L’art. 4 (3) C.cr. défini la « possession ». En somme, il y a trois types de possession (voir R. c. Morelli, 2010 CSC 8)
1. Possession personnelle
Dans le cas d’une allégation de possession personnelle, le critère de la connaissance est formé des deux éléments suivants :
a) l’accusé doit avoir la garde physique de la chose donnée;
b) il doit connaître la nature de cette dernière;
Il faut en outre que ces deux éléments soit conjugués à un acte de contrôle (qui ne procède pas d’un devoir civique);
Par exemple, la preuve qu’une personne a simplement la connaissance qu’il y a de la drogue là où elle se trouve ne suffit pas pour établir la possession (Marc c. La Reine, 2006 QCCA 57 (CanLII)) 2006 QCCA 57, EYB 2006-100121; Fisher c. La Reine, 2005 BCCA 444 (CanLII), 2005 BCCA 444);
La preuve de cette connaissance peut être remplacée par l’aveuglement volontaire (R. c. Callejas, 2001 ONCA 393);
La possession peut aussi être prouvée par déduction (R. c. Rodrigue, 2005 QCCA 310 (CanLII), 2005 QCCA 310, par. 21-22, EYB 2005-88267).
2. Possession imputée
Il y a possession imputée lorsque l’accusé n’a pas la garde physique de l’objet en question, mais qu’il en la possession ou garde réelle d’une autre personne ou en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’il occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. Il y a donc possession imputée quand l’accusé :
a) a connaissance de la nature de l’objet;
b) met ou garde volontairement l’objet dans un lieu donnée, que ce lieu lui appartienne ou non;
c) a l’intention d’avoir l’objet dans ce lieu pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
3. Possession commune