Qui ne dit mot…ne consent pas![1]

Le 27 mai 2011, la Cour suprême du Canada a rendu une décision partagée (6 contre 3) en matière d’agression sexuelle.

Contexte 

Un soir, monsieur a eu une relation consentante avec sa partenaire de longue date. Madame a consenti à ce qu’il l’étrangle, pratique sexuelle à laquelle le couple s’était déjà livré (asphyxie érotique). Madame savait qu’elle pouvait perdre momentanément conscience, ce qui arriva pendant moins de 3 minutes. Au moment où elle a repris conscience, elle avait les mains ligotées derrière le dos, et son partenaire lui introduisait un godemiché dans l’anus. Dix secondes après la reprise de conscience, monsieur a retiré le godemiché et ils ont eu des relations vaginales.

Deux mois plus tard, madame a porté plainte. Elle a reconnu avoir consenti à être étranglée, mais elle mentionne qu’elle n’a pas consenti à l’activité sexuelle qui a eu lieu durant la perte de conscience. Par la suite, madame est revenue sur son allégation prétendant qu’elle avait porté plainte parce que monsieur avait menacé de demander la garde exclusive de leur jeune fils.

Question

Est-ce qu’une personne peut se livrer à des actes sexuels sur une personne inconsciente qui a consenti à ces actes avant d’être rendue inconsciente?

Décision

En droit criminel canadien, le législateur a retenu une définition du consentement qui exige que le plaignant soit conscient pendant toute la durée de l’activité sexuelle. Autrement dit, le Code criminel exige un consentement de tous les instants. L’argument selon lequel le consentement donné à l’avance vaut un consentement donné au moment opportun parce que le plaignant ne peut changer d’idée après avoir été rendu inconscient va à l’encontre de la conclusion tirée par la Cour dans R c. Ewanchuk selon laquelle le seul moment pour déterminer s’il y a eu consentement au sens du Code criminel est lorsque les attouchements ont eu lieu. Toujours selon la Cour suprême, dès que le plaignant perd conscience, il perd la capacité de s’opposer ou de consentir à l’activité sexuelle qui a lieu. Conclure au consentement de cette personne aurait pour effet de lui nier le droit de changer d’idée à tout moment au cours de la rencontre à caractère sexuel.

De résumé la Cour suprême : « La définition du consentement en matière d’agression sexuelle exige que le plaignant donne un consentement réel et actif à chaque étape de l’activité sexuelle, ce qu’une personne inconsciente est incapable de faire, même si elle exprime à l’avance son consentement. Toute activité sexuelle avec une personne qui est incapable d’évaluer consciemment si elle consent n’est donc pas consensuelle au sens où il faut l’entendre pour l’application du Code criminel »[2].

Mon commentaire

Bien sûr, cette façon de concevoir les rapports sexuels ne peut qu’avoir pour effet de prévenir l’exploitation sexuelle des femmes (et des hommes) et assurer aux personnes qui se livrent à une activité sexuelle la possibilité de demander à leur partenaire de cesser à tout moment. Effectivement, ces règles visent à protéger les femmes des abus commis par d’autres et nul ne peut être en désaccord avec cela. Cependant, et pour reprendre les propos du juge Fish qui est dissident, ces règles ne doivent pas restreindre « leur liberté de choisir, en toute autonomie, quand, comment et avec qui elles auront des rapports sexuels »[3]. En l’espèce, madame avait consenti à avoir des rapports sexuels tout comme elle avait consenti à une possible perte de conscience. Qui plus est, elle a consenti à poursuivre sa relation sexuelle avec monsieur lorsqu’elle a repris conscience. Bref, elle a consenti! À mon avis, la Justice ici se substitue au choix que madame avait pris, c’est-à-dire de s’engager dans une pratique sexuelle ne causant à qui que ce soit, aucun préjudice (aucun préjudice n’a été démontré dans cette affaire).

Si l’on suit cette logique, un homme qui a l’approbation de sa femme de l’embrasser quand elle dort, commet une agression sexuelle si celle-ci se réveille et lui dit finalement qu’elle ne voulait pas! Dans ce même ordre d’idée, parlons de la nouvelle émission d’Anne-Marie Losique Sexe sous hypnose de la chaîne télé Vanessa. Dans cette émission, les participants seront amenés à participer à des « jeux » sexuels sous hypnose, c’est-à-dire une « technique employée pour provoquer l’inconscience de quelqu’un »[4]. Serons-nous en présence ici aussi d’agressions sexuelles répétées? Il semble que oui…

 Par Me Félix-Antoine T. Doyon


[1] Pastiche de la maxime latine « qui ne dit mot consent – qui tacet consentire videtur » de Pape Boniface VIII (1235-1303) qui était avant de devenir Pape, avocat.

[2]R. c. J.A., 2011 CSC 28, au para 66.

[3] Supra note 1, au para. 72.

[4] Définition prise dans le dictionnaire du logiciel Antidote.