Perreault c. R., 2015 QCCA 694 

Opération Mr Big et les directives au jury – développement jurisprudentielle intéressant.

4.4 L’application de l’arrêt Mack

[90]        Une fois établi que la valeur probante de l’aveu dépasse son effet préjudiciable, il peut être admis en preuve. Cela ne fait pas disparaître les préoccupations quant à sa fiabilité et au préjudice susceptible de découler de la preuve de mauvaise moralité qui accompagne l’aveu : le jury doit encore trancher la question de la fiabilité ultime de l’aveu et être conscient de son effet préjudiciable[39]. Déjà, dans Hart, la Cour suprême avait suggéré des éléments susceptibles d’atténuer le risque de préjudice « par l’exclusion de certains éléments de preuve particulièrement préjudiciables qui ne sont pas essentiels […] et la communication de directives restrictives au jury […] »[40]. Cela exige que le juge donne au jury des directives appropriées. La Cour suprême a établi les balises de ces directives dans R. c. Mack :

[52]      En ce qui concerne la non-fiabilité éventuelle de l’aveu issu d’une opération Monsieur Big, le juge doit expliquer aux jurés qu’il leur incombe de décider si l’aveu de l’accusé est digne de foi ou non. Il doit ensuite examiner avec eux les facteurs pertinents pour l’appréciation de l’aveu et de la preuve y afférente. Dans l’arrêt Hart, la Cour explique que la fiabilité d’un tel aveu dépend des circonstances dans lesquelles il est fait et des précisions qu’il renferme. Ainsi, le juge doit attirer l’attention du jury sur « la durée de l’opération, le nombre d’interactions entre les policiers et l’accusé, la nature de la relation qui s’est tissée entre les agents et l’accusé, la nature des incitations et leur importance, le recours à des menaces, la conduite de l’interrogatoire, ainsi que la personnalité de l’accusé », des facteurs qui permettent tous de se prononcer sur la fiabilité de l’aveu (Hart, par. 102).

[53]      De plus, le juge du procès doit indiquer aux jurés que l’aveu peut renfermer des indices de sa fiabilité (ou de sa non-fiabilité). Il doit aussi les inviter à tenir compte de son caractère plus ou moins détaillé, du fait qu’il a mené ou non à la découverte d’autres éléments de preuve, de la mention de modalités du crime non révélées au public ou du fait qu’il décrit fidèlement ou non certaines données prosaïques que l’accusé n’aurait pas connues s’il n’avait pas commis le crime (Hart, par. 105).

[54]      Le juge du procès n’est pas pour autant tenu d’exposer en détail chacun des éléments de preuve qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité de l’aveu. Sa fonction consiste simplement à attirer l’attention des jurés sur la non-fiabilité éventuelle de l’aveu et à leur signaler les facteurs pertinents pour se prononcer à ce sujet.

[55]      Pour ce qui est de la preuve de mauvaise moralité dont se double l’aveu issu d’une opération Monsieur Big, la démarche qui s’impose est plus familière. Le juge explique au jury que cette preuve est admise seulement pour situer l’aveu dans son contexte. Il devrait préciser au jury qu’il ne peut se fonder sur cette seule preuve pour déclarer l’accusé coupable. De plus, il devrait rappeler aux jurés que l’activité criminelle simulée — même celle à laquelle l’accusé a ardemment voulu prendre part — est une pure invention des représentants de l’État, qui ont encouragé l’accusé à y participer.[41]

[Je souligne]

[91]        Dans Mack, la Cour suprême a été d’avis que, conformément à la méthode fonctionnelle de l’examen des directives au jury, le juge avait « abordé franchement les deux problèmes que soulève l’admission des aveux ». Ses directives n’étaient donc pas entachées d’erreur[42].

[92]        Ces exigences de la Cour suprême démontrent que, dans notre dossier, les directives au jury sont insuffisantes tant au niveau de la fiabilité de l’aveu que de son effet préjudiciable, compte tenu notamment du contexte dans lequel il a été fait. Au sujet de la bande vidéo contenant l’aveu, le juge a dit au jury que cette preuve était admissible et qu’il devait décider si c’était bien l’appelant qui avait fait la déclaration. Il a aussi dit au jury qu’il lui appartenait de juger de sa valeur probante. Il n’a pas abordé le sujet de la fiabilité de l’aveu. En conséquence, il n’a pas « communiqu[é] au jury les éléments dont il a besoin pour tenir compte de la non-fiabilité éventuelle des aveux et du préjudice susceptible de découler de ceux-ci »[43].

[93]        Dans les discussions préalables à l’adresse au jury, l’avocat de la défense a pourtant insisté pour que le juge fasse une mise en garde concernant la fiabilité de l’aveu. Le juge a refusé parce qu’il avait déjà décidé que l’aveu était admissible, d’une part, et que cela constituait une question de droit, d’autre part :

Me STÉPHANE BEAUDOIN : (…) Évidemment, je comprends très bien votre position sur l’admissibilité, on ne revient pas là-dessus, vous avez pris une décision, c’est admissible en preuve, on est rendus à une autre étape, mais je vous soumets que la directive en question peut être faite concernant la fiabilité de la déclaration. Alors moi, ce que je vous soumets, c’est que compte tenu qu’il y a, à mon point de vue, quand même un élément de coercition qui apparaît dans le vidéo et …

LA COUR : Me Beaudouin…

Me STÉPHANE BEAUDOIN : Oui.

LA COUR : … ne me parlez pas de coercition, je l’ai jugé admissible en preuve…

Me STÉPHANE BEAUDOIN : Oui…

LA COUR : … et les directives que j’ai l’obligation de leur faire, c’est de leur dire, effectivement : « Vous devez regarder attentivement la déclaration de l’accusé, hum, et décider si effectivement il a prononcé ces paroles. Et si vous venez à la conclusion qu’il a prononcé ces paroles, quelle est la valeur probante que vous aller y apporter ».

(…) [Me Baudouin insiste]

LA COUR : Bien, je ne leur demanderai pas si c’est fiable, j’ai décidé que c’était fiable. C’est une question de droit. Ils auront à apprécier si effectivement ils retiennent la version de l’accusé. Ils peuvent la rejeter, ils peuvent la retenir pour partie.

[Je souligne]

[94]        En ce qui concerne l’effet préjudiciable de l’aveu, le juge a dit au jury qu’il ne pouvait inférer de la preuve de comportements criminels de l’appelant – découlant des scénarios 1 à 40 – que celui-ci était coupable du meurtre, mais il a dit que les paroles prononcées par l’appelant lors des scénarios pouvaient servir à apprécier et à évaluer sa crédibilité :

Je rappelle, vous ne pouvez tirer quelque inférence que ce soit [de la preuve de la commission d’actes criminels] afin de conclure à la culpabilité du meurtre de Lyne Massicotte.

Toutefois, considérant le témoignage de l’accusé, vous pouvez tenir compte des paroles de l’accusé lors des scénarios uniquement afin d’apprécier et d’évaluer sa crédibilité.[44]

[95]        Indirectement, le juge encourage le jury à tenir un raisonnement qui augmente l’effet préjudiciable de l’aveu, c’est-à-dire qu’il l’invite à tenir compte des paroles prononcées dans les scénarios – où l’appelant n’avoue rien, mais se montre capable de commettre divers autres crimes non reliés – pour évaluer sa crédibilité. Le juge invite en quelque sorte le jury à utiliser une preuve de propension à la criminalité pour conclure que l’appelant peut avoir menti dans son témoignage.

[96]        En l’espèce, la preuve préjudiciable découlant des divers scénarios n’aurait dû être admise que pour expliquer le contexte dans lequel l’aveu a été fait. Le juge devait dire au jury qu’elle ne devait servir qu’à cela[45]. Il ne pouvait pas aller plus loin et lui dire qu’il pouvait utiliser l’abondante preuve de propension pour évaluer la crédibilité de l’appelant. Cela revient, en pratique, à encourager le jury à faire le raisonnement préjudiciable que la nouvelle règle de common law cherche à contrer.

[97]        En somme, l’invitation que fait le juge au jury de tenir compte de la preuve de propension pour évaluer la crédibilité de l’appelant occulte l’effet de la directive ne pas utiliser cette preuve pour conclure à sa culpabilité.

[98]        À l’audience, l’avocat du ministère public a plaidé que la compétence de la Cour relativement à l’appel de l’appelant se limitait à l’évaluation du caractère admissible ou non de l’aveu. Il se fonde sur le libellé de l’arrêt de la Cour suprême selon lequel la Cour doit statuer sur l’appel conformément à l’arrêt Hart. De son point de vue, la Cour est forclose d’examiner la suffisance des directives données au jury en marge de l’admissibilité de la preuve de l’aveu résultant d’une opération policière de type Monsieur Big.

[99]        À mon avis, il a tort. Les arrêts Hart et Mack sont intimement liés. Le premier expose les règles d’admissibilité de la preuve de l’aveu découlant d’une opération Monsieur Big. Le second décrit le contenu des directives qui permettent au jury de trancher la question de la fiabilité ultime de l’aveu et d’être conscient de son effet préjudiciable[46]. Si l’aveu est admissible en preuve conformément à l’arrêt Hart, le jury doit être instruit correctement conformément à l’arrêt Mack.

[100]     Dans les circonstances, vu les lacunes des directives, je propose d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.