La jurisprudence veut que l’on doive présumer qu’un législateur n’a pas l’intention de modifier les règles de common law existantes à moins d’une disposition claire à cet effet.
[40] Cette question amène la Cour à se pencher sur les interactions parfois complexes qui caractérisent la relation entre la common law et la législation. Bien que la législation puisse être prépondérante sur la common law, cette dernière demeure applicable dans la mesure où elle n’est pas écartée explicitement ou par implication nécessaire, principe souvent justifié par l’importance de la « stabilité du droit » (R. c. D.L.W., 2016 CSC 22, [2016] 1 R.C.S. 402, par. 21, le juge Cromwell). Au nom d’une Cour unanime dans l’arrêt Lizotte, le juge Gascon rappelle le principe général relatif à la mise à l’écart par voie législative de règles de common law : « La jurisprudence veut que l’on doive présumer qu’un législateur n’a pas l’intention de modifier les règles de common law existantes à moins d’une disposition claire à cet effet . . . » (par. 56). La professeure Ruth Sullivan a écrit que cette présomption [traduction] « permet aux tribunaux d’insister sur la présence de directives précises et explicites du législateur avant d’accepter tout changement. De cette façon, la common law est protégée contre les empiétements découlant d’imprécisions ou d’inadvertances législatives » (The Construction of Statutes (7e éd. 2022), § 17.01.Pt1[2]; voir aussi P.‑A. Côté et M. Devinat, Interprétation des lois(5e éd. 2021), nos 180‑192).
[41] Le droit criminel canadien se compose à la fois du droit établi par le législateur et de principes de common law (M. Vauclair et T. Desjardins, avec la collaboration de P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales 2022 (29e éd. 2022), nos 1.17‑1.24, citant notamment D.L.W., par. 3, 15 et 57‑59). L’adoption au pays d’un code criminel en 1892 n’a pas eu pour effet d’écarter systématiquement la common law en tant que source du droit (D. H. Brown, The Genesis of the Canadian Criminal Code of 1892 (1989), p. 126; G. H. Crouse, « A Critique of Canadian Criminal Legislation : Part One » (1934), 12 R. du B. can. 545, p. 565 : [traduction] « Un principe fondamental de la codification canadienne est que la common law n’est pas écartée. »). Aujourd’hui, le Code criminel dispose qu’en règle générale, la common law n’est plus une source d’infractions au Canada (al. 9a)). Il prévoit par contre que les moyens de défense prévus par la common law demeurent en vigueur, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la loi (par. 8(3); R. c. Tim, 2022 CSC 12, par. 27; voir aussi J. Fortin et L. Viau, Traité de droit pénal général (1982), p. 18). Comme l’enseignent les auteurs Vauclair et Desjardins, on peut se référer à la common law pour interpréter le texte d’incrimination qui codifie une infraction de common law (no 3.20, citant R. c. Jobidon, 1991 CanLII 77 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 714).
[42] Cette coexistence de la législation et de la common law anime le droit relatif à la détermination de la peine (voir Commission canadienne sur la détermination de la peine, Structure de la détermination de la peine au Canada : perspectives historiques (1988), p. 42). Alors que la partie XXIII du Code criminel codifie « les principes fondamentaux de la détermination de la peine » (R. c. Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 688, par. 1), les tribunaux peuvent aussi tenir compte [traduction] « d’autres principes et facteurs découlant de la common law » (D. Rose, Quigley’s Criminal Procedure in Canada (feuilles mobiles), § 23:6). La législation a également prépondérance sur la common law en cette matière dans la mesure où le législateur l’écarte explicitement ou par implication nécessaire (voir, p. ex., R. c. Skolnick, 1982 CanLII 54 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 47, p. 58).
Dans l’arrêt Lacasse, la Cour a réitéré que les tribunaux doivent tenir compte de la période présentencielle de l’interdiction de conduire dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire d’accorder un crédit. L’octroi d’un tel crédit est ancré dans la common law; il s’agit d’une manifestation, dans le contexte de l’interdiction de conduire, de ce que la juge Arbour a qualifié de « pratique bien établie qu’appliquaient les juges déterminant la peine et qui consistait à prendre en compte la période passée sous garde par le délinquant ».
[43] Dans l’arrêt Lacasse, la Cour a réitéré que les tribunaux doivent tenir compte de la période présentencielle de l’interdiction de conduire dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire d’accorder un crédit (par. 111‑114, le juge Wagner; voir aussi par. 176‑178, le juge Gascon, dissident, mais pas sur ce point). Il est vrai que l’arrêt Lacasse ne concernait pas une peine minimale obligatoire et que, conformément à l’al. 259(2)a.1) C. cr., la sentence avait commencé au terme de l’incarcération du contrevenant. Toutefois, cet arrêt peut nous guider en l’espèce, avec les adaptations nécessaires.
[44] L’octroi d’un tel crédit est ancré dans la common law; il s’agit d’une manifestation, dans le contexte de l’interdiction de conduire, de ce que la juge Arbour a qualifié de « pratique bien établie qu’appliquaient les juges déterminant la peine et qui consistait à prendre en compte la période passée sous garde par le délinquant » (Wust, par. 31). Pour reprendre la description du juge Paciocco, maintenant juge de la Cour d’appel, cette règle fait partie des [traduction] « principes centraux de la détermination de la peine non exprimés législativement mais toujours bien vivants au titre de “principes généraux de la détermination de la peine” » (R. c. Pham, 2013 ONCJ 635, 296 C.R.R. (2d) 178, par. 18). Comme l’a souligné subséquemment le juge Wagner dans l’arrêt Lacasse, ce principe n’a pas fait l’objet d’une codification. Alors que le principe permettant l’octroi d’un crédit a été codifié au par. 719(3) C. cr. en matière de détention présentencielle, cette disposition n’a aucun équivalent législatif en matière de prohibition présentencielle de conduire. L’intimé soutient ici que le principe auquel la Cour fait référence dans l’arrêt Lacasse a été écarté par l’adoption par le Parlement de la peine minimale obligatoire, une considération étrangère aux faits de cette dernière affaire.
Il est bien établi que la common law permet aux tribunaux d’accorder un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire subie par un contrevenant. L’adoption du par. 719(3) C. cr. n’a pas pour effet de limiter la règle de common law permettant l’octroi d’un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire.
[46] Il est bien établi que la common law permet aux tribunaux d’accorder un crédit pour une interdiction présentencielle de conduire subie par un contrevenant (voir, p. ex., R. c. Goulding (1987), 1987 CanLII 6784 (NS CA), 81 N.S.R. (2d) 158 (C.S. (Div. app.)); R. c. Pellicore, [1997] O.J. No. 226 (QL), 1997 CarswellOnt 246 (WL) (C.A.); R. c. Williams, 2009 NBCP 16, 346 R.N.‑B. (2e) 164; Bilodeau c. R., 2013 QCCA 980; Lacasse). Ce pouvoir discrétionnaire fondé sur la common law est l’extension naturelle d’un principe analogue en matière de détention présentencielle. Les tribunaux ont reconnu de longue date qu’il est possible de [traduction] « tenir compte, dans l’infliction de la peine, de toute période d’incarcération que l’accusé a déjà purgée entre la date de son arrestation et celle du prononcé de sa sentence » (R. c. Sloan(1947), 1947 CanLII 364 (ON CA), 87 C.C.C. 198 (C.A. Ont.), p. 198‑199, citant R. c. Patterson (1946), 1946 CanLII 383 (ON CA), 87 C.C.C. 86 (C.A. Ont.)).
[47] Le principe autorisant l’octroi d’un crédit en matière de détention présentencielle permet de pallier certaines injustices découlant de l’application du principe interdisant d’antidater une sentence, aujourd’hui codifié au par. 719(1). En effet, bien que le droit canadien ne permette pas aux tribunaux d’antidater une sentence afin de la réduire, ceux-ci peuvent néanmoins considérer le temps passé en détention présentencielle dans le calcul de la période devant être purgée par le contrevenant de façon prospective (Sloan, p. 198‑199; voir aussi Patterson; R. c. Wells (1969), 1969 CanLII 1129 (BC CA), 4 C.C.C. 25 (C.A. C.-B.), p. 36‑37, le juge Bull, dissident; A. Manson, « Pre-Sentence Custody and the Determination of a Sentence (Or How to Make a Mole Hill out of a Mountain) » (2004), 49 C.L.Q. 292). L’application de cette règle de common law permettant l’octroi d’un crédit n’équivaut donc pas à antidater la sentence.
La notion de punition diffère fondamentalement de celle de sentence, en ce que la première reflète la punition globale infligée au contrevenant, alors que la seconde n’a trait qu’à la partie de cette punition que celui‑ci doit purger après le prononcé du jugement.
Autrement dit, alors que la sentence commence le jour où elle est prononcée par le tribunal, la punition englobe « [t]oute sanction infligée par une autorité judiciaire dans l’application d’une loi pénale ».
[56] On peut donc dire que la notion de punition diffère fondamentalement de celle de sentence, en ce que la première reflète la punition globale infligée au contrevenant, alors que la seconde n’a trait qu’à la partie de cette punition que celui‑ci doit purger après le prononcé du jugement. Rien dans la jurisprudence ne s’oppose à l’application de cette distinction en l’espèce. Je prends note du fait que, dans l’arrêt R. c. Mathieu, 2008 CSC 21, [2008] 1 R.C.S. 723, une affaire portant sur l’admissibilité à la libération conditionnelle suivant une période présentencielle de détention provisoire, la Cour a conclu que la « peine » à considérer à cette fin se limite à la période qui suit le prononcé de la sentence, tout en reconnaissant qu’elle a traité la question différemment dans l’arrêt Wust (par. 7). Par ailleurs, aux fins de l’emprisonnement avec sursis, la « peine » à considérer s’entend plutôt de la punition globale subie par le contrevenant, incluant la période présentencielle (R. c. Fice, 2005 CSC 32, [2005] 1 R.C.S. 742). De même, lorsque les tribunaux ont été appelés à trancher l’effet d’une période de détention présentencielle en présence d’une peine maximale prévue par la loi, certaines cours d’appel provinciales ont considéré, à l’instar de notre Cour dans les arrêts Wust et Fice, que la notion de « peine » désigne la punition globale et non la sentence (R. c. Walker, 2017 ONCA 39, 345 C.C.C. (3d) 497, par. 20‑26; R. c. Severight, 2014 ABCA 25, 566 A.R. 344, par. 32; R. c. LeBlanc, 2005 NBCA 6, 279 R.N.‑B. (2e) 121, par. 63).
[57] La distinction entre « peine » au sens de punition et « peine » au sens de sentence est consacrée dans le lexique français du droit canadien, en tenant compte de la polysémie du terme « peine » (Commission canadienne sur la détermination de la peine (1987), p. 118 et 121). On notera que, selon le contexte, le terme « peine » peut renvoyer soit à la punition globale subie par le contrevenant (en anglais « punishment »), soit à la sentence prononcée à l’égard de celui-ci (en anglais « sentence ») (voir le Lexique en droit pénal de la Cour d’appel du Québec (en ligne)). C’est ce qui a conduit la Commission à écrire que la peine au sens de « punition » diffère fondamentalement de la sentence. Le Juridictionnaire, ouvrage canadien de jurilinguistique publié par le Centre de traduction et de terminologie juridiques de l’Université de Moncton, reprend cette distinction, soulignant que « [l]a peine [au sens de « punition »] est la sanction encourue, alors que la sentence est la décision de justice qui condamne à une peine » (J. Picotte, Juridictionnaire : Recueil des difficultés et des ressources du français juridique, 15 octobre 2018 (en ligne), p. 2035, par. 24 (en italique dans l’original)). Autrement dit, alors que la sentence commence le jour où elle est prononcée par le tribunal, la punition englobe « [t]oute sanction infligée par une autorité judiciaire dans l’application d’une loi pénale »(H. Dumont, Pénologie : Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences (1993), p. 47).
L’alinéa 259(1)a) [maintenant 320.24(2)a)] prévoit l’infliction d’une punition minimale et non le prononcé d’une sentence minimale. L’interdiction de conduire est une forme de punition puisqu’elle [traduction] « fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée ».
Bien qu’une détention présentencielle ou une interdiction présentencielle de conduire puisse avoir reposé initialement sur une volonté de protéger le public, à la suite d’une déclaration de culpabilité, cette sanction peut néanmoins avoir ultimement un effet punitif et dissuasif sur le contrevenant et ainsi faire partie de sa peine.
[68] L’objet de l’al. 259(1)a) C. cr. renforce également l’idée que cette disposition prévoit une punition minimale, et non une sentence minimale. En règle générale, en adoptant des peines minimales obligatoires, le Parlement poursuit des buts essentiellement dissuasifs et punitifs (voir H. Parent et J. Desrosiers, Traité de droit criminel, t. III, La peine(3e éd. 2020), p. 507‑508; voir aussi Paciocco, p. 177). Après avoir exposé une typologie détaillée des peines en droit criminel canadien, la professeure Dumont affirme que « toute mesure coercitive portant atteinte à la vie, à l’intégrité, à la sécurité, à la liberté, à la réputation d’une personne ou constituant une atteinte à ses biens et à ses droits [. . .] est apte à [être une peine au sens de punition] dans l’ordre juridique pénal » (p. 489). Suivant l’arrêt R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906, pour qu’une mesure coercitive s’élève au rang de punition, elle doit notamment avoir « une grande incidence sur le droit du contrevenant à la liberté ou à la sécurité » et être « une conséquence d’une déclaration de culpabilité » (par. 41). Cette typologie inclut des mesures telles que « le dédommagement de la victime pour certains crimes, l’interdiction de conduire ou de posséder une arme à feu [et] l’incapacité d’occuper une fonction ou de contracter avec l’État » (Dumont, p. 489 (je souligne)). Je partage l’opinion formulée par le juge Paciocco dans l’arrêt Pham à cet égard : l’interdiction de conduire est une forme de punition puisqu’elle [traduction] « fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée » (par. 22, renvoyant à R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554, par. 62‑63).
[68] L’objet de l’al. 259(1)a) C. cr. renforce également l’idée que cette disposition prévoit une punition minimale, et non une sentence minimale. En règle générale, en adoptant des peines minimales obligatoires, le Parlement poursuit des buts essentiellement dissuasifs et punitifs (voir H. Parent et J. Desrosiers, Traité de droit criminel, t. III, La peine(3e éd. 2020), p. 507‑508; voir aussi Paciocco, p. 177). Après avoir exposé une typologie détaillée des peines en droit criminel canadien, la professeure Dumont affirme que « toute mesure coercitive portant atteinte à la vie, à l’intégrité, à la sécurité, à la liberté, à la réputation d’une personne ou constituant une atteinte à ses biens et à ses droits [. . .] est apte à [être une peine au sens de punition] dans l’ordre juridique pénal » (p. 489). Suivant l’arrêt R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906, pour qu’une mesure coercitive s’élève au rang de punition, elle doit notamment avoir « une grande incidence sur le droit du contrevenant à la liberté ou à la sécurité » et être « une conséquence d’une déclaration de culpabilité » (par. 41). Cette typologie inclut des mesures telles que « le dédommagement de la victime pour certains crimes, l’interdiction de conduire ou de posséder une arme à feu [et] l’incapacité d’occuper une fonction ou de contracter avec l’État » (Dumont, p. 489 (je souligne)). Je partage l’opinion formulée par le juge Paciocco dans l’arrêt Pham à cet égard : l’interdiction de conduire est une forme de punition puisqu’elle [traduction] « fait partie des sanctions dont est passible un accusé pour une infraction donnée » (par. 22, renvoyant à R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554, par. 62‑63).
[69] Bien qu’une détention présentencielle ou une interdiction présentencielle de conduire puisse avoir reposé initialement sur une volonté de protéger le public, à la suite d’une déclaration de culpabilité, cette sanction peut néanmoins avoir ultimement un effet punitif et dissuasif sur le contrevenant et ainsi faire partie de sa peine. Sur ce point, la juge Arbour a écrit dans l’arrêt Wust que « [p]rétendre que la détention présentencielle ne peut jamais être réputée constituer une peine après la déclaration de culpabilité — parce que le système judiciaire ne punit pas des personnes innocentes — est un exercice de sémantique qui ne tient pas compte de la réalité de cette détention » (par. 41 (souligné dans l’original)). Elle conclut que « bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant » (par. 41).
[70] Ces réflexions font écho aux propos du juge en chef Lamer dans l’arrêt Sharma, lorsqu’il a affirmé que l’interdiction présentencielle de conduire à laquelle avait été assujetti le contrevenant constituait une atteinte à sa liberté, de telle sorte que celui-ci avait essentiellement déjà commencé à purger sa peine (p. 817‑818; voir aussi Lacasse, par. 113). En réalité, dans le cas de Mme Basque, l’interdiction présentencielle de conduire a eu les mêmes effets punitifs et dissuasifs que si cette prohibition avait été purgée postérieurement au prononcé de la sentence. Par conséquent, considérer que l’al. 259(1)a) C. cr. exige l’infliction d’une peine d’un an — au sens d’une punition globale incluant la période présentencielle — satisfait parfaitement aux objectifs de dissuasion et de punition qui sous-tendent cette disposition (voir sur ce point l’arrêt Pham, par. 10 et 28). Je souligne par ailleurs qu’en balisant l’appréciation discrétionnaire du tribunal au par. 718.3(2) C. cr., le législateur emploie le terme « punishment » dans la version anglaise de cette disposition.
[71] Si l’al. 259(1)a) C. cr. exigeait le prononcé d’une sentence minimale, cela risquerait d’entraîner des résultats contre‑intuitifs, voire absurdes. Par exemple, l’infliction d’une interdiction additionnelle de conduire d’une durée minimale d’un an équivaudrait à une double punition pour le contrevenant ayant déjà purgé, dans l’attente de son procès, tout ou partie de la durée minimale de la prohibition de conduire. Un tel résultat serait contraire aux intérêts les plus fondamentaux de la justice, faisant poindre le spectre d’une double punition [traduction] « sans aucune indication claire que c’est ce que le Parlement cherchait à réaliser » (Pham, par. 10).
Si l’al. 259(1)a) C. cr. exigeait le prononcé d’une sentence minimale, cela risquerait d’entraîner des résultats contre‑intuitifs, voire absurdes. Par exemple, l’infliction d’une interdiction additionnelle de conduire d’une durée minimale d’un an équivaudrait à une double punition pour le contrevenant ayant déjà purgé, dans l’attente de son procès, tout ou partie de la durée minimale de la prohibition de conduire.
[71] Si l’al. 259(1)a) C. cr. exigeait le prononcé d’une sentence minimale, cela risquerait d’entraîner des résultats contre‑intuitifs, voire absurdes. Par exemple, l’infliction d’une interdiction additionnelle de conduire d’une durée minimale d’un an équivaudrait à une double punition pour le contrevenant ayant déjà purgé, dans l’attente de son procès, tout ou partie de la durée minimale de la prohibition de conduire. Un tel résultat serait contraire aux intérêts les plus fondamentaux de la justice, faisant poindre le spectre d’une double punition [traduction] « sans aucune indication claire que c’est ce que le Parlement cherchait à réaliser » (Pham, par. 10).
[72] De surcroît, par analogie avec les enseignements de la juge Arbour dans l’arrêt Wust, l’écart approprié entre les peines infligées aux contrevenants les plus dangereux et les moins dangereux risquerait indûment de s’effriter. En effet, les délinquants endurcis, « du fait qu’ils reçoivent des peines supérieures au minimum prévu, profiteraient d’une réduction de peine fondée sur la période de détention présentencielle, alors que les délinquants qui n’en sont qu’à leur première infraction et qui se voient infliger la peine minimale ne bénéficieraient pas de cette réduction » (par. 42). En m’inspirant des propos de la juge Arbour, je suis d’avis qu’il faut, en l’espèce, écarter toute interprétation « qui aurait pour effet de profiter aux délinquants les plus dangereux et de pénaliser les délinquants les moins dangereux » (par. 42). Enfin, si l’al. 259(1)a) C. cr.exigeait le prononcé d’une sentence minimale, cela minerait la gradation méticuleuse des interdictions minimales établie par le Parlement aux al. 259(1)a), b) et c) et exposée par le juge French, dissident (voir les par. 93-94 et 129 des motifs de la Cour d’appel). En effet, un contrevenant ne méritant que la peine minimale d’un an pour une première infraction risquerait, à l’instar de Mme Basque, d’être sujet à la même privation de liberté qu’un récidiviste multiple n’ayant pas été sous le coup d’une prohibition de conduire dans l’attente de son procès.
Comme l’al. 259(1)a) exige le prononcé d’une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire pendant une durée minimale d’un an, le juge chargé de la détermination de la peine pouvait satisfaire à cette exigence en rendant une ordonnance imposant une punition d’une durée totale d’un an.
[76] Comme l’al. 259(1)a) exige le prononcé d’une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire pendant une durée minimale d’un an, le juge chargé de la détermination de la peine pouvait satisfaire à cette exigence en rendant une ordonnance imposant une punition d’une durée totale d’un an. L’octroi d’un crédit ne fait nullement échec à l’imposition de la punition minimale prévue par cette disposition. En l’espèce, puisque celle-ci avait déjà été purgée dans son entièreté au moment de son prononcé, aucune interdiction additionnelle n’était requise.