37]      Comme le rappelle l’arrêt Friesen, « [l]’expression de remords constitue un facteur atténuant pertinent »[30], mais la Cour ajoute que « le remords revêt une importance accrue lorsqu’il est jumelé à une introspection et à des signes indiquant que le délinquant [traduction] « a compris la gravité de sa conduite et s’est par conséquent imposé un changement d’attitude ou une autodiscipline réduisant considérablement la probabilité de récidive »[31]. C’est évidemment le cas en l’espèce.

[38]      La méconnaissance par l’appelant de la notion de consentement ne diminue en rien sa responsabilité légale – il a, après tout, été reconnu coupable. Toutefois, elle réduit sa responsabilité morale dans les faits de l’espèce vu notamment l’introspection qui en a suivi.

La Cour partage l’avis du juge selon lequel les gestes de l’appelant ont contribué à la « perpétuation » des séquelles de la victime, mais elles ne sont pas à l’origine de toutes les séquelles dont elle souffre. (par. 39)

[39]      La Cour doit également tenir compte des effets de l’infraction sur la victime. Il ne fait aucun doute, comme elle l’explique, que ces attouchements ont affecté son sentiment de sécurité, sa confiance et sa perception de soi. Toutefois, il faut également tenir compte du fait qu’elle a vécu plusieurs épisodes de violence physique et sexuelle dans le passé et que ces expériences ont laissé des séquelles importantes chez elle. La Cour partage l’avis du juge selon lequel les gestes de l’appelant ont contribué à la « perpétuation » des séquelles de la victime, mais elles ne sont pas à l’origine de toutes les séquelles dont elle souffre.