R. c. Delisle, 2023 QCCA 1096

En droit criminel, prétendre que l’appel n’est ni sérieux ni clair en plus d’être entrepris de mauvaise foi réussit rarement.

[19]      Il y a lieu de rejeter cette requête. En droit criminel, prétendre que l’appel n’est ni sérieux ni clair en plus d’être entrepris de mauvaise foi réussit rarement. La facture des procédures ou le fait qu’un appelant semble mécomprendre le droit, comme le suggère Delisle pour répondre à la procédure du ministère public, ne fourniront que rarement des justifications suffisantes pour le rejet sommaire d’un appel. En droit criminel, là où l’intérêt public prime, le désaccord persistant d’un appelant avec le jugement d’instance, même si l’appel semble audacieux, voire téméraire, n’est pas une justification suffisante pour bâillonner sommairement un justiciable avant même qu’il ne plaide le fond de son affaire avec un dossier complet. Les conséquences sont trop importantes tant pour l’individu que pour le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. L’appel entrepris n’est d’ailleurs pas abusif.

[20]      Cela dit, il est vrai qu’en droit criminel, le ministère public — le poursuivant — n’est pas un « justiciable » ordinaire[9]. Néanmoins, dans la mesure où la Cour peut rejeter sommairement un appel dans l’exercice de ses pouvoirs accessoires à celui de sa compétence, il ne s’agit pas ici d’un cas d’abus où, à titre d’exemple, l’État provoque stratégiquement un appel pour y plaider ce qu’il aurait pu plaider devant le premier juge[10].

Le dossier incomplet et l’arrêt Pateras

[24]      Or, il y a plus, et il est vrai que le dossier est difficile à suivre. Le juge renvoie à d’autres pièces qui sont manquantes, notamment : R‑5C, R‑6, R‑31 et R‑39 (jugement, note 33), R‑33 (jugement, note 81), R‑36 (jugement, notes 86 et 104), R‑38 (jugement, notes 23, 33 et 197). La pièce R-27, qui demeure un mystère, est mentionnée au jugement (par. 369). Certaines pièces sont produites à l’appui de la requête en rejet de l’intimé : R-1, R-37. Enfin, Delisle produit les pièces R‑9, R‑10, R‑24, R‑25, R‑26 et R‑32. La Cour note que la pièce R‑10 n’est pas mentionnée au jugement.

[25]      Quant aux autres pièces « R », une concordance avec les pièces produites est possible. La Cour ne peut que déplorer l’absence de soins dans la préparation du dossier d’appel. Comme le dit l’intimé, l’arrêt Pateras illustre l’importance de produire dans le dossier le matériel nécessaire pour l’examen des questions soulevées par le pourvoi. En matière criminelle, la Cour explique, dans l’arrêt Kanya, que « la partie appelante doit joindre à son mémoire les pièces et dépositions nécessaires à l’examen des questions soulevées par son appel, au risque pour celle-ci de voir son appel échouer »[11].

[26]      Néanmoins, le remède est rarement le rejet pur et simple de l’appel. Face à un problème de dossier incomplet, « [f]orce est donc pour cette Cour de tenir pour avérées les constatations de fait faites par le premier juge et de ne pas considérer les autres faits invoqués par les appelants dans leur mémoire, dont la détermination a fait l’objet d’une preuve contestée »[12]. Cette solution a été réitérée à quelques reprises lorsque, en raison du caractère incomplet d’un dossier, il est impossible de revoir la justesse des conclusions du juge ou d’y déceler quelque erreur[13].

Les renseignements colligés par les scientifiques du laboratoire judiciaire, lorsque les professionnels qui y travaillent sont sollicités par la police pour analyser des éléments de preuve, tombent sous l’obligation principale de divulgation du ministère public.

[98]      Puisque le poursuivant conteste avoir eu l’obligation de communiquer les renseignements litigieux, il faut rappeler les grandes lignes du droit applicable.

[99]      Depuis toujours, la Cour suprême a réaffirmé l’obligation du ministère public de divulguer à la défense toute preuve pertinente, que celle-ci soit ou non favorable à l’accusé. Il s’agit d’une composante du droit de l’accusé à un procès équitable et du droit à une défense pleine et entière[44].

[100]   Cette obligation concerne en principe les participants à l’enquête menant aux accusations[45] et, s’il y avait quelque hésitation à ce sujet, la Cour partage l’opinion du juge Brunton exprimée dans l’affaire Vachon, voulant que les renseignements colligés par les scientifiques du laboratoire judiciaire, lorsque les professionnels qui y travaillent sont sollicités par la police pour analyser des éléments de preuve, tombent sous l’obligation principale de divulgation du ministère public[46].

[101]   Par ailleurs, le droit présume également que les renseignements en possession de la poursuite sont pertinents[47]. En effet, « the material in possession of the prosecuting Crown is relevant to the accused’s case. Otherwise, the Crown would not have obtained possession of it (O’Connor, at para. 12) »[48].

[102]   Le poursuivant doit ensuite divulguer ce qui présente une certaine utilité pour la défense, ce qui vise tous « les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière »[49]. Les éléments qui sont manifestement sans pertinence, par opposition à simplement non pertinents, n’ont pas à être divulgués[50]. Dans le doute, le poursuivant doit les divulguer, car s’il « pèche, ce doit être par inclusion »[51].

[103]   Dans l’arrêt Egger, le juge Sopinka indique que la poursuite doit divulguer tout renseignement qui peut être utile à la défense « pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve »[52].

[104]   Par ailleurs, la Cour suprême n’a pas manqué de souligner que « [l]e droit à la divulgation serait vide de sens si le ministère public n’était pas tenu de conserver des éléments de preuve qu’on sait pertinents »[53].

[105]   Et bien entendu, puisque rien n’est parfait, il arrivera que des éléments, qui par ailleurs doivent être communiqués, se perdent[54]. La perfection n’est pas exigée. La perte d’un élément de preuve peut s’expliquer de nombreuses façons, dont la destruction programmée, l’erreur ou la négligence inacceptable de l’État. Un défaut de divulguer une preuve qui doit l’être contrevient à l’article 7 de la Charte et peut même, dans certains cas, constituer un abus de procédure.

[106]   L’abus de procédure découle « d’une conduite d’une autorité gouvernementale qui viole les principes fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence de la société »[55]. La destruction d’un élément de preuve avec l’intention de contrecarrer l’obligation de communication de la preuve tombe certainement dans ce cadre. Toutefois, « d’autres dérogations graves à l’obligation qu’a le ministère public de conserver les éléments qui doivent être produits peuvent également constituer un abus de procédure, même s’il n’est pas établi que des éléments de preuve ont été détruits de propos délibéré pour faire obstacle à leur divulgation »[56] et, ajoute la Cour, la négligence inacceptable dans la conservation de la preuve peut parfois suffire.

[107]   Détruire un élément recueilli pendant l’enquête sans s’interroger sur l’obligation constitutionnelle d’une communication subséquente est un abus de procédure et contrevient au droit à une défense pleine et entière[57].

[108]   Par définition, le devoir de communication de la preuve étant très large, il vise des renseignements qui ne sont pas nécessairement déterminants dans un litige[58]. Lorsqu’il y a eu la perte ou la destruction de la preuve, la partie qui s’en plaint doit démontrer la possibilité raisonnable d’une atteinte à son droit à une défense pleine et entière[59].

[109]   L’État peut donc affirmer que la preuve perdue est manifestement non pertinente ou encore offrir une explication afin de convaincre un juge que la perte de cette preuve n’entraîne aucune violation à l’obligation de la divulguer ou ne constitue pas un abus de procédure.

[110]   Par ailleurs, même en l’absence d’un abus de procédure, un accusé peut néanmoins établir, dans une situation extraordinaire, que la disparition d’un élément de preuve à ce point important cause un préjudice concret à son droit de présenter une défense pleine et entière[60].

[111]   Si la preuve perdue devait être divulguée, le ministère public a le fardeau de démontrer que l’État a pris les mesures raisonnables qui s’imposaient pour conserver la preuve. À cet égard, on doit tenir compte de la pertinence de l’élément ou du renseignement perdu au moment de sa disparition. L’État n’a pas l’obligation de tout conserver dans l’attente que cela devienne un jour pertinent pour un dossier donné[61]. On comprend aisément que plus l’élément est pertinent, « plus le degré de diligence attendu [de l’État] pour conserver cette preuve est élevé»[62].

L’idée de documenter adéquatement une autopsie est certainement une des recommandations phares de l’enquête menée par le juge Goudge, dont le rapport a été publié le 1er octobre 2008.

[115]   Il n’est pas nécessaire de répondre au ministère public qui se plaint de la portée du jugement, lequel aurait selon lui créé l’obligation pour un pathologiste de tout conserver[64]. Or, ce n’est pas la question.

[116]   Le juge a déterminé que la preuve perdue faisait partie de la preuve à communiquer et à conserver afin que le ministère public s’acquitte de son obligation constitutionnelle. Ce qui en fait partie est une question factuelle, qui dépend des circonstances propres à chaque affaire. Cela dit, l’idée de documenter adéquatement une autopsie est certainement une des recommandations phares de l’enquête menée par le juge Goudge, dont le rapport a été publié le 1er octobre 2008, bien avant l’autopsie réalisée le 17 novembre 2009 :

Recommendation 77

  1. a) Autopsies should not normally be audiotaped or videotaped. However, what is done at the autopsy should be fully transparent and independently reviewable. Therefore, what is done and by whom at the autopsy should be carefully documented. This documentation includes careful recording through photographs and contemporaneous note-taking by support staff and the forensic pathologist.
  2. b) Best practice also requires the appropriate retention, storage, and transmittal of organs, tissues, samples, and exhibits in accordance with the current autopsy guidelines of the Office of the Chief Coroner for Ontario and policies in place at hospitals where forensic autopsies are performed.
  3. c) ln accordance with the current guidelines of the Office of the Chief Coroner for Ontario, materials kept for testing and independent reviewability should be carefully documented.[65]

[117]   Toujours selon la preuve administrée devant le juge gestionnaire, le tir à angle et la trajectoire linéaire du projectile, qui soutiennent l’homicide, est mise à mal par les nouvelles expertises et plusieurs experts ont admis qu’un tir perpendiculaire, qui appuie davantage la thèse du tir auto-infligé, n’est pas exclu, voire probable.

[118]   Diminuer la pertinence de la preuve perdue, comme le fait le poursuivant dans son argumentaire reproduit plus haut, est un exercice difficile à suivre, voire insoutenable.

[119]   Dans les circonstances, le poursuivant ne démontre aucune erreur de la part du juge qui a conclu à bon droit que cette preuve était pertinente.

[120]   Le poursuivant prétend ensuite qu’il n’avait pas à conserver la preuve, aujourd’hui manquante, pour la communiquer à Delisle. Conformément au droit exposé et à la preuve non contredite devant le juge gestionnaire, le poursuivant ne démontre aucune raison d’écarter la conclusion du juge à propos de la preuve manquante qui était hautement pertinente et devait être conservée ou adéquatement documentée.

[121]   Collectivement, les expertises déposées expliquent que le rapport d’autopsie initial permet de constater que le travail n’a pas été effectué en suivant les règles de l’art, que les examens n’ont pas été suffisamment documentés et que les coupes du cerveau, si elles ont été faites, pouvaient être conservées.

[122]   Le poursuivant se méprend lorsqu’il associe cette conclusion à l’idée qu’un accusé peut diriger l’enquête policière. Ce n’est pas le cas, et ce n’est pas ce que le juge retient. Il n’est pas controversé qu’un accusé ne puisse exiger que l’enquête soit parfaite ou que la poursuite entreprenne des démarches d’enquête dans le but d’élaborer sa défense[66].

[123]   Il s’agit plutôt ici de l’idée que la preuve recueillie pendant l’enquête policière soit conservée pour être communiquée à l’accusé afin que ce dernier puisse l’utiliser s’il le souhaite.

Arrêt des procédures : Le moment de se prononcer est tributaire de l’importance du préjudice. Le fait de se prononcer immédiatement devient une erreur lorsque le préjudice n’est pas irrémédiable. Dans le cas où il est irrémédiable, un juge peut certainement se prononcer sans plus attendre.

En principe, la réparation à une atteinte au droit à une défense pleine et entière devrait, sauf de rares exceptions, être déterminée au fur et à mesure du déroulement de la preuve, sinon à la fin de celle de la poursuite, lorsque cela suffit, ou à la fin de la preuve de la défense; bref, à un moment où le juge n’est plus devant un préjudice évalué selon une preuve anticipée. Il est alors devant les faits établis.

[130]   Ainsi, le juge, convaincu du caractère irrémédiable du préjudice, est certainement autorisé, à sa discrétion, à se prononcer immédiatement, comme le permet la jurisprudence[68]. Comme le souligne Delisle, les parties lui ont demandé de le faire. À l’audience, le poursuivant l’a reconnu et Delisle a répliqué qu’on ne pouvait maintenant reprocher au juge de l’avoir fait.

[131]   Toutefois, le moment de se prononcer est tributaire de l’importance du préjudice. Le fait de se prononcer immédiatement devient une erreur lorsque le préjudice n’est pas irrémédiable. Dans le cas où il est irrémédiable, un juge peut certainement se prononcer sans plus attendre.

[132]   En principe, la réparation à une atteinte au droit à une défense pleine et entière devrait, sauf de rares exceptions, être déterminée au fur et à mesure du déroulement de la preuve, sinon à la fin de celle de la poursuite, lorsque cela suffit, ou à la fin de la preuve de la défense; bref, à un moment où le juge n’est plus devant un préjudice évalué selon une preuve anticipée. Il est alors devant les faits établis[69].

[133]   Évidemment, cela soulève la question de savoir si la caractérisation du préjudice est bien fondée. Avec égards, la Cour est d’avis que le juge commet une erreur sur le caractère irrémédiable de l’atteinte à une défense pleine et entière. S’il avait bien défini le préjudice en cause, il aurait reporté son analyse quant au choix de la réparation à la fin de la preuve de la poursuite.

L’impact de la preuve détruite, qui découle de son importance dans le contexte du procès, influencera la réparation éventuelle.

[137]   En principe, l’impact de la preuve détruite, qui découle de son importance dans le contexte du procès, influencera la réparation éventuelle[74].

[138]   Lorsque le ministère public ne peut satisfaire à son obligation constitutionnelle, la Cour suprême a indiqué que l’arrêt des procédures est une réparation convenable si les critères d’application exposés dans O’Connor sont satisfaits. Le juge Sopinka écrit[75] :

[…] que le défaut de divulguer du ministère public constitue ou non un abus de procédure ou un autre manquement à son obligation de divulgation et, partant, une violation de l’art. 7 de la Charte, il est possible que l’arrêt des procédures soit la réparation convenable s’il s’agit d’un des rares cas où cette réparation, dont les critères d’application ont tout récemment été exposés dans O’Connor, précité, peut être accordée.

[139]   Dans l’arrêt O’Connor, la Cour écrit : « le manquement aux obligations du ministère public en matière de divulgation a porté atteinte aux principes fondamentaux qui sous-tendent le sens de décence et de franc-jeu de la collectivité, et, en conséquence, a porté préjudice à l’intégrité du système judiciaire »[76].

[140]   À cet égard, « [i]l faut toujours se rappeler que l’arrêt des procédures est approprié uniquement “dans les cas les plus manifestes” lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable »[77].

[141]   Il faut soupeser l’ensemble des circonstances. Pour « déterminer s’il est possible de remédier au préjudice causé à l’intégrité du système judiciaire, il faut tenir compte des intérêts communautaires et individuels à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence. Il va sans dire que ces intérêts seront proportionnels à la gravité des accusations portées contre l’accusé. Des réparations moins draconiennes que l’arrêt des procédures devraient être examinées[…] »[78].

Dans l’arrêt Simard, le juge Kasirer, alors à notre Cour, reprend les propos de l’arrêt Bradford, et il explique que : « [a]ctual prejudice occurs when the accused is unable to put forward his or her defence due to the lost evidence and not simply that the loss of the evidence makes putting forward the position more difficult ».

[148]   Le droit à l’arrêt des procédures exige une approche beaucoup plus nuancée concernant l’impact de la preuve perdue. La jurisprudence établit que l’arrêt des procédures n’est pas la réparation appropriée si l’accusé peut néanmoins présenter adéquatement les faits qui soutiennent sa défense.

[149]   Dans l’arrêt Simard, le juge Kasirer, alors à notre Cour, reprend les propos de l’arrêt Bradford, et il explique que : « [a]ctual prejudice occurs when the accused is unable to put forward his or her defence due to the lost evidence and not simply that the loss of the evidence makes putting forward the position more difficult »[82]. Le juge devait aussi considérer le reste de la preuve dont disposait Delisle[83].

[150]   Dans le présent dossier, il est frappant de constater que les experts ont réalisé leurs analyses et opinions à partir de la preuve, en dépit de la preuve perdue. Certes, ils déplorent la perte de la preuve et cela rend impossible toute tentative de prouver avec certitude la trajectoire du projectile, mais il demeure possible de présenter une preuve prépondérante selon laquelle la trajectoire n’est pas celle établie par le pathologiste Bourgault et le projectile a suivi une autre trajectoire.

[164]   Comme le souligne le juge Doherty, en définitive, il s’agit de faire comprendre au jury que la preuve est perdue par la faute du poursuivant alors qu’il avait l’obligation de la conserver; qu’on ne peut reprocher à l’accusé de ne pas y avoir eu accès; et que sa perte affecte la fiabilité de la preuve de la poursuite et peut soulever un doute raisonnable[86].

[165]   En 2005, le juge Watt, tel était son titre, proposait dans son ouvrage désormais classique Watt’s Manual of Criminal JuryInstructions une directive qui s’inspire de cette approche[87]. Elle figurait dans l’édition de 2015[88] et elle y est toujours dans la dernière[89]. La facture précise de cette directive n’est évidemment pas obligatoire; elle s’offre en exemple.

[166]   Voici la directive suggérée par le juge Watt :

Final 43

Lost, Destroyed or Unpreserved Evidence

[1] In this case, there is evidence on which you can find that (generally describe affected evidence) has been lost (destroyed, not been preserved) by (describe relevant circumstances).

[2] You should consider first whether (generally describe affected evidence) has in fact been lost (destroyed, not been preserved). To decide this question, you should take into account all the circumstances surrounding the (generally describe affected evidence) and how it came to be lost (destroyed, unavailable). Take into account as well, any explanation given for the loss (destruction, unavailability) of this evidence.

[3] If you find that (generally describe affected evidence) has, in fact, been lost (destroyed, become unavailable) and that the explanation for its unavailability is inadequate, then you may find that this evidence would not support the case for the Crown. The Crown was under an obligation to preserve the (this) evidence and failed to do so. (NOA) cannot be faulted for not gaining access to the (this) evidence before it was destroyed. The effect that the unavailability of this evidence may have on the obligation of Crown counsel to prove the case against (NOA) beyond a reasonable doubt will be for you to say.[90]

[167]   Des auteurs expliquent la directive au sud de la frontière[91] :

In the United States, a “spoliation” instruction is given where relevant evidence is destroyed by the state. The spoliation instruction is “a direction to the jury that it [may] infer from the State’s failure to preserve [evidence] that the evidence would have been adverse to the State.” State v. Vincik, 398 N.W.2d 788, 795 (Iowa S.C., 1987). The test for when the instruction is given varies from jurisdiction. See, for example, State v. Hartsfield, 681 N.W.2d 626, 630 (Iowa S.C., 2004); and Thorne v. Department of Public Safety, 774 P.2d 1326 (Alaska S.C. 1989).

[168]   La directive pourrait également prendre la forme d’un énoncé des faits concernant la perte fautive – quoique non intentionnelle – de la preuve par la poursuite et son effet sur toute expertise voulant maintenant contredire celle du pathologiste.

[169]   Dans tous les cas, il apparaît à la Cour qu’une telle directive semble appropriée si les circonstances demeurent les mêmes au procès.