R. c. Lasnier, 2020 QCCQ 3219

 

Quelle est la peine juste et appropriée pour un homme de 58 ans qui plaide coupable, pour la cinquième fois, à une accusation en relation avec la conduite d’un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool?

LA POSITION DES PARTIES

[21]        Invoquant la gravité objective de l’infraction, le taux d’alcoolémie qui constitue un facteur aggravant, les nombreux antécédents en semblable matière et le fait que l’accusé a attendu 20 ans après sa dernière condamnation pour finalement reconnaître son problème d’alcool, le ministère public suggère une peine d’emprisonnement de 15 mois.

[22]        Rappelant l’enfance particulière vécue par l’accusé, dont le fait que 11 des 12 enfants souffrent de problèmes d’alcoolisme, que la dernière condamnation date de plusieurs années, la démarche de l’accusé pour régler son problème d’alcoolisme et la possibilité de perte d’emploi, la défense suggère que la peine minimale de 120 jours est amplement suffisante.

[23]        À son avis, bien que l’accusé soit un multirécidiviste, les circonstances particulières de ce dossier font en sorte que le principe d’individualisation de la peine prend toute son importance.

LES OBJECTIFS ET PRINCIPES APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE

[24]        L’objectif principal de l’imposition d’une peine est de protéger la société et de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre[2].

[25]        Ce but est atteint par l’infliction de sanctions justes qui peuvent viser un ou plusieurs des objectifs suivants : « dénonciation, dissuasion générale et spécifique, neutralisation, réinsertion, réparation et prise de responsabilité »[3].

[26]        Plusieurs principes doivent guider le Tribunal dans l’atteinte de ces objectifs, mais le principe fondamental demeure que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant[4]. En d’autres mots, la peine ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant.

[27]        Par ailleurs, la peine doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant[5], le fait d’avoir une alcoolémie égale ou supérieure à 120 millilitres d’alcool par 100 millilitres de sang constituant une circonstance aggravante[6].

[28]        Cette peine doit être semblable à celles infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables (principe de l’harmonisation des peines) et la peine globale ne doit pas être excessive[7].

[29]        Dans Paré c. R.[8], la Cour d’appel rappelle que « la dissuasion générale, la dénonciation, l’exemplarité et même la punition doivent être prises en compte (…) [mais] qu’il faut rechercher un juste équilibre [parce] que le résultat consistera erronément à punir un crime, plutôt qu’un délinquant, si l’exercice est limité à ces considérations ».

[30]        Au surplus, le Tribunal doit, avant d’envisager la privation de liberté, examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient[9].

LA JURISPRUDENCE

[31]        La Cour d’appel du Québec a « rappelé à maintes reprises l’importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile, tout en insistant sur le caractère dissuasif des peines à être imposées en cette matière »[10].

[32]        Dans Agenor c. R.[11], elle mentionne que les peines imposées à des multirécidivistes de l’alcool au volant se situent entre un et trois ans, pouvant aller jusqu’à cinq ans lorsque les facteurs aggravants sont nombreux.

[33]        Par ailleurs, dans Lacelle Belec c. R.[12], elle précise que même « lorsque les objectifs de dissuasion et de dénonciation sont sollicités, l’exercice de la détermination de la peine ne doit pas amener le juge à ignorer les autres objectifs; seul l’équilibre mène à une peine juste ».

[34]        Dans la même affaire, référant aux propos du juge Doyon dans Paré c. R.[13], la Cour souligne que «la recherche de l’exemplarité au détriment des éléments de preuve qui démontrent le mérite des objectifs de réhabilitation est incompatible avec le principe d’individualisation »[14].

ANALYSE

[35]        Ayant à l’esprit les principes énoncés par la Cour d’appel, quelle est la peine appropriée en l’espèce?

[36]        D’entrée de jeu, il importe de rappeler que les fourchettes établies par la jurisprudence sont des guides qui ne lient pas le Tribunal[15] dans le choix de la peine juste et adéquate, et ce, en raison, entre autres, des principes d’individualisation de la peine et de proportionnalité.

[37]        Contrairement à la situation dans l’affaire Agenor[16], l’accusé a débuté ses démarches pour régler son problème d’alcool dès le lendemain de son arrestation, non pas quelque temps avant les observations sur la peine dans le but d’éviter une longue peine d’incarcération.

[38]        L’accusé a pris conscience de son problème d’alcoolisme et a enfin entrepris les démarches pour le solutionner. Il est vrai que l’accusé n’a rien fait à cet égard entre le 8 janvier 2001, date de sa dernière infraction et le 29 avril 2019, date de l’infraction pour laquelle il doit recevoir sa peine.

[39]        Il n’en demeure pas moins que, dans cet intervalle, il n’a pas récidivé. Bien sûr, il aura fallu ce dernier accident pour lui faire réaliser l’urgence de régler son problème : le rapprochement avec ses filles et l’aide de son frère n’y sont sans doute pas étrangers.

[40]        Au surplus, faut-il le rappeler, mis à part un des enfants, la famille Lasnier au complet est aux prises avec un problème d’alcoolisme : bien qu’il y soit parvenu sur le tard, il faut reconnaître que l’accusé est sur la voie de la réhabilitation à cet égard.

[41]        Ayant à l’esprit que la dernière peine infligée à l’accusé pour une infraction semblable est de 90 jours d’emprisonnement, considérant le principe de gradation des peines[17] et le fait que sa dernière condamnation en semblable matière date de près de 20 ans, une peine d’emprisonnement de 6 mois moins 1 jour respecte les objectifs et principes de détermination de la peine, et ce, dans la mesure où s’y ajoute une contribution au bénéfice de la collectivité.

[42]        En effet, la Cour d’appel du Québec reconnaissant qu’une ordonnance de probation peut être de nature à répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion[18], soumettre l’accusé à une telle ordonnance en y ajoutant l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires et celle de faire un don de 2 000 $ à La Boussole, de l’avis du Tribunal la peine globale respecte ces objectifs et principes.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour;

ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans :

  1.          ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
  2.          répondre aux convocations du tribunal;
  3.          se présenter à un agent de probation dans les sept jours de l’entrée en vigueur de la probation;
  4.          prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
  5.          accomplir 150 heures de service communautaire dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la probation et respecter les modalités d’exécution indiquées par son agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci;
  6.          suivre toutes les directives de l’agent de probation, dont celles relatives à son problème de consommation d’alcool, incluant toute thérapie jugée nécessaire par l’agent de probation;
  7.          participer aux rencontres des Alcooliques Anonymes selon la fréquence indiquée par son agent de probation et en fournir la preuve à ce dernier;
  8.          verser au greffe de la Cour du Québec, au profit du Centre d’entraide La Boussole inc. la somme de 2 000 $ dans un délai de six mois du présent jugement.