La Cour d’appel du Québec rappel dans LSJPA – 1315, 2013 QCCA 1036, les conditions pour qu’un plaidoyer de culpabilité soit valide.
 
Voici les passages pertinents :
[22]      Pour être valide, le plaidoyer de culpabilité doit satisfaire certaines exigences :
Pour constituer un plaidoyer de culpabilité valide, le plaidoyer doit être volontaire et non équivoque. Il doit aussi être éclairé en ce sens que l’accusé doit connaître la nature des allégations faites contre lui, l’effet de son plaidoyer et les conséquences de celui-ci.
[23]      De plus, l’article 686(1)a)(iii) C.cr., qui est ici en cause, pose l’exigence d’une erreur judiciaire (« miscarriage of justice »). Lorsque des pressions ont été exercées, il est possible que l’équité du procès en soit affectée en violant les droits fondamentaux de l’accusé.
[24]      Ainsi, dans R. c. Lamoureux, le juge Rothman écrivait, au nom de la Cour :
24     Now, counsel has, not only a right, but a duty to advise an accused as to the weaknesses of his case, as to the probable outcome of the trial and as to the nature and consequences of a plea. Sometimes that advice must be firmly given. But counsel certainly has no right to pressure an accused into anything, least of all into pleading guilty. A plea of guilty must always be a free and voluntary act by the accused himself, untainted by any threats or promises to induce the accused to admit that he committed the offence when he does not wish or intend to do so. Whether or not counsel specifically told the accused that he had made an agreement with the Crown to obtain a suspended sentence if he pleaded guilty, he admits he did pressure the accused to plead guilty.
25     It may well be that there is a fine line between “advice” and “pressure” in some cases, but in this case both versions, that of counsel as well as that of the accused, indicate that counsel was on the wrong side of that line. His conduct, by his own admission, went beyond permissible professional conduct in a criminal trial.
26     Under our system of justice, defence counsel plays a critical role in safeguarding the fundamental right of an accused to a fair trial. The right to retain and to instruct counsel has been enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Sec. 10 (b)). But of what value is the right to counsel when counsel, whose duty it is to protect the rights of the accused, improperly pressures him into abandoning those rights?
[25]      Le fardeau des appelants est lourd, mais nous sommes d’avis qu’ils l’ont satisfait.<
[26]      Sans affirmer que tous les reproches faits à l’endroit de l’avocat sont démontrés, la preuve prépondérante établit l’existence de pressions indues qui ont irrémédiablement vicié les plaidoyers de culpabilité des deux appelants. En d’autres mots, selon la nouvelle preuve, ils ne sont pas le « résultat d’une décision issue d’une volonté consciente chez l’accusé, de plaider coupable pour des raisons qu’il juge appropriées ». Il n’est pas question ici de se prononcer de manière définitive sur l’existence de fautes professionnelles, mais plutôt de décider s’il y une preuve prépondérante que le plaidoyer de culpabilité n’était pas volontaire.
[27]      Parmi les éléments de preuve retenus au chapitre des pressions indues, mentionnons : l’absence d’information entre la comparution du mois de juillet et le 22 septembre, la rapidité avec laquelle se sont déroulés les événements le jour du plaidoyer, l’inexpérience des appelants, le désir qu’ils ont toujours manifesté de contester l’accusation en proclamant leur innocence, l’affirmation selon laquelle ils « n’avaient pas le choix » et devaient acquiescer au récit des faits, leur crainte de la réaction de la juge à la suite des remarques de l’avocat, tout cela, dans le contexte d’une première présence en cour à 15 ou 16 ans avec le stress que cela engendrait.
[28]      L’intimée soutient que les appelants ont le fardeau de démontrer que la conduite de l’avocat de première instance relève de l’incompétence et que, n’eut été une telle conduite, le résultat aurait été différent. Selon elle, les appelants devraient établir un préjudice distinct. Elle conteste aussi l’existence d’une défense valable et s’en remet à R. v. G.D.B.
[29]      Ce n’est pas en l’espèce le cas plus traditionnel d’une allégation d’incompétence qui requiert aussi la preuve d’un préjudice distinct avant qu’une cour d’appel intervienne. La question est plutôt : y a-t-il eu erreur judiciaire (miscarriage of justice)? Si tel est le cas, le préjudice va de soi.
[30]      Les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair écrivent :
Par contre, lorsque l’accusé prétend que son plaidoyer a été forcé, il ne s’agit pas d’évaluer si, par ailleurs, sa culpabilité est démontrée ou s’il a une défense valable à faire valoir; un nouveau procès doit être ordonné, étant entendu que le processus de négociation de plaidoyer ou le fait que l’avocat suggère, sans pression, d’accepter une entente ainsi convenue, ne remet pas en cause l’aspect volontaire du plaidoyer. Si le motif est autre et la preuve accablante, l’accusé devra donner, à tout le moins, des indications sommaires quant à une défense éventuelle.
Il demeure que, même là où l’accusé ne nie pas sa culpabilité, on lui permettra de retirer son plaidoyer de culpabilité s’il n’a pas été enregistré volontairement. Ainsi, dans l’affaire Laperrière, le ministère public a fait savoir à l’avocat de la défense qu’il le soupçonnait de complicité pour avoir soudoyé un témoin dans l’affaire de son client. Paniqué, l’avocat a entrepris, afin de mettre un terme aux allégations le concernant, de convaincre son client de plaider coupable. Le juge Bisson a constaté, d’une part, l’intérêt évident pour l’avocat de la défense que l’affaire se termine rapidement et, d’autre part, la pression exercée par ce dernier afin que son client reconnaisse sa culpabilité. Cela l’a amené à conclure que le plaidoyer n’était pas vraiment le plaidoyer de l’accusé. Dans ce contexte, la Cour d’appel du Québec a annulé le plaidoyer de culpabilité alors que l’accusé avait reçu des informations erronées quant aux conséquences négatives qui en découleraient.