Avec égards, je suis d’avis de ne pas suivre l’arrêt Charley ou d’imposer un plafond présumé distinct pour le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. (par. 32)
[31] L’appelant soutient que la Cour devrait adopter l’approche suivie dans l’arrêt Charley et imposer un plafond présumé distinct pour le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. La Couronne répond qu’il n’y a pas lieu de créer un plafond pour ce délai et que ce dernier devrait plutôt être examiné en contexte en se demandant si la procédure a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances.
[32] Avec égards, je suis d’avis de ne pas suivre l’arrêt Charley ou d’imposer un plafond présumé distinct pour le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. Les plafonds fixés dans l’arrêt Jordan ont été adoptés en réponse à la preuve de l’existence d’une culture spécifique de complaisance à l’égard des délais avant que les inculpés soient traduits en justice; aucun fondement de preuve comparable n’a été établi pour l’étape de la détermination de la peine des procédures pénales. La détermination de la peine est également un processus très variable et tributaire de l’information relative au dossier : certaines affaires peuvent être réglées rapidement, tandis que d’autres requièrent des rapports, des audiences sur des faits contestés, des observations sur des conséquences indirectes, ou du temps pour que le juge chargé de la détermination de la peine façonne une peine juste et proportionnée. Compte tenu de cette variabilité, un plafond fixe risquerait d’entraîner l’assimilation de cas qui ne se ressemblent pas et pourrait miner la souplesse requise pour déterminer la peine « [d]ans les meilleurs délais possibles », conformément à la directive du Parlement (Code criminel, art. 720).
Une gamme de facteurs peuvent légitimement allonger le temps requis pour conclure la procédure de détermination de la peine. (par. 34)
[33] La détermination de la peine n’est pas un événement unique et distinct, mais plutôt un processus de collecte de renseignements et de prise de décisions qui commence une fois la culpabilité établie et qui ne prend fin que lorsque tous les éléments de la peine ont été fixés. Il s’agit d’un processus intrinsèquement individualisé lors duquel le juge chargé de la détermination de la peine doit aller au-delà de la question de la culpabilité et s’acquitter de la tâche délicate d’infliger une peine appropriée pour le contrevenant en cause et l’infraction particulière qu’il a commise (Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 1; R. c. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, p. 406). Il importe de noter qu’une peine juste et proportionnée ne peut être imposée dans un vide informationnel; elle doit reposer sur une appréciation globale de la situation du contrevenant, de l’infraction et des principes de détermination de la peine.
[34] Dans un tel contexte, une gamme de facteurs peuvent légitimement allonger le temps requis pour conclure la procédure de détermination de la peine. Il peut s’agir notamment de la rédaction ou de la mise à jour de rapports présentenciels, d’évaluations psychiatriques ou psychologiques ou de dossiers de traitement; du dépôt de déclarations des victimes ou de déclarations au nom de collectivités; d’audiences pour statuer sur des faits contestés ou des questions de droit; de demandes de déclaration à titre de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler; et d’observations sur des ordonnances accessoires, un dédommagement ou des conséquences indirectes. Les recommandations quant à une peine peuvent être contestées plutôt que conjointes, ce qui requiert une preuve plus abondante et une argumentation plus élaborée, ou elles peuvent requérir des observations supplémentaires lorsque le tribunal envisage de s’écarter de la fourchette de peines proposée par les parties (R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, [2022] 3 R.C.S. 3). Lorsque la détermination de la peine fait suite au prononcé du verdict d’un jury, un délai supplémentaire peut également être requis afin de relever et d’appliquer les conclusions de faits qui sont nécessairement implicites dans le verdict (Code criminel, art. 724(2); R. c. Brown, 1991 CanLII 73 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 518, p. 523; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 18; R. c. Aragon, 2022 ONCA 244, 413 C.C.C. (3d) 79, par. 106). Chacune de ces étapes vise à garantir que la peine infligée soit fondée et proportionnée, et chacune peut raisonnablement requérir un délai supplémentaire.
[35] La détermination de la peine peut également être plus longue lorsque le tribunal doit tenir compte des facteurs systémiques et contextuels qui touchent les délinquants autochtones et d’autres délinquants racisés. L’alinéa 718.2e) du Code criminel exige que les juges chargés de la détermination de la peine portent une attention particulière à la situation des délinquants autochtones, ce qui exige une « méthode d’analyse différente » tenant compte des facteurs systémiques et historiques, lesquels sont souvent présentés dans des rapports Gladue (R. c. Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, par. 93; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 59). Des évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle peuvent également être nécessaires à l’examen des facteurs systémiques et contextuels qui touchent d’autres membres de communautés racisées. Ces évaluations, qui sont réalisées par des personnes [traduction] « possédant des connaissances, une formation ainsi qu’une expérience spécialisées », fournissent « des renseignements “indispensables” » à la détermination d’une peine juste (R. c. Anderson, 2021 NSCA 62, 74 C.R. (7th) 333, par. 109 et 119, citant Ipeelee, par. 60; voir aussi R. c. Morris, 2021 ONCA 680, 159 O.R. (3d) 685, par. 138), et leur rédaction peut prendre des mois (m. interv., procureur général de la Nouvelle-Écosse, par. 12).
[36] Le Code criminel prévoit expressément un processus individualisé de détermination de la peine fondé sur un dossier complet. Le paragraphe 720(1) dispose que le tribunal doit procéder à la détermination de la peine « [d]ans les meilleurs délais possibles » suivant la déclaration de culpabilité, et consacre ainsi une norme qualitative qui priorise l’efficacité sans toutefois renoncer à l’exhaustivité ou à l’équité. Le Code criminel autorise également le tribunal à entendre des observations sur les faits pertinents (par. 723(1)), à prendre connaissance des éléments de preuve pertinents (par. 723(2)), à exiger la présentation d’éléments de preuve additionnels (par. 723(3)), et à exiger un témoignage de vive voix lorsque cela est dans l’intérêt de la justice (par. 723(4)). Il lui permet également de reporter la détermination de la peine aux fins de la réadaptation du délinquant, notamment pour permettre à celui-ci de participer à un programme de traitement (par. 720(2)). Prises ensemble, ces dispositions reflètent l’intention du Parlement que la détermination de la peine soit un processus individualisé et éclairé.
Il incombe néanmoins au juge chargé de la détermination de la peine de diriger l’instance. Tôt dans le processus, celui-ci devrait ordonner aux procureurs des deux parties d’énoncer clairement leurs positions respectives à l’égard de la peine. Cela inclut le fait de préciser les questions en litige et la nature de tout élément de preuve à présenter. (par. 37)
[37] Il incombe néanmoins au juge chargé de la détermination de la peine de diriger l’instance. Tôt dans le processus, celui-ci devrait ordonner aux procureurs des deux parties d’énoncer clairement leurs positions respectives à l’égard de la peine. Cela inclut le fait de préciser les questions en litige et la nature de tout élément de preuve à présenter. De plus, le juge chargé de la détermination de la peine devrait établir un échéancier à respecter en ce qui concerne la communication de documents et l’établissement des dates de plaidoiries orales. La Couronne et la défense ont toutes deux le devoir correspondant de collaborer pour s’assurer que l’audience sur la détermination de la peine se déroule efficacement et sans délai inutile (Charley, par. 74).
[38] En somme, la durée et la complexité des procédures de détermination de la peine varient considérablement selon les renseignements dont le juge chargé de la détermination la peine a besoin pour infliger une peine juste et proportionnée eu égard aux circonstances de l’affaire. Cette analyse individualisée et tributaire des faits peut raisonnablement exiger plus ou moins de temps, selon le contrevenant, l’infraction et les questions en litige.
Aucune preuve convaincante ne démontre l’existence d’une culture de complaisance à l’égard du délai dans les procédures de détermination de la peine, que ce soit en Ontario ou ailleurs au Canada. (par. 42)
[41] Depuis l’arrêt Jordan, la Cour a invariablement rejeté les invitations à appliquer les plafonds fixés par cet arrêt à d’autres étapes du processus pénal ou à les adapter à certains types de procédures sans preuve démontrant l’existence d’un problème réel. Dans l’arrêt R. c. K.J.M., 2019 CSC 55, [2019] 4 R.C.S. 39, la Cour a refusé de fixer un plafond présumé plus bas pour les instances qui se déroulent dans le système de justice pour les adolescents au motif qu’il n’avait « pas été démontré qu’il y a un problème concernant les délais dans le système de justice pénale pour les adolescents, et encore moins un problème qui justifie l’imposition d’une nouvelle norme constitutionnelle » (par. 63). Dans l’arrêt K.G.K., la Cour a également refusé d’appliquer les plafonds fixés par l’arrêt Jordan au temps de délibération en vue du prononcé du verdict au motif que « [r]ien ne suggér[ait] ici que le délai découlant du temps de délibération en vue du prononcé du verdict contribue au problème systémique auquel l’arrêt Jordan cherchait à remédier » (par. 38). Puis, dans l’arrêt R. c. J.F., 2022 CSC 17, [2022] 1 R.C.S. 330, la Cour a refusé de modifier les plafonds présumés applicables aux délais liés à un deuxième procès en l’absence de preuve d’un « problème réel » (par. 65). Ces jugements illustrent que les dérogations à l’application des plafonds fixés par l’arrêt Jordan ou l’application de ceux-ci à d’autres contextes doivent être fondées sur une preuve convaincante établissant un besoin pressant pour un changement systémique.
[42] Cela dit, aucune preuve convaincante ne démontre l’existence d’une culture de complaisance à l’égard du délai dans les procédures de détermination de la peine, que ce soit en Ontario ou ailleurs au Canada. Selon l’appelant, il y a une [traduction] « pénurie de jurisprudence » à ce sujet, qui serait révélatrice du manque d’attention portée au délai de détermination de la peine et donc d’une culture de complaisance à l’égard du délai postérieur au prononcé du verdict (transcription, p. 15). Je ne trouve toutefois pas cet argument convaincant. Le faible nombre de décisions publiées portant sur ce délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict peut être simplement le reflet de choix stratégiques dans la conduite de l’instance ou de pratiques en matière de publication, plutôt que celui d’une culture de complaisance bien ancrée. En l’absence de preuve démontrant l’existence d’un problème structurel répandu quant au délai à l’étape de la détermination de la peine dans les procédures pénales, aucune raison de principe ne justifie l’introduction d’un nouveau plafond présumé applicable à cette étape.
[43] Par conséquent, je suis d’avis de ne pas suivre l’arrêt Charley. Si l’approche adoptée dans ce jugement a le mérite de favoriser la certitude, la discipline et la progression rapide de l’instance vers l’infliction de la peine, elle ne tenait toutefois pas suffisamment compte de la raison d’être des plafonds adoptés dans l’arrêt Jordan : ils n’ont pas été créés simplement parce que des règles claires sont utiles, mais parce qu’une preuve convaincante démontrait que le temps pris pour traduire les accusés en justice constituait un réel problème systémique. Cela ne veut pas dire que les pratiques de détermination de la peine, y compris celles relatives à l’établissement du calendrier, ne devraient pas faire l’objet d’examens attentifs sur une base continue afin que soient considérés les intérêts des contrevenants protégés par l’al. 11b) à ce stade de la procédure criminelle.
La norme plus rigoureuse du délai « nettement plus long », plutôt que simplement « plus long » ou une autre formulation moins contraignante, est également appropriée compte tenu de l’équilibre différent entre les intérêts en jeu à la suite d’une déclaration de culpabilité. Je reviens sur ce point dans la section portant sur la réparation, mais il convient de souligner à ce stade que, une fois la culpabilité établie, les droits à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable que l’al. 11b) garantit au contrevenant demeurent, mais sont désormais restreints. (par. 50)
[47] À mon avis, le critère du délai « nettement plus long » est le critère qu’il convient d’appliquer pour apprécier le caractère raisonnable du délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. Il est conforme à la jurisprudence actuelle de la Cour concernant l’al. 11b) — y compris à la norme applicable aux délais inférieurs aux plafonds fixés par l’arrêt Jordan et à celle énoncée dans l’arrêt K.G.K., qui s’applique au temps de délibération par le juge en vue du prononcé du verdict — et il évite de compliquer inutilement le cadre d’analyse. De plus, il se prête bien au contexte de la détermination de la peine, laquelle est une procédure individualisée, tributaire d’information relative au dossier et souvent itérative, tout en demeurant suffisamment rigoureux pour permettre de savoir si un délai a dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire compte tenu de l’ensemble des circonstances. Enfin, il tient compte de la mise en balance différente des intérêts en jeu à la suite d’une déclaration de culpabilité valide : les droits que l’al. 11b) garantit au contrevenant demeurent importants, mais sont désormais restreints, tandis que l’intérêt de la société à ce qu’une peine juste et proportionnée soit infligée rapidement revêt une importance accrue.
[48] La norme du délai « nettement plus long » est bien établie dans la jurisprudence de la Cour concernant l’al. 11b). Selon l’arrêt Jordan, pour établir qu’il y a eu violation du droit garanti par l’al. 11b) même si le délai judiciaire est inférieur au plafond présumé, l’accusé doit démontrer que les procédures ont été nettement plus longues qu’elles auraient dû raisonnablement l’être (par. 82). Comme il a été mentionné, la même norme s’applique au délai postérieur au procès attribuable au temps de délibération du juge en vue du prononcé d’un verdict (K.G.K., par. 54). L’application de cette même norme au délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict favorise la cohérence et la continuité dans le cadre d’analyse applicable aux demandes fondées sur l’al. 11b) et évite la création d’une mosaïque de critères variant selon l’étape en cause.
[49] L’adoption d’un critère distinct pour le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict entraînerait des difficultés d’ordre pratique, car la détermination de la peine comprend nécessairement une période (ou des périodes) de délibération judiciaire. Dans l’arrêt K.G.K., le juge Moldaver a expliqué que le temps de délibération en vue du prononcé d’un verdict doit être apprécié suivant la norme du délai « nettement plus long » en raison de la présomption d’intégrité judiciaire, laquelle présuppose que le juge du procès ne prend que le temps de délibération raisonnablement nécessaire compte tenu des circonstances (par. 65-66). Étant donné que cette présomption s’applique tout autant aux délibérations en vue de la détermination de la peine, la fidélité à l’arrêt K.G.K. exige que nous appliquions à ces délibérations la norme du délai « nettement plus long ». Si une norme sensiblement différente était appliquée aux étapes du processus de détermination de la peine autres que les délibérations — comme la préparation de rapports ou d’observations —, les cours de révision n’auraient d’autre choix que de fragmenter ce processus et d’opérer des distinctions artificielles entre ce qui fait partie des « délibérations » et ce qui en est exclu. L’application de la même norme du délai « nettement plus long » à toute la période de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict permet d’éviter ce problème.
[50] La norme plus rigoureuse du délai « nettement plus long », plutôt que simplement « plus long » ou une autre formulation moins contraignante, est également appropriée compte tenu de l’équilibre différent entre les intérêts en jeu à la suite d’une déclaration de culpabilité. Je reviens sur ce point dans la section portant sur la réparation, mais il convient de souligner à ce stade que, une fois la culpabilité établie, les droits à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable que l’al. 11b) garantit au contrevenant demeurent, mais sont désormais restreints. Parallèlement, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit tranchée adéquatement sur le fond — et qu’une peine juste et proportionnée soit infligée rapidement — revêt une importance accrue. Cette mise en balance différente justifie l’application d’une norme contextuelle qui permet toujours de déterminer si le délai est déraisonnable sur le plan constitutionnel, sans toutefois traiter le délai de détermination de la peine de la même façon que le délai antérieur à ce que l’inculpé présumé innocent soit traduit en justice.
Il importe de noter que la norme du délai nettement plus long est objective et normative. La question qu’il convient de se poser est celle de savoir si la procédure de détermination de la peine a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être dans un système de justice pénale fonctionnant comme il se doit dans une société libre et démocratique, et non celle de savoir combien de temps elle prend dans une juridiction donnée, compte tenu des contraintes liées aux ressources existantes. (par. 52)
[51] Lorsqu’il s’agit de décider si le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être, le tribunal doit procéder à une analyse contextuelle. La question n’est pas celle de savoir si le délai a été long dans l’abstrait, et aucune durée précise n’entraîne automatiquement une violation du droit garanti par l’al. 11b). Un délai d’une même durée peut avoir une incidence très différente sur le plan constitutionnel selon la complexité du processus de détermination de la peine, les renseignements requis pour infliger la peine ainsi que les questions à trancher. La norme du délai nettement plus long vise à tenir compte de cette réalité.
[52] Il importe de noter que la norme du délai nettement plus long est objective et normative. La question qu’il convient de se poser est celle de savoir si la procédure de détermination de la peine a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être dans un système de justice pénale fonctionnant comme il se doit dans une société libre et démocratique, et non celle de savoir combien de temps elle prend dans une juridiction donnée, compte tenu des contraintes liées aux ressources existantes.
[53] Sur le plan méthodologique, la norme du délai nettement plus long oblige les tribunaux à comparer le temps qu’il a réellement fallu pour mener à terme le processus de détermination de la peine avec le temps que cette étape aurait dû raisonnablement prendre compte tenu de l’ensemble des circonstances. L’analyse ne se fait pas de façon mécanique, mais en fonction du contexte, et elle doit tenir compte à la fois de la durée globale des procédures et des raisons expliquant certaines portions du délai.
Dans l’arrêt K.G.K., la Cour a dressé une liste non exhaustive de facteurs pertinents pour évaluer si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict contrevient à l’al. 11b) (par. 67-72). À mon avis, ces mêmes considérations peuvent guider l’analyse de la question de savoir si la procédure de détermination de la peine a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être, en servant de cadre structuré permettant d’évaluer si le temps écoulé dépasse le seuil élevé imposé par cette norme. (par. 54)
[54] Dans l’arrêt K.G.K., la Cour a dressé une liste non exhaustive de facteurs pertinents pour évaluer si le temps de délibération en vue du prononcé du verdict contrevient à l’al. 11b) (par. 67-72). À mon avis, ces mêmes considérations peuvent guider l’analyse de la question de savoir si la procédure de détermination de la peine a été nettement plus longue qu’elle aurait dû raisonnablement l’être, en servant de cadre structuré permettant d’évaluer si le temps écoulé dépasse le seuil élevé imposé par cette norme. La portée de ces considérations permet aux tribunaux de tenir compte du même type de questions qui seraient aussi pertinentes pour une analyse suivant l’arrêt Jordan, notamment la renonciation à invoquer des délais, les délais attribuables à la défense ou les circonstances exceptionnelles.
[55] Premièrement, dans des cas exceptionnels, la simple durée du délai postérieur au prononcé du verdict peut être si manifestement excessive qu’il constitue une violation en soi de l’al. 11b), indépendamment des circonstances (K.G.K., par. 68). Cela dit, le point de départ de l’analyse est habituellement l’examen de la durée de la période de délibération postérieure au prononcé du verdict, et il est « fort peu probable » que le temps écoulé, à lui seul, puisse satisfaire au critère du délai nettement plus long (par. 68).
[56] Deuxièmement, la complexité de l’affaire est un facteur important (K.G.K., par. 70). Le délai postérieur au prononcé du verdict varie en fonction de la complexité du dossier (voir Jordan, par. 88, citant Morin, p. 792). Figurent au nombre des facteurs pertinents « [l]a quantité et la nature des éléments de preuve présentés, le nombre de coaccusés (le cas échéant), les questions de droit que soulève l’affaire et les positions des parties » (K.G.K., par. 70); l’examen de rapports, notamment de rapports présentenciels, de rapports Gladue et de rapports d’évaluations de l’incidence de l’origine ethnique et culturelle (Code criminel, par. 721(1)); le règlement des faits contestés (p. ex., des audiences de type Gardiner; par. 724(3)); le règlement des faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité rendu par le jury (par. 724(2)); la prise en considération des déclarations des victimes et des déclarations au nom d’une collectivité (par. 722(1) et 722.2(1)); les procédures connexes (p. ex., des demandes de déclaration de délinquant dangereux, la présentation de preuve démontrant les conditions difficiles vécues dans un centre de détention provisoire, les demandes de crédit majoré pour détention présentencielle, etc.); et toute conséquence indirecte possible, entre autres considérations. Il importe toutefois de ne pas confondre la complexité du dossier avec la norme du caractère « particulièrement complexe » ni de l’apprécier sous l’angle de la circonstance exceptionnelle distincte au sens de l’arrêt Jordan (par. 77).
[57] Troisièmement, tout renseignement émanant des parties, du juge chargé de la détermination de la peine ou du tribunal qui pourrait expliquer certaines portions du délai est pertinent. Il peut s’agir, par exemple, de communications faisant état d’une urgence médicale. Dans le cas de rapports tardifs, les raisons de tout retard doivent être clairement exposées. Un retard peut être attribuable à des tiers indisponibles ou peu coopératifs, à la conduite du contrevenant ou à un manque de ressources. Ces renseignements permettent au tribunal d’apprécier correctement les causes sous‑jacentes du retard et de déterminer comment ce dernier s’inscrit dans l’analyse du critère du délai nettement plus long (m. interv., procureur général de l’Alberta, par. 21).
[58] Quatrièmement, les positions et la conduite des parties peuvent également être pertinentes. Lorsque les questions de droit sont soulevées au début de l’instance et traitées efficacement, le temps nécessaire pour les trancher peut être raisonnable. Toutefois, lorsqu’elles sont soulevées tardivement ou examinées d’une manière qui prolonge inutilement la durée de l’instance, ce fait peut étayer la conclusion que le délai a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être.
[59] Cinquièmement, il peut être utile de comparer le temps écoulé avec le temps qu’il faut généralement pour rendre une décision dans des cas comparables, compte tenu des circonstances locales pertinentes (K.G.K., par. 72, renvoyant à Jordan, par. 89). Par exemple, ce qui constitue un délai raisonnable pourrait différer entre un tribunal itinérant en région éloignée et un palais de justice en milieu urbain, compte tenu des réalités logistiques et institutionnelles distinctes dans chaque environnement (voir Snowball c. R., 2026 QCCA 76, 8 C.R. (8th) 328, par. 57). Cependant, lorsque le prolongement du délai de détermination de la peine découle d’un sous-financement systémique ou de vices structurels bien ancrés, de telles comparaisons pourraient être d’une utilité limitée, car la pratique courante ne peut à elle seule servir à définir la norme constitutionnelle du caractère raisonnable.
Notre choix de la norme plus souple du délai nettement plus long ne signifie pas que nous approuvons les situations où l’insuffisance des ressources nécessaires restreint de façon déraisonnable l’accès à ces renseignements. (par. 60)
[60] L’un des avantages d’un plafond présumé est qu’il encourage réellement les acteurs de l’instance à faire avancer les choses et qu’il peut contribuer à attirer les ressources nécessaires afin d’assurer la communication en temps opportun des renseignements, des rapports et des déclarations qui servent de fondement à la détermination de la peine. Notre choix de la norme plus souple du délai nettement plus long ne signifie pas que nous approuvons les situations où l’insuffisance des ressources nécessaires restreint de façon déraisonnable l’accès à ces renseignements. La norme du délai nettement plus long est plutôt objective et normative. Elle exige de savoir combien de temps la détermination de la peine aurait raisonnablement dû prendre vu l’ensemble des circonstances, et non simplement le temps qu’elle prend, souvent, dans un système susceptible de subir des retards chroniques. Cet examen objectif et normatif n’écarte pas la déférence habituelle qui s’impose en appel à l’égard des conclusions factuelles du juge chargé de la détermination de la peine.
[61] Les circonstances locales demeurent pertinentes, mais elles ne justifient pas de normaliser le manque de ressources systémique, l’inertie institutionnelle ou les lacunes opérationnelles persistantes. Les rapports Gladue, par exemple, peuvent s’avérer nécessaires pour parvenir à infliger une peine appropriée et individualisée aux contrevenants autochtones; cependant, le délai attribuable à l’obtention de tels rapports doit néanmoins être évalué soigneusement. L’importance du rapport ne signifie pas que des pénuries institutionnelles, l’inaction administrative ou un manque de ressources systémique peuvent justifier un délai postérieur au prononcé du verdict qui est déraisonnable. Donc, lorsque le dossier indique que les échéanciers qui prévalent découlent eux-mêmes de lacunes comme celles-là, de tels échéanciers ne peuvent, à eux seuls, justifier le délai. Cela ne requiert pas que les juges qui déterminent la peine vérifient chaque cause de comparaison. Cela signifie simplement que la pratique habituelle n’est pas concluante quant à la raisonnabilité constitutionnelle, étant donné que la culture de complaisance n’a pas sa place à l’étape de la détermination de la peine. Lorsque l’architecture ou le fonctionnement du système fait en sorte que le processus de détermination de la peine est nettement plus long que raisonnablement nécessaire, la norme constitutionnelle n’est pas assouplie; il existe une attente à ce que le système corrige la situation.
L’équilibre des intérêts visés par l’al. 11b) est sensiblement différent une fois la culpabilité établie. Les droits du contrevenant à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable demeurent protégés par la Constitution, mais ils sont restreints en raison de la déclaration de culpabilité qui a été prononcée; parallèlement, l’intérêt de la société à ce qu’une peine juste et proportionnée soit infligée en temps utile est accru. Compte tenu de cette nouvelle mise en balance, l’arrêt automatique des procédures décrit dans l’arrêt Rahey n’est pas la réparation qu’il convient d’accorder lorsque le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est déraisonnable. (par. 73)
[65] Je suis d’accord avec la Couronne. L’arrêt des procédures qui sert de réparation par défaut pour le délai antérieur à la déclaration de culpabilité ne devrait pas également devenir la solution automatique en cas de délai déraisonnable à l’étape de la détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict. Une fois la culpabilité valablement établie, les droits que garantit l’al. 11b) au contrevenant, bien qu’ils demeurent, sont restreints, tandis que l’intérêt de la société à ce qu’une peine juste et proportionnée soit infligée rapidement revêt une importance accrue. Dans ce contexte, le par. 24(1) exige une analyse discrétionnaire et contextuelle de la réparation à accorder, et non un résultat automatique fondé sur la présomption que d’autres réparations adaptées seraient inadéquates. Le tribunal doit accorder la réparation qu’il estime « convenable et juste eu égard aux circonstances », en tenant compte de la nature de la violation, de ses effets, ainsi que de la nécessité de protéger à la fois les droits constitutionnels du contrevenant et l’intérêt public à ce qu’une peine légale et proportionnée soit infligée.
[66] Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable protégé par l’al. 11b) de la Charte met en balance deux catégories d’intérêts distinctes. Dans le cas de l’accusé faisant l’objet d’une procédure pénale, il protège ses droits à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable en garantissant que l’affaire sera tranchée en temps utile (Jordan, par. 20). Ces droits sont mis en balance avec l’attente qu’a la société à ce que les affaires pénales soient tranchées sur le fond, ce qui serait mis en péril par une interprétation trop stricte de l’al. 11b) (Morin, p. 786).
[67] Toutefois, la mise en balance de ces intérêts est qualitativement différente avant et après la déclaration de culpabilité. Les droits de la personne visée par la procédure perdent de l’importance au profit de l’intérêt de la société à ce que les affaires pénales soient tranchées sur le fond grâce à l’infliction d’une peine juste et proportionnée.
[68] En ce qui a trait à l’individu concerné, il n’est plus un accusé, et les droits que lui garantit l’al. 11b) sont dorénavant définis plus restrictivement (R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 291). Certes, l’al. 11b) continue de s’appliquer tout au long de la procédure de détermination de la peine, mais le délai postérieur à la déclaration de culpabilité fait intervenir le droit de façon plus restreinte que le délai antérieur au prononcé du verdict (MacDougall, par. 67), ce qui témoigne du fait que la présomption d’innocence a disparu.
[69] La personne reconnue coupable d’une infraction ne possède plus le droit à la liberté qui est reconnu à l’accusé qui n’a pas subi son procès, dont la liberté est restreinte par des allégations non résolues (Jones, p. 282-283 et 286-287). Le délai de détermination de la peine peut porter atteinte à la liberté du contrevenant en prolongeant la période de détention ou d’assujettissement à des conditions de mise en liberté (MacDougall, par. 33). Toutefois, une telle restriction continue de la liberté est liée à une déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal, et non à une simple allégation d’acte criminel. Le Code criminel fait état de ce changement en prévoyant un traitement différent des ordonnances de mise en liberté une fois la culpabilité établie (al. 523(1)a)).
[70] Le droit du contrevenant à la sécurité de sa personne est également ajusté à la suite d’une déclaration de culpabilité. Avant celle-ci, un délai excessif compromet la sécurité de la personne en prolongeant le stress, l’anxiété et la stigmatisation associés à une accusation criminelle pendante (Jordan, par. 20; Rahey, p. 605), en particulier dans le cas de la personne innocente dans les faits (R. c. Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1219). Une fois la culpabilité établie, ces types de préjudices ne disparaissent pas, mais ils sont qualitativement différents. Un délai de détermination de la peine excessif est susceptible d’amener le contrevenant à vivre « dans l’attente, incertai[n] de son sort, incapable de tourner la page », et donc à subir du stress et de l’anxiété (MacDougall, par. 34). Toutefois, lorsque la présomption d’innocence cesse d’exister, une bonne part de l’incertitude qui pèse sur le contrevenant ne découle plus d’allégations non résolues, mais de l’infraction et de la déclaration de culpabilité prononcée.
[71] Le droit à un procès équitable protégé par l’al. 11b) est lui aussi différent à la suite du prononcé du verdict. Le délai avant l’instruction peut compromettre l’équité en raison du risque de détérioration de la preuve et parce qu’il nuit à la capacité de l’accusé de préparer sa défense (Jordan, par. 20). Il est vrai que la preuve peut demeurer importante à l’étape de la détermination de la peine, et que l’écoulement du temps peut compromettre la capacité du contrevenant à la présenter (MacDougall, par. 35). Cependant, une fois le procès terminé, ces préoccupations sont grandement atténuées parce que les éléments de preuve sont conservés dans le dossier (K.G.K., par. 60). Les procédures de détermination de la peine sont régies par des règles de preuve différentes qui laissent aux juges une grande latitude pour obtenir des renseignements pertinents aux fins de la détermination d’une peine juste (Gardiner, p. 414). Par conséquent, bien que l’équité demeure une considération importante au moment de la détermination de la peine, la majorité des intérêts liés au droit à un procès équitable n’est plus en jeu une fois la culpabilité établie (MacDougall, par. 35).
[72] Quant à l’intérêt de la société à ce qu’une décision appropriée soit rendue à l’issue de procédures pénales, il revêt une plus grande importance suivant la déclaration de culpabilité. Comme l’a expliqué le juge Gonthier dans l’arrêt Jones, « [l]’équilibre entre les intérêts de l’État et ceux de l’individu » est différent lors de l’étape de la détermination de la peine : l’équité du procès perd de l’importance au profit de l’intérêt public à ce qu’une peine juste soit imposée (p. 288; voir aussi p. 286 et 292). L’importance accrue de l’intérêt de la société se dégage du Code criminel même, qui désigne la protection de la société par l’infliction de sanctions justes comme l’objectif essentiel de l’imposition des peines (art. 718; voir aussi R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906, par. 33). L’assimilation des protections accordées après la déclaration de culpabilité avec celle qui s’applique avant le procès ferait « abstraction d’un fait intermédiaire plutôt crucial : l’accusé a été reconnu coupable d’un crime » (Jones, p. 286).
[73] En résumé, l’équilibre des intérêts visés par l’al. 11b) est sensiblement différent une fois la culpabilité établie. Les droits du contrevenant à la liberté, à la sécurité de sa personne et à un procès équitable demeurent protégés par la Constitution, mais ils sont restreints en raison de la déclaration de culpabilité qui a été prononcée; parallèlement, l’intérêt de la société à ce qu’une peine juste et proportionnée soit infligée en temps utile est accru. Compte tenu de cette nouvelle mise en balance, l’arrêt automatique des procédures décrit dans l’arrêt Rahey n’est pas la réparation qu’il convient d’accorder lorsque le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est déraisonnable.
Lorsque le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est déraisonnable, il convient habituellement d’accorder une réduction de peine. (par. 76). Dans certains cas, le délai peut être considéré comme une circonstance atténuante, même en l’absence d’une violation de la Charte (par. 77)
[74] Le paragraphe 24(1) de la Charte confère aux tribunaux compétents un large pouvoir discrétionnaire de réparation. Comme l’a fait remarquer notre Cour, il est « difficile de concevoir comment [un libellé autre que celui du par. 24(1)] pourrait donner au tribunal un pouvoir discrétionnaire plus large et plus absolu » pour élaborer des mesures de réparation (Mills c. La Reine, 1986 CanLII 17 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863, p. 965, le juge McIntyre). C’est pourquoi la Cour a souligné à maintes reprises que le par. 24(1) doit recevoir une interprétation large et téléologique, qui laisse aux tribunaux une grande latitude pour déterminer les réparations qu’il convient d’accorder (R. c. Gamble, 1988 CanLII 15 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 595; Mills). Cette disposition vise à assurer des réparations efficaces et utiles, non seulement pour les demandeurs individuels, mais pour l’ensemble de la société. Si ce pouvoir discrétionnaire est large, il n’est toutefois pas illimité : les réparations doivent malgré tout tenir compte de la nature de la violation ainsi que des intérêts touchés (Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28, par. 19).
[75] Une fois la culpabilité établie, l’intérêt qu’a la société à ce qu’une peine juste soit infligée rapidement est amplifié, tandis que les droits du contrevenant protégés par l’al. 11b) demeurent, mais sont désormais restreints. L’analyse de la réparation à accorder doit donc tenir compte de l’évolution du dossier. La réparation doit réellement répondre à la violation de la Charte sans perdre de vue que la déclaration de culpabilité a été obtenue légalement et qu’elle n’est pas viciée par le délai.
[76] Lorsque le délai de détermination de la peine postérieur au prononcé du verdict est déraisonnable, il convient habituellement d’accorder une réduction de peine. Un délai déraisonnable de détermination de la peine peut prolonger l’incertitude et les restrictions à la liberté, et retarder le début ou la fin de la peine. Une réparation axée sur la peine tient directement compte de ces préjudices et peut, dans la mesure du possible, replacer le contrevenant dans la situation où il aurait été si le processus de détermination de la peine n’avait pas été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être.
[77] Dans certains cas, le délai peut être considéré comme une circonstance atténuante, même en l’absence d’une violation de la Charte (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 53, renvoyant à R. c. Bosley(1992), 1992 CanLII 2838 (ON CA), 18 C.R. (4th) 347 (C.A. Ont.); R. c. Leaver (1996), 1996 CanLII 10223 (ON CA), 3 C.R. (5th) 138 (C.A. Ont.); R. c. Panousis, 2002 ABQB 1109, 329 A.R. 47). Toutefois, lorsque le processus de détermination de la peine est déraisonnable sur le plan constitutionnel, le fondement de la réduction de peine est distinct (Nasogaluak, par. 64). La réduction ne fait pas partie du processus ordinaire de modulation d’une peine appropriée pour l’infraction commise et pour le contrevenant en cause, et elle ne devrait pas être considérée comme une mesure d’atténuation « majorée ». Il s’agit d’une réparation constitutionnelle fondée sur le par. 24(1) axée sur la violation elle-même. La réduction répond à la transgression du droit qui s’est produite, à savoir un délai déraisonnable dans le processus de détermination de la peine.
[78] Par contre, le par. 24(1) ne fait pas de la réduction de peine l’unique réparation à la disposition des tribunaux. Ceux-ci possèdent un large pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation en vertu du par. 24(1) (Mills, p. 973-974, le juge La Forest). Un arrêt des procédures peut s’avérer une réparation « convenable et juste » pour le délai de détermination de la peine postérieure au prononcé du verdict, bien qu’une telle réparation sera vraisemblablement « rar[e] » et limitée aux « cas manifestes » (K.G.K., par. 65, citant Jordan, par. 48). Cependant, le par. 24(1) exige que cette conclusion soit tirée au terme d’une considération adéquate de tous les facteurs pertinents, et non sur la base d’une présomption. L’arrêt des procédures est « l’ultime réparation » et il est réservé aux « cas les plus manifestes » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, 1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391, par. 86 et 110; R. c. O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 69). La Cour a invariablement exigé qu’un arrêt des procédures ne soit accordé que dans les cas suivants : (i) l’abus est révélé ou aggravé par le déroulement du procès; (ii) aucune autre réparation n’est susceptible de corriger le préjudice; (iii) s’il subsiste une incertitude, la balance des intérêts penche en faveur du « fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice » plutôt que des intérêts opposés de la société à ce qu’une décision soit rendue sur le fond (R. c. Brunelle, 2024 CSC 3, par. 29; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297, par. 54 et 57; R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 32).
[79] L’effet d’un arrêt des procédures est fondamentalement différent dans le contexte postérieur au prononcé du verdict. Dans le contexte antérieur au prononcé d’un verdict, un arrêt des procédures met un terme à la poursuite de l’accusé parce qu’un délai déraisonnable entache la décision concernant la culpabilité. En revanche, après une déclaration de culpabilité, la « procédure » porte sur la détermination de la peine, et non sur la culpabilité. Un arrêt des procédures a donc un effet prospectif; il met fin au processus de détermination de la peine sans modifier la déclaration de culpabilité valide, qui n’a pas été touchée par la violation. Cet effet reflète la nature prospective de la réparation : le droit n’annule pas les procédures terminées et non viciées; il met un terme à ce qui reste. L’annulation d’une déclaration de culpabilité légale en raison du délai postérieur au prononcé du verdict constituerait un avantage injustifié qui irait à l’encontre de l’exigence énoncée au par. 24(1), selon laquelle les réparations doivent être convenables et justes eu égard aux circonstances.
[80] Certes, j’ai traité de la réduction de la peine et de l’arrêt des procédures à titre de réparations possibles, mais « [c]e large pouvoir discrétionnaire n’est tout simplement pas réductible à une espèce de formule obligatoire d’application générale à tous les cas, et les tribunaux d’appel ne sont nullement autorisés à s’approprier ce large pouvoir discrétionnaire ni à en restreindre la portée » (Mills, p. 965, le juge McIntyre). Le par. 24(1) confère aux tribunaux le pouvoir d’accorder des réparations adaptées et innovatrices, en remplaçant, entre les mains des juges « la hache par le scalpel [. . .] un outil qui permet de façonner mieux que jamais des solutions qui tiennent compte, d’une part, des préoccupations parfois complémentaires et parfois contraires que sont l’équité envers les individus, et, d’autre part, les intérêts de la société et l’intégrité du système judiciaire » (O’Connor, par. 69). L’étendue du pouvoir discrétionnaire de réparation demeure la même après le prononcé du verdict.