Publié le 30 octobre 2021
L’alinéa 10b) de la Charte impose l’obligation au policier de ne pas forcer la personne détenue à prendre une décision, d’obtempérer à l’ordre ou non, lourde de conséquences légales jusqu’à ce qu’elle ait eu une possibilité raisonnable d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat : Drolet c. R., 2021 QCCA 1421
Drolet c. R., 2021 QCCA 1421 La volonté exprimée par la personne détenue d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat déclenche les deuxième et troisième obligations, qui constituent un second volet de mise en application par les policiers. [33] La première obligation a été décrite comme un volet d’information. La volonté exprimée par la personne […]
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