Gauthier c. R., 2026 QCCA 528
Une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve non susceptible de satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est une erreur de droit dans l’application de la norme de preuve juridique. (par. 42). La question de droit, à trancher sur la base d’une réévaluation limitée de la preuve, est celle de savoir si la preuve pourrait satisfaire à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable : pas si elle y satisfait, mais si elle pourrait le faire. (par. 43)
[40] Les moyens d’appel invoqués contre la déclaration de culpabilité sur le chef d’agression sexuelle peuvent être regroupés et reformulés ainsi : le verdict était déraisonnable[13].
[41] Il s’agit d’une question de droit qui demande un examen par la Cour de l’appréciation de la preuve faite par la juge, qui passe notamment par une réévaluation limitée de la preuve[14]. Un verdict est déraisonnable si la preuve dans son ensemble ne pouvait permettre à un juge des faits raisonnable de déclarer l’accusé coupable ou s’il pouvait être démontré que le verdict était illogique ou irrationnel[15]. Il n’y a rien d’illogique ou d’irrationnel dans l’évaluation faite par la juge du procès en l’espèce, que ce soit au regard de la preuve dans son ensemble[16] ou d’un élément en particulier[17]. La seule question en l’espèce est de savoir si, à la lumière de l’ensemble de la preuve, un juge des faits raisonnable et agissant d’une manière judiciaire aurait pu déclarer l’appelant coupable hors de tout doute raisonnable.
[42] La norme de preuve à laquelle la preuve est susceptible de satisfaire fait partie intégrante du critère, au même titre que la présence ou l’absence de preuve. Une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve non susceptible de satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est une erreur de droit dans l’application de la norme de preuve juridique[18]. Si la preuve est insuffisante en droit, un verdict de culpabilité est nécessairement déraisonnable.
[43] La question de droit, à trancher sur la base d’une réévaluation limitée de la preuve, est celle de savoir si la preuve pourrait satisfaire à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable : pas si elle y satisfait, mais si elle pourrait le faire. Cette distinction est souvent subtile et elle constitue une difficulté qui se présente de manière récurrente depuis que le contrôle en appel est permis en matière criminelle, mais c’est un élément crucial de la répartition des fonctions entre juges du droit et juges des faits. Elle est le principe central, par exemple, d’une enquête préliminaire ou d’une demande de verdict imposé. En matière de contrôle en appel, c’est la ligne de démarcation entre les cas commandant la déférence de la Cour d’appel envers les conclusions du juge des faits et ceux nécessitant qu’elle intervienne pour assurer le respect des normes juridiques applicables par le juge des faits.
La norme de contrôle prévue par le sous-alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel, qui est la même que celle qui prévaut en Australie et en Nouvelle-Zélande, trouve son origine dans l’article 4 de la Criminal Appeal Act 1907 (Angleterre et pays de Galles), lequel prévoit que la cour des appels criminels [traduction] « doit accueillir l’appel si elle est d’avis que le verdict du jury doit être écarté au motif qu’il est déraisonnable ou ne saurait être étayé au regard de la preuve ». Cet article a été modifié par l’alinéa 2(1)a) de la Criminal Appeal Act 1968 qui prévoit que l’appel est accueilli lorsque la cour d’appel juge le verdict « unsafe », et celle-ci a adopté la position que dans certains cas, un verdict pouvait être considéré comme « unsafe » s’il suscitait un « lurking doubt »[19]. Aucune modification comparable n’a été apportée au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, mais dans les quatre pays, des incertitudes planent de manière récurrente quant à l’étendue du contrôle du caractère raisonnable d’une déclaration de culpabilité en appel. (par. 44)
[44] La norme de contrôle prévue par le sous-alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel, qui est la même que celle qui prévaut en Australie et en Nouvelle-Zélande, trouve son origine dans l’article 4 de la Criminal Appeal Act 1907 (Angleterre et pays de Galles), lequel prévoit que la cour des appels criminels [traduction] « doit accueillir l’appel si elle est d’avis que le verdict du jury doit être écarté au motif qu’il est déraisonnable ou ne saurait être étayé au regard de la preuve ». Cet article a été modifié par l’alinéa 2(1)a) de la Criminal Appeal Act 1968 qui prévoit que l’appel est accueilli lorsque la cour d’appel juge le verdict « unsafe », et celle-ci a adopté la position que dans certains cas, un verdict pouvait être considéré comme « unsafe » s’il suscitait un « lurking doubt »[19]. Aucune modification comparable n’a été apportée au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, mais dans les quatre pays, des incertitudes planent de manière récurrente quant à l’étendue du contrôle du caractère raisonnable d’une déclaration de culpabilité en appel.Cette absence de modification traduit le souci général que les juges n’empiètent pas sur les questions réservées aux juges des faits, ce qui pourrait se produire avec un critère comme celui du « unsafe verdict » ou du « lurking doubt », susceptible d’amener les juges d’appel à substituer leurs conclusions de fait à celles tirées au procès. Diverses décisions d’appel abordent cette préoccupation[20]. Bien que ces décisions n’excluent pas catégoriquement la question du « unsafe verdict » ou du « lurking doubt » du contrôle en appel, elles insistent sur le fait que l’appel d’un verdict déraisonnable ne peut être accueilli, à moins que la cour d’appel conclue en droit que la preuve ne pouvait satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.
[45] La Cour suprême du Canada écrit ce qui suit dans l’arrêt W.(R.) :
Notre Cour a récemment étudié dans un certain nombre d’arrêts récents l’étendue des pouvoirs d’un tribunal d’appel visés au sous‑al. 686(1)a)(i). L’arrêt de principe est probablement R. c. Yebes, 1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168. Se prononçant au nom de la Cour, le juge McIntyre a examiné l’arrêt Corbett c. La Reine, 1973 CanLII 199 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 275. Il a reconnu l’existence d’une certaine ambiguïté dans l’arrêt Corbett relativement au critère applicable, en raison de la présence de deux normes : une selon laquelle il n’y a aucune possibilité qu’un jury ait pu rendre ce verdict au procès, et une autre selon laquelle un jury n’aurait pu raisonnablement rendre le verdict. Le juge McIntyre a tranché cette ambiguïté en faveur de la norme du verdict « raisonnablement rendu » (à la p. 185) :
Je conviens avec le juge Hutcheon que le terme « possibly » dans la version anglaise n’est pas approprié dans ce contexte. À mon avis, l’adoption littérale de la proposition que la Cour d’appel ne peut que se demander si le jury aurait peut‑être pu rendre le verdict contesté aurait pour effet de rendre presque impossible la révision en appel aux termes du paragraphe. L’expression « aurait pu raisonnablement rendre » doit constituer le critère et d’après l’interprétation de l’ensemble du jugement du juge Pigeon [dans Corbett], je suis d’avis que c’est ce qui était visé. Le concept du caractère raisonnable est clairement exprimé dans l’article qui mentionne un verdict déraisonnable. Par conséquent, il doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. À mon avis, donc, l’arrêt Corbett constitue l’arrêt applicable et le critère est celui de savoir « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ». [En italique dans l’original.]
Le juge McIntyre a reconnu qu’en effectuant une révision en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), un tribunal d’appel doit, du moins dans une certaine mesure, réexaminer et réévaluer la preuve (à la p. 186) :
La fonction de la Cour d’appel, aux termes du sous‑al. 613(1) a)(i) du Code criminel, dépasse la simple conclusion qu’il y a des éléments de preuve à l’appui d’une déclaration de culpabilité. La Cour doit déterminer d’après l’ensemble de la preuve si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. Bien que la Cour d’appel ne doive pas simplement substituer son opinion à celle du jury, afin d’appliquer le critère elle doit réexaminer l’effet de la preuve et aussi dans une certaine mesure la réévaluer. Ce processus sera le même que l’affaire soit fondée sur une preuve circonstancielle ou une preuve directe. En Cour d’appel, les juges de la majorité ont clairement conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier le verdict et les juges Macdonald et Craig ont tous deux rejeté toute déduction rationnelle offrant un autre choix que la conclusion de culpabilité. Par conséquent, il est évident que le droit a été bien interprété et bien appliqué.
L’arrêt Yebes a été appliqué dans au moins deux arrêts subséquents de notre Cour : R. c. Howard, 1989 CanLII 99 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1337; et R. c. S. (P.L.), 1991 CanLII 103 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 909. Dans l’arrêt Howard, le juge en chef Lamer (alors juge puîné), se prononçant au nom de trois des cinq juges siégeant, a adopté le critère énoncé par le juge McIntyre dans l’arrêt Yebes avant de maintenir la déclaration de culpabilité (à la p. 1349) :
J’ai pris connaissance de la preuve et je suis arrivé à la conclusion qu’un verdict de meurtre au premier degré « est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » (le juge McIntyre au nom de la Cour dans l’arrêt R. c. Yebes, 1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, à la p. 185).
De la même façon, dans l’arrêt S. (P.L.), le juge Sopinka, se prononçant en son nom et en celui du juge en chef Lamer et des juges La Forest et McLachlin, a adopté le critère énoncé dans l’arrêt Yebes. Il a souligné que la cour d’appel procède régulièrement à un examen des faits en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i) (à la p. 915) :
Lors d’un appel interjeté en vertu du sous‑al. 686(1)a)(i), la cour procède à un examen des faits. La fonction de la cour d’appel consiste à déterminer si, d’après les faits soumis au juge des faits, un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement pouvait déclarer l’accusé coupable. La cour analyse la preuve qui a été présentée au juge des faits et, après l’avoir réexaminée et, dans une certaine mesure, réévaluée, décide si la preuve satisfait à ce critère. Voir l’arrêt R. c. Yebes, 1987 CanLII 17 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168.
Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la cour d’appel doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. Seule demeure la question de savoir si cette règle s’applique aux verdicts qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité. À mon avis, elle s’applique. Le critère demeure le même : un jury ou un juge ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement aurait‑il pu déclarer l’accusé coupable? Cela étant dit, dans l’application de ce critère, la cour d’appel devrait faire preuve d’un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important de tenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité : White c. The King, 1947 CanLII 1 (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c. M. (S.H.), 1989 CanLII 31 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466. Le juge de première instance a l’avantage, que n’a pas la cour d’appel, de voir et d’entendre les témoins. Toutefois, en droit, la cour d’appel conserve le pouvoir d’écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où, après avoir étudié l’ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict est déraisonnable.
Par conséquent, je conclus que, contrairement à ce que prétend l’appelante, la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en réexaminant la preuve et en la réévaluant. Il reste toutefois la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, la Cour d’appel pouvait conclure que le juge n’aurait pu raisonnablement déclarer l’accusé coupable hors de tout doute raisonnable.[21]
Dans l’arrêt Biniaris, la Cour suprême qualifie le caractère déraisonnable d’un verdict de question de droit[22]. Elle précise expressément que le « lurking doubt » n’est pas synonyme de verdict déraisonnable, mais qu’un tel doute – ou plus généralement la perception qu’un verdict est « unsafe » – est une bonne raison d’examiner si la preuve étayant le verdict pouvait satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. L’objectif est de veiller à ce que les cours d’appel n’infirment pas de conclusions de fait et que les verdicts soient fondés sur une preuve pouvant constituer une preuve hors de tout doute raisonnable. Aucun appel ne sera accueilli pour ce motif, même si la cour d’appel conclut que le verdict est « unsafe » ou soulève un doute raisonnable en fait. (par. 46)
[46] Dans l’arrêt Biniaris, la Cour suprême qualifie le caractère déraisonnable d’un verdict de question de droit[22]. Elle précise expressément que le « lurking doubt » n’est pas synonyme de verdict déraisonnable, mais qu’un tel doute – ou plus généralement la perception qu’un verdict est « unsafe » – est une bonne raison d’examiner si la preuve étayant le verdict pouvait satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable[23]. L’objectif est de veiller à ce que les cours d’appel n’infirment pas de conclusions de fait et que les verdicts soient fondés sur une preuve pouvant constituer une preuve hors de tout doute raisonnable. Aucun appel ne sera accueilli pour ce motif, même si la cour d’appel conclut que le verdict est « unsafe » ou soulève un doute raisonnable en fait.
[47] Il n’est possible d’appliquer ce critère que s’il existe une définition satisfaisante de la preuve hors de tout doute raisonnable. La Cour suprême s’est employée à donner une telle définition dans l’arrêt Lifchus :
36 Il serait peut‑être utile de résumer ce que la définition devrait et ne devrait pas contenir. Les explications suivantes devraient être données :
la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est‑à‑dire la présomption d’innocence;
le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé;
un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé;
il repose plutôt sur la raison et le bon sens;
il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve;
la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole;
il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé.[24]
[Soulignement dans l’original]
[48] Elle ajoute, dans l’arrêt Starr :
242 [u]ne manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu’elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Comme l’arrêt Lifchus l’a précisé, le juge du procès est tenu d’expliquer qu’il faut moins que la certitude absolue et plus que la culpabilité probable pour que le jury prononce une déclaration de culpabilité. Ces deux normes subsidiaires se comprennent assez facilement. Il sera très utile au jury que le juge du procès situe la norme du doute raisonnable de la bonne façon entre ces deux normes. Les directives supplémentaires au jury qui ont été énoncées dans Lifchus, quant au sens du doute raisonnable et à la façon d’en déterminer l’existence, servent à définir ce qui sépare la certitude absolue de la preuve hors de tout doute raisonnable.[25]
Un verdict déraisonnable est un verdict de culpabilité qui n’est pas fondé sur une preuve susceptible de satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable énoncée dans Lifchus et Starr. (par. 49)
[49] Il s’ensuit qu’un verdict déraisonnable est un verdict de culpabilité qui n’est pas fondé sur une preuve susceptible de satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable énoncée dans Lifchus et Starr.
[50] Outre une définition de base de la preuve hors de tout doute raisonnable, la Cour suprême fournit dans l’arrêt W.(D.) une méthode permettant de déterminer s’il est satisfait à cette norme :
Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.[26]
La preuve directe et la preuve indirecte ont ceci en commun que, dans un cas comme dans l’autre, la force probante de l’inférence permettant de passer de la prémisse à la conclusion, dépend de la fiabilité de la preuve. Une preuve circonstancielle aura un poids insuffisant lorsque la conclusion proposée n’est pas la seule inférence raisonnable supportée par la prémisse. La même observation vaut à l’égard de la preuve directe, lorsque la prémisse « z » est trop faible pour étayer la conclusion « z ». Par exemple, si une témoin affirme pouvoir identifier un suspect en fuite qu’elle « a vu » à 75 mètres de la banque, cette identification aura moins de poids si l’interrogatoire révèle qu’elle souffre d’une cécité à 85 % et de daltonisme à 100 % et qu’elle n’est pas en mesure de se rappeler quelle est l’intersection adjacente ou si les faits se sont déroulés cette année ou l’année passée. (par. 53)
[53] La preuve directe et la preuve indirecte ont ceci en commun que, dans un cas comme dans l’autre, la force probante de l’inférence permettant de passer de la prémisse à la conclusion, dépend de la fiabilité de la preuve. Une preuve circonstancielle aura un poids insuffisant lorsque la conclusion proposée n’est pas la seule inférence raisonnable supportée par la prémisse. La même observation vaut à l’égard de la preuve directe, lorsque la prémisse « z » est trop faible pour étayer la conclusion « z ». Par exemple, si une témoin affirme pouvoir identifier un suspect en fuite qu’elle « a vu » à 75 mètres de la banque, cette identification aura moins de poids si l’interrogatoire révèle qu’elle souffre d’une cécité à 85 % et de daltonisme à 100 % et qu’elle n’est pas en mesure de se rappeler quelle est l’intersection adjacente ou si les faits se sont déroulés cette année ou l’année passée.
En l’espèce, il existe une preuve à l’appui d’une conclusion de culpabilité, mais en raison des multiples faiblesses de cette preuve contradictoire, celle-ci ne peut satisfaire à la norme de la preuve hors de tout raisonnable de l’actus reus d’attouchements sexuels dans la douche et dans le lit. (par. 56)
[54] Dans l’arrêt Villaroman, la Cour suprême énonce clairement que la preuve circonstancielle ne peut étayer une preuve hors de tout doute raisonnable, à moins qu’une seule inférence raisonnable ne puisse en être tirée :
[55] Un verdict est raisonnable s’il fait partie de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre […] Pour appliquer cette norme, le tribunal d’appel doit réexaminer l’effet de la preuve et dans une certaine mesure la réévaluer […]. Cette évaluation limitée de la preuve en appel doit se faire en tenant compte de la norme de preuve applicable dans une affaire criminelle. Lorsque la thèse du ministère public dépend d’une preuve circonstancielle, la question consiste à se demander si le juge des faits, agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement conclure que la culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve […][28].
[55] Dans le cas contraire, en droit, une telle conclusion est un verdict déraisonnable. Il en est de même dans le cas d’une preuve directe si la prémisse est trop faible pour étayer la conclusion.
[56] En l’espèce, il existe une preuve à l’appui d’une conclusion de culpabilité, mais en raison des multiples faiblesses de cette preuve contradictoire, celle-ci ne peut satisfaire à la norme de la preuve hors de tout raisonnable de l’actus reus d’attouchements sexuels dans la douche et dans le lit. Pour ce motif, la déclaration de culpabilité est déraisonnable.