Négligence criminelle :
219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Définition de « devoir »
(2) Pour l’application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi.
À retenir :
Voir le document du Conseil canadien de la magistrature pour les règles applicables.