Deslauriers c. R., 2020 QCCA 484 

Mise à jour le 14 février 2021 : voir R. c. Deslauriers, 2021 CSC 3

La défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l’accusé n’avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l’état d’esprit de l’accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l’attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l’accusé.

[63] Ce fardeau est important, mais il n’est pas onéreux puisque, à ce stade des procédures, l’accusé n’a toujours pas vu les documents, rapports ou notes recherchés[23]. Il lui suffit d’établir qu’il existe une possibilité raisonnable que les renseignements recherchés aient une valeur probante quant à une question en litige (concernant les événements ou la valeur probante de la preuve) ou à l’inhabileté d’un témoin à témoigner[24].
[64] En l’espèce, la théorie de la défense consistait à dire que D.H.-L. avait foncé sur l’accusé avec son véhicule, justifiant ainsi l’utilisation de la force létale de son arme de service pour se protéger.

[65] Le comportement de D.H.-L. face au policier qui cherchait à l’interpeller alors qu’il était au volant d’un véhicule volé était au cœur de l’analyse en ce qui a trait à l’évaluation du caractère justifié ou non de l’action posée par le policier, tant sous l’angle de la défense de justification (art. 25 C.cr.) que sous celui de la légitime défense (art. 34 C.cr.). Une preuve de propension à la violence (ou, dans le cas particulier qui nous occupe, à l’insubordination) de la part de D.H.-L. aurait été pertinente afin de donner du poids à la version de l’accusé quant au déroulement de l’intervention, voire de la corroborer, et ce, même s’il ne connaissait pas l’identité du conducteur lors de l’événement.

[66] Il en va de même pour l’accusation de négligence criminelle puisque la preuve de l’intention coupable (la mens rea) requiert de comparer la conduite de l’accusé à celle d’une personne raisonnable, ici un policier, dans les mêmes circonstances, à la recherche d’un écart marqué et important par rapport à celle-ci.

[67] Tout élément de preuve pouvant corroborer la version de l’accusé était donc « vraisemblablement » pertinent.

[68] Dans l’arrêt Scopelliti[25], la Cour d’appel de l’Ontario écrit, sous la plume du juge Martin :


Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e. disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.

[Je souligne]

[69] Dans l’arrêt Brousseau[26], notre cour opine dans le même sens, aux paragraphes 19 et 26 :


[19] Il est en effet reconnu depuis l’arrêt Scopelitti que la défense peut mettre en preuve la propension de la victime à commettre des actes de violence, et ce, indépendamment du fait que l’accusé n’avait pas connaissance de ces actes de violence antérieurs au moment où il allègue la légitime défense. Cette preuve sert non pas à démontrer l’état d’esprit de l’accusé et le caractère raisonnable de ses perceptions au moment de l’attaque, mais bien à supporter la preuve que la victime a effectivement violenté l’accusé. Comme le souligne le juge Martin :

Obviously, evidence of previous acts of violence by the deceased, not known to the accused, is not relevant to show the reasonableness of the accused’s apprehension of an impending attack. However, there is impressive support for the proposition that, where self-defence is raised, evidence of the deceased’s character (i.e., disposition) for violence is admissible to show the probability of the deceased having been the aggressor and to support the accused’s evidence that he was attacked by the deceased.
[…]
[26] L’analyse doit néanmoins se poursuivre comme le suggère le ministère public dans son argumentation. La preuve du caractère violent de la victime, ou d’actes violents antérieurs, est admissible dans la mesure où elle est pertinente à l’état de légitime défense invoqué par l’accusée et le juge du procès possède le pouvoir discrétionnaire de refuser une telle preuve si elle a une faible valeur probante :

Since evidence of prior acts of violence by the deceased is likely to arouse feelings of hostility against the deceased, there must inevitably be some element of discretion in the determination whether the proffered evidence has sufficient probative value for the purpose for which it is tendered to justify its admission. Moreover, great care must be taken to ensure that such evidence, if admitted, is not misused.

[Je souligne; renvois omis]

[70] La refonte des dispositions du Code criminel relatives à la légitime défense en 2013 semble d’ailleurs faire écho à ces enseignements. Le paragraphe 34(2) C.cr. énonce, dans une liste non exhaustive, les facteurs que le juge peut examiner pour décider si l’accusé « […] a agi de façon raisonnable dans les circonstances », dont « [les] faits pertinents dans la situation personnelle de la personne [qui invoque la légitime défense] et celle des autres parties […] ». [Je souligne]

[71] À mon avis, la juge a donc erré en rejetant la requête en divulgation de la preuve de l’appelant dès la première étape du régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers. Il s’agissait de renseignements vraisemblablement pertinents, « raisonnablement susceptibles d’aider l’accusé dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière »[27]. Il ne s’agissait pas d’une recherche à l’aveuglette de sa part. La juge aurait été mieux avisée, et ceci dit avec égards, de passer à la deuxième étape de l’analyse, ce qui lui aurait alors permis d’examiner les documents en question et de déterminer s’ils ont une pertinence véritable, de pondérer les intérêts de chacun et de décider s’ils devaient être transmis à l’accusé et, si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions.

Le fait d’exclure des renseignements à première vue pertinents à la preuve de l’innocence de l’accusé dès la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor, sans avoir vu en quoi consistait cette preuve, n’était pas, selon moi, dans l’intérêt non seulement de l’accusé, mais aussi, vu la présomption d’innocence au cœur de notre système de justice criminelle, de la justice.

[72] Le fait d’exclure des renseignements à première vue pertinents à la preuve de l’innocence de l’accusé dès la première étape de la procédure établie dans l’arrêt O’Connor, sans avoir vu en quoi consistait cette preuve, n’était pas, selon moi, dans l’intérêt non seulement de l’accusé, mais aussi, vu la présomption d’innocence au cœur de notre système de justice criminelle, de la justice.

[73] L’erreur est importante puisqu’elle risque d’avoir porté atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière.

[74] Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler que l’appelant affirmait que le jeune conducteur avait dirigé son véhicule vers lui, le pied sur la pédale de l’accélérateur, le faisant craindre pour sa vie et le laissant avec comme seule option celle d’utiliser son arme pour neutraliser la menace. Tout s’est passé très rapidement à partir du moment où le véhicule volé, jusqu’alors immobilisé, aurait foncé vers lui.

[75] Or, la juge de première instance ne retient pas cette version des événements, pas plus qu’elle ne soulève de doute raisonnable dans son esprit. Elle doute même que l’appelant se soit jamais trouvé sur la trajectoire du véhicule et ait craint pour sa vie (paragr. 50, 115, 116 et 126) et affirme que « clairement » le véhicule ne fonçait pas sur lui au moment du second coup de feu (paragr. 128 et 132). Son analyse de la défense soulevée par l’accusé était intimement liée à la trame factuelle qu’elle retenait. Peut-être aurait-elle évalué cette preuve différemment si elle avait eu le bénéfice des éléments de preuve additionnels que l’accusé cherchait à obtenir? Peut-être auraient-ils pu susciter dans son esprit, même si elle ne croyait pas l’accusé, un doute raisonnable?

[76] Cette erreur justifie l’intervention de la Cour et la tenue d’un nouveau procès.

Pour qu’un juge rejette le témoignage d’un expert pour cause de partialité, « il faut plus qu’une simple apparence de partialité ».

[126] Quant à la partialité de M. Poulin, cette conclusion, et je le dis avec beaucoup d’égards pour la juge de première instance, ne me semble pas fondée sur la preuve. À la lecture de son témoignage, M. Poulin semble bien comprendre son rôle et celui du juge, le décideur ultime des questions à trancher dans le cadre d’un procès criminel.

[127] Il a décrit et expliqué les normes et tableaux apparaissant dans le Modèle national de l’emploi de la force. La juge dit de ces tableaux qu’ils concernent le degré de force à utiliser lors d’une intervention policière, un « enjeu qui appartient au Tribunal d’évaluer et seulement au Tribunal »[46]. L’expert exprime aussi son opinion sur la conduite de l’accusé tout au long de l’intervention par rapport à l’enseignement prodigué à l’École nationale de police du Québec.

[128] Tout cela me semble parfaitement correct, et ce, même si, ultimement, il appartenait à la juge d’apprécier la preuve tant en ce qui a trait à la preuve de la poursuite des éléments essentiels des accusations portées contre l’accusé qu’à celle des moyens de défense mis de l’avant par ce dernier.

[129] M. Poulin ne me semble pas être allé plus loin que ce que l’on attend d’un expert.

[130] Il est intéressant de noter que, contrairement à ce qu’écrit la juge[47], « le Modèle national de l’emploi de la force » a été déposé par la poursuite dans le cadre de la preuve à charge, et non par M. Poulin. Le document déposé par ce dernier est une présentation PowerPoint comportant des extraits de ce document. Il faut en conclure – sans s’en étonner d’ailleurs, vu la nature du dossier – que l’application des enseignements du Modèle national de l’emploi de la force constituait un enjeu tant pour la poursuivante que pour l’accusé.

[131] Les experts sont retenus pour informer le juge sur des sujets pointus, souvent techniques, qui ne relèvent pas de la connaissance d’office et, lorsqu’on les y invite, pour exprimer leur opinion, toujours dans le respect du juge qui, ultimement, doit trancher. C’est, selon moi, ce que M. Poulin a fait ici.

[132] Contrairement à ce qu’écrit la juge de première instance, la finale de son interrogatoire ne se voulait pas « d’un biais étonnant et sans limites »[48], pas plus qu’il n’a émis l’opinion sans nuance que « toute l’intervention [était] conforme avec l’enseignement prodigué par l’École nationale de police »[49].

[133] M. Poulin a droit à son opinion et ce n’est pas parce qu’il croit que l’intervention était conforme aux enseignements prodigués dans les écoles de police – et que la juge voit les choses différemment – que son témoignage mérite d’être qualifié « d’un biais étonnant et sans limites ». De plus, il n’a pas affirmé sans nuance que toute l’intervention était conforme puisqu’il a reconnu, plus d’une fois pendant son témoignage, qu’elle « n’était pas parfaite » et expliqué pourquoi il apportait cette nuance.

[134] Les experts ont « l’obligation envers le tribunal de donner un témoignage d’opinion qui soit juste, objectif et impartial »[50]. Toute conclusion judiciaire à l’effet contraire est grave et doit reposer sur des fondements solides. Pour qu’un juge rejette le témoignage d’un expert pour cause de partialité, « il faut plus qu’une simple apparence de partialité »[51]. Il faut un motif qui justifierait le juge de conclure que l’expert ne peut pas, ou ne veut pas, s’acquitter de son obligation d’aider le tribunal. À mon avis, ce n’était pas le cas ici.

[135] Ici encore, le comportement du policier dans le cadre de l’intervention menée, face à l’attitude de D.H.-L., était au cœur de ses moyens de défense. Le rejet par la juge du témoignage de M. Poulin, notamment en ce qui a trait à la conformité de la conduite de l’appelant par rapport aux enseignements reçus, n’est fort probablement pas sans conséquence sur l’analyse de la preuve à charge et des moyens de défense. Ici encore, l’erreur justifie la tenue d’un nouveau procès.

Récusation – La seule démonstration que le juge a des croyances, opinions ou préjugés ne suffit pas à établir la partialité; il faut démontrer que ces croyances, opinions ou préjugés empêchent le juge de les mettre de côté pour parvenir à une décision fondée sur la preuve.

[150] Les juges canadiens jouissent d’une forte présomption d’impartialité[53]. Il appartient à la partie qui allègue la partialité d’un juge de repousser cette présomption en démontrant que la conduite du juge suscite une crainte de partialité aux yeux d’une personne sensée et raisonnable, et bien renseignée à ce sujet. Les motifs de crainte doivent être sérieux. La seule démonstration que le juge a des croyances, opinions ou préjugés ne suffit pas à établir la partialité; il faut démontrer que ces croyances, opinions ou préjugés empêchent le juge de les mettre de côté pour parvenir à une décision fondée sur la preuve[54].

[151] La juge avait raison de conclure que ses propos formulés une seule fois, à titre de présidente d’une association d’avocats, plusieurs années auparavant (cinq ans) dans le contexte d’un débat général sur un projet de loi, ne pouvaient pas à eux seuls susciter une crainte raisonnable de partialité défavorable à l’appelant aux yeux « d’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique »[55].

[152] La seule utilisation du mot « assassiner », bien qu’inadéquate et inappropriée, et pour laquelle des excuses publiques ont été présentées à l’époque, ne constitue pas une preuve convaincante de nature à renverser la forte présomption d’impartialité dont tous les juges canadiens bénéficient en raison du serment qu’ils prêtent au moment de leur accession à la magistrature et des règles de déontologie qui les gouvernent.

[153] Ceci étant, s’il devait y avoir un nouveau procès, comme je le propose, je crois qu’il serait mieux avisé de tenir ce procès devant un autre juge pour éviter tout malaise.