Lafrenière c. R., 2026 QCCA 604
Comme l’arrêt Mann l’explique clairement, il n’y « a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent »[19]. Même si « les policiers [ont] l’obligation d’enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligation ». (par. 62)
[57] Les parties ne considèrent pas formellement le pouvoir de détention aux fins d’enquête dans l’évaluation des moyens présentés par l’appelant. Toutefois, il me semble qu’en toute logique, celui-ci est pertinent pour apprécier le portrait qui se présentait à la police.
[58] En effet, même si la première intervention policière contestée par l’appelant, soit l’obtention de ses données de localisation, se situe en amont de son interpellation ultérieure, le pouvoir de détention aux fins d’enquête n’en demeure pas moins pertinent pour évaluer l’ensemble de la situation.
[59] Il ressort clairement de la preuve que la police voulait localiser l’appelant afin de protéger la plaignante et son fils et de procéder à son interpellation pour les infractions sous enquête, ce qui relevait du devoir des policiers de maintenir la paix, de prévenir le crime et de protéger la vie des personnes et les biens[17].
[60] Dans ces circonstances, la police avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existait un lien clair entre l’appelant et des infractions commises récemment ou en cours; et la décision de le localiser afin de le détenir était raisonnable, suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances[18].
***
[61] Le bien-fondé apparent des démarches de la police dans l’accomplissement de leurs devoirs ne résout pas la question de savoir si ces interventions sont conformes à la Charte. En d’autres termes, le fait qu’il paraisse intuitivement raisonnable pour la police d’obtenir les données de localisation de l’appelant ne détermine pas si cette démarche respectait la Charte et la législation pertinente.
[62] En effet, comme l’arrêt Mann l’explique clairement, il n’y « a pas nécessairement correspondance entre les pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui leur incombent »[19]. Même si « les policiers [ont] l’obligation d’enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligation »[20].
Il n’y a pas de débat entre les parties sur le fait que l’utilisation d’un téléphone cellulaire génère des données de localisation qui peuvent être utilisées pour suivre les déplacements d’une personne. En effet, lorsqu’un téléphone cellulaire est utilisé, il émet des signaux au début et à la fin de chaque appel vers la tour cellulaire la plus proche. Ces signaux et d’autres informations telles que la position des tours cellulaires qui les reçoivent permettent de localiser le téléphone émetteur. (par. 73)
La présentation des données de localisation d’un individu par le personnel d’un fournisseur de services de télécommunication pour établir ses déplacements est devenue routinière devant les tribunaux. Il s’agit d’une preuve de fait et non d’opinion. (note infrapaginale 21)
[73] Par ailleurs, il n’y a pas de débat entre les parties sur le fait que l’utilisation d’un téléphone cellulaire génère des données de localisation qui peuvent être utilisées pour suivre les déplacements d’une personne. En effet, lorsqu’un téléphone cellulaire est utilisé, il émet des signaux au début et à la fin de chaque appel vers la tour cellulaire la plus proche. Ces signaux et d’autres informations telles que la position des tours cellulaires qui les reçoivent permettent de localiser le téléphone émetteur[21].
[74] Selon le juge du procès, « la triangulation sans mandat des téléphones est une pratique très commune dans le quotidien des policiers, lorsqu’il y a danger pour autrui et lorsqu’une personne est suicidaire. Selon l’agent Guy Lavoie, il était très clair que la notion d’urgence était rencontrée dans ce cas ici ».
[75] Le juge s’est appuyé sur l’arrêt Godoy[22] pour conclure que la transmission des données de localisation était autorisée par la common law.
[76] Le juge du procès a raison, mais j’estime, comme l’enseigne la jurisprudence de la Cour suprême sur la doctrine des pouvoirs accessoires[23], qu’il est souhaitable de définir soigneusement le pouvoir de common law qui permet à la police d’obtenir dans des circonstances d’urgence et sans autorisation judiciaire les données de localisation d’un abonné cellulaire et d’énoncer clairement les conditions dans lesquelles ce pouvoir peut être exercé.
[77] En cette ère de déliquescence inéluctable de la vie privée, où celle-ci paraît de plus en plus réduite à une peau de chagrin, le moyen soulevé par l’appelant est-il frivole?
[78] En effet, la nécessité pour la police de disposer du pouvoir d’obtenir les données de localisation de l’appelant semble aller de soi. Cela dit, son fondement légal n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît, il exige même un développement méthodique et nuancé pour discerner si un tel pouvoir existe.
[79] Avant d’entreprendre l’analyse requise, une mise en contexte est loin d’être superflue, car c’est le pouvoir de surveillance de l’État sur les déplacements des citoyens qui est en cause.
Pour ces raisons, d’abord pour répondre à la question soulevée par l’appelant, mais aussi par voie de conséquence au bénéfice des usagers de services de télécommunication, de leurs fournisseurs et des corps policiers, il s’avère indispensable d’exposer clairement le fondement du pouvoir de common law qui permet à un corps policier d’exiger, dans des circonstances d’urgence, d’un fournisseur de services de télécommunication la transmission des données de localisation d’une personne sans disposer d’une autorisation judiciaire. (par. 85)
[80] Dans l’arrêt Wise, le juge LaForest, dissident, écrit que : « [c]hacun s’attend raisonnablement au respect de sa vie privée, non seulement dans ses communications, mais aussi dans ses déplacements »[24]. Il renvoie aux propos qu’il avait tenus dans l’arrêt Wong :
Dans son roman futuriste classique 1984, George Orwell dresse le portrait sinistre d’une société dont les citoyens ont toutes les raisons de croire que chacun de leurs mouvements est assujetti à la surveillance magnétoscopique électronique. On ne pourrait trouver contraste plus frappant avec nos attentes en matière de vie privée dans une société libre comme la nôtre. [Je souligne.][25]
[81] À cet égard, je rappelle l’observation similaire de la juge Côté dans l’arrêt Jones : « on ne saurait laisser la croyance subjective de l’auteur d’une demande fondée sur la Charte que “Big Brother” le surveille devenir une prophétie qui se concrétise d’elle‑même par l’opération de l’art. 8 »[26].
[82] Dans l’arrêt Wise, le juge LaForest ne met pas en doute qu’il puisse être nécessaire pour la police de surveiller les déplacements des citoyens dans le cadre d’une enquête criminelle, mais il insiste sur la nécessité d’une autorisation judiciaire préalable :
Comme je l’ai dit dans l’arrêt Duarte, précité, à la p. 44, je suis conscient de la nécessité que les policiers surveillent les gens qu’ils soupçonnent. Je me rends compte également qu’il est vital que les policiers aient accès, lorsque cela est raisonnable, à des dispositifs électroniques dans l’exécution de leur lourde tâche que représentent l’application de la loi et la découverte du crime. Cependant, la Cour est confrontée non pas à l’obligation désagréable d’avoir à interdire complètement l’utilisation de balises, mais simplement à celle d’imposer un contrôle judiciaire. Ce que je n’accepte pas, c’est que les policiers ou autres agents de l’État aient le pouvoir de recourir à du matériel électronique leur permettant, à leur gré et sans l’autorisation d’un juge ou d’une tierce partie indépendante, de savoir en tout temps où se trouve une personne. Notre Cour a, pour la première fois, exposé sa position à cet égard dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., précité, et l’a réaffirmée depuis à maintes reprises, notamment en ce qui a trait aux dispositifs de surveillance électronique ; voir les arrêts Duarte et Wong. Dans l’arrêt Duarte, la Cour justifie ainsi sa position, à la p. 44 :
Cette protection s’explique par la conscience du fait que, si l’État était libre de faire, à son entière discrétion, des enregistrements électroniques permanents de nos communications privées, il ne nous resterait rien qui vaille de notre droit de vivre libre de toute surveillance. La surveillance électronique est à ce point efficace qu’elle rend possible, en l’absence de réglementation, l’anéantissement de tout espoir que nos communications restent privées.
Ceci s’applique également à la surveillance de nos moindres mouvements. Le fait que, dans un cas particulier, la police puisse justifier ses actes après coup n’a aucune importance. Le problème, c’est que la société n’aurait aucun moyen de savoir combien de situations ne sont pas justifiables. Pour contrôler la police, et plus généralement le pouvoir étatique, dans ce contexte, il doit y avoir examen préalable par une tierce partie indépendante, bien qu’il ne soit pas indispensable, comme l’a souligné le juge Dickson dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., que ce soit un membre du pouvoir judiciaire qui l’effectue.
[Les soulignements sont ajoutés]
[83] Bien que le juge LaForest ait été dissident dans l’affaire Wise, le Parlement, comme on le verra plus loin, a pris acte de la justesse de son analyse lorsqu’il a modifié le Code criminel et formulé au paragraphe 2 de l’article 492.1 les exigences entourant une demande d’autorisation judiciaire préalable visant à surveiller les déplacements d’une personne au moyen d’un dispositif de localisation[27].
[84] De plus, dans l’arrêt Spencer, un arrêt qui définit et consolide le cadre normatif de l’article 8 de la Charte tout en examinant également la protection des renseignements personnels selon la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques[28], la Cour suprême adopte sans réserve l’approche énoncée par juge LaForest dans l’arrêt Wise[29].
[85] Pour ces raisons, d’abord pour répondre à la question soulevée par l’appelant, mais aussi par voie de conséquence au bénéfice des usagers de services de télécommunication, de leurs fournisseurs et des corps policiers, il s’avère indispensable d’exposer clairement le fondement du pouvoir de common law qui permet à un corps policier d’exiger, dans des circonstances d’urgence, d’un fournisseur de services de télécommunication la transmission des données de localisation d’une personne sans disposer d’une autorisation judiciaire.
[86] La résolution du moyen d’appel de l’appelant concernant l’obtention par la police de ses données de localisation est tributaire de la fine analyse requise par l’arrêt Spencer[30] qui recèle, comme on le constatera, plusieurs nuances.
[87] Je dois déterminer si la transmission des données de localisation constituait une fouille au sens de l’article 8 de la Charte et si celle-ci était conforme à la LPRPDE.
[88] Je conclus que la transmission des données de localisation de l’appelant était une fouille au sens de l’article 8 de la Charte (par. 89 à 116) et que celle-ci était conforme à la LPRPDE, car la doctrine des pouvoirs accessoires constituait l’autorité légitime requise pour les fins de l’application du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) de la LPRPDE (par. 117 à 187).
Dans le cadre d’une discussion plus large concernant la question de savoir si un téléphone cellulaire est un dispositif de localisation au sens du paragraphe 492.1(2) du Code criminel, les auteurs de l’ouvrage Wiretapping and Other Electronic Surveillance: Law and Procedure me semblent offrir une description juste et exacte de l’objet de ce genre de fouilles. (par. 98)
[97] Dans sa dissidence, qui ne concernait pas cette question, la juge Karakatsanis formule les observations suivantes qui aident à cerner l’objet de la fouille : « [l]es appareils [numériques personnels] qui nous offrent cette liberté génèrent aussi d’énormes quantités de données sur nos déplacements et nos vies. La technologie de géolocalisation (GPS) toujours plus perfectionnée permet même de suivre les déplacements des propriétaires d’un appareil muni d’un système GPS »[38].
[98] Par ailleurs, dans le cadre d’une discussion plus large concernant la question de savoir si un téléphone cellulaire est un dispositif de localisation au sens du paragraphe 492.1(2) du Code criminel, les auteurs de l’ouvrage Wiretapping and Other Electronic Surveillance: Law and Procedure me semblent offrir une description juste et exacte de l’objet de ce genre de fouilles :
Mobile phones also emit broadcast frequencies that can be tracked. Further, while it is possible to track the frequency of a mobile phone and locate the phone without listening to the conversations being transmitted, tracking technology can also pick up the communications. Usually, to obtain the location of someone or something, a tracking device is required. However, in the case of mobile phones, the phones themselves can become tracking devices without alteration. Thus the issue arises whether a tracking warrant under s. 492.1 is sufficient to authorize the use of mobile phone tracking technology.
Section 492.1 was added to the Criminal Code in order to give effect to the Supreme Court’s decision in R. v. Wise permitting the use of a tracking device to obtain relevant information in respect of the commission of an offence, including “the whereabouts of any person”. The provision was clearly intended to authorize the police to use any device directed at locating objects or people. On its face, therefore, s. 492.1 seems particularly suited to permitting a justice to authorize the technological tracking of mobile phones.
The 2015 amendments expanded the meaning of a “tracking device”. The repealed definition of tracking device in s. 492.1(4) left open the argument that a device must be something that is capable of being “installed in or on any thing”. If tracking was done by something that was not “installed in or on any thing”, the question arose whether the tracker fit within the definition of the section. The amendments answered this question. Not only does s. 492.1(3) emphasize that direct intrusion is unnecessary to activate a tracking device but also s. 492.1(8) redefines “tracking device”. Section 492.1(8) states:
“tracking device” means a device, including a computer program within the meaning of subsection 342.1(2), that may be used to obtain or record tracking data or to transmit it by a means of telecommunication[39]
[Les soulignements sont ajoutés]
[99] Bref, l’objet de la fouille est la surveillance des déplacements d’un citoyen à l’aide des données de localisation générées par son téléphone cellulaire[40].à
Le droit à la vie privée comprend également la notion connexe, mais plus large, du contrôle sur l’accès à l’information et sur l’utilisation des renseignements, c’est-à-dire le droit revendiqué par des particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux-mêmes à quel moment les renseignements les concernant sont communiqués, de quelle manière et dans quelle mesure. Cette facette du droit à la vie privée découle du postulat selon lequel les renseignements à caractère personnel sont propres à l’intéressé, qui est libre de les communiquer ou de les taire comme il l’entend. (par. 102)
[102] Le droit à la vie privée comprend également la notion connexe, mais plus large, du contrôle sur l’accès à l’information et sur l’utilisation des renseignements, c’est-à-dire le droit revendiqué par des particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux-mêmes à quel moment les renseignements les concernant sont communiqués, de quelle manière et dans quelle mesure. Cette facette du droit à la vie privée découle du postulat selon lequel les renseignements à caractère personnel sont propres à l’intéressé, qui est libre de les communiquer ou de les taire comme il l’entend[44].
[103] À cet égard, l’article 7 de la LPRPDE prévoit une interdiction générale quant à la communication de renseignements personnels (dans le présent dossier, les données de localisation de l’abonné) sans le consentement de l’intéressé, même si elle comporte certaines exceptions que j’examinerai plus loin.
Privacy as anonymity involves the ability to act publicly while remaining anonymous (note infrapaginale 48)
[104] La troisième conception de l’aspect informationnel du droit à la vie privée qui revêt une importance particulière dans le contexte du présent pourvoi est l’anonymat. Le droit à la vie privée protégé par l’article 8 inclut l’anonymat dans sa conception de la vie privée[45].
[105] Comme la Cour suprême l’a décidé dans l’arrêt Wise[46], et ceci a été confirmé dans l’arrêt Spencer[47], la surveillance par l’État des déplacements d’un citoyen sur la voie publique met en jeu des attentes raisonnables en matière de vie privée[48].
[106] Aussi, « [l]e simple fait qu’une personne quitte l’intimité de sa résidence et pénètre dans un lieu public ne signifie pas qu’elle renonce à tous ses droits en matière de vie privée, même si, en pratique, il se peut qu’elle ne soit pas en mesure d’exercer un contrôle à l’égard des personnes qui l’observent en public. Par conséquent, pour protéger les droits en matière de vie privée dans certains contextes, il nous faut reconnaître l’anonymat comme une des conceptions de la vie privée »[49].
[107] Selon l’arrêt Wise, en l’absence d’autorisation judiciaire, la surveillance électronique des déplacements d’un citoyen à partir d’une balise installée dans son véhicule est présumée abusive[50].
Tout comme les renseignements relatifs à l’abonné à qui appartient une adresse IP dont il était question dans l’arrêt Spencer, il existe une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des données de localisation d’un abonné qui résulte de l’utilisation de son téléphone cellulaire[63], et le suivi de ces données requiert normalement une autorisation judiciaire. (par. 120)
[120] Tout comme les renseignements relatifs à l’abonné à qui appartient une adresse IP dont il était question dans l’arrêt Spencer, il existe une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des données de localisation d’un abonné qui résulte de l’utilisation de son téléphone cellulaire[63], et le suivi de ces données requiert normalement une autorisation judiciaire[64].
[121] Les fournisseurs de services de télécommunication sont assujettis à la LPRPDE[65] et la définition de renseignement personnel au terme de la LPRPDE est large : tout renseignement concernant un individu identifiable[66]. Celle-ci englobe les données de localisation d’un abonné qui découle de l’utilisation d’un téléphone cellulaire. L’obtention et la transmission des données de localisation d’un abonné doivent donc être autorisées par cette loi[67].
[122] Selon la LPRPDE, les renseignements personnels peuvent être communiqués sans le consentement de l’intéressé si : 1) ils sont exigés par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements (al. 7(3)c)); ou 2) lorsque leur communication est faite à une institution gouvernementale et que cette dernière mentionne la source de l’autorité légitime étayant son droit à obtenir les renseignements demandés aux fins du contrôle d’application de la loi (sous-al. 7(3)c.1)(ii)).
[123] Dans l’arrêt Spencer, le juge Cromwell décide que la demande écrite de la police[68] était une fouille ou une perquisition au sens de l’article 8 de la Charte mais que l’effet combiné de l’article 487.014 C.cr. et du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) LPRPDE ne conférait pas à la police des pouvoirs en matière de fouilles, de perquisitions ou de saisies.
[124] À son avis, cette simple demande écrite d’un corps policier était insuffisante pour forcer la transmission de ces renseignements personnels, car la police « pouvait formuler une demande, mais ne détenait pas l’autorité pour obliger le fournisseur à s’y conformer »[69] [L’italique est ajouté].
[125] Cette demande n’avait donc pas été légalement présentée, car les policiers n’avaient pas l’autorité légitime au sens du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) LPRPDE pour obliger (« compel ») le fournisseur de service internet à fournir les renseignements personnels. Conséquemment, les fouilles et perquisitions qui résultaient des informations obtenues grâce à la demande écrite de la police étaient abusives[70].
[126] À la lumière de l’analyse qui précède, la question de savoir si l’obtention des données de localisation de l’appelant et leur communication à la police, étaient légitimes est, elle aussi, subordonnée à celle de savoir si elle était autorisée par la LPRPDE?
Dans la présente affaire, je suis d’avis que les circonstances urgentes décrites antérieurement ne permettaient pas à la police de se présenter devant un juge pour obtenir une autorisation judiciaire selon le paragraphe 492.1(2) C.cr.. Cela dit, il est certainement souhaitable dans des cas de figure comme la présente affaire que les policiers prennent les mesures pour obtenir une autorisation judiciaire avec célérité, si c’est possible. En effet, si les policiers ne demandent pas une autorisation lorsque les circonstances le permettent, l’obtention des données de localisation pourrait être jugée abusive, même si l’obtention et la transmission de ces données ne l’étaient pas initialement. Une certaine diligence est requise. (par. 132)
[130] D’emblée, je répète qu’aucune autorisation judiciaire n’a été obtenue en l’espèce.
[131] Après l’arrêt Wise, le Code criminel a été modifié pour prévoir la possibilité d’obtenir un mandat afin d’obtenir les données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation pour suivre les déplacements d’une personne (par. 492.1(2) C.cr.)[71]. Des modifications subséquentes ont été apportées en 2014[72].
[132] Dans la présente affaire, je suis d’avis que les circonstances urgentes décrites antérieurement ne permettaient pas à la police de se présenter devant un juge pour obtenir une autorisation judiciaire selon leparagraphe 492.1(2) C.cr.
[133] Cela dit, il est certainement souhaitable dans des cas de figure comme la présente affaire que les policiers prennent les mesures pour obtenir une autorisation judiciaire avec célérité, si c’est possible. En effet, si les policiers ne demandent pas une autorisation lorsque les circonstances le permettent, l’obtention des données de localisation pourrait être jugée abusive, même si l’obtention et la transmission de ces données ne l’étaient pas initialement. Une certaine diligence est requise[73].
[134] En l’espèce, il n’était pas possible d’obtenir un télémandat au moyen de l’article 487.1 C.cr. au moment des événements dans la présente affaire.
[135] L’article 487.1 du Code criminel a été depuis modifié en vue « de remplacer les dispositions existantes sur les télémandats par un processus de demande et de délivrance d’une grande variété de mandats de perquisition, d’autorisations et d’ordonnances par des moyens de télécommunication »[74]. Contrairement à la situation qui prévalait jusqu’au 14 janvier 2023, il est dorénavant possible de présenter une demande pour différents mandats ou ordonnances via un moyen de télécommunication, y compris pour obtenir l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 492.1(2)[75].
Par ailleurs, l’article 487.11 C.cr., qui prévoit qu’un mandat n’est pas nécessaire lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention, ne s’applique pas au mandat de localisation d’une personne selon le paragraphe 492.1(2) C.cr., mais uniquement au mandat de perquisition traditionnel (art. 487 C.cr.) ou au mandat de localisation du lieu d’une opération ou du lieu ou des déplacements d’une chose (par. 492.1(1))[76]. Je souligne que deux projets de loi ont été présentés récemment au Parlement pour modifier l’article 487.11 et le paragraphe 492.1(2) C.cr.[77]. Aux termes de ceux-ci, le paragraphe 492.1(2) serait dorénavant couvert par l’exception d’urgence prévue à l’article 487.11[78]. C’est donc en raison de l’absence de disposition législative permettant d’obtenir les données de localisation de l’appelant qu’il s’avère nécessaire de déterminer si la doctrine de l’urgence de la situation (exigent circumstances doctrine) ou celle des pouvoirs accessoires pouvait constituer l’autorité légitime de la police pour contraindre le fournisseur de l’appelant à transmettre ses données de localisation selon le sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) de la LPRPDE. (par. 136-138)
[136] Par ailleurs, l’article 487.11 C.cr., qui prévoit qu’un mandat n’est pas nécessaire lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention, ne s’applique pas au mandat de localisation d’une personne selon le paragraphe 492.1(2) C.cr., mais uniquement au mandat de perquisition traditionnel (art. 487 C.cr.) ou au mandat de localisation du lieu d’une opération ou du lieu ou des déplacements d’une chose (par. 492.1(1))[76].
[137] Je souligne que deux projets de loi ont été présentés récemment au Parlement pour modifier l’article 487.11 et le paragraphe 492.1(2) C.cr.[77]. Aux termes de ceux-ci, le paragraphe 492.1(2) serait dorénavant couvert par l’exception d’urgence prévue à l’article 487.11[78].
[138] C’est donc en raison de l’absence de disposition législative permettant d’obtenir les données de localisation de l’appelant qu’il s’avère nécessaire de déterminer si la doctrine de l’urgence de la situation (exigent circumstances doctrine) ou celle des pouvoirs accessoires pouvait constituer l’autorité légitime de la police pour contraindre le fournisseur de l’appelant à transmettre ses données de localisation selon le sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) de la LPRPDE.
[139] Je suis conscient que nous ne savons pas si la police a invoqué l’un ou l’autre de ces pouvoirs lorsqu’elle a transmis sa demande. Cela dit, la résolution de la question posée par l’appelant n’est pas tributaire de cette information.
Je ne crois pas que la doctrine de l’urgence de la situation s’avère la règle de droit appropriée pour obliger un fournisseur de services de télécommunication à transmettre dans des situations d’urgence les données de localisation d’un abonné à la police afin de lui permettre de le localiser et l’intercepter dans le cadre du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) LPRPDE. Je rappelle que pour être conforme à la LPRPDE et, par voie de conséquence, à la Charte, cette transmission de données ne peut être effectuée volontairement, mais seulement en se fondant sur une autorité légitime. (par. 146)
[146] Cependant, et avec respect pour l’opinion contraire, je ne crois pas que la doctrine de l’urgence de la situation s’avère la règle de droit appropriée pour obliger un fournisseur de services de télécommunication à transmettre dans des situations d’urgence les données de localisation d’un abonné à la police afin de lui permettre de le localiser et l’intercepter dans le cadre du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) LPRPDE. Je rappelle que pour être conforme à la LPRPDE et, par voie de conséquence, à la Charte, cette transmission de données ne peut être effectuée volontairement, mais seulement en se fondant sur une autorité légitime.
[147] Je considère trois éléments pour expliquer ma conclusion : 1) la protection des renseignements personnels en la possession des fournisseurs de services de télécommunication et leur transmission à la police; 2) la doctrine de l’urgence de la situation; et 3) l’arrêt MacDonald[82] de la Cour suprême.
[148] Tout d’abord, afin de comprendre pourquoi la doctrine de l’urgence de la situation est un fondement légal inadéquat, il importe de répéter qu’il existe une attente élevée en matière de vie privée à l’égard des renseignements personnels en la possession des fournisseurs de services de télécommunication[83], lesquels sont de plus protégés par la LPRPDE.
[149] Il s’avère également crucial de comprendre la relation entre les fournisseurs de services de télécommunication et les corps policiers pour assurer la mise en œuvre des autorisations judiciaires qui concernent des renseignements personnels : écoute électronique, ordonnances de communication et de sauvegarde ou, le cas échéant, transmission à la police, ou comme en l’espèce, les données de localisation d’un abonné.
[150] En pratique, les corps policiers ne disposent pas de moyens technologiques indépendants pour mettre en œuvre les autorisations d’écoute électronique (y compris celle d’urgence visée par l’art. 184.4C.cr), et ordonnances de communication ou de sauvegarde des données de localisation qu’entraîne l’utilisation d’un téléphone cellulaire[84].
[151] Par exemple, l’écoute électronique exige que les fournisseurs de services de télécommunication transfèrent aux corps policiers les communications privées[85], et ce, en conformité avec les modalités de l’autorisation et/ou d’une ordonnance d’assistance. Afin de s’assurer que les employés de ces fournisseurs interceptent les communications privées en toute légalité et ne commettent pas d’infraction à l’article 184C.cr., le sous-alinéa 184(2)b) C.cr. prévoit une exemption à leur égard[86].
[152] Dès lors, les corps policiers peuvent enregistrer les communications privées selon les modalités prévues dans l’autorisation judiciaire et la mise en œuvre de celles-ci sont supervisées dans une salle d’écoute policière[87]. Il en va de même pour les messages textes[88] et les données de localisation générées par un téléphone cellulaire et obtenues selon une autorisation en vertu du paragraphe 2 de l’article 491.2 C.cr. ou celle communiquée dans une situation urgente[89].
[153] Essentiellement, et la plupart du temps, la police accède aux renseignements personnels (communications privées, messages textes, données de localisation, etc.) que possèdent les fournisseurs de services de télécommunication par l’entremise d’une autorisation judiciaire préalable et le soutien technologique de ces fournisseurs qui sont eux-mêmes assujettis à la LPRPDE.
Malgré un examen attentif de la jurisprudence depuis l’arrêt Spencer, et sauf pour l’arrêt Bakal où cette question n’a pas été discutée, je n’ai trouvé aucun cas de figure où la doctrine de l’urgence de la situation a été considérée comme justifiant une fouille policière qui comportait le fait de contraindre un fournisseur de services de télécommunications à remettre des renseignements personnels à la police sous l’égide du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) de la LPRPDE (par. 157)
[157] Or, malgré un examen attentif de la jurisprudence depuis l’arrêt Spencer, et sauf pour l’arrêt Bakal où cette question n’a pas été discutée, je n’ai trouvé aucun cas de figure où la doctrine de l’urgence de la situation a été considérée comme justifiant une fouille policière qui comportait le fait de contraindre un fournisseur de services de télécommunications à remettre des renseignements personnels à la police sous l’égide du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) de la LPRPDE[93]. À mon avis, la doctrine de l’urgence de la situation n’a jamais été interprétée comme comportant un pouvoir légal de contrainte, même si elle autorise la police à procéder à une fouille, une perquisition ou une saisie dans les situations qui ne nécessitent pas l’intervention d’un tiers pour sa mise en œuvre.
[158] Rappelons que dans l’arrêt Bakal et dans l’arrêt Spencer, il s’agissait d’une remise volontaire tout comme en l’espèce. L’arrêt Spencer précise bien que la police « pouvait formuler une demande, mais ne détenait pas l’autorité pour obliger le fournisseur à s’y conformer »[94]. Dans cette affaire, la remise volontaire des renseignements personnels de l’abonnée n’a pas été jugée conforme à la LPRPDE et elle était contraire à l’article 8 de la Charte[95].
[159] Cela dit, le juge Cromwell évoque néanmoins la doctrine de l’urgence de la situation dans l’arrêt Spencer.
[160] Il écrit que : « [l]a “source de l’autorité légitime” peut avoir plusieurs sens. Cette notion peut désigner le pouvoir conféré par la common law aux policiers de poser des questions portant sur des éléments qui ne font pas l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée. Elle peut renvoyer au pouvoir de la police d’effectuer une fouille ou une perquisition sans mandat dans des circonstances contraignantes[[96]] ou dans des cas où une loi qui n’a rien d’abusif le permet »[97].
[161] Il ajoute que : « [r]ien dans les présents motifs ne porte sur les pouvoirs dont disposent les policiers pour obtenir des renseignements relatifs à un abonné dans des circonstances contraignantes, par exemple, lorsqu’il est nécessaire d’obtenir de tels renseignements pour prévenir un préjudice physique imminent »[98].
En raison de son caractère imprécis, il est difficile de considérer la doctrine de l’urgence de la situation comme la source de l’autorité légitime de la police au sens du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) LPRPDEpour forcer la communication des données de localisation qui exige un pouvoir légal qui permet de contraindre les fournisseurs de services de télécommunication. (par. 162)
[162] En raison de son caractère imprécis, il est difficile de considérer la doctrine de l’urgence de la situation comme la source de l’autorité légitime de la police au sens du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) LPRPDEpour forcer la communication des données de localisation qui exige un pouvoir légal qui permet de contraindre les fournisseurs de services de télécommunication.
[163] À cet égard, je partage les observations du juge Rosenberg dans l’arrêt Kelsey, l’un des arrêts sur lequel se fonde le poursuivant, pour qui les paramètres du cadre établi dans l’arrêt Waterfield[99](dorénavant décrit par la Cour suprême comme la doctrine des pouvoirs accessoires[100]) ont supplanté la doctrine de l’urgence de la situation lorsqu’il est question de fouilles de sécurité :
[32] The second set of exigent circumstances that appears to have been recognized is where there is a concern for the safety of the public or the police. The parameters of the power to search without warrant in such circumstances appear somewhat vague except where they have been codified as in s. 529.3(2)(a) and this common law power has largely been overtaken by the Waterfield doctrine. In any event, even in this context, something close to reasonable grounds appear to be a prerequisite to a valid search.[101]
Tous les motifs de jugement dans l’arrêt récent R. c. Singer, 2026 CSC 8, par. 92 et 98 (le juge Jamal), 195-197 (les juges O’Bonsawin et Moreau) et 239 (la juge Martin) confirment la prudence et la circonspection qui doivent guider la reconnaissance d’un nouveau pouvoir policier. (note infrapaginale 108)
[167] À mon avis, il existe une convergence entre les principes formulés dans l’arrêt Godoy (les entrées dans une maison d’habitation en réponse à un appel au 911) et l’arrêt MacDonald (les fouilles de sécurité) qui justifie de déterminer si la doctrine des pouvoirs accessoires peut être retenue comme l’autorité légitime au sens du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) de la LPRPDE sur laquelle repose le pouvoir de la police de contraindre les fournisseurs de services de télécommunication à transmettre les données de localisation d’un abonné cellulaire dans des circonstances d’urgence. Cette conclusion est tributaire de l’examen de l’arrêt Fleming c. Ontario.
[168] Je discute maintenant de la doctrine des pouvoirs accessoires afin de déterminer si celle-ci permettait à la police de contraindre le fournisseur de services de communication de l’appelant à communiquer ses données de localisation selon la LPRPDE.
[169] Il est nécessaire d’examiner cette question, car il n’existe aucune loi qui autorise dans un contexte d’urgence un tel pouvoir légal de contrainte. Or, même s’il est avéré que « les lois ne sont pas la seule source légale des pouvoirs policiers »[106], il est reconnu que « la common law peut aussi constituer un fondement juridique à des pouvoirs soigneusement définis »[107].
[170] Dans l’arrêt Fleming c. Ontario, la juge Côté explique que la prudence entoure la reconnaissance d’un nouveau pouvoir policier en common law, mais également qu’il peut être nécessaire de mettre la common law à niveau en présence de lacunes législatives[108].
[171] La juge Côté résume aussi les paramètres qui encadrent la doctrine des pouvoirs accessoires[109].
[172] Les actes policiers qui portent atteinte à la liberté individuelle sont autorisés en common law s’ils sont accessoires à l’accomplissement des devoirs reconnus des policiers. Les atteintes à la liberté sont acceptées si elles sont raisonnablement nécessaires pour que les policiers puissent s’acquitter de leurs devoirs[110].
[173] À l’étape préliminaire de l’analyse, le tribunal doit clairement définir le pouvoir policier invoqué, ainsi que le droit à la liberté en cause. La doctrine des pouvoirs accessoires entre en jeu lorsque le pouvoir en question porte atteinte à première vue à la liberté individuelle[111].
[174] Une fois le pouvoir policier et le droit à la liberté définis, l’analyse se fait en deux étapes : 1) La conduite policière en cause s’inscrit‑elle dans le cadre général d’un devoir policier statutaire ou en common law?; et 2) La conduite constitue‑t‑elle un exercice justifiable des pouvoirs policiers afférents à ce devoir[112]?
[175] À la deuxième étape de l’analyse, le tribunal doit se demander si la conduite des policiers est raisonnablement nécessaire pour accomplir le devoir. L’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte[113].
[176] Trois facteurs doivent être soupesés pour répondre à cette question : 1) l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public; 2) la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir; et 3) l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle[114].
La police détenait, en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires, le pouvoir de contrainte nécessaire pour obtenir les données de localisation de l’appelant de son fournisseur de services de télécommunication selon la LPRPDE et avait des motifs raisonnables pour exiger ces données. (par. 186)
[184] Selon la doctrine des pouvoirs accessoires, les actes raisonnablement nécessaires à l’accomplissement des devoirs policiers peuvent être considérés, si les circonstances s’y prêtent, comme étant autorisés par une règle de droit[117].
[185] Si les exigences de cette doctrine sont satisfaites, la police a le pouvoir de contraindre un fournisseur de services de télécommunication dans une situation d’urgence à communiquer les données de localisation d’un abonné. Le pouvoir conféré à la police par la doctrine des pouvoirs accessoires constitue donc une autorité légitime au sens du sous-alinéa 7(3)c.1)(ii) de la LPRPDE.
[186] À mon avis, la police détenait, en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires, le pouvoir de contrainte nécessaire pour obtenir les données de localisation de l’appelant de son fournisseur de services de télécommunication selon la LPRPDE et avait des motifs raisonnables pour exiger ces données[118]. Ainsi, l’obtention de ces données respectait les exigences de la LPRPDE et n’était pas abusive au sens de l’article 8 de la Charte.
Quelle que soit l’interprétation retenue du paragraphe 489(2), les policiers ne se trouvaient pas légalement en un endroit (« present in a place ») en exécution d’un mandat ou dans l’accomplissement de leurs fonctions au sens du paragraphe 489(2). Ainsi, la saisie de l’automobile de l’appelant et son déplacement par la police, sans son consentement et sans autorisation judiciaire, était une saisie présumément abusive (par. 198-199)
[190] Au moment de l’arrestation de l’appelant, la police a déplacé son véhicule en vue de procéder à sa fouille ultérieurement. Le cœur de l’argumentaire de l’appelant repose sur la prémisse que son arrestation initiale était illégale en raison de l’absence de motifs raisonnables la justifiant.
[191] De plus, l’appelant prétend que, puisqu’il n’a été arrêté que pour l’infraction de menaces, il n’y a pas de lien logique entre les motifs de son arrestation et la saisie de sa voiture.
[192] Incidemment, je rappelle que la fouille de l’automobile a été autorisée par une ou plusieurs autorisations qui n’ont pas été contestées et la ou les déclarations sous serment n’ont pas été produites au dossier.
[193] Les parties débattent de la légalité de la saisie de l’automobile de l’appelant en examinant l’application du paragraphe 489(2) C. cr. qui prévoit qu’un policier qui se trouve légalement en un endroit (« present in a place ») en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été employée dans la perpétration d’une infraction ou pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction.
[194] Plusieurs cours d’appel distinguent les pouvoirs conférés par le paragraphe 489(2) C.cr. de la théorie des « objets bien en vue »[120]. Selon certaines décisions, dans l’arrêt Boudreau-Fontaine, le juge Doyon aurait plutôt considéré que l’article 489 C.cr. est une codification de la théorie des objets en vue :
[50] Il s’agit essentiellement de la codification d’une règle de common law, la doctrine de l’objet bien en vue (plain view doctrine). Pour que la saisie soit alors conforme à la loi, il faut que l’on soit encore, au moment de la saisie, dans le cadre de l’exécution du mandat, autrement dit, à la recherche de la chose spécifiquement décrite dans ce mandat. Lorsque la personne qui exécute le mandat a trouvé et saisi cette chose, l’exécution du mandat est terminée.[121]
[195] Je ne suis pas certain que les motifs du juge Doyon doivent être interprétés d’une manière aussi restrictive. Rien n’exclut, dans ses propos, l’idée que le pouvoir conféré par le paragraphe 489(2) puisse viser un pouvoir distinct de la théorie des objets bien en vue issue de la common law.
[196] Or, je ne crois pas nécessaire de résoudre cette question dans la présente affaire.
[197] Il est évident que l’application de la théorie des objets bien en vue ne pouvait justifier la saisie du véhicule de l’appelant. Certes, l’automobile de l’appelant était bien en vue, mais l’enquêteur voulait fouiller l’intérieur de celle-ci pour découvrir des éléments de preuve susceptibles de prouver la perpétration des infractions par l’appelant et il n’a pas prétendu qu’il y avait des objets en vue qu’il souhaitait saisir.
[198] Cela dit, quelle que soit l’interprétation retenue du paragraphe 489(2), les policiers ne se trouvaient pas légalement en un endroit (« present in a place ») en exécution d’un mandat ou dans l’accomplissement de leurs fonctions au sens du paragraphe 489(2).
[199] Ainsi, la saisie de l’automobile de l’appelant et son déplacement par la police, sans son consentement et sans autorisation judiciaire, était une saisie présumément abusive[122].
[200] Il appartenait au poursuivant de démontrer qu’elle n’était pas abusive selon la prépondérance des probabilités parce qu’elle était autorisée par une loi, qui elle‑même n’avait rien d’abusif, ou par une règle de common law particulière[123], et qu’elle n’a pas été effectuée d’une manière abusive[124].
Selon les pouvoirs de common law autorisant les fouilles accessoires à une arrestation légale[125], l’automobile de l’appelant pouvait certainement être saisie dans l’attente de la délivrance d’un mandat autorisant sa fouille pour découvrir des éléments de preuve ou empêcher leur destruction. (par. 201). Les policiers auraient certainement pu procéder à la fouille de l’automobile de l’appelant, mais à défaut de le faire, ce pouvoir permettait indubitablement à la police de la saisir et de la déplacer avant d’effectuer la fouille de celle-ci une fois en possession d’une autorisation judiciaire. (par. 209)
[201] À mon avis, selon les pouvoirs de common law autorisant les fouilles accessoires à une arrestation légale[125], l’automobile de l’appelant pouvait certainement être saisie dans l’attente de la délivrance d’un mandat autorisant sa fouille pour découvrir des éléments de preuve ou empêcher leur destruction.
[202] Dans l’arrêt Caslake, le juge en chef Lamer précise qu’en vertu du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation défini dans l’arrêt Cloutier c. Langlois[126], les automobiles peuvent légitimement faire l’objet d’une fouille accessoire à une arrestation étant donné qu’elles ne suscitent qu’une attente réduite en matière de vie privée[127]. Néanmoins, même une attente raisonnable réduite en matière de vie privée, comme dans le cas des automobiles[128], n’en demeure pas moins une attente raisonnable protégée par l’art. 8 de la Charte[129].
[203] Les tribunaux doivent soupeser l’intérêt qu’a l’État dans l’application de la loi et la protection des policiers en fonction du droit à la vie privée de la personne arrêtée, pour déterminer si une fouille constituait un exercice raisonnable et justifiable du pouvoir de la police[130].
[204] Lorsque l’arrestation est légale, les trois objectifs principaux d’une fouille accessoire à une arrestation sont d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée[131].
[205] La condition qui exige que la fouille ou la saisie soit vraiment accessoire à l’arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation. L’existence d’un tel objectif dépendra de ce que les policiers cherchaient et des raisons pour lesquelles ils le faisaient[132]. Cette exigence signifie que, si la raison d’être de la fouille ou de la saisie est la découverte d’éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté[133].
[206] L’évaluation comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif.
[207] Les policiers doivent avoir à l’esprit l’un des objectifs d’une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation lorsqu’ils procèdent à la fouille ou à la saisie. En outre, la conviction du policier que la fouille permettra de réaliser cet objectif doit être raisonnable[134]. Il ne s’agit pas d’une norme de motifs raisonnables et probables, la seule condition est qu’il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait. La fouille ou la saisie doit répondre à un objectif valable. Un objectif ne peut pas être valable s’il n’est pas raisonnable de le poursuivre dans les circonstances de l’arrestation[135].
[208] La nécessité pour les policiers d’avoir un motif raisonnable de faire ce qu’ils ont fait est une norme beaucoup moins exigeante que celle des motifs raisonnables et probables[136].
[209] Les policiers auraient certainement pu procéder à la fouille de l’automobile de l’appelant, mais à défaut de le faire, ce pouvoir permettait indubitablement à la police de la saisir et de la déplacer avant d’effectuer la fouille de celle-ci une fois en possession d’une autorisation judiciaire.
[210] La saisie de l’automobile de l’appelant et son remisage au poste de police dans l’attente d’une autorisation judiciaire pour procéder à sa fouille n’étaient pas contraires à l’article 8 de la Charte.
L’article 96 L.p.j. est limpide. Il permet au DPCP d’accéder aux dossiers constitués en vertu de la L.p.j. et permet également l’accès à une personne autorisée par ce dernier. Il n’existe aucune raison de conclure que cette disposition exclurait la possibilité d’autoriser un enquêteur à y accéder. (par. 229)
[229] L’article 96 L.p.j. est limpide. Il permet au DPCP d’accéder aux dossiers constitués en vertu de la L.p.j. et permet également l’accès à une personne autorisée par ce dernier. Il n’existe aucune raison de conclure que cette disposition exclurait la possibilité d’autoriser un enquêteur à y accéder.
[230] Cette conclusion est conforme à l’arrêt Drummond de la Cour[139].
[231] Puisque l’article 96 L.p.j. prévoit que le dossier du tribunal est confidentiel, mais énumère une série d’exceptions, lesquelles incluent le DPCP et toute personne qu’il autorise, je conclus que l’enquêteur pouvait légalement accéder au dossier du tribunal et que l’article 96 a été respecté[140].
[232] Cela dit, selon l’article 96.1 L.p.j., il était tenu, tout comme la procureure aux poursuites criminelles et pénales qui l’avait autorisé, de respecter le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus.
[233] Qu’en est-il de l’argument de l’appelant selon lequel le juge a omis de considérer les articles 72.5 et 72.6 en interprétant l’article 96 de la L.p.j.?
[234] Les articles 72.5 et 72.6 ne limitent pas le droit du poursuivant d’accéder aux dossiers de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
[235] Ces articles font partie du chapitre IV.1 (art. 72.5-72.11), un chapitre distinct de celui traitant de l’intervention judiciaire, soit le chapitre V (art. 72.12-131).
[236] Les renseignements visés par ces articles sont ceux recueillis dans le cadre de l’application de la L.p.j. et n’incluent pas la confidentialité du témoignage de l’appelant qui fait partie du dossier du tribunal au sens de la L.p.j.[141].
[237] En conclusion, le juge n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de l’article 96 L.p.j. Il avait raison de conclure que l’enquêteur avait été autorisé à accéder au dossier du tribunal afin de prendre connaissance du témoignage de l’appelant concernant l’incendie de la maison de la plaignante. Cette preuve n’a pas été utilisée comme preuve à charge contre l’appelant et ne pouvait l’être compte tenu de l’article 96.1 L.p.j.
[238] Par ailleurs, l’appelant évoque de possibles violations du droit au silence ou du principe interdisant l’auto-incrimination et laisse aussi entendre que l’accès aux enregistrements d’une audience tenue devant la chambre de la jeunesse était susceptible de faire progresser l’enquête policière. Or, même si de telles circonstances se manifestent lors d’un procès, un accusé n’est pas pour autant dépourvu de protections légales.
[239] En effet, le principe interdisant l’auto‑incrimination est un principe prépondérant dans notre système de justice criminelle[142]. Ce principe comporte trois garanties procédurales : l’immunité contre l’utilisation de la preuve, l’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée et l’exemption constitutionnelle[143] qui peuvent être revendiquées par un accusé. Or, en l’espèce, l’appelant n’a fait valoir aucune de ces garanties procédurales lors de son procès. Il n’y a eu aucune violation du droit au silence ou du principe interdisant l’auto-incrimination dans le présent dossier.
Il importe également de souligner que l’essence d’un pouvoir discrétionnaire, qu’il soit administratif ou judiciaire, s’applique dans les cas où le droit ne dicte pas de résultat précis. (par. 243)
[240] La norme d’intervention applicable a été réitérée dans l’arrêt Babos[144]:
[48] La norme de contrôle applicable à une réparation accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte est bien établie. Une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice » (Bellusci, par. 19; Regan, par. 117; Tobiass, par. 87; R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651, par. 15 et 51).
[241] Les tribunaux disposent d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte. Comme la juge en chef McLachlin le fait remarquer dans l’arrêt 974649 Ontario Inc.: « le texte de cette disposition paraît accorder au tribunal le plus vaste pouvoir discrétionnaire possible aux fins d’élaboration des réparations applicables en cas de violations des droits garantis par la Charte »[145].
[242] L’exercice de cette discrétion est fondé sur des principes[146] et « les facteurs à prendre en considération pour déterminer si une réparation proposée est convenable et juste eu égard aux circonstances » sont résumés dans l’arrêt Varennes[147] :
[76] Est convenable et juste la réparation qui : (i) défend les droits et libertés du demandeur ; (ii) fait en sorte que l’État respecte la Charte à l’avenir ; (iii) indemnise le demandeur à l’égard de la perte causée par la violation (Doucet-Boudreau, par. 55; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, par. 25‑29).
[77] La cour doit également se demander si des facteurs faisant contrepoids font en sorte qu’une réparation spécifique ne convient pas eu égard aux circonstances. Une réparation fondée sur le par. 24(1) doit également : (i) respecter la séparation des pouvoirs; (ii) éviter d’imposer des difficultés ou obligations substantielles à l’État; (iii) éviter de nuire à l’efficacité gouvernementale (Ward, par. 38‑44; Power (2024), par. 82‑83; Doucet-Boudreau, par. 58).
[243] Il importe également de souligner que l’essence d’un pouvoir discrétionnaire, qu’il soit administratif ou judiciaire, s’applique dans les cas où le droit ne dicte pas de résultat précis[148].
[244] Cela dit, l’appelant n’a pas tort de faire valoir que le jugement est laconique. Je suis néanmoins d’avis que les motifs du juge, conjugués avec une lecture de l’ensemble du dossier, permettent de comprendre pourquoi il a écarté un arrêt des procédures comme réparation (sauf pour un élément de son analyse avec lequel je suis en désaccord et sur lequel je reviendrai dans la prochaine section).
L’irrespect de l’exigence temporelle établie à l’article 503 entraîne une violation de l’article 9 de la Charte, car une détention illégale est nécessairement arbitraire selon l’arrêt Grant. (par. 256)
[256] L’irrespect de l’exigence temporelle établie à l’article 503 entraîne une violation de l’article 9 de la Charte, car une détention illégale est nécessairement arbitraire selon l’arrêt Grant[158]. Cette conclusion, contrairement à ce que semble laisser entendre le juge de première instance, n’est pas tributaire des chances de mise en liberté du prévenu[159].
[257] Dans l’affaire Ayotte[160], le juge de première instance avait rejeté l’arrêt des procédures malgré la comparution de l’accusé plus de 30 heures après son arrestation, car il avait plutôt estimé « qu’une réduction de la peine, advenant une déclaration de culpabilité, constituerait une réparation juste et convenable dans les circonstances ».
[258] Selon le juge Chamberland, le juge s’était « bien dirigé en droit et l’appelant ne fait pas voir d’erreur à cet égard, pas plus qu’une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des circonstances du dossier »[161]. Ultimement, le juge du procès réduira la peine infligée de cinq mois et la Cour n’intervient pas à ce titre.
[259] Comme on peut le voir, il ne saurait être question de minimiser la gravité de l’irrespect des exigences de l’article 503 C.cr. Ceci dit, je ne crois pas que l’évaluation de la gravité de la violation de l’article 503 C.cr. ait eu une grande incidence sur la décision du juge de refuser de prononcer un arrêt des procédures.
[260] En effet, le juge fonde surtout sa décision sur le constat que les problèmes systémiques liés au système de comparution des prévenus ont été corrigés et que les violations ne se produiront plus.
[261] Or, dans l’arrêt Babos, le juge Moldaver souligne l’importance accrue que revêt l’étape de la mise en balance lorsque, comme en l’espèce, la catégorie résiduelle est invoquée :
[41] Par contre, lorsque c’est la catégorie résiduelle qui est invoquée, l’étape de la mise en balance revêt une importance accrue. Si on allègue une atteinte à l’intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance. Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle‑ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond. De toute évidence, plus la conduite de l’État est grave, plus il est nécessaire que le tribunal s’en dissocie. Lorsque la conduite en question choque la conscience de la communauté ou heurte son sens du franc‑jeu et de la décence, il est peu probable que l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès complet sur le fond l’emporte au terme de la mise en balance. Or, dans les cas faisant partie de la catégorie résiduelle, il faut toujours tenir compte de l’équilibre.
[Le soulignement est ajouté]
[262] Dans l’évaluation de la nature et de la gravité de la conduite reprochée, le juge Moldaver relève la nécessité pour le tribunal de déterminer s’il s’agit d’un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant. Il ajoute les observations suivantes dans une note en bas de page :
La question de savoir si la conduite reprochée constitue un problème systémique et persistant ou est uniquement chose du passé peut également s’avérer pertinente à ce stade. Si la conduite en question se poursuit et est systémique, il peut être plus difficile pour le tribunal de s’en dissocier en optant pour une solution moins draconienne que l’arrêt des procédures.[162]
[263] À la lumière de ces commentaires, il devient évident que dans l’exercice de sa discrétion, le juge pouvait considérer que le problème concernant les délais de comparution était chose du passé lorsqu’il a choisi d’écarter l’arrêt des procédures.
[264] Cet aspect distingue le présent dossier de l’arrêt Reilly où la Cour suprême avait tenu compte du fait que la violation de l’article 503 C.cr. « était une manifestation d’un problème systémique et persistant à l’égard duquel aucune mesure satisfaisante n’était prise pour y remédier » avant de conclure que la Cour d’appel de l’Alberta n’aurait pas dû infirmer l’arrêt des procédures prononcé par le juge de première instance.
L’inconduite de l’État comme facteur atténuant de la détermination de la peine. (par. 287-293)
Trois éléments saillants ressortent de ces principes :
1) un tribunal peut être justifié de prendre en considération une violation de la Charte lors de la détermination de la peine, mais sans recourir au paragraphe 24(1) de la Charte;
2) les faits qui tendent à démontrer l’existence d’une atteinte à des droits garantis au délinquant par la Charte peuvent constituer des circonstances atténuantes pertinentes pour déterminer la peine appropriée; et
3) le cœur de l’analyse réside dans la question de savoir si, selon les termes de l’alinéa 718.2a) C.cr., la conduite reprochée se rapporte à la situation du délinquant et aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction.
(par. 290)
[287] La contestation par le poursuivant de la peine infligée exige de bien situer la place qu’occupe dans le régime général de détermination de la peine la réduction de la peine découlant d’une violation des droits constitutionnels de M. Lafrenière.
[288] Cette question a fait l’objet de l’arrêt Nasogaluak de la Cour suprême[167]. Dans cette affaire, la Cour suprême devait « décider si une réparation fondée sur le par. 24(1) est nécessaire pour remédier aux conséquences d’une violation de la Charte ou si ce résultat peut être accompli par la mise en œuvre du processus de détermination de la peine »[168]. La Cour a répondu qu’en règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, il n’est pas nécessaire de faire appel au paragraphe 24(1) de la Charte[169].
[289] Les principes qui suivent sont exposés dans l’arrêt Nasogaluak :
- Le régime de détermination de la peine accorde, aux juges chargés de prononcer les peines, la latitude de considérer les actes des représentants de l’État dans les cas où la conduite répréhensible de ces derniers se rapporte aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant[170];
- Les faits qui tendent à démontrer l’existence d’une atteinte à des droits garantis au délinquant par la Charte peuvent constituer des circonstances atténuantes pertinentes pour déterminer la peine appropriée[171];
- Pour être considérés comme des circonstances atténuantes, les faits entourant la violation doivent se rapporter aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, comme l’exige l’article 718.2 C.cr. Naturellement, plus l’atteinte est grave, plus il est probable que le tribunal y attache de l’importance lors de la détermination de la peine appropriée[172];
- La conduite répréhensible des représentants de l’État qui ne viole pas la Charte, mais cause néanmoins préjudice au délinquant, peut constituer un facteur pertinent pour l’établissement de la peine appropriée[173];
- Une peine proportionnée exprime, dans une certaine mesure, les valeurs et les préoccupations légitimes que partagent les Canadiens. Celle qui prend en compte une violation de la Charte permet donc d’exprimer le respect que commandent les valeurs communes consacrées dans la Charte[174];
- Dans la mesure où la conduite reprochée se rapporte à la situation du délinquant et aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction, l’intérêt de la société au respect de la primauté du droit et des valeurs communes de la société canadienne par les personnes chargées d’appliquer la loi conserve toute sa pertinence lors du prononcé des peines[175];
- Une peine peut être réduite en raison de la conduite répréhensible de représentants de l’État, et ce, même dans les cas où les faits reprochés ne constituent pas une violation de la Charte[176];
- Dans les cas où la conduite répréhensible des représentants de l’État ne se rapporte pas aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, l’accusé doit emprunter une autre voie de droit pour obtenir réparation[177];
- Le juge qui prononce la peine peut prendre en compte des actes de violence policière ou d’autres conduites répréhensibles de représentants de l’État lorsqu’il détermine la peine appropriée et proportionnée, sans obliger le délinquant à prouver que les faits reprochés constituent des violations de la Charte. Il n’est pas nécessaire que le tribunal s’appuie sur la Charte pour accorder une réparation, s’il peut à bon droit considérer les intérêts en jeu tout en se conformant aux prescriptions du régime de détermination de la peine établi par le Code criminel[178];
- Le fait qu’une violation de la Charte ait été plaidée et prouvée n’empêche pas le juge du procès de réduire la peine en conséquence, pourvu que les faits ayant donné lieu à la violation constituent des circonstances pertinentes pour l’application du régime habituel de détermination de la peine[179];
- Dans certaines circonstances exceptionnelles, une réduction de peine accordée en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte et dérogeant aux limites prescrites par la loi pourrait constituer la seule réparation effective en présence d’une conduite répréhensible particulièrement grave de la part de représentants de l’État liée à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. Dans un tel cas, la question en litige ne serait pas la validité de la disposition pertinente, mais plutôt la conduite des représentants de l’État[180].
[290] Trois éléments saillants ressortent de ces principes : 1) un tribunal peut être justifié de prendre en considération une violation de la Charte lors de la détermination de la peine, mais sans recourir au paragraphe 24(1) de la Charte; 2) les faits qui tendent à démontrer l’existence d’une atteinte à des droits garantis au délinquant par la Charte peuvent constituer des circonstances atténuantes pertinentes pour déterminer la peine appropriée; et 3) le cœur de l’analyse réside dans la question de savoir si, selon les termes de l’alinéa 718.2a) C.cr., la conduite reprochée se rapporte à la situation du délinquant et aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction.
[291] Il est vrai que la juge a commis une erreur de principe en faisant reposer la réduction de la peine accordée sur l’article 24 de la Charte plutôt que, comme le décide l’arrêt Nasogaluak, sur les principes généraux de la détermination de la peine. Cela dit, il importe de déterminer si cette erreur a eu une incidence sur la peine.
[292] Je ne le crois pas. Il faut s’en remettre aux conclusions de fait du juge de la peine et aux facteurs aggravants et facteurs atténuants qu’il a relevés. Son analyse n’est pas entachée parce qu’il a invoqué l’article 24 de la Charte plutôt que les principes généraux de la détermination de la peine.
Il ne s’avère pas approprié de quantifier l’incidence d’une circonstance atténuante dans la détermination d’une peine juste et appropriée. (par. 296). Selon les arrêts Marshall et Gauthier, il n’était pas approprié pour le juge de calculer la durée de la réduction de la peine accordée en raison des violations des droits constitutionnels de M. Lafrenière puisqu’il s’agit d’une circonstance atténuante qui devait être considérée dans la détermination d’une peine juste et appropriée. (par. 302)
[294] Le poursuivant reproche au juge d’avoir employé une évaluation mathématique arbitraire en accordant la réduction de la peine. Cette question soulève celle de savoir s’il était approprié de quantifier la réduction de la peine que le juge devait accorder.
[295] D’une part, les faits qui tendent à démontrer l’existence d’une atteinte à des droits garantis au délinquant par la Charte peuvent constituer des circonstances atténuantes pertinentes pour déterminer la peine appropriée[181]. D’autre part, pour être considérés comme une circonstance atténuante, les faits entourant des violations doivent se rapporter aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant[182].
[296] Or, en principe, il ne s’avère pas approprié de quantifier l’incidence d’une circonstance atténuante dans la détermination d’une peine juste et appropriée.
[297] Ainsi, dans l’arrêt Marshall[183], le juge Doherty distingue entre le crédit pour détention présentencielle et les conditions difficiles d’une telle détention, lesquelles peuvent être considérées comme un facteur atténuant dans la détermination d’une peine juste et appropriée. Il explique pourquoi il ne s’avère pas approprié de quantifier l’importance accordée à un facteur atténuant dans la détermination de la peine :
[51] It is also important to appreciate and maintain the clear distinction between the “Summers” credit and the “Duncan” credit. The “Summers” credit is a deduction from what the trial judge determines to be the appropriate sentence for the offence. The “Summers” credit is calculated to identify and deduct from the appropriate sentence the amount of the sentence the accused has effectively served by virtue of the pretrial incarceration. The “Summers” credit is statutorily capped at 1.5:1. It is wrong to think of the “Summers” credit as a mitigating factor. It would be equally wrong to deny or limit the “Summers” credit because of some aggravating factor, such as the seriousness of the offence: R. v. Colt, 2015 BCCA 190.
[52] The “Duncan” credit is not a deduction from the otherwise appropriate sentence, but is one of the factors to be taken into account in determining the appropriate sentence. Particularly punitive pretrial incarceration conditions can be a mitigating factor to be taken into account with the other mitigating and aggravating factors in arriving at the appropriate sentence from which the “Summers” credit will be deducted. Because the “Duncan” credit is one of the mitigating factors to be taken into account, it cannot justify the imposition of a sentence which is inappropriate, having regard to all of the relevant mitigating or aggravating factors.
[53] Often times, a specific number of days or months are given as “Duncan” credit. While this quantification is not necessarily inappropriate, it may skew the calculation of the ultimate sentence. By quantifying the “Duncan” credit, only one of presumably several relevant factors, there is a risk the “Duncan” credit will be improperly treated as a deduction from the appropriate sentence in the same way as the “Summers” credit. If treated in that way, the “Duncan” credit can take on an unwarranted significance in fixing the ultimate sentence imposed: R. v. J.B. (2004), 2004 CanLII 39056 (ON CA), 187 O.A.C. 307 (C.A.). Arguably, that is what happened in this case, where on the trial judge’s calculations, the “Duncan” credit devoured three-quarters of what the trial judge had deemed to be the appropriate sentence but for pretrial custody.
[298] Dans l’arrêt Gauthier[184], la Cour adopte l’approche du juge Doherty. Le juge Gagnon explique qu’il est « en désaccord avec l’idée d’accorder une valeur chiffrée à des facteurs pertinents pour ensuite se livrer à un exercice mathématique de soustraction et d’addition dans le but de déterminer une peine juste et indiquée »[185].
[299] Il ajoute que « quantifier tous les facteurs atténuants, aggravants et pertinents, à l’instar d’un exercice comptable où l’on soustrait le passif de l’actif, me paraît contraire à l’esprit même du processus de détermination et d’élaboration d’une peine juste, appropriée et indiquée »[186].
[300] À la décharge du juge de première instance, l’arrêt Gauthier n’avait pas encore été rendu par la Cour au moment où il a déterminé la peine et les parties n’ont présenté aucune observation sur le bien-fondé de la quantification de la réduction de la peine en raison des violations des droits constitutionnels de M. Lafrenière.
[301] De plus, la jurisprudence n’offre principalement que des exemples où la réduction de la peine en raison de la violation des droits constitutionnels du délinquant est chiffrée[187]. J’ajoute que je n’ai trouvé aucun ouvrage ou article de doctrine indiquant que la réduction de la peine en raison de violations de la Charte ne doit pas être quantifiée[188].
[302] Selon les arrêts Marshall et Gauthier, il n’était pas approprié pour le juge de calculer la durée de la réduction de la peine accordée en raison des violations des droits constitutionnels de M. Lafrenière puisqu’il s’agit d’une circonstance atténuante qui devait être considérée dans la détermination d’une peine juste et appropriée.
[303] Le poursuivant prétend que le juge a erré en ordonnant une peine d’emprisonnement avec sursis alors qu’il avait préalablement déterminé que l’intimé méritait une peine d’emprisonnement de 30 mois. De plus, il soutient que c’est la peine globale qui doit être prise en compte lorsqu’on détermine si l’article 742.1C.cr. peut s’appliquer et non la peine après l’application de la réduction de la peine.
[304] Dans l’arrêt Fice, la Cour suprême a décidé que la période de détention présentencielle ne pouvait pas influer sur la possibilité d’ordonner l’emprisonnement avec sursis.
[305] Selon la Cour, « la période passée en détention présentencielle fait partie de la durée totale de l’emprisonnement; ce n’est pas un facteur atténuant susceptible d’avoir une incidence sur la fourchette des peines applicables et, partant, sur l’applicabilité de l’emprisonnement avec sursis »[189].
[306] Ainsi, « la réduction de peine accordée au délinquant pour tenir compte de la période qu’il a passée sous garde avant le prononcé de sa peine doit être considérée comme faisant partie de la durée totale de l’emprisonnement plutôt que comme un facteur atténuant susceptible d’avoir une incidence sur la fourchette des peines applicables et, partant, sur l’admissibilité à l’emprisonnement avec sursis »[190].
[307] Puisque selon l’arrêt Nasogaluak, l’existence d’une atteinte à des droits garantis par la Charte au délinquant peut constituer une circonstance atténuante pertinente pour déterminer la peine appropriée[191], le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de principe en considérant les violations des droits constitutionnels de M. Lafrenière.
[308] Certes, le juge n’aurait pas dû quantifier la réduction de la peine, mais il n’a pas contrevenu à l’arrêt Fice en tenant compte d’un facteur atténuant qu’il devait évaluer.
Les violations étaient graves et, considérées ensemble, mènent à la conclusion que l’attention accordée à l’inconduite de l’État était appropriée. Encore une fois, le juge n’aurait pas dû comptabiliser la durée de la réduction de la peine, mais la période retenue correspondait à la jurisprudence pertinente. (par. 321)
[309] Le poursuivant fait valoir que la prise en compte de l’inconduite de l’État dans la détermination de la peine ne pouvait servir à sanctionner les autorités et que le juge a commis une erreur en faisant référence à cet objectif dans ses motifs.
[310] Je crois que le poursuivant se méprend sur la démarche du juge.
[311] Dans l’arrêt Nasogaluak, le juge LeBel explique ce qui suit :
[48] En effet, le régime de détermination de la peine applicable en droit canadien doit être mis en œuvre dans le respect du cadre établi par la Charte, et non indépendamment de celui‑ci. Les peines prononcées par les tribunaux sont toujours susceptibles de contrôle au regard de la Constitution. Une peine ne saurait être « juste » si elle ne respecte pas les valeurs fondamentales consacrées par la Charte. Des faits qui, prétend‑on, constituent une atteinte à un droit garanti par celle‑ci peuvent donc être pris en compte lors du prononcé de la peine, pour autant qu’ils possèdent le lien nécessaire avec ce processus. Pour être considérés comme des circonstances atténuantes, les faits entourant la violation doivent se rapporter aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant, comme l’exige l’art. 718.2 du Code. Naturellement, plus l’atteinte est grave, plus il est probable que le tribunal y attache de l’importance lors de la détermination de la peine appropriée.
[312] Le juge LeBel explique qu’une « telle approche est compatible avec le rôle communicationnel du prononcé des peines. Une peine proportionnée exprime, dans une certaine mesure, les valeurs et les préoccupations légitimes que partagent les Canadiens »[192]. À son avis, « [u]ne peine qui prend en compte une violation de la Charte permet donc d’exprimer le respect que commandent les valeurs communes consacrées dans la Charte »[193].
[313] Les observations d’une formation de cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Morris[194] vont dans le même sens :
[175] The trial judge was satisfied the officer’s excessive use of force was sufficiently serious to warrant a reduction in the sentence. In addressing the seriousness of the misconduct, the trial judge relied, not only on the physical consequences suffered by Mr. Morris, but on the negative impact the aggressive police conduct had on the perception of the police within the community. The trial judge concluded that some mitigation of the sentence would recognize the reality of that perception.
[176] The trial judge properly identified the principle laid down in Nasogaluak. On the findings he made, it was open to him to invoke the principle from Nasogaluak in crafting a fit sentence. This court must defer to those findings.[195]
[Le soulignement est ajouté]
[314] Dans l’arrêt Nasogaluak, le juge LeBel précise aussi que l’intérêt de la société à ce que les personnes chargées d’appliquer la loi respectent la Charte conserve toute sa pertinence lors du prononcé des peines :
[49] […] Ainsi, aux termes de l’art. 718 du Code criminel, l’objectif essentiel de la détermination de la peine est de contribuer au « respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ». Il faut comprendre que ce rôle donne aux juges chargés de déterminer les peines la latitude de considérer non seulement les actes du délinquant, mais également ceux des représentants de l’État. Dans la mesure où la conduite reprochée se rapporte à la situation du délinquant et aux circonstances liées à la perpétration de l’infraction, l’intérêt de la société au respect de la primauté du droit et des valeurs communes de la société canadienne par les personnes chargées d’appliquer la loi conserve toute sa pertinence lors du prononcé des peines.
[315] Je rejette donc la critique formulée par le poursuivant.
[316] Le poursuivant fait valoir que le juge a commis deux erreurs de principe. Il a logé la réduction de la peine sous le paragraphe 24(1) de la Charte plutôt que dans le cadre de la détermination de la peine et il a attribué une durée à la réduction de la peine.
[317] À mon avis, ces deux erreurs n’ont eu aucune incidence sur le caractère appropriée de la peine infligée.
[318] La lecture de l’ensemble du dossier, les observations des parties lors de la détermination de la peine et les questions posées par le juge lors de l’audience de même que les motifs de sa décision me persuadent que si le juge avait considéré les violations à titre de circonstances atténuantes selon les principes de l’arrêt Nasogaluak plutôt que selon le paragraphe 24(1) de la Charte, la peine qu’il aurait infligée aurait été la même.
[319] En effet, lors de l’audience sur la détermination de la peine, il était bien évident pour les parties que le juge considérait l’emprisonnement avec sursis. En raison des nombreuses modifications législatives, le juge a bien pris soin de vérifier si l’article 742.1 C.cr. s’appliquait. L’avocate du poursuivant lui a d’ailleurs confirmé que les modifications alors récemment apportées au Code criminel rendaient l’emprisonnement avec sursis possible[196].
[320] Le poursuivant tente de remettre en question des conclusions factuelles qu’il avait pourtant acceptées lors de ses représentations devant le juge de la peine.
[321] Or, les violations étaient graves et, considérées ensemble, mènent à la conclusion que l’attention accordée à l’inconduite de l’État était appropriée. Encore une fois, le juge n’aurait pas dû comptabiliser la durée de la réduction de la peine, mais la période retenue correspondait à la jurisprudence pertinente.
[322] À mon avis, les motifs du juge permettent de comprendre qu’il a soigneusement évalué les différents objectifs de la peine et a façonné une peine juste et appropriée.