R. c. Parent, 2018 QCCQ 2402

À l’ouverture de son procès, le requérant présente une requête demandant de déclarer que ses droits constitutionnels prévus aux articles 8 et 9de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés. Il demande en conséquence d’écarter les éléments de preuve obtenus dans la foulée de ces violations en vertu de l’article 24(2) de cette même Charte.

[24]        Les articles 8 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés se lisent comme suit:

« 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

  1. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. »

[25]        Pour ne pas être abusive, une fouille, une perquisition ou une saisie doit être autorisée par la loi.

[26]        Pour ne pas être arbitraire, la détention doit aussi être autorisée par la loi.

[27]        L’article 495(1) du Code criminel prévoit qu’un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un acte criminel.

[28]        L’article 254(3) du Code criminel prévoit au surplus qu’un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis au cours des trois heures précédentes une infraction à l’article 253 du Code criminel peut lui ordonner de fournir les échantillons d’haleine nécessaires pour déterminer son alcoolémie.

[29]        Pour qu’un policier arrête une personne, il doit donc avoir des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel.

[30]        Si cela n’est pas le cas, l’arrestation est illégale et il y a violation de l’article 9 de la Charte.

[31]        Pour qu’un policier ordonne à une personne de lui fournir des échantillons d’haleine, il doit de même avoir «des motifs raisonnables de croire » que cette personne est en train de commettre ou a commis une infraction à l’article 253 du Code criminel au cours des trois heures précédentes.

[32]        Si cela n’est pas le cas, l’ordre n’est pas valide, tout échantillon d’haleine ainsi obtenu constitue une fouille ou perquisition abusive et il y a violation de l’article 8 de la Charte.

[33]        Comme le dit la Cour suprême dans l’arrêt Bernshaw :

« 51. (…) L’exigence de motifs raisonnables prévue au par. 254 (3) est une exigence non seulement légale, mais aussi constitutionnelle, qu’il faut respecter, en vertu de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, à titre de condition préalable à une fouille, saisie ou perquisition légitime »[5].

[34]        C’est le même critère des « motifs raisonnables de croire » qui s’applique dans les différents cas.  Ce critère existe notamment pour prévenir les arrestations arbitraires ou prématurées.

[35]        Afin d’aider le policier à acquérir de tels « motifs raisonnables de croire », le législateur a prévu, à l’article 254(2) du Code criminel, la possibilité pour un policier qui entretient certains soupçons à l’égard d’un conducteur de lui ordonner de fournir immédiatement un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé.

[36]        Toujours dans l’arrêt Bernshaw, la Cour suprême écrit :

« 49.  Il est clair que le législateur a établi un régime législatif qui permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne.  Ce test vise de toute évidence à aider le policier à fournir les motifs raisonnables le justifiant d’ordonner un alcootest.  Le test de détection routier est un moyen utile de confirmer ou de rejeter un soupçon relativement à la perpétration d’une infraction de conduite avec les facultés affaiblies (…).  Le policier peut tenir compte d’un “échec” ainsi que tout autre signe d’ébriété pour déterminer qu’il a des motifs raisonnables d’ordonner un alcootest. (…) »[6]

[37]        Dans l’arrêt Shepherd, la Cour suprême a rappelé que :

«  [17] (…) la preuve de l’existence de motifs raisonnables comporte un élément subjectif et un élément objectif.  Cela signifie que le policier doit croire sincèrement que le suspect a commis l’infraction prévue à l’article 253 du Code criminel, et que cette croyance doit être fondée sur des motifs raisonnables. (…) »[7]

[38]        Il est bien établi que la poursuite n’a pas à démontrer que l’appareil de détection approuvé utilisé pour acquérir les « motifs raisonnables de croire » requis par la loi fonctionnait adéquatement. Elle doit tout simplement démontrer que le policier croyait, au moment du test, que tel était le cas.[8]

[39]        Dans l’arrêt Bernshaw, la Cour suprême écrit ainsi que :

« 80.  (…) Dans le cas où l’appareil de détection utilisé a été approuvé en vertu du régime législatif, le policier peut se fier à l’exactitude de cet appareil sauf s’il existe une preuve crédible à l’effet contraire. »[9]

[40]        Dans R. c. Tremblay, le juge Simon Ruel de la Cour supérieure du Québec, maintenant juge à la Cour d’appel du Québec, souligne que cette « preuve à l’effet contraire » ne peut être une « preuve abstraite, spéculative, conjecturale ou soulignant une possible inexactitude des résultats de l’appareil »[10]. Cette preuve scientifique – généralement présentée via un expert – doit établir de façon prépondérante un degré important de non-fiabilité dans les circonstances de son utilisation.[11]

[41]        En vertu du Code criminel, aucune vérification particulière n’a à être effectuée avant d’utiliser un appareil de détection approuvé. Cela distingue assurément ces appareils dits « de dépistage » des appareils alcootests utilisés dans les postes de police.[12]

[42]        Certes, le gouvernement du Québec a adopté un règlement sur la question : le Règlement sur les appareils de détection d’alcool[13].Ce règlement, adopté en vertu du Code de la sécurité routière[14], se lit notamment comme suit :

« 3. Un appareil de détection d’alcool doit être étalonné à tous les 15 jours d’utilisation par un agent de la paix (…).

[…]

  1. L’agent de la paix qui étalonne un appareil de détection d’alcool doit inscrire de façon continue dans un relevé d’utilisation la date et l’heure de chaque étalonnage ainsi que son résultat. (…). »

[43]        Ces exigences de la règlementation québécoise ne s’appliquent toutefois pas dans l’application du Code criminel[15].

[…]

[50]        Cela étant, une fois le résultat « Fail » affiché sur l’appareil de détection approuvé, le Tribunal considère que l’agent Dolbec-Lalonde avait subjectivement, à la lumière de l’ensemble des constatations faites à ce moment-là, les motifs raisonnables requis pour procéder à l’arrestation du requérant et lui donner l’ordre prévu à l’article 254(3) du Code criminel. De plus, ces motifs étaient objectivement raisonnables.

[51]        Cela dit, est-ce que le fait que l’agent Dolbec-Lalonde ait appris plus tard ce jour-là – sur les lieux de l’interception ou au poste de police – que le délai habituel pour procéder à l’étalonnage de l’appareil de détection était expiré depuis plusieurs jours change ici quelque chose ?

[52]        De l’avis du Tribunal, la réponse est non.

[53]        Pour juger de la légalité des gestes posés par l’agent Dolbec-Lalonde, il importe en effet de se placer au moment du test avec l’appareil de détection approuvé et de l’arrestation qui s’en est immédiatement suivie.

[54]        Or, à ce moment, rien ne pouvait amener l’agent Dolbec-Lalonde à ne pas tenir compte du résultat « Fail » affiché sur l’appareil de détection approuvé. Il était en droit de se fier à ce résultat, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[55]        Tel qu’indiqué précédemment, il avait dès lors les motifs raisonnables lui permettant d’arrêter le requérant et de lui donner l’ordre prévu à l’article 254(3) du Code criminel.

[56]        Les constatations faites subséquemment ce jour-là par l’agent Dolbec-Lalonde n’y changent rien.[19]

[57]        Les gestes posés par l’agent Dolbec-Lalonde le 17 septembre 2015 étaient donc légaux et en conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[58]        REJETTE la requête.