[23] Premièrement, il faut déterminer si, correctement interprété, le par. 495(2) C. cr. peut avoir pour effet de rendre une arrestation illégale au sens de l’art. 9 de la Charte. Deuxièmement, si tel est le cas — ce que je conclus —, il convient de se demander si, interprété correctement, le par. 495(3) C. cr. fait obstacle à ce qu’un accusé invoque une telle violation de l’art. 9 de la Charte et réclame une réparation en vertu de l’art. 24 de la Charte dans le cadre de son propre procès.
Il appert de ce qui précède que l’al. 495(1)a) C. cr. confère un pouvoir d’arrestation sans mandat à un agent de la paix dans trois situations : lorsque (1) la personne a commis un acte criminel, (2) la personne est sur le point de commettre un acte criminel, ou (3) l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis un acte criminel. (par. 25)
[24] Afin de bien situer le cadre juridique dans lequel s’inscrit ce pourvoi, et par souci de commodité, je reproduis au long l’art. 495 C. cr., qui fonde l’un des pouvoirs d’arrestation sans mandat de l’agent de la paix et qui en trace les contours :
495 (1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.
(2) Un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat :
a) soit pour un acte criminel mentionné à l’article 553;
b) soit pour une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
dans aucun cas où :
d) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité :
(i) d’identifier la personne,
(ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative,
(iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise,
peut être sauvegardé sans arrêter la personne sans mandat;
e) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi.
(3) Nonobstant le paragraphe (2), un agent de la paix agissant aux termes du paragraphe (1) est censé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions aux fins :
a) de toutes procédures engagées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;
b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (2).
[25] Il appert de ce qui précède que l’al. 495(1)a) C. cr. confère un pouvoir d’arrestation sans mandat à un agent de la paix dans trois situations : lorsque (1) la personne a commis un acte criminel, (2) la personne est sur le point de commettre un acte criminel, ou (3) l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis un acte criminel. Mais le pouvoir ainsi conféré n’est pas absolu.
[26] En effet, l’art. 495 C. cr. comporte également les par. 495(2) et (3). Ces dispositions ont été décrites de part et d’autre par les parties comme limitant, encadrant ou restreignant le pouvoir discrétionnaire d’un agent de la paix en matière d’arrestation sans mandat. C’est précisément la nature et la portée de ces dispositions que je clarifie dans les présents motifs.
Bien que le ministre ait souligné le rôle central de l’arrestation dans le processus pénal, il a reconnu que des arrestations inutiles pouvaient miner cette confiance et que la loi devait offrir aux agents de la paix des balises claires pour évaluer la nécessité d’une arrestation. (par. 32)
[29] Au cours des années 1960, le gouvernement fédéral a mis en place le Comité, présidé par le juge Roger Ouimet, afin d’étudier le système correctionnel canadien et de recommander des changements législatifs souhaitables. En 1969, le Rapport Ouimet a été publié. À la suite de son examen des pouvoirs des agents de la paix au Canada, le Comité a conclu que ces pouvoirs maintiennent « un équilibre raisonnable entre les exigences de la sécurité générale et la protection des droits fondamentaux de l’individu » (p. 51‑52). Le Comité a néanmoins noté que le pouvoir d’arrestation sans mandat des agents de la paix était « fort étendu » (p. 99). Le Comité était d’avis que les arrestations sans mandat étaient trop fréquentes et souvent injustifiées au regard de l’intérêt public, car dans de nombreux cas d’autres moyens auraient suffi pour garantir la présence de l’accusé à son procès (p. 44 et 100).
[30] Le Comité a donc recommandé de modifier le Code criminel pour y inclure des critères d’intérêt public qui encadreraient la décision d’arrêter ou non sans mandat :
Le Comité recommande donc que l’article 435 du Code criminel soit modifié de façon à ce qu’il faille non seulement avoir des motifs raisonnables de croire que la personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel, mais aussi avoir des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public exige l’arrestation immédiate; que l’article stipule qu’un agent de police a le droit d’arrêter une personne qu’il prend en flagrant délit d’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public exige l’arrestation immédiate de cette personne. [Caractères gras omis; p. 100.]
…
[31] Fort de ces recommandations, le ministre de la Justice de l’époque, John N. Turner, a déposé le projet de loi C‑218, lequel deviendra la Loi sur la réforme du cautionnement, L.C. 1970‑71‑72, c. 37 (reproduite dans S.R.C. 1970, c. 2 (2e suppl.)), une fois sanctionné. Cette loi avait comme objectif de mettre en œuvre deux réformes législatives. La première visait à limiter le recours à l’arrestation, en la remplaçant par d’autres méthodes telles que les sommations ou les citations à comparaître. La seconde cherchait à remédier à l’injustice liée au cautionnement en espèces, lequel avait pour effet de pénaliser les personnes disposant de faibles ressources financières, qui étaient ainsi contraintes de chercher un garant. C’est la première de ces réformes qui retient notre attention en l’espèce, puisqu’elle constitue la toile de fond sur laquelle les dispositions équivalentes aux actuels par. 495(2) et (3) C. cr. ont été introduites.
[32] Devant la Chambre des communes, le ministre Turner a exposé les motifs qui ont conduit le gouvernement à proposer une telle réforme des pouvoirs d’arrestation conférés aux agents de la paix. Il a souligné l’importance de préserver la confiance du public envers les agents de la paix (Débats de la Chambre des communes, vol. 3, 3e sess., 28e lég., 5 février 1971, p. 3114 (l’hon. J. Turner)). Bien que le ministre ait souligné le rôle central de l’arrestation dans le processus pénal, il a reconnu que des arrestations inutiles pouvaient miner cette confiance et que la loi devait offrir aux agents de la paix des balises claires pour évaluer la nécessité d’une arrestation (p. 3114). Partant, le ministre a affirmé qu’une réforme de la législation encadrant l’arrestation sans mandat par les agents de la paix s’imposait.
[33] L’un des objectifs déclarés du projet de loi était d’« éviter les arrestations et détentions préventives inutiles » (Débats de la Chambre des communes, 5 février 1971, p. 3116 (l’hon. J. Turner)). Selon le ministre Turner, la loi alors en vigueur ne fournissait pas aux agents de la paix « la souplesse ou la direction » nécessaires pour évaluer s’il convenait ou non de procéder à une arrestation sans mandat (p. 3114). Afin d’éviter les arrestations sans mandat inutiles, il estimait qu’un agent de la paix « ne devrait pas avoir à faire une arrestation sans mandat [lorsqu’il] a de bonnes raisons de croire qu’il peut protéger l’intérêt public en procédant autrement » (sous réserve bien entendu de cas comme ceux de meurtre ou d’infractions graves à l’endroit de l’ordre public) (ibid.).
Le Parlement était conscient de la lourdeur des effets possibles de ces restrictions additionnelles sur le travail des agents de la paix. […] Il souhaitait donc limiter les conséquences sur les agents de la paix eux‑mêmes de ces arrestations non nécessaires, en réduisant notamment la possibilité que leur conduite puisse faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale visant plus spécifiquement leur responsabilité personnelle, mais également celle de toute personne responsable de ces agents de la paix telle que leur employeur. (par. 35)
[33] L’un des objectifs déclarés du projet de loi était d’« éviter les arrestations et détentions préventives inutiles » (Débats de la Chambre des communes, 5 février 1971, p. 3116 (l’hon. J. Turner)). Selon le ministre Turner, la loi alors en vigueur ne fournissait pas aux agents de la paix « la souplesse ou la direction » nécessaires pour évaluer s’il convenait ou non de procéder à une arrestation sans mandat (p. 3114). Afin d’éviter les arrestations sans mandat inutiles, il estimait qu’un agent de la paix « ne devrait pas avoir à faire une arrestation sans mandat [lorsqu’il] a de bonnes raisons de croire qu’il peut protéger l’intérêt public en procédant autrement » (sous réserve bien entendu de cas comme ceux de meurtre ou d’infractions graves à l’endroit de l’ordre public) (ibid.).
[34] Discutant plus précisément des limitations apportées au pouvoir d’arrestation par l’ancien par. 450(2) C. Cr. (1970) (actuellement le par. 495(2) C. cr.), le ministre s’est exprimé ainsi :
. . . Je suppose que le droit criminel dans notre pays et toutes ses dispositions seront mises en application en toute honnêteté par les forces de police et les magistrats de notre pays. Ce que fait le projet de loi, c’est de modifier la discrétion totale dont disposait la police pour arrêter les prévenus et en fait une discrétion selon laquelle le policier ne doit pas arrêter qui que ce soit, sauf s’il a de bons motifs de croire qu’il peut servir l’intérêt public sans arrêter la personne[1]. . . [Je souligne.]
(Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, no 11, 3e sess., 28e lég., 4 mars 1971, p. 14; voir aussi les p. 10‑13)
[35] Cela étant, le Parlement était conscient de la lourdeur des effets possibles de ces restrictions additionnelles sur le travail des agents de la paix. Il reconnaissait « que la police peut avoir à décider dans des conditions difficiles », c’est‑à‑dire que les agents de la paix puissent être appelés à prendre des décisions rapides dans le feu de l’action (Débats de la Chambre des communes, 5 février 1971, p. 3116; voir aussi la p. 3117). Il souhaitait donc limiter les conséquences sur les agents de la paix eux‑mêmes de ces arrestations non nécessaires, en réduisant notamment la possibilité que leur conduite puisse faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale visant plus spécifiquement leur responsabilité personnelle, mais également celle de toute personne responsable de ces agents de la paix telle que leur employeur.
…
38] Le ministre Turner a formulé une fois de plus des propos au même effet, mais en d’autres termes, devant le Comité (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, 4 mars 1971, p. 14) :
Sous l’empire du paragraphe (3), si un policier exerce son pouvoir discrétionnaire conformément au bill [— et vous savez, nous traitons du jugement humain ici —] et même s’il fait un erreur de jugement il sera protégé en vertu de l’alinéa a) contre toute poursuite devant les tribunaux criminels comme c’est le cas à présent mais, en vertu de l’alinéa b)[, il] ne sera pas protégé contre une action intentée devant les tribunaux civils si la personne arrêtée juge que le policier avait tort [mais le fardeau de la preuve repose sur la personne qui s’estime lésée par l’exercice de ce jugement].
Donc, la sanction ultime serait une poursuite intentée devant les tribunaux civils et si la police accepte ce bill, comme je pense, elle l’acceptera. Cependant j’écoute leurs doléances, que ce soit les doléances de la Fraternité, des syndicats et des représentants de la police je pense qu’elles l’appliqueront en toute honnêteté. [Je souligne.]
[39] La Loi sur la réforme du cautionnement est entrée en vigueur le 3 janvier 1972. Les anciens par. 450(2) et (3) C. cr. (1970) n’ont fait l’objet d’aucune modification substantielle depuis leur adoption initiale.
Les juridictions d’appel à travers le pays ont retenu une interprétation des par. 495(2) et (3) C. cr. qui se rapporte davantage à l’approche avancée par le ministère public en l’espèce. (par. 40)
[40] Les juridictions d’appel à travers le pays ont retenu une interprétation des par. 495(2) et (3) C. cr. qui se rapporte davantage à l’approche avancée par le ministère public en l’espèce. Il s’agit, pour reprendre l’expression du juge Healy, du [traduction] « point de vue dominant » (motifs de la C.A., par. 12, note 12). Je propose d’en brosser le portrait en examinant d’abord les arrêts antérieurs à l’adoption de la Charte en 1982, puis ceux postérieurs à son adoption.
…
Il va de soi que la question de savoir si une requête fondée sur l’art. 9 de la Charte pouvait être présentée pour contester la validité d’une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. n’a pas été abordée dans ces arrêts puisque la Charte n’avait toujours pas été adoptée. Avant son adoption, les recours dont disposait un accusé en cas d’arrestation illégale étaient très limités, ceux‑ci se résumant principalement à la possibilité de présenter une défense face à une accusation d’entrave ou de résistance à une arrestation. (par. 46)
[46] Il va de soi que la question de savoir si une requête fondée sur l’art. 9 de la Chartepouvait être présentée pour contester la validité d’une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. n’a pas été abordée dans ces arrêts puisque la Charte n’avait toujours pas été adoptée. Avant son adoption, les recours dont disposait un accusé en cas d’arrestation illégale étaient très limités, ceux‑ci se résumant principalement à la possibilité de présenter une défense face à une accusation d’entrave ou de résistance à une arrestation. Non seulement les agents de la paix détenaient alors une large discrétion pour procéder à l’arrestation sans mandat, mais les tribunaux ne pouvaient exercer leur discrétion afin d’exclure une preuve qu’en de rares circonstances lorsqu’un seuil très exigeant était satisfait (R. c. Wray, 1970 CanLII 2 (CSC), [1971] R.C.S. 272, p. 293; voir aussi S. Coughlan, « Threading Together Abuse of Process and Exclusion of Evidence : How it Became Possible to Rebuke Mr. Big » (2015), 71 S.C.L.R. (2d) 415, p. 429‑430). Entre autres, les tribunaux n’avaient pas le pouvoir — qu’ils ont aujourd’hui en vertu de l’art. 24 de la Charte — d’écarter un élément de preuve au motif que l’admettre serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice (Wray, p. 287, le juge Martland).
Le texte de cette disposition suggère‑t‑il que les agents de la paix ont l’obligation impérative de vérifier que les deux exigences prévues aux al. 495(2)d) et e) C. cr. ne sont pas réunies avant de procéder à une arrestation sans mandat ou constitue‑t‑il seulement des lignes directrices non contraignantes visant simplement à baliser l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire? (par. 63)
Le par. 495(2) C. cr. contient des indices textuels très forts pour conclure à son caractère impératif. (par. 64)
[63] Je m’attarde maintenant au cœur de l’argument soulevé par l’appelant en ce qui concerne le par. 495(2) C. cr. Le texte de cette disposition suggère‑t‑il que les agents de la paix ont l’obligation impérative de vérifier que les deux exigences prévues aux al. 495(2)d) et e) C. cr. ne sont pas réunies avant de procéder à une arrestation sans mandat ou constitue‑t‑il seulement des lignes directrices non contraignantes visant simplement à baliser l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire?
[64] Le par. 495(2) C. cr. contient des indices textuels très forts pour conclure à son caractère impératif. En effet, le texte français du par. 495(2) C. cr. énonce qu’un agent de la paix « ne peut » procéder à une arrestation sans mandat lorsque les deux exigences mentionnées sont réunies. À mon avis, on peut déduire de l’emploi des termes « ne peut arrêter » (« shall not arrest » dans la version anglaise) une obligation de ne pas procéder à une arrestation.
[65] Selon notre Cour dans l’arrêt Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535, par. 25, la règle d’interprétation codifiée à l’art. 11 de la Loi d’interprétation prévoit que « [l]e présent de l’indicatif indique l’obligation » (« “[s]hall” is mandatory language »). En l’espèce, l’usage de l’expression « ne peut » (« shall not ») témoigne de l’intention du législateur d’atteindre ses objectifs (auxquels je reviendrai) en imposant une interdiction stricte aux agents de la paix d’arrêter une personne sans mandat lorsque certaines conditions cumulatives sont remplies. Comme pour plusieurs autres dispositions du Code criminel, l’emploi de l’indicatif présent (et, en anglais, le terme « shall ») au par. 495(2) C. cr. devrait s’interpréter comme exprimant une obligation (en anglais, le terme « shall » devrait s’entendre au sens de « must ») (voir, p. ex., R. c. Johnson, 2003 CSC 46, [2003] 2 R.C.S. 357, par. 16; voir aussi Baron c. Canada, 1993 CanLII 154 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 416, p. 422‑423)). Il se distingue ainsi du terme « pouvoir » (« may ») qui, en règle générale, « connote un certain pouvoir discrétionnaire » (Canada (Procureur général) c. Mavi, 2011 CSC 30, [2011] 2 R.C.S. 504, par. 54).
[66] En somme, le texte de la disposition tend à indiquer qu’en pratique les agents de la paix ont, avant de procéder à toute arrestation sans mandat, l’obligation d’évaluer si la sauvegarde de l’intérêt public et la présence de la personne au tribunal peuvent être assurées autrement. Cela voudrait donc dire que les agents de la paix devraient s’abstenir de procéder à une telle arrestation s’ils ont des motifs raisonnables de croire que ces deux conditions sont remplies.
…
[74] En résumé, l’analyse du contexte des par. 495(1), (2) et (3) C. cr. révèle une structure législative cohérente où chaque disposition joue un rôle complémentaire. Le paragraphe 495(1) C. cr.établit un pouvoir d’arrestation sans mandat, tandis que le par. 495(2) C. cr. en encadre strictement l’exercice en imposant des restrictions contraignantes. L’existence du par. 495(3) C. cr. confirme le caractère normatif du par. 495(2) C. cr., en ce qu’il prévoit des mécanismes de protection en cas de non‑respect.
L’objet du par. 495(2) C. cr. est donc clair : il s’agit de limiter la discrétion des policiers en identifiant les situations où une arrestation sans mandat n’est pas requise afin de réduire les arrestations jugées inutiles. (par. 79)
[78] Bien que, dans le cadre de sa réforme législative, le Parlement ait doté les agents de la paix de nouveaux outils pour éviter le recours à l’arrestation — comme la possibilité de délivrer une citation à comparaître —, son intention et l’objectif de la loi ne consistaient pas à laisser intact leur pouvoir discrétionnaire, mais plutôt à le restreindre. Conformément à l’objectif avoué de réduire les arrestations sans mandat non nécessaires, le ministre Turner a expliqué que la loi visait à « modifier la discrétion totale dont disposait la police pour arrêter les prévenus » qui prévalait jusque‑là dans le Code criminel afin de la limiter à « une discrétion selon laquelle le policier ne doit pas arrêter une personne à l’égard de certaines infractions lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter la personne » (Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, 4 mars 1971, p. 14). Ainsi, le ministre Turner a insisté sur le fait que le projet de loi « converti[ssait] cette discrétion en une responsabilité de ne pas arrêter » lorsque certaines exigences sont satisfaites (p. 9 (je souligne)).
[79] À mon avis, le Parlement a voulu que l’exercice du pouvoir d’arrestation sans mandat par un agent de la paix soit strictement encadré par les exigences impératives du par. 495(2) C. cr., afin de favoriser l’intérêt public et d’assurer la comparution de la personne devant le tribunal. L’objet du par. 495(2) C. cr. est donc clair : il s’agit de limiter la discrétion des policiers en identifiant les situations où une arrestation sans mandat n’est pas requise afin de réduire les arrestations jugées inutiles. Une interprétation selon laquelle le par. 495(2) C. cr. ne formulerait que de simples lignes directrices serait donc contraire à l’intention du législateur puisqu’elle ne contribuerait pas efficacement à réduire les arrestations sans mandat non nécessaires.
Lorsque sont réunies les conditions mentionnées à l’al. d), à l’al. e), et à l’un ou l’autre des al. a) à c) du par. 495(2) C. cr., l’arrestation sans mandat est interdite. Ainsi, un agent de la paix contrevient au par. 495(2) C. cr. lorsqu’il omet d’évaluer ces critères avant d’agir, ou lorsqu’il procède — à tort — à une arrestation sans mandat alors que les conditions (si elles sont remplies) ne lui permettent pas de le faire. (par. 82)
Il découle de ce qui précède qu’une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. est une arrestation illégale puisque contraire à cette règle de droit, ce qui suffit pour qualifier d’arbitraire cette arrestation au sens de l’art. 9 de la Charte. (83)
[82] Je conclus donc que l’analyse du texte, du contexte et de l’objet du par. 495(2) C. cr.mène à la constatation que les restrictions imposées au pouvoir d’arrestation sans mandat sont de nature impérative. Cette disposition oblige l’agent de la paix, afin d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’arrêter une personne sans mandat de manière adéquate, d’évaluer si l’arrestation est justifiée dans l’intérêt public et s’il existe un risque que l’accusé ne comparaisse pas. Lorsque sont réunies les conditions mentionnées à l’al. d), à l’al. e), et à l’un ou l’autre des al. a) à c) du par. 495(2) C. cr., l’arrestation sans mandat est interdite. Ainsi, un agent de la paix contrevient au par. 495(2) C. cr. lorsqu’il omet d’évaluer ces critères avant d’agir, ou lorsqu’il procède — à tort — à une arrestation sans mandat alors que les conditions (si elles sont remplies) ne lui permettent pas de le faire.
[83] Il découle de ce qui précède qu’une arrestation contraire au par. 495(2) C. cr. est une arrestation illégale puisque contraire à cette règle de droit, ce qui suffit pour qualifier d’arbitraire cette arrestation au sens de l’art. 9 de la Charte. En effet, depuis l’adoption de la Charte en 1982, notre Cour a eu l’occasion d’affirmer qu’une arrestation ou une détention illégale, dont celles qui ne sont pas autorisées par une règle de droit, constitue nécessairement une arrestation ou détention arbitraire et viole l’art. 9 de la Charte (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 54; R. c. Tim, 2022 CSC 12, [2022] 1 R.C.S. 234, par. 21‑22; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692, par. 124).
[84] Puisque je suis d’avis qu’une arrestation contraire à la règle de droit établie par le par. 495(2) C. cr. a pour effet de rendre illégale cette arrestation faite en violation de normes contraignantes, cela suffit pour qualifier une telle arrestation d’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte. Il reste désormais à savoir si le par. 495(3) C. cr. a pour effet de mettre une telle arrestation à l’abri d’une conclusion selon laquelle elle est illégale et en conséquence arbitraire en vertu de l’art. 9 de la Charte, rendant ainsi manifestement frivole la tenue d’un voir‑dire pour décider, dans le cadre d’une procédure en matière criminelle (telle que le procès de l’intimé en l’espèce), de la légalité d’une arrestation policière — comme en a décidé le premier juge.
Le paragraphe 495(3) C. cr. ne s’applique donc pas dans le cadre d’un procès criminel visant la personne arrêtée sans mandat. Il ne vise pas non plus les requêtes fondées sur la Charte qui sont présentées dans le cadre d’un tel procès criminel. Par conséquent, un accusé peut, dans le cadre de son propre procès criminel, faire valoir que son arrestation sans mandat, qu’il estime contraire au par. 495(2) C. cr., constitue une violation de la Charte. (par 90)
[87] Toutefois, l’appelant propose une interprétation plus large de cette disposition. Il soutient que l’al. 495(3)a) C. cr. ne serait pas limité qu’aux procédures en matière criminelle mettant en jeu la responsabilité criminelle d’une personne — en particulier l’agent de la paix ayant procédé à l’arrestation sans mandat, mais également, par exemple, son employeur — pour non‑respect du par. 495(2) C. cr. Selon l’appelant, l’al. 495(3)a) s’appliquerait plus largement à l’ensemble des procédures en matière criminelle, incluant le procès de l’intimé en l’espèce. Autrement dit, une arrestation conforme au par. 495(1) C. cr. serait présumée légale aux fins de « toutes procédures » engagées en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, quelles que soient la procédure et la loi en vertu desquelles elle est engagée, et quels que soient l’identité de la personne accusée et le fondement des accusations portées contre elle. Hormis la décision en appel devant nous, cette interprétation est celle qui a généralement été retenue par les cours d’appel des autres provinces à ce jour (voir notamment : Veen, Jowett Work et Cayer).
[88] L’effet d’une telle interprétation est le suivant : une arrestation non conforme au par. 495(2) C. cr. sera nécessairement légale en raison du par. 495(3) C. cr. et ne rendra pas une arrestation arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte. Par conséquent, une requête fondée sur l’art. 9 de la Charte — alléguant le non-respect du par. 495(2) C. cr. — devra forcément être rejetée, puisque vouée à l’échec dès le départ.
[89] À mon avis, lorsque lu à la lumière du contexte et de l’objet de la disposition, le texte de celle‑ci milite en faveur d’une interprétation étroite de l’al. 495(3)a) C. cr. qui se limite à empêcher qu’un agent de la paix ou toute personne de qui relève ce dernier soient tenus responsables dans le cadre d’une procédure engagée en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale pour non‑respect du par. 495(2) C. cr. Cela veut donc dire que l’un des effets de l’al. 495(3)a) C. cr. est qu’un agent de la paix ne peut être tenu criminellement responsable, dans le cadre d’une procédure en matière criminelle le visant, pour avoir contrevenu au par. 495(2) C. cr. lorsqu’il a arrêté une personne sans mandat. Malgré son libellé large et général, le par. 495(3) C. cr. s’applique dans un contexte bien étroit et précis, soit lorsque la responsabilité d’un agent de la paix ou d’une personne responsable de ce dernier est en jeu au motif que l’agent de la paix aurait contrevenu aux prescriptions du par. 495(2) C. cr., même s’il a respecté celles du par. 495(1) C. cr.
[88] L’effet d’une telle interprétation est le suivant : une arrestation non conforme au par. 495(2) C. cr. sera nécessairement légale en raison du par. 495(3) C. cr. et ne rendra pas une arrestation arbitraire au sens de l’art. 9 de la Charte. Par conséquent, une requête fondée sur l’art. 9 de la Charte — alléguant le non-respect du par. 495(2) C. cr. — devra forcément être rejetée, puisque vouée à l’échec dès le départ.
[89] À mon avis, lorsque lu à la lumière du contexte et de l’objet de la disposition, le texte de celle‑ci milite en faveur d’une interprétation étroite de l’al. 495(3)a) C. cr. qui se limite à empêcher qu’un agent de la paix ou toute personne de qui relève ce dernier soient tenus responsables dans le cadre d’une procédure engagée en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale pour non‑respect du par. 495(2) C. cr. Cela veut donc dire que l’un des effets de l’al. 495(3)a) C. cr. est qu’un agent de la paix ne peut être tenu criminellement responsable, dans le cadre d’une procédure en matière criminelle le visant, pour avoir contrevenu au par. 495(2) C. cr. lorsqu’il a arrêté une personne sans mandat. Malgré son libellé large et général, le par. 495(3) C. cr. s’applique dans un contexte bien étroit et précis, soit lorsque la responsabilité d’un agent de la paix ou d’une personne responsable de ce dernier est en jeu au motif que l’agent de la paix aurait contrevenu aux prescriptions du par. 495(2) C. cr., même s’il a respecté celles du par. 495(1) C. cr.
[90] Le paragraphe 495(3) C. cr. ne s’applique donc pas dans le cadre d’un procès criminel visant la personne arrêtée sans mandat. Il ne vise pas non plus les requêtes fondées sur la Charte qui sont présentées dans le cadre d’un tel procès criminel. Par conséquent, un accusé peut, dans le cadre de son propre procès criminel, faire valoir que son arrestation sans mandat, qu’il estime contraire au par. 495(2) C. cr., constitue une violation de la Charte.
Il n’existe aucune raison d’affirmer que l’objet du par. 495(3) C. cr. est de [traduction] « décourager les gens de résister à leur arrestation dans les cas où ils croient qu’ils ne seront pas déclarés coupables de l’infraction pour laquelle on est en train de les arrêter », comme l’a déclaré la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt R. c. Munson, 2003 SKCA 28 (par. 115)
[115] J’ouvre une parenthèse afin de préciser qu’il n’existe aucune raison d’affirmer que l’objet du par. 495(3) C. cr. est de [traduction] « décourager les gens de résister à leur arrestation dans les cas où ils croient qu’ils ne seront pas déclarés coupables de l’infraction pour laquelle on est en train de les arrêter », comme l’a déclaré la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt R. c. Munson, 2003 SKCA 28, 172 C.C.C. (3d) 515, par. 58. Celle‑ci s’appuyait notamment sur les arrêts Adams, McKibbon et Fuhr, dont j’ai discuté au tout début des présents motifs, au soutien de sa conclusion (voir aussi Jowett Work, par. 33‑34). Avec égards, cet objet ne transparaît à aucun moment des débats parlementaires que nous avons étudiés, ni d’aucun élément contextuel pertinent pour établir l’objet de la disposition. Il ressort de ce qui précède que l’objet poursuivi par l’adoption du par. 495(3) C. cr. n’est pas une protection physique (i.e., lorsque la personne arrêtée résiste à son arrestation par la force), mais plutôt juridique (i.e., dans le cadre d’une poursuite).
[116] Dans ce contexte, lus dans leur globalité, on déduit des al. 495(3)a) et b) C. cr. qu’ils ont le même objet, soit d’offrir une certaine protection aux agents de la paix et à toute personne responsable de ces derniers contre des poursuites visant leur responsabilité criminelle ou civile découlant d’une arrestation contraire au par. 495(2).
Une telle interprétation s’accorde avec la nature particulière du Code criminel, laquelle exige qu’on en fasse une lecture qui tienne compte « des intérêts en matière de liberté » (par. 138)
[138] J’ajouterais qu’une telle interprétation s’accorde avec la nature particulière du Code criminel, laquelle exige qu’on en fasse une lecture qui tienne compte « des intérêts en matière de liberté » (R. c. McIntosh, 1995 CanLII 124 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 686, par. 39). Dans le même ordre d’idées, je rappelais dans Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335, que « [d]ans une société libre et démocratique, le policier ne peut entraver l’exercice des libertés individuelles que dans la mesure prévue par la loi » (par. 6). Certes, cette prise en compte des libertés individuelles ne doit pas compromettre d’autres considérations fondamentales du droit criminel, lesquelles doivent être soigneusement mises en équilibre avec ces libertés — notamment la sécurité publique et l’intérêt du public à ce que les agents de la paix puissent faire leur travail efficacement et promptement (voir CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général), 1999 CanLII 680 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 743, par. 20).
[139] Cela étant, comme nous l’avons vu, l’intention du Parlement en édictant les par. 450(2) et (3) C. cr. (1970) (actuellement les par. 495(2) et (3) C. cr.) était précisément de mettre en balance ces différentes considérations. Je propose donc de donner plein effet à la mise en balance effectuée par les élus. Dans ce contexte, il y a lieu de privilégier l’interprétation qui traduit le mieux l’équilibre ainsi recherché sans par ailleurs l’outrepasser.