R. c. A.M., 2026 CSC 33

Cette tâche exige d’écarter tout raisonnement inacceptable, conformément à des règles juridiques précises et sans exclure globalement des catégories entières de preuve. (par. 1)

[1] Au cours des dernières décennies, des efforts concertés ont été déployés en droit canadien pour empêcher les mythes et les stéréotypes discriminatoires de contaminer le raisonnement dans les affaires d’infraction d’ordre sexuel. Bien que le recours à un raisonnement inacceptable fondé sur des stéréotypes et des mythes demeure une menace pernicieuse, il est important que les juges présidant les procès évitent de confondre de tels raisonnements avec des inférences légitimes (voir R. c. Kruk, 2024 CSC 7, par. 64-65). Il incombe au tribunal d’assurer le juste équilibre entre l’élimination des mythes et stéréotypes dans les affaires d’infraction d’ordre sexuel et le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Cette tâche exige d’écarter tout raisonnement inacceptable, conformément à des règles juridiques précises et sans exclure globalement des catégories entières de preuve.

Le paragraphe 276(2), appuyé par les facteurs énumérés au par. 276(3), établit un mécanisme de filtrage qui oblige la défense à communiquer certains aspects de sa preuve en raison du préjudice potentiel qui pourrait entraîner l’admission d’une telle preuve. (par. 35)

[33] L’article 276 régit l’admissibilité et l’utilisation d’éléments de preuve concernant une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation qu’a eue une personne plaignante. L’article 276 constitue une mise en balance de « diverses considérations liées à l’équité du procès; il vise à exclure les éléments de preuve connus pour fausser le processus de détermination des faits, tout en protégeant les droits de l’accusé et de la plaignante » (Goldfinch, par. 28).

[34] Le paragraphe 276(1) prévoit que, dans les poursuites « pour » l’une des infractions énumérées, la preuve que la personne plaignante a eu une activité sexuelle est inadmissible pour permettre une déduction fondée sur les deux mythes. Ces deux mythes, codifiés aux al. 276(1)a) et b), représentent les mythes historiques voulant que les femmes non chastes soient plus susceptibles d’avoir consenti à l’activité sexuelle à l’origine de l’accusation ou qu’elles soient moins dignes de foi (voir Barton, par. 56 et 60). Le paragraphe 276(1) donne effet au principe selon lequel les deux mythes ne sont pas pertinents et peuvent « dénaturer gravement le procès » (R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443, par. 33; voir aussi Barton, par. 60).

[35] Le paragraphe 276(2) décrit les conditions de l’admissibilité de la preuve d’une activité sexuelle autre que celle à l’origine de l’accusation. Le paragraphe 276(3) énonce les facteurs que le juge doit prendre en considération pour décider si la preuve est admissible au titre du par. 276(2). Le paragraphe 276(2), appuyé par les facteurs énumérés au par. 276(3), établit un mécanisme de filtrage qui oblige la défense à communiquer certains aspects de sa preuve en raison du préjudice potentiel qui pourrait entraîner l’admission d’une telle preuve (voir R. c. J.J., 2022 CSC 28, [2022] 2 R.C.S. 3, par. 160).

Le mal précis auquel le Parlement voulait remédier était les déductions discriminatoires et inacceptables tirées du caractère sexuel de l’activité en question. (par. 59)

[57] La Couronne plaide que la nature variée des infractions énumérées au par. 276(1) [traduction] « démontre la vaste portée voulue de l’art. 276 » (m.a., par. 48). Le dénominateur commun des infractions énumérées au par. 276(1) est qu’elles sont toutes des infractions d’ordre sexuel, bien que leurs éléments constitutifs varient. La protection contre la violence et l’exploitation associées au travail du sexe constituait l’un des objets énoncés par le Parlement lors de l’édiction des dispositions sur les infractions relatives aux services sexuels (voir R. c. Kloubakov, 2025 CSC 25, par. 68). Suivant une interprétation téléologique, parce que les infractions relatives aux services sexuels et à la traite de personnes impliquent de la contrainte sexuelle, de l’exploitation sexuelle et souvent de la violence sexuelle, elles ont un [traduction] « lien substantiel intrinsèque » avec les infractions énumérées au par. 276(1) (m.a., par. 49).

[58] Les intimés soutiennent que, malgré ses vastes objets, l’art. 276 a été conçu pour éradiquer les raisonnements inacceptables découlant de la preuve d’autres activités sexuelles en ce qui a trait à la question du consentement et à celle de la crédibilité, objectif qui est clairement exprimé par les deux mythes, dans les poursuites qui présentent un lien avec l’une des infractions énumérées. Selon les intimés, cet objectif n’est pas pertinent dans le cas des infractions relatives aux services sexuels ou à la traite de personnes, lesquelles englobent un large éventail d’activités qui ne relèvent pas des objets de l’art. 276.

[59] Dans Darrach, notre Cour a reconnu que la finalité qui anime l’art. 276 est « de préserver l’intégrité du procès par l’exclusion des éléments de preuve trompeurs, de protéger les droits de l’accusé et d’inciter au dépôt de plaintes en matière d’infractions d’ordre sexuel grâce à la protection de la sécurité et de la vie privée des plaignants » (par. 19; voir aussi Seaboyer, p. 606). Bien que ces objectifs soient effectivement vastes, le mal précis auquel le Parlement voulait remédier était les déductions discriminatoires et inacceptables tirées du caractère sexuel de l’activité en question. Notre Cour a souligné cette importante nuance dans Darrach :

Les termes « déduire du caractère sexuel de cette activité » à l’art. 276 sont une précision du législateur que les déductions qui sont interdites sont celles qui sont faites à partir du caractère sexuel de l’activité et non pas celles qui sont faites à partir d’autres caractéristiques éventuellement pertinentes de cette activité. Il peut être permis de produire la preuve d’une activité sexuelle en raison des caractéristiques non sexuelles de cette activité, notamment pour démontrer l’existence d’un mode de comportement ou d’une déclaration antérieure incompatible. Les termes « déduire du caractère sexuel de cette activité » ont le même effet que la réserve « vise uniquement à appuyer l’inférence » formulée dans l’arrêt Seaboyer, en ce sens qu’ils limitent l’exclusion des éléments de preuve à ceux qui servent à invoquer les « deux mythes » (p. 635). [Souligné dans l’original; par. 35.]

Les déductions tirées d’une activité sexuelle antérieure ne résultent pas toutes du caractère sexuel de cette activité — [traduction] « [l]e fait de supposer que c’est le cas aurait pour effet de priver de tout sens le passage restrictif de la disposition, à savoir les mots “du caractère sexuel de cette activité”, alors que c’est pourtant ce passage restrictif qui a empêché l’art. 276 d’être invalidé pour cause de portée excessive inconstitutionnelle ». (par. 60)

[60] Les déductions tirées d’une activité sexuelle antérieure ne résultent pas toutes du caractère sexuel de cette activité — [traduction] « [l]e fait de supposer que c’est le cas aurait pour effet de priver de tout sens le passage restrictif de la disposition, à savoir les mots “du caractère sexuel de cette activité”, alors que c’est pourtant ce passage restrictif qui a empêché l’art. 276 d’être invalidé pour cause de portée excessive inconstitutionnelle » (R. c. Reimer, 2024 ONCA 519, 173 O.R. (3d) 412, par. 78).

[61] Cette nuance particulière est pertinente dans le contexte des infractions relatives aux services sexuels et à la traite de personnes, car les éléments constitutifs requis pour faire la preuve de ces infractions dépendent de la nature de la relation entre la personne plaignante et l’accusé, et non d’un acte sexuel précis, et ne font donc pas entrer directement en jeu les deux mythes codifiés au par. 276(1) (voir, de façon générale, R. c. Ochrym, 2021 ONCA 48, 400 C.C.C. (3d) 358, par. 33-34; Kloubakov, par. 118; Gallone, par. 50). [traduction] « Ce qui est prohibé », comme le souligne A.M., « c’est de déduire du caractère sexuel de la preuve que la personne plaignante est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation ou qu’elle est moins digne de foi » (m.i., par. 54 (en italique dans l’original)). Le fait de tirer des déductions d’une activité sexuelle antérieure sur la base de la nature commerciale de cette activité, plutôt que de son caractère sexuel, est une opération délicate mais nécessaire, car ces déductions sont qualitativement distinctes. Cette distinction illustre l’interprétation minutieuse de l’art. 276 en tant que régime de filtrage de la preuve conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.

[62] En outre, les risques de raisonnements fondés sur les deux mythes ne sont pas nécessairement les mêmes dans le contexte des infractions relatives aux services sexuels ou à la traite de personnes que dans le contexte des infractions énumérées au par. 276(1). Par exemple, le premier des deux mythes, à savoir que les femmes sexuellement actives sont plus susceptibles de consentir à l’activité sexuelle à l’origine de l’accusation, n’entre pas directement en jeu dans le contexte des infractions relatives aux services sexuels et à la traite de personnes, étant donné que l’absence de consentement n’est pas un élément constitutif requis à l’égard de ces infractions (voir R. c. Williams, 2020 ONSC 6347, 396 C.C.C. (3d) 267 (« Williams #2 »), par. 44; voir aussi par. 279.01(2)). Le second des deux mythes, à savoir que les femmes sexuellement actives sont moins dignes de foi, est une source de préoccupation dans toute affaire de services sexuels (voir Williams #2, par. 45), mais ce fait ne saurait à lui seul justifier une intrusion de notre Cour dans le pouvoir de légiférer du Parlement.