Dorsey c. Canada (Procureur général), 2025 CSC 38

Étant donné que l’habeas corpus protège contre les restrictions abusives à la liberté, la jurisprudence a toujours confirmé le caractère large et accessible de ce bref. (par. 34)

La trilogie Miller a reconnu que la privation de liberté dans le contexte carcéral restreignait le peu de liberté résiduelle dont disposaient les détenus, et que l’habeas corpus pouvait être utilisé pour contester les privations illégitimes de leur liberté résiduelle, même lorsqu’ils n’étaient pas remis en liberté. (par. 35)

[34] Étant donné que l’habeas corpus protège contre les restrictions abusives à la liberté, la jurisprudence a toujours confirmé le caractère large et accessible de ce bref. Notre Cour a constamment jugé qu’il fallait procéder à un « examen soigneux de toute évolution jurisprudentielle restreignant la compétence en matière d’habeas corpus et ne [. . .] pas [. . .] laisser [l’habeas corpus] se développer sans contrôle. [. . .] [L]es exceptions à la compétence en matière d’habeas corpus [. . .] [doivent] demeure[r] bien définies et circonscrites » (May, par. 50). Au cours des 40 dernières années, la jurisprudence en matière d’habeas corpus a été marquée par un recours étendu et sans restriction à ce bref, notre Cour ayant élargi les motifs de contrôle de la légalité des privations de liberté.

La requête en habeas corpus se décline en trois étapes. (par. 37)

[37]                        La requête en habeas corpus se décline en trois étapes.

[38]  À titre préliminaire, pour pouvoir, en droit, recourir au bref, le requérant doit établir qu’il a été privé de liberté. Une fois la privation de liberté démontrée, le requérant doit invoquer un motif légitime permettant de remettre en question sa légalité. Si le requérant a invoqué pareil motif, il incombe alors aux autorités intimées de démontrer que la privation de liberté était légale (Khela, par. 30; Farbey et Sharpe, p. 85; May, par. 74). Si le requérant s’acquitte de ce fardeau, c’est à l’autorité qui le détient qu’incombe la charge d’établir la légalité de cette privation de liberté (May, par. 74; Khela, par. 30). Comme l’a déclaré notre Cour dans l’arrêt Khela, ce déplacement du fardeau de la preuve joue un rôle crucial et historiquement important dans les requêtes en habeas corpus :

Ce déplacement particulier du fardeau de la preuve est propre au bref d’habeas corpus. L’attribution de ce fardeau aux autorités carcérales exprime le fondement même du droit en matière d’habeas corpus, selon lequel une privation de liberté n’est autorisée que lorsque la personne qui l’a ordonnée peut démontrer qu’elle est justifiée. [par. 40]

[39] Enfin, les détenus peuvent demander un certiorari auxiliaire de l’habeas corpus, qui permet de soumettre au juge le dossier décisionnel de l’établissement (Khela, par. 35).

La question de savoir s’il y a eu privation de liberté doit toujours être analysée d’un point de vue qualitatif (par. 41)

Pour établir le premier élément d’une requête en habeas corpus, le détenu doit donc prouver que ses conditions actuelles de détention restreignent davantage sa liberté que les conditions dans lesquelles il devrait selon lui être incarcéré. (par. 43)

[40] Dans l’arrêt Dumas, notre Cour a expliqué qu’il existe trois sortes de privation de liberté dans le contexte correctionnel : « . . . la privation initiale de liberté, une modification importante des conditions d’incarcération qui équivaut à une nouvelle privation de liberté et la continuation de la privation de liberté » (p. 464). Le présent pourvoi porte sur la troisième catégorie, une « continuation » de la privation de liberté. On trouve des exemples de continuation de la privation de liberté — tant dans le contexte carcéral qu’en dehors de celui‑ci — dans les affaires Chhina et Cardinal, où la détention initiale était légale, mais était devenue illégale en raison de sa durée prolongée ou incertaine. Comme notre Cour l’a confirmé dans Dumas, la continuation d’une privation de liberté légale au départ ne peut être contestée par voie d’habeas corpus que si elle devient illégale (ibid.). La troisième catégorie de l’arrêt Dumas est examinée en fonction de la durée, contrairement aux première et deuxième catégories, qui sont fondées sur un changement soudain dans le statu quo.

[41] Je signale que ces catégories ne sont pas exhaustives, mais qu’elles sont utiles « pour déterminer la nature d’une remise en cause relativement à une privation de liberté fondée sur des motifs indépendants de ceux qui sous‑tendaient l’ordonnance initiale » (Chhina, par. 23). Notre Cour a appliqué ces catégories de façon large pour définir un type particulier de privation de liberté, mais la question de savoir s’il y a eu privation de liberté doit toujours être analysée d’un point de vue qualitatif (R. c. Gamble, 1988 CanLII 15 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 595, p. 644). Comme il est indiqué dans l’arrêt Gamble, les distinctions concernant la possibilité d’un contrôle par voie d’habeas corpusqui sont « obscures, formalistes, artificielles et surtout qui plus est ne tiennent aucun compte de l’objet visé devraient être rejetées » (p. 640).

[42] Dans le contexte carcéral, une privation de liberté est toujours relative, faisant souvent entrer en ligne de compte diverses restrictions à la liberté résiduelle du détenu. Comme il est souligné dans l’arrêt Miller, « un prisonnier a le droit de ne pas être privé illégalement de la liberté relative ou résiduelle accordée à la population carcérale générale d’un établissement » (p. 637 (je souligne)).

[43] Pour établir le premier élément d’une requête en habeas corpus, le détenu doit donc prouver que ses conditions actuelles de détention restreignent davantage sa liberté que les conditions dans lesquelles il devrait selon lui être incarcéré. Par exemple, le détenu placé en isolement se voit privé de sa liberté par rapport aux détenus qui ne sont pas en isolement. La jurisprudence reconnaît maintenant certaines disparités évidentes entre les divers modes de détention, comme le placement en isolement cellulaire par rapport à la population générale et les restrictions à la liberté selon le niveau de sécurité de l’établissement, c’est‑à‑dire selon que le détenu est incarcéré dans un établissement fédéral à sécurité minimale, moyenne ou maximale (voir, p. ex., Cardinal, May et Khela).

[44] La raison d’être du bref d’habeas corpus est de libérer une personne d’une privation illégale de sa liberté. Il faut se garder de perdre de vue cet objectif. La première étape consiste à écarter les demandes frivoles dans les cas où il n’y a pas de différence qualitative au chapitre de la liberté entre deux modes de détention. Toutes les requêtes en habeas corpus, quelle que soit la catégorie de l’arrêt Dumas à laquelle elles appartiennent, sont soumises à un filtrage supplémentaire à la deuxième étape. Le détenu doit invoquer un motif légitime de remettre en question la légalité de la privation de sa liberté.

En ce qui concerne la deuxième étape, le requérant doit établir le fondement des motifs d’illégalité qu’il invoque. Cela signifie qu’à titre préliminaire, les allégations et les motifs invoqués par le requérant doivent révéler l’existence d’un fondement dans les faits ou en droit qui permettrait au tribunal de conclure que la continuation de la privation de liberté est illégale. (par. 46)

[45] Une fois que le requérant a démontré qu’il a été privé de sa liberté, il doit ensuite invoquer un motif légitime lui permettant de remettre en question la légalité de sa privation de liberté actuelle. Pour que la détention soit légale, le décideur doit être habilité à l’ordonner, le processus décisionnel doit être équitable sur le plan procédural, et la décision de mise en détention doit être à la fois raisonnable et conforme à la Charte (Chhina, par. 17; May, par. 77). Est déraisonnable la détention arbitraire ou celle qui ne s’appuie pas sur une preuve suffisante (Khela, par. 67).

[46] En ce qui concerne la deuxième étape, le requérant doit établir le fondement des motifs d’illégalité qu’il invoque. Cela signifie qu’à titre préliminaire, les allégations et les motifs invoqués par le requérant doivent révéler l’existence d’un fondement dans les faits ou en droit qui permettrait au tribunal de conclure que la continuation de la privation de liberté est illégale (voir Khela, par. 41; May, par. 33).

[47] Il convient de rappeler que le bref d’habeas corpus n’est pas une mesure discrétionnaire, en ce sens que « l’affaire doit être entendue dès lors que le détenu avance quelque fondement permettant de conclure à l’illégalité de la détention » (Khela, par. 41 (en italique dans l’original)). Par conséquent, si le détenu [traduction] « soulève une question défendable, le pouvoir discrétionnaire est exclu : l’affaire devrait être instruite pour qu’une décision complète et appropriée puisse être rendue » (Farbey et Sharpe, p. 53).

[48] Au départ, les deux appelants ont demandé réparation conformément à la Loi sur l’habeas corpus, L.R.O. 1990, c. H.1, de l’Ontario. Je dois souligner que le par. 1(1) de la Loi exige des « motifs raisonnables et probables justifiant la plainte » plutôt que d’exiger un « motif légitime » de remettre en question la légalité de la privation de liberté. Notre Cour n’est pas saisie de la question de savoir si ces exigences diffèrent sur le plan conceptuel, ou imposent un fardeau différent au requérant. Il n’est donc pas nécessaire de se livrer à une analyse technique des répercussions de cette différence linguistique pour trancher le présent pourvoi. Puisque ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté d’arguments à ce sujet, je m’abstiendrai de faire d’autres commentaires.

Une fois que le requérant s’est acquitté du fardeau de (1) démontrer qu’il a été privé de sa liberté et de (2) de soulever un motif légitime de remettre en question la légalité de cette privation, c’est à l’autorité qui le détient que revient le fardeau de prouver la légalité de la privation. (par. 49)

[49] Une fois que le requérant s’est acquitté du fardeau de (1) démontrer qu’il a été privé de sa liberté et de (2) de soulever un motif légitime de remettre en question la légalité de cette privation, c’est à l’autorité qui le détient que revient le fardeau de prouver la légalité de la privation.

[50] Bien que le présent pourvoi porte uniquement sur la possibilité de recourir à l’habeas corpus en cas de refus d’une demande de modification d’une cote de sécurité, je constate, en ce qui concerne le bien‑fondé ultime, qu’il appartient au juge de première instance de déterminer si une violation particulière de la LSCMLC est inéquitable ou si une décision est véritablement déraisonnable au vu de l’ensemble de la preuve au dossier. Comme notre Cour l’a déclaré dans l’arrêt Khela, « tout manquement à la LSCMLC ou au RSCMLC n’est pas nécessairement inéquitable. [. . .] [L]e juge chargé de la révision devra décider si l’erreur ou le manquement à une formalité a rendu la décision inéquitable sur le plan procédural » (par. 90). De même, une décision n’est pas déraisonnable du simple fait que certains indices tendent à indiquer le contraire, et c’est au juge de première instance, qui dispose de tout le dossier, qu’il appartient de rendre une décision globale (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, par. 102 et 105).

À n’en pas douter, ce ne sont pas toutes les conditions carcérales qui emportent privation de liberté. (par. 55)

[55] À n’en pas douter, ce ne sont pas toutes les conditions carcérales qui emportent privation de liberté. Mes collègues font remarquer que « l’habeas corpus n’est pas un recours non restreint permettant de contester un éventail toujours plus large de conditions d’incarcération » (par. 160). Je ne prétends pas le contraire. Encore une fois, notre Cour a expliqué dans Miller que l’habeas corpus ne vise pas à « contester toutes et chacune des conditions d’incarcération dans un pénitencier ou une prison, y compris la perte d’un privilège dont jouit la population carcérale générale » (p. 641).

[56] Depuis la trilogie Miller, les tribunaux ont jugé que la négation de la possibilité ou l’incapacité de participer à des programmes de réadaptation n’emporte pas privation de liberté (Mapara c. Ferndale Institution (Warden), 2012 BCCA 127, 318 B.C.A.C. 139, par. 12‑15; Lord c. Coulter, 2007 BCSC 1758, 72 Admin. L.R. (4th) 264, par. 60‑63, conf. par 2009 BCCA 62, 266 B.C.A.C. 122; Rain c. Canada (Parole Board), 2015 ABQB 639, par. 15). En outre, dans Ewanchuk c. Canada (Attorney General), 2017 ABQB 237, 354 C.C.C. (3d) 119, la cour a statué que l’habeas corpus ne s’applique pas dans les situations de confinement temporaire et d’autres formes intermittentes de détention; de personnel grossier, abusif ou inattentif; d’exposition à des détenus dangereux; de plaintes au sujet de la nourriture, des soins de santé et de l’hygiène; de plaintes selon lesquelles la procédure de règlement des griefs déposés par des détenus est inefficace; des services postaux et fouilles du courrier inadéquats; d’accès inadéquat à un téléphone ou de communications par téléphone excessivement coûteuses; de restrictions qui nuisent à la recherche juridique, à la préparation de documents et aux activités de contentieux (par. 65). De même, dans Mennes c. Canada (Attorney General), 2008 CanLII 6424, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a jugé que le fait de loger un détenu dans une pièce à occupation double plutôt que dans une pièce à occupation simple ne fait pas intervenir une privation de liberté (par. 27‑28).

[57] Contrairement à ce que suggèrent mes collègues, l’accès au recours en habeas corpus n’a pas connu une extension débridée, et il ne risque pas d’en connaître une à la suite du présent pourvoi. Les exemples énumérés ci‑dessus démontrent que l’habeas corpus est circonscrit aux conditions carcérales qui équivalent à une privation de liberté. Les conditions carcérales qui ne se traduisent pas par une privation de liberté ne peuvent constituer le fondement d’un contrôle par voie d’habeas corpus. Notre Cour a déjà reconnu que « [l]es conditions d’emprisonnement ont traditionnellement été comprises comme relevant des établissements correctionnels, et non des tribunaux » (John Howard Society of Saskatchewan, par. 40). Il ne faudrait pas conclure que les présents motifs s’écartent de cette façon établie d’envisager les choses. La simple perte de certains privilèges se distingue de la décision illégale de conserver une forme d’incarcération plus restrictive (Miller, p. 641).

Il n’existe selon moi aucune raison de principe de limiter l’accès au bref d’habeas corpus au seul détenu ayant déjà bénéficié d’une plus grande liberté (par exemple avant d’être placé en isolement cellulaire), tout en empêchant le détenu qui réclame pour la première fois une plus grande liberté de se prévaloir de ce bref. Je rejette l’affirmation des juridictions inférieures et de l’intimé selon laquelle, parce que le détenu n’a jamais bénéficié de conditions de détention moins restrictives, il n’a pas été privé de liberté. Cette interprétation formaliste et indûment étroite de la privation de liberté entre en contradiction avec les grandes lignes de la jurisprudence de notre Cour en matière d’habeas corpus et l’interprétation téléologique des droits garantis par la Charte. (par. 62)

[62] Il n’existe selon moi aucune raison de principe de limiter l’accès au bref d’habeas corpus au seul détenu ayant déjà bénéficié d’une plus grande liberté (par exemple avant d’être placé en isolement cellulaire), tout en empêchant le détenu qui réclame pour la première fois une plus grande liberté de se prévaloir de ce bref. Je rejette l’affirmation des juridictions inférieures et de l’intimé selon laquelle, parce que le détenu n’a jamais bénéficié de conditions de détention moins restrictives, il n’a pas été privé de liberté. Cette interprétation formaliste et indûment étroite de la privation de liberté entre en contradiction avec les grandes lignes de la jurisprudence de notre Cour en matière d’habeas corpus et l’interprétation téléologique des droits garantis par la Charte. Ainsi que la juge Wilson l’a déclaré dans l’arrêt Gamble, « les effets d’une privation de liberté ou de la continuation d’une forme particulière de privation de liberté doivent être analysés d’un point de vue qualitatif » (p. 644). Le concept de statu quo n’est d’aucune utilité lorsqu’il s’agit de déterminer si une détention prolongée constitue une privation de liberté.

Le droit à certaines conditions de détention n’a jamais fait partie de l’analyse de la privation de liberté; au contraire, le détenu acquiert le droit légal à une certaine forme d’incarcération s’il obtient gain de cause dans sa requête en habeas corpus, à la suite d’un examen sur le fond. (par. 63)

[63] À mon avis, les juridictions inférieures ont commis une erreur en estimant que le requérant doit d’abord prouver son « droit » à des conditions de détention moins restrictives pour établir l’existence d’une privation de liberté. L’intimé a repris ce raisonnement, soutenant que, pour que le maintien en détention puisse être considéré comme une privation de liberté, il doit s’agir d’une situation dans laquelle une détention initialement légale devient [traduction] « illégale en raison d’un changement du droit reconnu par la loi au détenu » (m.i., par. 60). Le droit à certaines conditions de détention n’a jamais fait partie de l’analyse de la privation de liberté; au contraire, le détenu acquiert le droit légal à une certaine forme d’incarcération s’il obtient gain de cause dans sa requête en habeas corpus, à la suite d’un examen sur le fond. Si une personne détenue arbitrairement était tenue, à la première étape de la requête, de démontrer qu’elle possède ce droit, elle ne pourrait jamais faire entendre sa requête.

[67] Comme le montre cette jurisprudence, la première étape oblige le requérant à prouver que ses conditions actuelles de détention restreignent davantage sa liberté que les conditions dans lesquelles il devrait selon lui être légalement incarcéré. Le détenu n’est pas obligé d’établir qu’il possède un droit formel. L’accent est mis sur l’effet d’un type ou d’un niveau particulier de détention, et l’examen se fait d’un point de vue qualitatif. Cette étape ne doit pas être utilisée comme un moyen d’empêcher le recours au bref d’habeas corpus compte tenu de distinctions formalistes.

[68] En ce qui concerne l’incidence des décisions relatives à la réévaluation des cotes de sécurité au sein du système correctionnel fédéral, il est clair, à mon avis, qu’elles peuvent avoir pour effet de détenir illégalement un détenu dans un établissement à sécurité plus élevée présentant des conditions de détention plus restrictives que celui où il devrait légalement être incarcéré. L’attribution d’une cote de sécurité aux détenus fédéraux et leur incarcération ont un impact profond sur leur expérience qualitative de l’incarcération et, dans bien des cas, également sur sa durée.

[69] L’attribution de cotes de sécurité et l’incarcération influent sur la mesure dans laquelle un détenu a accès aux programmes correctionnels, aux possibilités de réadaptation, aux visites privées de sa famille, aux possibilités de travail et aux absences temporaires, de même que sur la date éventuelle de sa libération, tous ces éléments pouvant avoir une incidence sur sa réinsertion sociale. Pour les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine de durée indéterminée, comme les appelants, le transfèrement vers un établissement à sécurité minimale est souvent une condition préalable à leur mise en liberté sous condition.

À mon avis, la personne qui est incarcérée illégalement pendant une longue période dans un établissement à sécurité plus élevée, après s’être vu refuser à tort une modification de sa cote de sécurité, subit une privation de liberté similaire à celle d’un détenu transféré illégalement dans un établissement à sécurité plus élevée. (par. 70)

Le fait d’empêcher le recours au bref d’habeas corpus aura un impact disproportionné sur la capacité de ces groupes marginalisés à atteindre des niveaux de sécurité moins élevés et, finalement, à se réadapter et à se réinsérer. (par. 72)

[70] Notre Cour a reconnu les restrictions significatives et substantielles à la liberté auxquelles une personne est soumise selon qu’elle est incarcérée dans un établissement de détention fédéral à sécurité minimale, moyenne ou maximale. Ces décisions ont également établi que le transfèrement vers un établissement à sécurité plus élevée constitue une privation de liberté (voir, p. ex., May; Khela). À mon avis, la personne qui est incarcérée illégalement pendant une longue période dans un établissement à sécurité plus élevée, après s’être vu refuser à tort une modification de sa cote de sécurité, subit une privation de liberté similaire à celle d’un détenu transféré illégalement dans un établissement à sécurité plus élevée.

[71] La réponse à la question de savoir si la réévaluation d’une cote de sécurité se traduit par une privation de liberté dépend en définitive du contexte. Elle est tributaire de la question de savoir si la décision entraîne de réelles contraintes physiques ou une privation de liberté plus restrictive ou plus sévère qu’une autre cote de sécurité, moins restrictive. Les décisions relatives à l’attribution de cotes de sécurité qui, en pratique, entraînent une limitation insignifiante ou négligeable des droits d’un détenu ne constitueraient pas une privation de liberté pour les besoins de l’habeas corpus.

[72] En outre, comme le soulignent plusieurs intervenants, les détenus noirs et autochtones marginalisés sont plus susceptibles de se voir attribuer une cote de sécurité excessivement élevée, ce qui signifie qu’ils sont plus susceptibles de recevoir une cote de sécurité plus élevée que leurs pairs non marginalisés (voir, p. ex., m. interv., Aboriginal Legal Services, par. 9‑15; m. interv., Black Legal Action Centre, par. 10‑12; m. interv., Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, par. 10). L’attribution d’une cote de sécurité excessivement élevée se traduit par l’incarcération disproportionnée de détenus noirs ou autochtones dans des établissements à sécurité plus élevée qui présentent des conditions de détention plus restrictives et un accès moindre aux possibilités de réadaptation qui favorisent la réinsertion sociale lors de la mise en liberté. L’incapacité d’obtenir une cote de sécurité moins élevée peut notamment empêcher les détenus d’être admissibles à des milieux adaptés à leur culture et à des programmes comme le pavillon de ressourcement (Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165, par. 65; m.a., par. 40). Par ailleurs, le fait d’empêcher le recours au bref d’habeas corpus aura un impact disproportionné sur la capacité de ces groupes marginalisés à atteindre des niveaux de sécurité moins élevés et, finalement, à se réadapter et à se réinsérer.

[73] En résumé, la décision d’attribuer une cote de sécurité plus élevée constitue une privation de liberté au même titre que la décision de refuser une cote de sécurité inférieure. Cependant, dans un cas comme dans l’autre, le requérant qui souhaite se prévaloir de l’habeas corpusdoit toujours invoquer un motif légitime pour démontrer l’illégalité de cette décision en particulier. Ce qui constitue un motif légitime doit être évalué au cas par cas. Comme je l’ai évoqué précédemment, à la deuxième étape, le requérant doit invoquer un motif légitime de remettre en question la légalité du refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure parce qu’il était inéquitable sur le plan procédural, qu’il était déraisonnable, qu’il excédait la compétence du décideur, qu’il n’était pas conforme à la Charte, ou une combinaison de ces raisons. L’omission d’invoquer un motif légitime à la deuxième étape entraînera le rejet de la requête en habeas corpus. Cette exigence garantit que seules les demandes dotées d’un fondement juridique solide sont entendues sur le fond, ce qui empêche le recours abusif au bref.

[74] Dans le contexte d’un refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure lors d’une réévaluation, c’est à cette deuxième étape préliminaire que le tribunal peut refuser de tenir une audience sur le fond. La requête qui n’établit pas l’existence de motifs valables fournissant un fondement juridique à l’appui de la prétention d’illégalité ne passera pas à la troisième étape du processus d’habeas corpus. Je ne suis pas d’accord pour dire que permettre le recours à l’habeas corpus dans ces circonstances ouvrira les vannes comme le laisse entendre l’intimé (m.i., par. 107, citant les motifs de la juge de première instance, par. 49). À cette deuxième étape, le requérant est tenu d’invoquer un motif légitime de remettre en question la privation de sa liberté. Pour ce faire, il doit cerner une question défendable et présenter un fondement juridique solide à l’appui de sa demande (voir Farbey et Sharpe, p. 53). Il est important de noter que cette deuxième étape fait intervenir le rôle de gardien des tribunaux. Ces derniers doivent prendre soin de refuser d’entendre une demande sur le fond lorsque le requérant ne répond pas à ce critère (voir Khela, par. 41).

[75] Le test applicable, formulé dans Dumas et confirmé dans May, Khela et la jurisprudence subséquente, demeure inchangé. Notre Cour a appliqué systématiquement le test en harmonie avec la conception élargie et téléologique de l’habeas corpus reconnue dans Dumas. Dans le présent contexte — où les restrictions illégales à la liberté découlent du refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure — la réparation relève clairement de cette conception établie. Les fardeaux traditionnels associés au bref devraient rester les mêmes; une fois que le détenu démontre l’existence d’une privation de liberté, il n’a qu’à jeter un doute sur la légalité de la privation (Khela, par. 77). Restreindre indûment cette conception reviendrait à s’écarter de la jurisprudence établie de notre Cour. Si le Parlement estime que cette application du recours est trop large, il conserve le pouvoir de réagir en adoptant une procédure complète, exhaustive et spécialisée pour le refus par les autorités fédérales de modifier une cote de sécurité (May, par. 40 et 44).

Les fardeaux traditionnels associés au bref devraient rester les mêmes; une fois que le détenu démontre l’existence d’une privation de liberté, il n’a qu’à jeter un doute sur la légalité de la privation (Khela, par. 77). Restreindre indûment cette conception reviendrait à s’écarter de la jurisprudence établie de notre Cour. Si le Parlement estime que cette application du recours est trop large, il conserve le pouvoir de réagir en adoptant une procédure complète, exhaustive et spécialisée pour le refus par les autorités fédérales de modifier une cote de sécurité. (par. 75)

[75] Le test applicable, formulé dans Dumas et confirmé dans May, Khela et la jurisprudence subséquente, demeure inchangé. Notre Cour a appliqué systématiquement le test en harmonie avec la conception élargie et téléologique de l’habeas corpus reconnue dans Dumas. Dans le présent contexte — où les restrictions illégales à la liberté découlent du refus d’attribuer une cote de sécurité inférieure — la réparation relève clairement de cette conception établie. Les fardeaux traditionnels associés au bref devraient rester les mêmes; une fois que le détenu démontre l’existence d’une privation de liberté, il n’a qu’à jeter un doute sur la légalité de la privation (Khela, par. 77). Restreindre indûment cette conception reviendrait à s’écarter de la jurisprudence établie de notre Cour. Si le Parlement estime que cette application du recours est trop large, il conserve le pouvoir de réagir en adoptant une procédure complète, exhaustive et spécialisée pour le refus par les autorités fédérales de modifier une cote de sécurité (May, par. 40 et 44).

[76] Empêcher que les requêtes dotées d’une base juridique adéquate passent à la troisième étape par crainte d’ouvrir les vannes irait à l’encontre du fondement même du droit de l’habeas corpus. Les tribunaux peuvent se prémunir contre une avalanche de dossiers en refusant les demandes dénuées d’un fondement juridique, et ils l’ont fait. Cependant, une fois une base juridique solide établie, les tribunaux ne devraient pas se montrer réticents à laisser ces requêtes suivre leur cours. La deuxième étape de la requête ne s’attache pas à la capacité des institutions correctionnelles de justifier la détention apparemment illégale; elle vise plutôt à assurer un accès concret à la justice en vue de protéger le droit des détenus à la liberté.

La démarche qualitative et fondée sur l’objet recherché qu’il convient d’adopter à l’égard de l’habeas corpus m’amène à conclure qu’il y a privation de liberté quand un détenu se voit refuser l’attribution d’une cote de sécurité inférieure. (par. 77)

[77] La démarche qualitative et fondée sur l’objet recherché qu’il convient d’adopter à l’égard de l’habeas corpus m’amène à conclure qu’il y a privation de liberté quand un détenu se voit refuser l’attribution d’une cote de sécurité inférieure. Le fait d’écarter prématurément une décision en matière de cote de sécurité qui maintient une forme particulière de détention au lieu de la modifier de façon définitive ne tient pas compte de la réalité de la vie des personnes incarcérées. La question de savoir si cette décision est légale ou non est une question distincte et séparée dans le cadre de cette analyse, et le requérant doit invoquer un motif légitime à ce sujet. Le refus déraisonnable ou arbitraire de lui attribuer une cote de sécurité inférieure constitue une privation illégale de liberté, et la réparation appropriée consiste à transférer le détenu dans un établissement à sécurité moins élevée.

[78] L’habeas corpus demeure l’un des rares moyens dont disposent les détenus pour contester efficacement les restrictions abusives à leur liberté résiduelle et remédier à ces restrictions. Il serait contraire à l’objectif de ce « grand bref efficace » d’empêcher les tribunaux d’évaluer la légalité d’une forme particulière, plus restrictive, de maintien en détention. Compte tenu du rôle traditionnel du tribunal en tant que gardien de la liberté des détenus, notre Cour a statué dans l’arrêt Gamble que « [l]e redressement sous la forme d’un habeas corpus ne devrait pas être refusé pour de simples raisons de commodité », réitérant ainsi que le recours au bref ne doit pas être jonché d’obstacles procéduraux (p. 635).

[79] L’analyse qui précède répond à la question en litige dans le présent pourvoi : la décision de refuser d’attribuer à un détenu une cote de sécurité inférieure et de le transférer dans un établissement à sécurité moins élevée constitue une privation de liberté résiduelle susceptible de contrôle par voie d’habeas corpus. Il s’ensuit que les juridictions inférieures ont conclu à tort que les appelants ne pouvaient chercher à contester le refus des autorités carcérales de modifier leur cote de sécurité. Les deux appelants ont depuis fait l’objet d’une modification de leur cote de sécurité et ont été transférés dans des établissements à sécurité minimale. Par conséquent, l’application de l’habeas corpus à la légalité de leurs conditions particulières de détention est désormais sans objet. Cependant, les parties ont soulevé d’autres préoccupations que j’aborderai brièvement.