Conseil scolaire de district de la région de York c. Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario, 2024 CSC 22

Une cour ne peut pas diluer la nature sacrosainte des droits protégés par la Charte en y substituant un autre droit. Une cour ne peut pas non plus faire abstraction des motifs du décideur et les interpréter comme si celui-ci avait appliqué un droit protégé par la Charte alors que, dans les faits, il appliquait un droit différent.

[68] Les enseignants des écoles publiques de l’Ontario sont protégés contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives sur leur lieu de travail en application de l’art. 8 de la Charte. En dépit de leur apparente ressemblance fonctionnelle, le droit à une attente raisonnable en matière de vie privée consacré dans la Constitution est distinct de par sa source et sa nature du droit à la vie privée en matière arbitrale. D’abord, les représentants de l’État ne peuvent pas nier leurs obligations constitutionnelles, quelles que soient les clauses de la convention collective. Au fond, les motifs de l’arbitre révèlent une erreur fondamentale parce qu’elle n’avait pas le bon droit à l’esprit. Elle aurait dû appliquer la Charte, mais elle ne l’a pas fait. Dès lors qu’elle avait omis de tenir compte de la dimension constitutionnelle des fouilles menées par le directeur, elle ne pouvait plus poursuivre l’analyse de manière intelligible en tenant compte de la gravité des violations alléguées au droit en cause protégé par la Charte. Une cour ne peut pas diluer la nature sacrosainte des droits protégés par la Charte en y substituant un autre droit. Une cour ne peut pas non plus faire abstraction des motifs du décideur et les interpréter comme si celui-ci avait appliqué un droit protégé par la Charte alors que, dans les faits, il appliquait un droit différent (Vavilov, par. 96).