Snowball c. R., 2026 QCCA 76

(voir aussi J.P. c. R., 2026 QCCA 75 rendu au même moment)

Le rôle d’une cour d’appel n’est pas d’admettre systématiquement de nouveaux éléments de preuve pour parfaire sa compréhension du contexte de l’affaire. (par. 23)

[20] L’appelant admet ne pas avoir fait preuve de diligence en déposant sa requête presque deux ans après le jugement sur la peine et plus de neuf mois après avoir obtenu une réponse à sa demande d’accès à l’information.

[21] De plus, la pertinence et l’influence sur le résultat ne sont pas démontrées. Cette preuve ne remet aucunement en cause la prémisse de la juge voulant que le bris mécanique de l’avion n’était pas raisonnablement évitable de la part du ministère public pour qualifier cet événement d’exceptionnel.

[22] Quant aux calendriers judiciaires pour la région de la baie d’Ungava, ils sont pertinents à l’égard de la question de l’encombrement du rôle, mais il ne s’agit pas d’un élément qui aurait raisonnablement exercé une influence sur le résultat puisque la juge, qui occupait une position privilégiée en raison de sa connaissance du fonctionnement de la Cour itinérante pendant cette période, avait connaissance du ressac de la pandémie sur le système judiciaire[7].

[23] L’appelant soutien que les calendriers sont importants puisque la Cour n’a pas la même connaissance de la Cour itinérante. Or, le rôle d’une cour d’appel n’est pas d’admettre systématiquement de nouveaux éléments de preuve pour parfaire sa compréhension du contexte de l’affaire. Elle doit plutôt s’en remettre aux conclusions de fait du juge d’instance, et non chercher des moyens de lui usurper son rôle.

[24] Comme indiqué par la Cour suprême dans l’arrêt Lévesque, « recevoir en appel toute preuve qui ajoute certains détails à la preuve produite en première instance ou qui clarifie celle-ci serait contraire aux critères de l’arrêt Palmer et au rôle limité des cours d’appel en matière de détermination de la peine »[8].

[25] Je considère pour ces raisons que la demande d’autorisation de présenter une nouvelle preuve de l’appelant doit être refusée.

[35] La Cour suprême nous indique par ailleurs que la notion de plafonds présumés n’est pas applicable à toutes les sources de délais. Ce type d’approche a été développé pour apporter « une solution précise à un problème précis : la culture de complaisance à l’endroit de l’écoulement de délais excessifs avant que “les inculpés [soient] traduits […] en justice” ». (par. 35)

[30]      L’al. 11b) de la Charte protège les intérêts de l’accusé et de la société à ce que justice soit rendue de façon efficace et rapide[17] et il s’applique à l’ensemble du processus criminel, y compris la détermination de la peine, comme l’a confirmé la Cour suprême dans l’arrêt MacDougall[18]. La Cour suprême ne s’est cependant pas encore prononcée sur le cadre d’analyse applicable une fois la déclaration de culpabilité prononcée[19].

[31]      Dans l’arrêt Jordan rendu en 2016, la Cour suprême a introduit des plafonds au‑delà desquels le délai entre le dépôt des accusations et la conclusion du procès est présumé déraisonnable[20]. Ce nouveau cadre d’analyse s’applique à la période comprise entre la mise en accusation et la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries[21]. Il remplace celui qui avait été établi dans l’arrêt Morin et qui régissait auparavant l’application de l’al. 11b), ayant été adapté au contexte de la détermination de la peine dans l’arrêt MacDougall.

[32]      L’approche souple employée par la juge en l’espèce se distingue du cadre Morin/MacDougall[22] en remplaçant « la méthode du microcalcul par une approche globale »[23]. Elle reste néanmoins attentive aux préoccupations soulevées dans l’arrêt Jordan, notamment la nécessité d’agir de manière proactive pour remédier aux sources de retard et la responsabilité partagée de tous les acteurs du système judiciaire dans la réduction des inefficacités, sans recourir à des présomptions[24]. La qualification des divers délais demeure pertinente, comme les événements exceptionnels et les renonciations au délai (explicites et implicites) de la part de la défense[25].

[33]      Une telle approche a d’ailleurs été privilégiée dans l’arrêt K.G.K. où la Cour suprême définit un critère souple concernant la période de délibération du juge en vue du prononcé du verdict. Il consiste à se demander « si ce temps de délibération a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances »[26].

[34]      Ce qui importe est de trouver un équilibre entre la nécessité de cibler et de corriger les défaillances systémiques qui mettent en péril le droit d’être jugé en temps opportun, tout en reconnaissant les contraintes pratiques qui pèsent sur le système de justice criminelle[27].

[35]      La Cour suprême nous indique par ailleurs que la notion de plafonds présumés n’est pas applicable à toutes les sources de délais. Ce type d’approche a été développé pour apporter « une solution précise à un problème précis : la culture de complaisance à l’endroit de l’écoulement de délais excessifs avant que “les inculpés [soient] traduits […] en justice” »[28]. Des critères plus souples peuvent être mieux adaptés aux particularités des autres étapes du processus criminel[29].

L’appelant ne propose aucune raison valable de s’écarter de l’approche « souple et modulée » déjà adoptée par la Cour qui consiste à se demander « si les procédures relatives à la détermination de la peine […] s’éternisent indûment, et ce, abstraction faite de la question des plafonds ». (par. 38)

[36] C’est ce que cette Cour a décidé dans les arrêts Demers, Deblois et Lévesque Paquette. Elle a refusé d’imposer des plafonds au-delà desquels un délai est présumé déraisonnable pour la période post-culpabilité[30], en adoptant un critère plus souple qui tient compte du contexte différent de la procédure de détermination de la peine. La Cour d’appel de l’Ontario, quant à elle, a introduit dans l’arrêt Charley, rendu en 2019, une présomption selon laquelle un délai supérieur à cinq mois est déraisonnable. Au-delà de ce plafond, il incombe au ministère public de justifier le délai[31].

[37] Contrairement à la prétention de l’appelant, rien dans l’arrêt Lévesque Paquette ne suggère que l’approche proposée se limite aux procédures prévues à la partie XXIV du Code criminel. La juge Bich, écrivant au nom de la Cour, fait expressément référence aux « procédures relatives à la détermination de la peine » de façon générale[32]. Il en est de même de l’arrêt Deblois[33] dont l’analyse abordait la complexité d’une question de peine minimale obligatoire. Il serait malavisé de suivre l’interprétation restrictive de ces arrêts proposée par l’appelant, ce qui aurait aussi pour effet de créer sans fin de nouvelles sous-catégories de dossiers assorties de critères différents.

[38] En résumé, l’appelant ne propose aucune raison valable de s’écarter de l’approche « souple et modulée » déjà adoptée par la Cour qui consiste à se demander « si les procédures relatives à la détermination de la peine […] s’éternisent indûment, et ce, abstraction faite de la question des plafonds »[34].

[39] Je suis donc d’avis de rejeter ce premier moyen d’appel puisque la juge n’a pas erré en droit en appliquant un cadre d’analyse « souple et modulé » aux délais postérieurs à la déclaration de culpabilité plutôt qu’un plafond au-delà duquel le délai est présumé être déraisonnable.

L’approche « souple et modulée » qu’il convient d’appliquer aux délais postérieurs à la déclaration de culpabilité ne repousse pas la nécessité de qualifier la nature des délais. En outre, l’analyse demeure ultimement soumise au principe de la diligence. (par. 42)

[42] L’approche « souple et modulée » qu’il convient d’appliquer aux délais postérieurs à la déclaration de culpabilité ne repousse pas la nécessité de qualifier la nature des délais. En outre, l’analyse demeure ultimement soumise au principe de la diligence[37].

[43] Ainsi, il convient en premier lieu de s’attarder aux qualifications litigieuses et d’examiner, dans un second temps, le comportement diligent ou non de l’appelant. Cet examen globalisant permettra de déterminer si la juge a erré en rejetant la requête soulevant le caractère déraisonnable du délai post-culpabilité.

Un événement exceptionnel comme la pandémie peut revêtir une dimension systémique si personne ne prend de mesures significatives pour y remédier. (par. 53)

[53] En ce sens, un événement exceptionnel comme la pandémie peut revêtir une dimension systémique si personne ne prend de mesures significatives pour y remédier[46]. C’est ce qui s’est produit en l’espèce puisqu’au moment où Makivik a reçu la demande de confectionner un rapport Gladue dans le dossier de l’appelant en août 2021, la pandémie et les mesures sanitaires associées étaient une réalité au Nunavik depuis près d’un an et demi.

[54] Aucun acteur du système de justice n’a pourtant exprimé de réelles préoccupations lors des nombreux ajournements dans le dossier. Ils ont maintenu une attitude attentiste plutôt que d’explorer les possibilités d’adaptation ou les solutions de rechange et ce manque de proactivité concerne aussi la défense, comme le remarque la juge. Je ne suis toutefois pas d’accord avec son allusion au fait que l’appelant aurait pu procéder sans le rapport Gladue et plutôt faire appel à une preuve documentaire autre ou encore testimoniale[47].

[55] En l’espèce, et contrairement à l’arrêt Aullaluk auquel renvoie la juge, un rapport Gladue avait déjà été ordonné par l’un de ses collègues qui avait considéré qu’un rapport écrit était l’outil approprié pour donner effet à l’al. 718.2e) C.cr.

Bien qu’un retard découlant d’un manque de disponibilité de la défense lui soit opposable[49], « on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagé[e] dans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité ». (par. 57)

[56] J’estime également qu’elle a erré en reprochant à la défense de n’avoir pu modifier son agenda à une semaine d’avis en octobre 2022, à la suite d’un report causé par un bris mécanique de l’avion puis par l’encombrement du rôle de la Cour itinérante[48].

[57] Bien qu’un retard découlant d’un manque de disponibilité de la défense lui soit opposable[49], « on ne saurait, dans tous les cas, lui tenir rigueur de s’être engagé[e] dans d’autres affaires qui réduisent sa disponibilité »[50]. D’autant plus que la date proposée était à une semaine d’avis dans le circuit de la Cour itinérante. Ce reproche de la juge était infondé. À l’instar de l’appelant, j’estime que la rareté des sessions judiciaires de la Cour itinérante et l’encombrement du rôle au point de service de Kuujjuaq ont également joué un rôle dans les délais.

[58] Pour ces raisons, la juge ne pouvait pas qualifier de circonstance exceptionnelle l’entièreté de la période de 14 mois reliée à la confection du rapport Gladue, même si de telles circonstances se sont produites au cours de cette période.

Sans nécessairement constituer une renonciation à ce droit constitutionnel[58], la conduite de la défense demeure pertinente pour la détermination du caractère déraisonnable des délais et ce, même si « le ministère public partage toujours, avec la défense, la responsabilité de soulever une problématique concernant les délais ». (par. 63)

[59] Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue l’ensemble de la situation en isolant les différentes causes de délais les unes des autres[51]. Une approche « souple et modulée » commande un regard général et contextuel en gardant à l’esprit les exigences du principe de la diligence[52]. Comme le rappelait la Cour sous la plume du juge Vauclair dans l’arrêt Giroux, le manque de diligence « peut témoigner d’une indifférence marquée à l’égard des délais »[53].

[60] En l’espèce, l’appelant a attendu l’écoulement de près de 14 mois avant de soulever la question de la constitutionnalité des délais dans le traitement de son dossier et il a attendu deux mois supplémentaires avant de déposer sa requête.

[61] Plus précisément, lorsqu’il a plaidé coupable le 19 août 2021, il a acquiescé au report de l’audience sur la peine jusqu’au 3 février 2022[54]. À cette date, l’affaire a été remise au 22 juillet 2022 parce que seul le rapport présentenciel était prêt et que Makivik avait des retards à produire les rapports Gladue. L’appelant n’a soulevé alors aucune préoccupation quant aux délais[55] et il en a été de même lorsque la semaine d’audience du 18 juillet 2022 à Kuujjuaq a été complètement annulée faute de ressources judiciaires et que le dossier a été continué au 13 septembre 2022[56].

[62] Le rapport Gladue n’était pas prêt le 13 septembre 2022, et l’audience a été à nouveau reportée au 24 octobre 2022, toujours avec l’accord de la défense[57]. À cette date, les audiences à Kuujjuaq ont commencé avec plusieurs heures de retard dû à un problème mécanique sur un avion et c’est à ce moment que la défense a fait part, pour la première fois, de son intention de déposer une demande d’arrêt des procédures pour violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, ce qu’elle a fait deux mois plus tard.

[63] Sans nécessairement constituer une renonciation à ce droit constitutionnel[58], la conduite de la défense demeure pertinente pour la détermination du caractère déraisonnable des délais et ce, même si « le ministère public partage toujours, avec la défense, la responsabilité de soulever une problématique concernant les délais »[59]. Ce principe a surtout été appliqué dans le cadre de requêtes Jordan se rapportant aux délais pré-culpabilité, mais je le considère comme tout aussi essentiel dans le contexte de la détermination de la peine.

[64] En l’espèce, j’estime que le manque de diligence de la défense, du moins jusqu’au 24 octobre 2022, conjugué aux événements exceptionnels qui ont été à l’origine d’au moins une partie du délai, font obstacle à la demande de l’appelant. La conséquence en est qu’en ne manifestant aucune préoccupation à cet égard, il n’a pas permis au système judiciaire de réagir, par exemple, en modifiant les paramètres de confection ou de présentation du rapport Gladue ou encore en donnant priorité à l’audition de son dossier.

[65] Je rappelle que l’art. 720 C.cr. énonce explicitement que le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, mais il précise aussi les circonstances permettant au juge de reporter l’audience, notamment du consentement des parties.

[66] Dans certains cas, un accusé peut souffrir des délais qui se prolongent dans l’attente de sa peine et la diligence à soulever la longueur des délais en est un indice probant, ce qui n’est pas le cas de l’appelant.

Les raisons pour lesquelles un accusé en liberté, comme l’appelant, souhaite repousser le moment de se voir infliger une peine peuvent être de différents acabits. Il peut vouloir parfaire son profil (le travail, les études ou une cure de désintoxication en sont des exemples) afin d’atténuer les principes de dissuasion et de dénonciation au profit de celui de la réhabilitation. Cela est particulièrement vrai s’il sait que le poursuivant demandera une peine de détention. Lorsqu’un accusé est détenu provisoirement, il peut vouloir bénéficier d’un crédit majoré du temps passé en détention. (par. 67)

[67]      Les raisons pour lesquelles un accusé en liberté, comme l’appelant, souhaite repousser le moment de se voir infliger une peine peuvent être de différents acabits. Il peut vouloir parfaire son profil (le travail, les études ou une cure de désintoxication en sont des exemples) afin d’atténuer les principes de dissuasion et de dénonciation au profit de celui de la réhabilitation. Cela est particulièrement vrai s’il sait que le poursuivant demandera une peine de détention. Lorsqu’un accusé est détenu provisoirement, il peut vouloir bénéficier d’un crédit majoré du temps passé en détention[60].

[68]      Dans de tels cas, « la défense ne saurait tirer avantage de sa propre inaction ou tardiveté à agir »[61]. C’est pourquoi, malgré un délai total de près de 18 mois entre le plaidoyer de culpabilité et le début du délibéré qui a mené à l’infliction de la peine, ainsi que certaines erreurs dans la qualification des délais, je suis d’avis que la juge n’a pas erré en concluant à l’absence de démonstration d’un délai post-culpabilité déraisonnable.

L’État ne peut se contenter de s’appuyer sur le statu quo en matière de répartition des ressources pour expliquer pourquoi un délai donné est raisonnable. Certaines régions du pays peuvent nécessiter des investissements plus importants pour protéger le droit prévu à l’al. 11b). (par. 69)

[69] En effet, selon une approche « souple et modulée », il faut tenir compte des délais inhérents à la production des rapports présentenciel et Gladue ainsi qu’aux ressources limitées affectées au système judiciaire et à l’administration des tribunaux[62], et la Cour itinérante n’en fait pas exception. Cependant, l’État ne peut se contenter de s’appuyer sur le statu quo en matière de répartition des ressources pour expliquer pourquoi un délai donné est raisonnable. Certaines régions du pays peuvent nécessiter des investissements plus importants pour protéger le droit prévu à l’al. 11b).

[70] Cela étant, le présent dossier révèle qu’une portion des délais est attribuable aux restrictions de déplacements dans le Nunavik en raison de la pandémie et au retard causé par le bris mécanique d’un avion, ce qui constitue des circonstances exceptionnelles. En outre, il faut constater l’absence de diligence de l’appelant qui soulève pour une première fois une problématique avec le délai post-culpabilité le 28 octobre 2022, soit après 14 mois d’attente[63], et ne donne aucune explication à cet égard.