En vertu de la LSJPA, le Tribunal peut recourir à l’absolution inconditionnelle ou conditionnelle pour l’adolescent s’il estime que cette mesure est préférable pour celui-ci et non contraire à l’intérêt public.

En vertu de la LSJPA, le Tribunal peut recourir à l’absolution inconditionnelle ou conditionnelle pour l’adolescent s’il estime que cette mesure est préférable pour celui-ci et non contraire à l’intérêt public (LSJPA art 42.2(b)).

En effet, le tribunal pour adolescents peut pour une première infraction mineure se limiter à accorder une absolution inconditionnelle ou conditionnelle.

Que doit-on comprendre du critère de la mesure préférable ?

Dans un premier temps, l’adolescent qui demande une absolution inconditionnelle doit démontrer au tribunal qu’il est une personne de bonne moralité. Ce critère doit être analysé largement par la Cour. Contrairement à la Cour de justice criminelle pour adulte, l’accusé n’a pas à démontrer qu’un casier judiciaire pourrait avoir des conséquences sur ses projets de carrières futures.

Par expérience, il serait mal avisé d’invoqué devant le tribunal qu’un antécédent pourrait causer un préjudice dans le plan de carrière future de votre client puisque selon 82(1) de la LSJPA, sous réserve de l’article 12 de la Loi sur la preuve, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé en cas d’absolution inconditionnelle ( LSJPA art 42(2)b)).

La mesure préférable peut englober les éléments de preuve suivants sans être obligatoire :

– Absence de sanction extrajudiciaire;

– Absence d’antécédent judiciaire;

– L’adolescent a un très bon soutien parental;

– L’adolescent exprime des regrets et est conscient de la gravité objective de ses crimes;

– L’adolescent est un actif pour la société ayant un emploi à temps partiel ou à temps plein;

– L’adolescent poursuit ses études à temps plein ou à temps partiel;

– L’adolescent a un projet de carrière précis;

– L’adolescent a vécu une enfance difficile et assume pleinement sa responsabilité criminelle;

– L’adolescent à collaborer avec les policiers et a fait une déclaration incriminante;

– L’adolescent a épuré son réseau social depuis les évènements et fait des démarches thérapeutiques;

– L’adolescent a fourni un don en argent à un organisme communautaire ou a présenté une lettre d’excuses aux victimes;

– Plaidoyer de culpabilité à la première occasion qui est généralement un signe d’un début de réhabilitation;

– L’adolescent s’engage sous serment à suivre tout programme qui pourrait être de nature à concrétiser sa réhabilitation.

Que doit-on comprendre du critère de l’intérêt public?

Dans un deuxième temps, l’adolescent qui demande une absolution inconditionnelle doit démontrer au tribunal qu’une personne bien informée du public ne serait pas choquée d’apprendre qu’il a obtenu une absolution, vu la preuve présentée au tribunal et les circonstances du dossier, ainsi que la nature de l’infraction.

L’intérêt public peut englober les éléments de preuve suivants sans être obligatoire :

– Gravité objective et subjective du crime très faible;

– Le(s) chefs sont pris par procédure sommaire de culpabilité;

– L’adolescent n’a pas commis d’autres crimes depuis les évènements;

– Insister sur le faible degré de participation de l’adolescent si la nature du dossier s’y prête;

– Insister sur le remboursement de la victime par l’adolescent ou sur sa lettre d’excuse si la nature du dossier s’y prête;

– Insister sur le don à l’organisme communautaire par l’adolescent à titre de de mesure réparatrice.

Dans le cas d’une absolution inconditionnelle, le dossier sera alors accessible pour une période d’un an. (LSJPA 82 et 119(2) c)).

En terminant, l’honorable juge Normand Bastien dans un arrêt de principe concernant l’absolution matière de la LSJPA a établi : « qu’il est toujours plus facile de satisfaire cette norme dans le cadre de la LSJPA que dans celui du Code criminel, et ce, d’une part parce que le système de justice pénale pour adolescents doit être distinct de celui des adultes et « mettre l’accent notamment sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale et sur une responsabilité juste et proportionnelle compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité ». (LJSPA art 3(1)b(i)et(ii)))).