R. c. Lifshitz, 2026 QCCA 608

Je suis conscient des difficultés que peut soulever le fait de fixer des dates pour une enquête préliminaire ou un procès de longue durée qui risque de nécessiter moins de temps ou même de devenir inutile si un plaidoyer de culpabilité intervient. Toutefois, il y aura des cas où cela sera préférable, voire obligatoire, surtout si les dates sont éloignées et qu’il est possible de les modifier. Cela rejoint « les objectifs de clarté et de prévisibilité visés par l’arrêt Jordan ». (par. 9)

[6]         Le ministère public porte en appel le jugement qui a prononcé l’arrêt des procédures vu l’incapacité de l’État de tenir le procès des intimés en deçà du plafond de 18 mois établi par l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (« Jordan »).

[7]         Au terme de cette décision, je propose d’accueillir l’appel et d’infirmer l’arrêt des procédures. À mon avis, l’analyse du présent dossier mène à la conclusion que l’affaire était particulièrement complexe au sens de l’arrêt Jordan.

[8]         Cela dit, je tiens à souligner qu’on se serait attendu à une attitude beaucoup plus réactive de la part du tribunal d’instance (et non de la juge qui a prononcé le jugement). Tout au long de la progression du dossier, le ministère public a soulevé des drapeaux rouges qui ne semblent pas avoir été compris. L’affaire met en évidence la difficile relation entre la poursuite, la défense et le tribunal qu’impose l’arrêt Jordan dans la mise en œuvre et le respect du droit constitutionnel en jeu.

[9]         Je ferai deux remarques générales avant d’aborder plus spécifiquement mes motifs. Premièrement, en l’espèce, le ministère public a été diligent, mais le tribunal d’instance a exigé des intimés une prise de position avant d’accéder à la demande du ministère public réserver des dates et de reconnaître la forte probabilité de dépassement des plafonds en raison du procès de longue durée annoncé. Je suis conscient des difficultés que peut soulever le fait de fixer des dates pour une enquête préliminaire ou un procès de longue durée qui risque de nécessiter moins de temps ou même de devenir inutile si un plaidoyer de culpabilité intervient. Toutefois, il y aura des cas où cela sera préférable, voire obligatoire, surtout si les dates sont éloignées et qu’il est possible de les modifier. Cela rejoint « les objectifs de clarté et de prévisibilité visés par l’arrêt Jordan » : R. c. K.G.K., 2020 CSC 7, par. 41.

Le tribunal et les parties coopèrent et mènent avec rigueur et rapidité le travail de préparation. Un calendrier préparatoire serré, voire très serré, en fonction de du plafond imparti par l’arrêt Jordan, soit pour l’enquête préliminaire ou pour le procès, doit prévaloir dans tous les cas nécessaires. (par. 11)

[10]      Dans l’arrêt Boulanger, mon collègue Cournoyer fait des rappels sur le tempo qu’impose le plafond Jordan. Il écrit :

[16] À cet égard, l’enquête préliminaire doit se tenir le plus rapidement possible. La désignation du juge de gestion de l’instance intervient à la première occasion lorsque celle-ci s’avère nécessaire. La durée de la gestion de l’instance doit être établie promptement, encadrée par un calendrier et des échéances. La détermination de la date du procès s’effectue avec célérité. La cadence imposée par le plafond présumé détermine l’établissement du cheminement de l’instance, sa gestion et la date de la tenue du procès lui-même.

R. c. Boulanger, 2021 QCCA 815, par. 16 (confirmé pour d’autres motifs à 2022 CSC 2) [soulignements ajoutés]

[11]      Cela exige que le tribunal et les parties coopèrent et mènent avec rigueur et rapidité le travail de préparation. Un calendrier préparatoire serré, voire très serré, en fonction de du plafond imparti par l’arrêt Jordan, soit pour l’enquête préliminaire ou pour le procès, doit prévaloir dans tous les cas nécessaires : R. c. Boulanger,2021 QCCA 815, par. 96-99 (confirmé pour d’autres motifs à 2022 CSC 2).

L’idée d’une telle préparation ne peut se réaliser sans l’implication directe des avocats responsables du dossier, tant à l’extérieur de la salle de cour qu’au moment des différentes comparutions devant le tribunal, dont l’espacement devrait sans doute se calculer en jours plutôt qu’en mois. À cet égard, la pratique des avocats de se faire représenter par des collègues entrave parfois l’avancement du dossier. Si les avocats responsables du dossier désignent des mandataires, ces derniers doivent être en mesure de répondre pleinement aux exigences du dossier. (par. 12)

[12]      Deuxièmement, l’idée d’une telle préparation ne peut se réaliser sans l’implication directe des avocats responsables du dossier, tant à l’extérieur de la salle de cour qu’au moment des différentes comparutions devant le tribunal, dont l’espacement devrait sans doute se calculer en jours plutôt qu’en mois. À cet égard, la pratique des avocats de se faire représenter par des collègues entrave parfois l’avancement du dossier. Si les avocats responsables du dossier désignent des mandataires, ces derniers doivent être en mesure de répondre pleinement aux exigences du dossier : R. c. Giroux, 2025 QCCA 848, par. 81.

[13]      Ces deux remarques étant faites, je suis d’avis que la juge d’instance a déraisonnablement jugé que la planification du ministère public était insuffisante et qu’elle avait complexifié le procès avec une accusation sans plan de poursuite adéquat. En somme, le délai en l’espèce était justifié par l’ensemble des circonstances.

Puisque le fait de réserver le choix est de facto une absence de choix au sens du Code criminel, le procès est présumé se tenir devant juge et jury, avec un plafond conséquent (R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282 par. 74-75). Toute ambiguïté sur le plafond applicable a été écartée le 23 juin 2022 lorsqu’il a été décidé de tenir le procès devant un juge de la cour provinciale. Le ministère public n’a exigé des intimés aucune renonciation au délai avant d’accepter ce nouveau choix : R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282, par. 93-94. La confusion autour du plafond applicable devant un juge de la Cour du Québec (étant juge ou juge de la cour provinciale) est maintenant résolue : R. c. Seepersad, 2026 QCCA 605. Toutefois, dans le présent appel, comme je l’ai mentionné, le plafond de 18 mois n’est pas contesté. (par. 22)

[22]      À la comparution, comme le voulait la pratique, les intimés « réservent leur choix », c’est-à-dire qu’aucun choix n’est fait quant au forum du procès ou à la tenue de l’enquête préliminaire, puisque certaines accusations le permettaient, sur demande. Puisque le fait de réserver le choix est de facto une absence de choix au sens du Code criminel, le procès est présumé se tenir devant juge et jury, avec un plafond conséquent (R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282 par. 74-75). Toute ambiguïté sur le plafond applicable a été écartée le 23 juin 2022 lorsqu’il a été décidé de tenir le procès devant un juge de la cour provinciale. Le ministère public n’a exigé des intimés aucune renonciation au délai avant d’accepter ce nouveau choix : R. c. Costanzo-Peterson, 2024 QCCA 1282, par. 93-94. La confusion autour du plafond applicable devant un juge de la Cour du Québec (étant juge ou juge de la cour provinciale) est maintenant résolue : R. c. Seepersad, 2026 QCCA 605. Toutefois, dans le présent appel, comme je l’ai mentionné, le plafond de 18 mois n’est pas contesté.

[23]      Quant aux accusations, un chef d’accusation concerne la participation de l’ensemble des coaccusés dans un complot de production de cannabis. Quatre chefs ne concernent que certains d’entre eux et, enfin, cinq autres chefs visent chacun des accusés individuellement.

[24]      L’enquête policière de plus de deux ans avait généré un volume important d’informations, tous en conviennent, incluant un rapport d’expertise crucial pour l’affaire. Ainsi, la communication des fruits de l’enquête a présenté un certain défi; au moment de la comparution, en partie en raison du caviardage inachevé, elle était incomplète. Cela n’est pas contesté

[25]      Le dossier a donc été reporté au 6 avril 2022, soit 70 jours après la comparution.

[45]      Le 2 juin 2022, un projet d’admissions est envoyé aux intimés.

[46]      Le 8 juin 2022 s’est tenue une audience ou une rencontre de gestion dont les notes sténographiques ne figurent pas au dossier d’appel. À cette date, quelque 6 mois après la comparution, les intimés font savoir qu’ils ne demandent pas d’enquête préliminaire et qu’ils optent pour un procès devant un « juge de cour provinciale ».

[47]      Le 23 juin 2022, le procès est fixé. Les intimés demandent deux semaines additionnelles à ce procès dont la durée est déjà évaluée à huit semaines, une durée avec laquelle les intimés étaient d’accord. Des dates sont ainsi fixées à l’été et à l’automne 2023 pour les requêtes et le procès.

[48]      Le procès devait se terminer le 30 octobre 2023, environ 22,5 mois après les accusations.

À bon droit, la juge rappelle, citant l’arrêt R. c. Vassell, 2016 CSC 26, qu’il est du devoir du poursuivant de s’assurer que les droits reconnus aux accusés par l’al. 11b) ne soient pas compromis lorsque les accusations visent de multiples accusés. (par. 61)

[60]      La juge conclut que la preuve est effectivement volumineuse, mais qu’elle n’est pas complexe. Selon elle, la poursuite aurait pu simplifier les procédures, notamment en scindant les accusations ou en réévaluant sa stratégie.

[61]      Elle rappelle, avec raison, qu’un procès long ou une preuve volumineuse ne signifient pas un procès complexe. Cependant, très tôt dans son analyse, la juge retient que le dépassement tient uniquement au chef de complot, lequel viserait à tester une théorie dans le cadre d’une nouvelle loi qu’elle maîtrise mal, prenant ainsi le système de justice en otage. À bon droit, la juge rappelle, citant l’arrêt R. c. Vassell, 2016 CSC 26, qu’il est du devoir du poursuivant de s’assurer que les droits reconnus aux accusés par l’al. 11b) ne soient pas compromis lorsque les accusations visent de multiples accusés.

[62]      La juge constate que le ministère public avait initialement séparé les accusés en quatre groupes et elle lui reproche de ne pas l’avoir fait pour les intimés, ce qu’il aurait pu faire aisément pour tenir plus rapidement des procès de courte durée, mais il a préféré maintenir le chef de complot. Dans ce contexte, la décision de maintenir le chef de complot s’est prise à tort et au détriment du droit prévu à l’alinéa 11b) de la Charte.

[63]      Selon la juge, la « poursuite n’a ici pas de plan de match, ni de projet concret afin que les droits constitutionnels des accusés soient respectés » : R. c. Lifshitz, 2023 QCCQ 4916, par. 51. Ensuite, rappelant l’arrêt R. c. Rice, 2018 QCCA 198, elle note que le ministère public doit prendre des mesures pour mitiger autant que possible les difficultés d’une poursuite particulièrement complexe et qu’il ne peut pas simplement l’entreprendre parce qu’il détient une preuve : R. c. Lifshitz, 2023 QCCQ 4916, par. 55 et 57.

[64]      En somme, pour la juge, « s’il y a complexité alléguée du dossier, c’est la poursuite qui en est la seule responsable avec un chef de complot, qu’elle juge elle-même difficile à démontrer hors de tout doute raisonnable » : R. c. Lifshitz, 2023 QCCQ 4916, par. 58.

[65]      Puisque le ministère public admet que les accusations visent de « multiples chefs d’accusation, des dates d’infraction différentes, de la présence de co-conspirateurs dans le trafic de drogue », la juge conclut que « [s]i la poursuite juge sa façon de porter des accusations et de mener ce procès à terme, difficile et complexe, elle peut fort bien tout simplifier, au lieu de conserver une dénonciation fourre-tout » : R. c. Lifshitz, 2023 QCCQ 4916, par. 59-61.

[66]      Quant à l’engorgement du système judiciaire en raison du ressac discuté, la juge constate que les activités judiciaires avaient repris en juin 2020, bien avant la comparution des accusés en janvier 2022. La juge évalue la preuve qui repose essentiellement sur des tableaux comparatifs des délais pour la fixation de dates et sur le témoignage d’une adjointe à la coordination de la chambre criminelle de Montréal. Elle accorde peu de valeur aux tableaux qui, selon elle, sont limités à la période concernée alors que des statistiques sont colligées depuis plusieurs années. Au surplus, elle constate qu’ils ne concernent que les « dossiers de durée moyenne sans particularités spéciales » alors que le témoin lui avait expliqué que les procès de trois jours ou plus relevaient de la discrétion de la juge coordonnatrice adjointe et pouvaient donc être traités différemment. La juge souligne d’ailleurs la correspondance entre le ministère public et la juge coordonnatrice adjointe qui ne fait jamais mention d’un ressac ou de difficultés rencontrées à cet égard.

[67]      La juge prononce donc l’arrêt des procédures.

Plus on s’éloigne de l’épicentre de la crise liée à la pandémie, ou de la survenance de tout autre événement distinct, plus diffus, voire nuls, sont ses impacts. En l’espèce, plus de deux ans se sont écoulés après la réouverture des tribunaux, Un événement distinct ne peut devenir une excuse pour occulter ou justifier le manque de réaction de l’État. Toujours dans le respect du contexte particulier d’une affaire, la réaction attendue de l’État doit être proportionnelle à l’importance de la perturbation causée par un événement distinct. Le respect des droits constitutionnels est plus qu’un objectif administratif. Ainsi, si un ressac perdure deux ans plus tard, on peut légitimement s’interroger sur les efforts déployés pour le régler, compte tenu du droit constitutionnel en cause. Il appartient à l’État d’agir afin que le système de justice dispose des ressources nécessaires pour satisfaire à cette obligation. Je n’interviendrais donc pas dans la conclusion de la juge sur ce volet. (par. 70)

[69]      Il faut rappeler qu’une fois la survenance d’un événement distinct, « on attend du ministère public etdu système de justice qu’ils s’activent pour régler le problème en donnant la priorité aux causes affectées » : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 84-85; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 75.

[70]      Plus on s’éloigne de l’épicentre de la crise liée à la pandémie, ou de la survenance de tout autre événement distinct, plus diffus, voire nuls, sont ses impacts. En l’espèce, plus de deux ans se sont écoulés après la réouverture des tribunaux, Un événement distinct ne peut devenir une excuse pour occulter ou justifier le manque de réaction de l’État. Toujours dans le respect du contexte particulier d’une affaire, la réaction attendue de l’État doit être proportionnelle à l’importance de la perturbation causée par un événement distinct. Le respect des droits constitutionnels est plus qu’un objectif administratif. Ainsi, si un ressac perdure deux ans plus tard, on peut légitimement s’interroger sur les efforts déployés pour le régler, compte tenu du droit constitutionnel en cause. Il appartient à l’État d’agir afin que le système de justice dispose des ressources nécessaires pour satisfaire à cette obligation. Je n’interviendrais donc pas dans la conclusion de la juge sur ce volet.

Avaliser la conclusion qu’une poursuite impliquant plusieurs accusés ne devrait être entreprise que si elle peut s’accomplir à l’intérieur des plafonds Jordan irait à l’encontre du constat de la Cour suprême que « le fait de poursuivre conjointement plusieurs coaccusés, dans la mesure où il est dans l’intérêt de la justice de le faire, peut aussi avoir une incidence sur la complexité de la cause ». (par. 74)

[71]      Quant au caractère particulièrement complexe d’une affaire, il ne fait pas de doute que la décision d’un juge à cet égard mérite également déférence : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 79; R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 64.

[72]      Cela étant dit, un juge doit avoir une approche globale et non se limiter à certains aspects ou facteurs. L’analyse « requiert une appréciation qualitative plutôt que quantitative » de l’affaire dans son ensemble : R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 64. Il doit se demander demande si la nature de la preuve ou les questions soulevées peut justifier sa durée et réfuter la présomption que le délai était déraisonnable : R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 64.

[73]      Dans la présente affaire, la juge commet l’erreur d’analyser la complexité du dossier en limitant indûment son examen à quelques éléments, sans adopter une approche globale et en définitive, elle suggère que la poursuite ne pouvait déposer l’accusation de complot sans manquer à son devoir de respecter le droit constitutionnel des intimés. Elle fait également des reproches au ministère public dans la conduite de l’affaire qui sont erronés.

[74]      Avaliser la conclusion qu’une poursuite impliquant plusieurs accusés ne devrait être entreprise que si elle peut s’accomplir à l’intérieur des plafonds Jordan irait à l’encontre du constat de la Cour suprême que « le fait de poursuivre conjointement plusieurs coaccusés, dans la mesure où il est dans l’intérêt de la justice de le faire, peut aussi avoir une incidence sur la complexité de la cause » : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 77; R. c. Cody, 2017 CSC 31, par. 64.

[75]      Parfois, des procès distincts seront nécessaires, mais ils ne constituent pas une panacée aux difficultés inhérentes des procès conjoints : R. v. Rai, 2019 BCCA 377, par. 154, citant R. v. Singh, 2016 BCCA 427, par. 81.

Lorsqu’une poursuite de plusieurs accusés est justifiée, cela est un facteur qui doit être « pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable pour être jugé ». (par. 76)

[76]      Lorsqu’une poursuite de plusieurs accusés est justifiée, cela est un facteur qui doit être « pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue un délai raisonnable pour être jugé » : R. c. Vassell, 2016 CSC 26, par. 6; R. v. Tran, 2023 ONCA 532, par. 40; R. v. Daye, 2022 ONCA 675, par. 26.

[77]      Certes la juge a raison de rappeler que l’arrêt R. c. Vassell, 2016 CSC 26 impose au ministère public de demeurer vigilant afin de respecter le droit de tous les coaccusés d’obtenir leur procès dans un délai raisonnable. Il ne faut cependant pas perdre de vue que Vassell avait tenté à plusieurs reprises d’obtenir son procès et que le retard était imputable à ses six coaccusés et à leurs avocats. Il avait « fait pression pour obtenir la tenue d’une conférence préparatoire ou la gestion de l’instance, a[vait] collaboré avec le ministère public afin de simplifier les questions en litige, a[vait] accepté d’admettre un rapport d’expert, a[vait] porté à l’attention du ministère public et de la cour les problèmes concernant l’al. 11b), et a[vait] toujours demandé que l’on fixe des dates rapprochées » : Vassell, par. 6. Le ministère public ne pouvait alors « fermer les yeux sur la situation d’un accusé qui a fait tout ce qu’il pouvait pour faire avancer le dossier, mais qui se retrouve tenu en otage par ses coaccusés et l’incapacité du système judiciaire d’offrir des dates de procès plus rapprochées » : Vassell, par. 7.

[78]      Il est clair que le ministère public peut entreprendre des procédures particulièrement complexes qui justifieront un dépassement des plafonds et il n’a pas à subir de pressions indues pour abandonner une poursuite par ailleurs bien fondée ou à accepter toutes les propositions de la défense dans l’espoir d’abréger les procédures : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 95. Il n’est pas non plus tenu, dans tous les cas, à séparer les accusés : R. v. Singh, 2025 ONCA 843, par. 18.

[79]      Bien que l’évaluation de ce qui est particulièrement complexe ne se réduit pas à une catégorisation des poursuites, parmi les exemples cités par la Cour suprême figurent notamment les poursuites qui impliquent des activités liées à une organisation criminelle : R. c. Jordan, 2016 CSC 27, par. 81.

[80]      On reconnaît depuis longtemps qu’un procès conjoint sert l’administration de la justice pour plusieurs raisons, notamment lorsqu’il s’agit de complot ou que les événements sont intimement interreliés. En outre, cela permet en général d’économiser les ressources, d’éviter des jugements contradictoires, de rappeler les témoins afin qu’ils déposent dans plusieurs procédures. En fait et en droit, les procès conjoints sont la règle et les procès distincts, l’exception : R. c. Chow, 2005 CSC 24 par. 47; R. c. Last, 2009 CSC 45, par. 17; R. c. Crawford, 1995 CanLII 138 (CSC), [1995] 1 R.C.S. 858, par. 19, 30-32; R. v. Singh, 2025 ONCA 843, par. 15; R. c. Badaro, 2021 QCCA 1353.

Un litige causé par un retard à exécuter cette obligation, à défaut d’une entente entre les parties, doit se résoudre devant un juge compétent, d’où l’importance d’aller de l’avant. Si une violation est constatée, la réparation pourrait avoir une incidence sur l’évaluation des délais et causer l’arrêt des procédures pour cette raison ou pour un abus de procédure, le cas échéant. (par. 88)

[86]      À ce moment, conformément à l’arrêt Jordan, l’enquête préliminaire aurait confirmé un plafond de 30 mois. Autrement, le procès aurait pu être fixé, peut-être même se terminer, avant l’atteinte du plafond de 18 mois, quelque part en avril 2023. Cette date aurait été assez éloignée pour compléter la divulgation de la preuve annoncée, discuter des admissions ou de règlement et poursuivre plus généralement la préparation.

[87]      Dans ce contexte, il est sans doute encore utile de rappeler que la défense n’a pas à attendre « jusqu’au dernier bout de papier [de la divulgation de la preuve] avant de se déclarer satisfaite » : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 143; R. c. Giroux, 2025 QCCA 848, par. 74.

[88]      À ce propos, je précise que l’obligation constitutionnelle de divulgation n’est d’aucune manière atténuée et la retarder place le ministère public dans un état de vulnérabilité. Selon l’arrêt Stinchcombe, la divulgation doit en principe se réaliser avant les choix importants d’un accusé : R. c. Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 326, 342. Un litige causé par un retard à exécuter cette obligation, à défaut d’une entente entre les parties, doit se résoudre devant un juge compétent, d’où l’importance d’aller de l’avant. Si une violation est constatée, la réparation pourrait avoir une incidence sur l’évaluation des délais et causer l’arrêt des procédures pour cette raison ou pour un abus de procédure, le cas échéant.