Dufour c. R., 2017 QCCA 1159

Les motifs additionnels ou les motifs complémentaires rendus par le juge après son jugement sur la culpabilité sont-ils à considérér?

[22] Dans R. c. Teskey, la Cour suprême a refusé de considérer les motifs du juge de première instance qui avait prononcé un verdict de culpabilité en annonçant son intention de rendre ultérieurement des motifs écrits, ce qu’il fit onze mois plus tard, alors que l’avis d’appel avait été déposé depuis dix mois. La Cour suprême en vint à la conclusion que les motifs écrits ne devaient pas être pris en compte par la Cour d’appel pour les raisons suivantes :

Le fait que des motifs soient déposés longtemps après le prononcé du verdict, particulièrement des motifs ayant de toute évidence été rédigés entièrement après le prononcé du verdict, peut amener une personne raisonnable à craindre que le juge du procès n’ait pas examiné et considéré la preuve avec un esprit ouvert, comme il a le devoir de le faire, mais qu’il ait plutôt énoncé son raisonnement en fonction du résultat. En d’autres mots, lorsque le verdict a déjà été prononcé, en particulier un verdict de culpabilité, il faut se demander si le juge a procédé à l’examen et à l’analyse de la preuve après le prononcé de sa décision dans le but — même inconscient — non pas d’arriver à ce verdict mais plutôt de le défendre. Il est très important dans une affaire criminelle de prendre garde de ne pas examiner la preuve en fonction du résultat, étant donné que l’accusé est présumé innocent et a droit au bénéfice du doute raisonnable. La présence d’un doute raisonnable ne ressort pas toujours de façon évidente. En effet, elle peut parfois être très subtile et n’apparaître qu’aux yeux de la personne qui garde un esprit ouvert. En ce sens, lorsque le juge du procès semble avoir arrêté un verdict de culpabilité avant d’avoir complété la nécessaire analyse de la preuve, une personne raisonnable pourrait alors être amenée à craindre que le juge n’ait pas gardé un esprit ouvert. En outre, si le verdict a été porté en appel, comme c’est le cas en l’espèce, et que les motifs traitent de certaines questions soulevées dans l’appel, cela peut donner l’impression que le juge du procès a tenté de défendre un résultat donné plutôt que de formuler les motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre sa décision.[3]

[Je souligne]

[23] Les enseignements de la Cour suprême ont été repris par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Thompson[4].

[24] Dans cette affaire, le juge de première instance avait condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour après avoir crédité l’équivalent de deux ans pour la détention pendant l’instance[5]. Ce faisant, il croyait erronément que les parties proposaient une peine identique à un jour près, ce qui justifiait une incarcération hors pénitencier[6].

[25] Constatant son erreur, il a rédigé des motifs complémentaires à incorporer à son jugement dans le but de l’expliquer. Il affirmait de plus que, vu les facteurs déjà considérés, la peine serait demeurée inchangée.

[26] La poursuite porte cette décision en appel, alléguant que le juge était functus officio lorsqu’il avait rendu ces motifs supplémentaires. La défense de répondre, s’appuyant sur l’arrêt R. v. Malicia, que les motifs ajoutés ne constituaient qu’une correction ou une clarification des motifs déjà rendus[7].

[27] La Cour d’appel de l’Ontario conclut que la règle functus officio n’est pas celle qu’il faut appliquer. Elle est toutefois d’avis qu’elle ne doit pas considérer les motifs complémentaires du juge de première instance pour décider de l’appel[8].

[28] En effet, elle estime qu’une décision peut être corrigée ou amendée lorsque cela n’a pas pour effet de permettre au juge de reconsidérer sa décision[9]. Or, elle précise qu’il faut distinguer les cas où la décision doit être clarifiée de ceux où, bien que sa décision originale soit claire, le juge souhaite préciser pourquoi il a tranché de cette manière.

[29] Il convient de reproduire ici l’extrait suivant de l’arrêt Thompson :

[20] In R. v. Malicia, this court affirmed that “[i]n judge alone cases, the point of no return is after the trial judge endorses the indictment.” Once the indictment is endorsed, the trial judge is functus officio, and normally may not alter his or her order. Malicia allows only that in limited circumstances a judge can correct errors made in recording his or her manifest intent, or otherwise confirm or clarify the substance of the decision made, so long as it does not involve a reconsideration of the decision.

[21] In the present case, the sentence imposed was clear and manifest. There was no need for clarification. Indeed, in the addendum, the sentencing judge neither altered nor clarified the sentence that he imposed. His added comments were directed towards correcting an error in his reasons for sentence, and not towards the sentence itself. He sought to clarify not what he decided, but why he decided it. The doctrine of functus officio is concerned with what a given decision was, not why the decision was made.

[…]

[23] The present case is more in the nature of the issuance of supplementary reasons and is therefore guided by different principles: see R. v. R.(J.) (2008), 2008 ONCA 200 (CanLII), 59 C.R. (6th) 158, (Ont. C.A.) at para. 15.[10]

[Je souligne]

Les motifs complémentaires du juge ne doivent pas être pris en considération s’ils constituent plutôt « an after‑the-fact justification for the decision ».

[30] Je partage l’opinion de la Cour d’appel d’Ontario à l’effet que des motifs complémentaires du juge ne doivent pas être pris en considération s’ils constituent plutôt, comme ici, « an after‑the-fact justification for the decision »[11].

[31] Lorsqu’elle rend ses motifs additionnels dans le cadre de la procédure visant à faire déclarer l’appelant délinquant dangereux, la juge affirme qu’ils visent à préciser sa pensée, puisque après relecture de ses motifs à l’appui de la déclaration de culpabilité, elle réalise qu’elle n’avait pas été aussi claire qu’elle l’aurait voulu[12].

[32] Ces motifs additionnels de la juge de première instance veulent compléter les motifs rendus au soutien de sa décision, puisqu’elle les estime imprécis et insuffisants. Cela étant, ces motifs additionnels ne visent pas à clarifier la décision, mais plutôt à la justifier.

[33] Comme nous l’avons vu, la Cour suprême enseigne qu’il faut être très prudent lorsque des motifs sont ajoutés dans ce contexte, puisqu’il est possible qu’ils ne représentent pas le raisonnement de la juge de première instance ayant mené à la déclaration de culpabilité, mais qu’ils soient plutôt une justification postérieure de sa décision.

[34] C’est le cas en l’espèce. Une personne raisonnable pourrait craindre que les motifs complémentaires de la juge constituent une justification a posteriori du verdict. Ils ne seront pas pris en compte aux fins de cet appel.