La Cour suprême se prononce à nouveau sur l’incompétence de l’avocat
L’incompétence de l’avocat va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés
L’incompétence de l’avocat peut être soulevé dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Aujourd’hui, tout inculpé a droit à l’assistance effective d’un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l’évolution de la common law, du par. 650(3) du Code criminel canadien ainsi que de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. L’importance de l’assistance effective d’un avocat est évidente, mais elle a été expliquée en détail par le juge Doherty dans R. c. Joanisse(1995), 1995 CanLII 3507 (ON CA), 102 C.C.C. (3d) 35 (C.A. Ont.), à la p. 57:
[TRADUCTION] L’importance de l’assistance effective d’un avocat au procès est évidente. Nous faisons confiance au processus de débat contradictoire pour déterminer le bien-fondé des accusations criminelles. Ce processus repose sur la prémisse que le meilleur moyen de déterminer le bien-fondé des accusations criminelles est «la présentation partisane par les parties de leur thèse respective»: U.S. c. Cronic, 104 S. Ct. 2039 (1984), le juge Stevens, à la p. 2045. La représentation effective de l’accusé par un avocat rend l’issue du processus de débat contradictoire plus fiable puisque l’accusé a bénéficié de l’assistance d’un professionnel ayant acquis les compétences qui sont requises durant le procès. L’avocat compétent peut mettre à l’épreuve la preuve avancée par la poursuite en plus de rassembler des éléments de preuve et de présenter la thèse de la défense. Nous nous fions aussi aux diverses garanties procédurales pour assurer le niveau requis d’équité dans le cadre du processus de débat contradictoire. Le droit à l’assistance effective d’un avocat favorise également le caractère équitable du processus décisionnel en ce qu’il adjoint à l’accusé un défenseur possédant les mêmes compétences que le poursuivant, compétences qui peuvent servir à faire bénéficier l’accusé de toute la panoplie des mesures de protection procédurale disponibles.
Lorsque l’incompétence de l’avocat est démontrée, l’équité du procès en souffre, tant du point de vue de la fiabilité du verdict que du point de vue du caractère équitable du processus décisionnel menant à ce verdict. On démontre l’incompétence de l’avocat selon deux conditions.
(1) Les actes ou les omissions doivent relever de l’incompétence de l’avocat
Pour obtenir l’annulation du verdict de première instance en plaidant l’incompétence de l’avocat, l’appelant doit démontrer, « dans un premier temps, que les actes ou les omissions de l’avocat relevaient de l’incompétence de l’avocat …
(2) Il doit résulter de l’incompétence de l’avocat une erreur judiciaire
et, dans un deuxième temps, qu’une erreur judiciaire en a résulté » : R. c. G.D.B., 2000 CSC 22 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 520, par. 26. Comme l’a souligné la Cour dans G.D.B., les erreurs judiciaires peuvent prendre de nombreuses formes en cas lorsqu’il y a incompétence de l’avocat.