Au Canada, lorsqu’une cour compétente pour déclarer une loi inconstitutionnelle est saisie d’une telle question, il faut vider le débat. Cela doit se faire à la lumière du cas représenté par la personne qui porte la contestation ou à partir de situations raisonnablement prévisibles. (par. 19)
[14] Le PGQ avance que l’appelant serait forclos de plaider des situations raisonnablement prévisibles qui ne figurent pas précisément dans son avis, puisqu’elles n’ont pas été débattues en première instance. D’emblée, cette proposition me semble exorbitante du droit et du rôle du procureur général. Elle est exorbitante du droit dans la mesure où elle veut introduire un formalisme procédurier écarté depuis longtemps par les tribunaux et exorbitante de son rôle parce qu’un législateur doit plutôt chercher à régler un litige constitutionnel qu’à le reporter.
[15] D’abord, je suis d’accord avec mon collègue qu’aucune partie n’est prise par surprise par le débat sur la constitutionnalité de la peine prévue à l’article 163.1(3) C.cr. ou autrement placée dans une position où elle est dans l’impossibilité de répondre adéquatement aux questions soulevées.
[16] Je suis en désaccord avec l’idée avancée par le PGQ voulant que l’avis requis qui précède un débat constitutionnel soit un acte de procédure si rigide qu’il cristallise la réalité dès le moment de sa signature. À l’évidence, comme mon collègue le note, l’avis donné en 2020 ne pouvait faire référence à des jugements rendus postérieurement, privant ainsi le débat de décisions absolument pertinentes à un débat constitutionnel.
[17] D’emblée, il faut écarter l’idée que la jurisprudence pertinente, tenant lieu de situations raisonnablement prévisibles portant sur la constitutionnalité d’une peine, doive être énumérée in extensodans l’avis pour être invoquée dans le cadre d’un débat sur la constitutionnalité de la disposition. L’avis n’est pas un cahier de sources.
[18] La position du PGQ est, avec égards, intenable. Cette position entraîne une mauvaise utilisation et un gaspillage des rares ressources judiciaires mises à la disposition des justiciables. Cette position est en contradiction avec la jurisprudence historique canadienne sur la manière d’aborder la contestation constitutionnelle des lois et le PGQ n’apporte aucun argumentaire sérieux qui justifierait de s’en écarter.
[19] En termes simples, au Canada, lorsqu’une cour compétente pour déclarer une loi inconstitutionnelle est saisie d’une telle question, il faut vider le débat. Cela doit se faire à la lumière du cas représenté par la personne qui porte la contestation ou à partir de situations raisonnablement prévisibles.
[20] L’absence de débat en première instance peut, ou pas, aider à conclure que le dossier est incomplet, tout dépend de ce qui manque ou de ce qui est ajouté. La situation est plus difficile lorsqu’aucun débat n’a eu lieu en première instance devant la Cour du Québec, ce qui est possible compte tenu de l’arrêt R. c. Lloyd, 2016 CSC 13. Même dans ce cas, la Cour d’appel doit répondre à la question, comme elle le ferait alors pour une question nouvelle soulevée en appel, c’est-à-dire lorsque le dossier le permet. À ce moment, les « procureurs généraux devraient aborder la question constitutionnelle avec le sérieux qu’elle commande [et, à] moins de concéder la réponse, ils ne peuvent abdiquer leur rôle » : cela a été souligné dans l’affaire R. c. Griffith, 2023 QCCA 301, par. 68 et 84-85. Voir également R. c. Denis, 2024 QCCA 647, par. 59-71, permission d’appel de Denis accordée uniquement sur « la question portant sur la déclaration d’inconstitutionnalité de la peine » : Denis, et al. c. R., 2025 CanLII 35403 (CSC).
[50] Notre jurisprudence cherche en outre à prévenir la multiplication de contestations judiciaires identiques au sein d’un même ressort, objectif qui favorise l’utilisation efficace des ressources judiciaires (Hills, par. 73). Lorsqu’une cour habilitée à prononcer une déclaration formelle d’inopérabilité en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 (voir Lloyd, par. 15) déclare qu’une peine minimale est inconstitutionnelle, « [l]a règle du stare decisis étend l’effet de ce jugement au‑delà des parties au litige, erga omnes dans la province à tout le moins — sous réserve des limites de la règle elle‑même » (Sullivan, par. 55). Dès lors, comme l’a souligné le juge Vauclair dans l’arrêt Griffith c. R.,2023 QCCA 301, lorsqu’une cour habilitée à faire une telle déclaration « peut se prononcer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire, elle devrait le faire puisque s’abstenir de trancher une question “obligerait d’autres cours et les acteurs du système de justice à dépenser des ressources supplémentaires à long terme” » (par. 64, citant R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566, par. 24 (italique dans l’original omis), et Hills, par. 73; voir aussi R. c. E.O., 2019 YKCA 9, par. 38).
Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 50. Voir aussi : R. c. Appulonappa,2015 CSC 59, par. 28; R. c. Kloubakov, 2025 CSC 25, par. 143.
L’objectif derrière l’obligation de signifier un avis d’une question constitutionnelle est d’assurer la confection d’un dossier de preuve le plus complet possible pour statuer dans une affaire aussi importante » (par. 22)
[22] L’importance de l’avis aux procureurs généraux, du Canada et des provinces, selon les cas, est incontestable. Les propos des juges de la Cour suprême du Canada portant sur l’objectif d’un tel avis sont clairs : « [l]’objectif derrière l’obligation de signifier un avis d’une question constitutionnelle est d’assurer la confection d’un dossier de preuve le plus complet possible pour statuer dans une affaire aussi importante » : Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, par. 97 (jj. Abella et Wagner).
Dans notre démocratie constitutionnelle, ce sont les représentants élus du peuple qui adoptent les lois.Bien que les tribunaux aient reçu le pouvoir de déclarer invalides les lois qui contreviennent à la Charteet qui ne sont pas sauvegardées en vertu de l’article premier, c’est un pouvoir qui ne doit être exercé qu’après que le gouvernement a vraiment eu l’occasion d’en soutenir la validité. Annuler par défaut une disposition législative adoptée par le Parlement ou une législature causerait une injustice grave non seulement aux représentants élus qui l’ont adoptée mais également au peuple.
Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, par. 93 (jj. Abella et Wagner), citant Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, 1997 CanLII 366 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 241, par. 48.
Compte tenu de l’autorité législative exclusive du parlement du Canada sur la procédure en matière criminelle, prévue à l’article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3, on peut sans doute se questionner sur la constitutionnalité des dispositions d’une loi provinciale qui prétend gérer un aspect de la procédure du droit criminel (par. 24)
[24] Actuellement, les articles 76 à 79 du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, font office de règles concernant l’avis qui doit être donné en matière criminelle. Compte tenu de l’autorité législative exclusive du parlement du Canada sur la procédure en matière criminelle, prévue à l’article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3, on peut sans doute se questionner sur la constitutionnalité des dispositions d’une loi provinciale qui prétend gérer un aspect de la procédure du droit criminel. Cette question n’est pas soulevée.
[25] Même si les arrêts Eaton et Guidon s’appuyaient sur des dispositions législatives qui exigeaient un avis aux procureurs généraux, celui-ci transcende les lois, puisqu’il fait appel au « rôle indispensable des gouvernements en matière de preuve lorsque la constitutionnalité d’une disposition législative est contestée » : Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 3 R.C.S. 3, par. 93 (jj. Abella et Wagner). Par conséquent, même en l’absence de dispositions législatives précises, on peut penser que des principes d’intérêt public et d’équité exigent, au minimum, qu’un avis pertinent soit donné aux procureurs généraux.
Puisque la contestation de la constitutionnalité d’une peine minimale peut s’appuyer sur des situations raisonnablement prévisibles, entièrement construites ou tirées de la jurisprudence, il est raisonnable que l’avis soit précis afin de permettre aux procureurs généraux de décider, d’une part, d’intervenir et, d’autre part, de répondre aux arguments. Cela n’empêche pas une partie d’invoquer d’autres situations que celles exposées dans l’avis lors du débat devant le juge. Toutefois, en l’absence des procureurs généraux, le juge doit s’assurer que les nouvelles situations ne modifient pas de manière substantielle la contestation annoncée pour ainsi détourner l’objectif essentiel de l’avis (par. 26-27)
[26] Puisque la contestation de la constitutionnalité d’une peine minimale peut s’appuyer sur des situations raisonnablement prévisibles, entièrement construites ou tirées de la jurisprudence, il est raisonnable que l’avis soit précis afin de permettre aux procureurs généraux de décider, d’une part, d’intervenir et, d’autre part, de répondre aux arguments.
[27] Cela n’empêche pas une partie d’invoquer d’autres situations que celles exposées dans l’avis lors du débat devant le juge. Toutefois, en l’absence des procureurs généraux, le juge doit s’assurer que les nouvelles situations ne modifient pas de manière substantielle la contestation annoncée pour ainsi détourner l’objectif essentiel de l’avis. Il demeure inapproprié pour un juge de se prononcer sur une question constitutionnelle sans que « le gouvernement [ait] vraiment eu l’occasion d’en soutenir la validité » pour reprendre les propos du juge Sopinka dans l’arrêt Eaton, précité. Si l’avis préalablement signifié est substantiellement modifié, l’absence d’un ou des procureurs généraux n’est peut-être plus justifiée. Dans le doute, le juge peut exiger la signification d’un nouvel avis selon des modalités qu’il détermine.
[28] Autrement, si les parties sont présentes et surprises par un ajout ou une modification de l’avis, une suspension ou un ajournement peut être accordé. L’importance de juger une question constitutionnelle fera en sorte que l’ajout de situations non prévues entraînera rarement la forclusion de les plaider. Cependant, il appartient au juge de déterminer si l’ensemble des circonstances justifient cette sanction, compte tenu notamment de la dynamique du dossier. La forclusion apparaît très peu probable s’il s’agit d’une affaire tirée de la jurisprudence, antérieure ou postérieure, mais pertinente.
[29] La position du PGQ à propos de l’affaire R. c. Gangoo-Bassant, 2018 QCCQ 11080 illustre bien la chose. La juge de la peine dans Gangoo-Bassant avait déclaré « la peine minimale d’un an d’emprisonnement prévue à l’article 163.1 inopérante à l’égard de l’accusé » : R. c. Gangoo-Bassant, 2018 QCCQ 11080, par. 40. Le jugement sur la peine n’a jamais été porté en appel et l’appel sur la culpabilité a fait l’objet d’un désistement.
[30] Voici ce qui est dit de cette affaire dans les motifs que j’ai rédigés dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Terroux déposé postérieurement à l’avis de l’appelant Claing :
[154] Certainement, l’affaire Gangoo-Bassant demeure celle qui marque davantage le point. Un père de famille de 34 ans sincèrement contrit — sans antécédents judiciaires, avec un emploi stable, dont un rapport spécialisé démontrait l’absence de difficultés ou de déviances particulières — avait transmis à une seule personne via un réseau social, une seule fois, une seule photo de pédopornographie qu’il possédait. Selon le PGQ, ce geste isolé et limité ne méritait rien d’autre que la peine minimale d’un an. Avec égards, ce cas qui n’est pas hypothétique démontre sans ambiguïté le caractère cruel et inusité de la peine minimale.
Procureur général du Québec c. Terroux, 2023 QCCA 731, par. 154.
[31] Le PGQ est d’avis que l’appelant est forclos d’évoquer ce cas puisqu’il n’est pas mentionné dans son avis. Cette position, inutilement formaliste, doit être rejetée, d’autant que l’avis comportait déjà la mention de l’arrêt R. v. John, 2018 ONCA 702, une affaire aux caractéristiques similaires et qui a été retenue à maintes reprises comme étant un exemple pertinent du caractère inconstitutionnel des peines minimales en matière de pédopornographie. Le PGQ ne démontre pas qu’il ne pouvait pas répondre au cas de Gangoo-Bassant.
[32] Cela dit, la réponse à l’inconstitutionnalité des peines minimales s’appuie sur la jurisprudence récente, soit les arrêts Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33 ainsi que R. c. Gagnon, 2026 QCCA 583 (distribution; peine minimale déclarée inopérante) et R v. Pike, 2024 ONCA 608 (par. 183; distribution par importation; peine minimale déclarée inopérante). En outre, notre formation est liée par l’arrêt Gagnon. L’inconstitutionnalité des peines minimales repose également sur les caractéristiques de l’appelant et des effets cruelles et inusités de la peine minimale dans son cas.
[33] Pour ces motifs, je suis d’avis, tout comme mon collègue, que les peines minimales, incluant la peine à l’article 163.1(3) C.cr., sont contraire à l’article 12 de la Charte et je suis d’accord avec la peine qu’il propose.
Les caractéristiques personnelles de l’appelant restaient pertinentes pour la détermination de la peine, même si elles ne permettaient pas de conclure à sa non-responsabilité criminelle. (par. 50)
[50] Les caractéristiques personnelles de l’appelant restaient pertinentes pour la détermination de la peine, même si elles ne permettaient pas de conclure à sa non-responsabilité criminelle[10]. Les déficiences intellectuelles et les problèmes de santé mentale exigent une attention particulière de la part des juges chargés de déterminer la peine, car ils ont tendance à atténuer la culpabilité morale de la personne atteinte ou à aggraver les effets de la peine dans son cas particulier[11]. Il revient au juge de déterminer si, et dans quelle mesure, la maladie mentale ou les limites cognitives diagnostiquées chez le délinquant ont joué un rôle dans sa conduite criminelle, et ainsi diminué sa culpabilité morale[12].
[51] Des diagnostics des experts, le juge retient « [l]es limites intellectuelles [de l’appelant], sa problématique de santé mentale et son isolement » comme facteurs atténuants[13]. En l’espèce, le juge accepte que sa responsabilité morale soit « très grandement diminuée » par ses caractéristiques personnelles et il réduit la peine carcérale de quelques mois pour tenir compte de ce fait[14]. Comme le plaide l’appelant, j’estime qu’il s’agit là d’une sous-estimation de la mesure dans laquelle sa culpabilité morale est diminuée. En effet, malgré les cinq rapports d’experts et le témoignage de deux d’entre eux, le juge consacre très peu d’attention aux conclusions de ces experts dans ses motifs.
Le juge, ayant reconnu ses maladies mentales et leur lien avec la commission des infractions, devait insister davantage sur l’objectif de réhabilitation, plutôt que sur ceux de dénonciation et de dissuasion. […]. [L]’insistance sur ces derniers va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle, évoquée dans l’arrêt Martin[16], qui consiste à accorder moins d’importance à la punition dans le cas des délinquants atteints de troubles mentaux. (par. 52)
[52] Alors, il s’ensuit que le juge, ayant reconnu ses maladies mentales et leur lien avec la commission des infractions, devait insister davantage sur l’objectif de réhabilitation, plutôt que sur ceux de dénonciation et de dissuasion. Ces derniers objectifs étaient sans doute importants à la lumière de l’art. 718.01 C.cr. et de divers facteurs aggravants qui ne sont pas contestés[15]. Toutefois, l’insistance sur ces derniers va à l’encontre d’une tendance jurisprudentielle, évoquée dans l’arrêt Martin[16], qui consiste à accorder moins d’importance à la punition dans le cas des délinquants atteints de troubles mentaux. En l’espèce, la preuve indique fortement que l’appelant a besoin d’une thérapie et d’une socialisation qu’il ne trouvera pas en prison[17].
[53] La Cour suprême a reconnu « que l’emprisonnement a souvent un effet particulièrement néfaste sur les délinquants ayant des maladies mentales »[18]. La preuve au dossier, notamment le témoignage de Mme Claing, qui est la curatrice aux biens et à la personne de l’appelant, permet de comprendre que la détention provisoire a eu des répercussions néfastes sur l’appelant.
[54] Certes, il ne découle pas de cela qu’une peine d’emprisonnement ferme sera toujours inappropriée en présence d’une personne atteinte de troubles mentaux ou de déficiences cognitives[19], ni même que l’exemplarité et la dissuasion doivent être complètement occultées[20], considérant notamment la volonté législative exprimée à l’art. 718.01 C.cr. En revanche, lorsque la preuve révèle des effets avérés et importants découlant de la détention, cela doit faire partie de l’équation à résoudre afin de déterminer une peine juste.
[55] Si les rapports des experts déposés en preuve ne sont pas unanimes sur l’absence de risque de récidive, ce risque est mitigé et s’exprimerait probablement dans le registre des infractions sexuelles sans contact. Ils sont tous d’avis qu’un encadrement serré et un accès restreint à l’Internet permettront de répondre aux risques présentés par l’appelant. On remarque aussi que son accès aux services appropriés était entravé avant que soit posé le diagnostic de sa déficience intellectuelle, et que sa santé mentale était en déclin au moment des faits. Son état étant maintenant reconnu, une amélioration est notée, notamment grâce à diverses mesures mises en place par sa curatrice.
[56] L’accent mis par le juge sur la dénonciation et la dissuasion, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction et de ses conséquences sur les victimes, l’a conduit à subordonner le principe fondamental de proportionnalité et à négliger d’autres manières d’atteindre ces objectifs, outre une peine d’emprisonnement ferme[21]. La sévérité de la peine n’est pas « l’apanage de l’emprisonnement »[22].
La peine de détention en établissement est particulièrement sévère considérant le profil de l’appelant[23]. D’autant plus que l’appelant était en détention pendant deux mois après son arrestation et encore pendant un autre 73 jours entre son plaidoyer de culpabilité et le jugement entrepris. (par. 57)
[57] La peine de détention en établissement est particulièrement sévère considérant le profil de l’appelant[23]. D’autant plus que l’appelant était en détention pendant deux mois après son arrestation et encore pendant un autre 73 jours entre son plaidoyer de culpabilité et le jugement entrepris. Elle est également déraisonnable dans la mesure où le juge omet les autres objectifs de la peine, outre la dénonciation et la dissuasion, qui étaient également hautement pertinentes pour arriver à une peine juste, compte tenu du profil particulier de l’appelant. L’incarcération en prison pour ce contrevenant fait fi du principe de l’individualisation et révèle une sévérité telle qu’elle empêchera sa réinsertion sociale.
[58] La Cour suprême rappelle que des sanctions non carcérales, comme « une peine d’emprisonnement avec sursis (al. 742.1b) C.cr.), [ont] le potentiel de “réaliser aussi efficacement que [l’incarcération] les objectifs de dénonciation et de dissuasion” (Proulx, par. 100) »[24].
[59] L’erreur de principe qui entache la décision du juge justifie l’intervention de la Cour pour substituer à la peine prononcée, tenant compte de la détention provisoire équivalente à 73 jours, une détention dans la collectivité de 6 mois[25], comme suggérée par l’appelant. Une telle peine donne effet aux principes de dénonciation et dissuasion, mais sans les effets de l’incarcération, laquelle serait néfaste et déraisonnable pour un contrevenant avec le profil de l’appelant.
[60] Je propose à la fin de mes motifs des conditions afférentes à la détention dans la collectivité ainsi que pour la période de probation. Ces conditions sont à mon avis applicables en général, mais aussi aux circonstances propres aux aspects personnels de l’appelant. Surtout, je comprends de la preuve que son chien a un effet positif sur son comportement et donc, je propose deux sorties par jour, avec et pour les besoins du chien.
Comme pour les infractions de possession et d’accès, l’étendue des comportements visés par l’infraction de distribution de pornographie juvénile rend la peine minimale obligatoire vulnérable sur le plan constitutionnel. (par. 68)
[68] Comme pour les infractions de possession et d’accès, l’étendue des comportements visés par l’infraction de distribution de pornographie juvénile rend la peine minimale obligatoire vulnérable sur le plan constitutionnel[41].
[69] Dans le jugement de la Cour qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour suprême dans Senneville, la formation a évoqué les circonstances dans lesquelles l’infraction de distribution avait été commise dans R. c. Gangoo-Bassant[42], où un juge de la Cour du Québec concluait à l’inconstitutionnalité de la peine minimale d’un an pour distribution :
[154] […] Un père de famille de 34 ans sincèrement contrit — sans antécédents judiciaires, avec un emploi stable, dont un rapport spécialisé démontrait l’absence de difficultés ou de déviances particulières — avait transmis à une seule personne via un réseau social, une seule fois, une seule photo de pédopornographie qu’il possédait. […][43]
Cette trame factuelle, qui n’est pas hypothétique, illustre comment une incarcération obligatoire d’un an est cruelle et inusitée.
[70] Après l’audience dans le présent dossier, la Cour a rendu jugement dans R. c. Gagnon[44], déclarant la peine minimale ici en litige inconstitutionnelle. Il s’agissait d’une accusée de 54 ans sans passé criminel qui a transmis 10 photos pédopornographiques à 3 ou 4 personnes sur un site Internet pendant une période d’une semaine.
[71] En sus de la situation de l’appelant qui ne mérite pas une incarcération d’un an, on peut considérer un délinquant représentatif diagnostiqué avec divers problèmes de santé mentale qui affectent son jugement, son impulsivité et son âge développemental, qui commet des actes de moindre gravité qu’en l’espèce (par exemple, distribuer 10 fichiers graphiques, représentant des adolescents posant seuls, à une seule personne à sa demande) et qui n’a pas d’antécédents criminels. Il plaide coupable et les fichiers envoyés satisfont aux critères du paragr. 163.1(1) C.cr.
[72] Le délinquant représentatif dans cette situation hypothétique a sans doute contribué à une grave atteinte à la dignité des adolescents, victimes représentées sur les photos[45]. Cela étant, la gravité subjective du délit se situe vers le bas de l’échelle des actes visés par l’infraction, compte tenu du nombre et de la nature des images et de la courte durée et du caractère spontané du crime, commis sur instruction d’une autre personne en ligne. Par ailleurs, si la dénonciation et la dissuasion revêtent une importance accrue dans le contexte des infractions sexuelles commises contre des enfants, ces principes doivent être modulés pour tenir compte de la vulnérabilité d’un délinquant présentant des problèmes de santé mentale[46].
[73] L’état mental du délinquant réduit son degré de responsabilité et constitue une circonstance atténuante importante, tout comme l’absence d’antécédents judiciaires et le plaidoyer de culpabilité. Aussi, il est reconnu que pour les personnes souffrant de troubles cognitifs ou mentaux, l’incarcération risque de s’avérer néfaste, voire intolérable[47]. Ces éléments doivent être mis en balance avec la gravité de l’infraction et les enseignements de l’arrêt Friesen[48]. Une courte peine de détention dans la communauté peut être appropriée dans ces circonstances, suivie d’une période de probation de deux à trois ans assortie de conditions favorisant le traitement des besoins du délinquant en matière de santé mentale.
[74] Cela rejoint la conclusion à laquelle parvient la Cour suprême dans l’arrêt Bertrand Marchand à l’égard d’un délinquant représentatif qui présentait des caractéristiques personnelles similaires et qui avait commis l’infraction de leurre prévue à l’al. 172.1(2)a) C.cr., dont la gravité inhérente est comparable à celle de la distribution de pornographie juvénile[49].
Les peines infligées pour la distribution de pornographie juvénile doivent continuer à refléter ces exigences législatives afin de rester en phase avec la compréhension actuelle du tort immense que cause l’infraction. Cependant, les objectifs de dissuasion et de dénonciation ne peuvent être poursuivis au mépris du délinquant et de son degré de culpabilité morale. (par. 82)
[80] La gravité objective de l’infraction de distribution de pornographie juvénile est plus élevée que celle de possession et d’accès, comme l’ont reconnu de nombreux arrêts de notre Cour[54]. Cela se reflète dans la peine maximale plus longue (14 ans au lieu de 10) et dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une infraction hybride. De façon générale, l’historique législatif des dispositions relatives à la pornographie juvénile témoigne de la réprobation sociale croissante dont font l’objet ces infractions qui impliquent l’abus et l’exploitation sexuels d’enfants[55]. La diffusion de ce type de contenu est particulièrement odieuse, car elle « multiplie de façon exponentielle la possibilité que les photographies et les fichiers soient utilisés, regardés et même redistribués […] et cela, pour un temps indéfini »[56]. Il s’agit donc, au même titre que la production de pornographie juvénile, d’un crime qui facilite la commission d’autres infractions de ce type.
[81] L’arrêt Friesen de la Cour suprême, rendu en 2020, « a pris acte du changement de paradigme initié par le Parlement »[57] et a entraîné un alourdissement des peines pour des infractions d’ordre sexuel contre des enfants, y compris celles relatives à la pédopornographie[58].
[82] Les peines infligées pour la distribution de pornographie juvénile doivent continuer à refléter ces exigences législatives afin de rester en phase avec la compréhension actuelle du tort immense que cause l’infraction. Cependant, les objectifs de dissuasion et de dénonciation ne peuvent être poursuivis au mépris du délinquant et de son degré de culpabilité morale. Le délit de diffusion de pédopornographie recouvre toute une série de comportements et de types de contenus dont le caractère répréhensible varie. Si une peine d’emprisonnement d’au moins un an se justifie très souvent, il existe des situations raisonnablement prévisibles dans lesquelles une telle peine serait excessivement sévère. Les situations présentées ici, ainsi que celle de l’appelant, mettent en évidence la cruauté d’une telle peine pour certains délinquants vulnérables dont les actes se situent au bas de l’échelle de gravité[59].
[83] En conséquence, la peine minimale obligatoire prévue à l’al. 163.1(3)a) viole l’art. 12 de la Charte.
[84] Aucune des parties n’évoque l’application de l’article premier de la Charte pour éviter une déclaration d’inconstitutionnalité.
Le 18 juin 2026, le Parlement a sanctionné le projet de loi C-16 et l’art. 718.4(1).
[85] Le 18 juin 2026, le Parlement a sanctionné le projet de loi C-16. Entre autres, cette loi ajoute après l’article 718.3 du C.cr. ce qui suit :
| 718.4 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction assortie d’une peine minimale d’emprisonnement inflige une peine d’emprisonnement inférieure à celle-ci si, dans les circonstances, elle constituerait une peine cruelle et inusité pour le contrevenant. | 718.4 (1) When imposing a sentence for an offence that has a minimum punishment of a specified term of imprisonment, a court shall impose a shorter term of imprisonment than the specified term if, in the circumstances, the minimum punishment would amount to cruel and unusual punishment for that offender. |
[86] Dans les circonstances décrites ci-avant, dans ces motifs, notamment la déficience mentale de l’appelant, je ne crois pas que cette disposition est susceptible de modifier le sort du présent appel. De toute façon, elle entrera en vigueur le 19 juillet 2026 et donc est inapplicable.
[89] DÉCLARE que la peine d’emprisonnement minimale d’un an prévue à l’art. 163.1(3) C.cr. est incompatible avec l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés et inopérante en vertu de l’art. 52de la Loi constitutionnelle de 1982;
[90] ANNULE la peine d’emprisonnement et l’ordonnance de probation prononcée par le juge de première instance;
[91] SUBSTITUE, compte tenu de la détention provisoire équivalente à 110 jours, des peines d’emprisonnement concurrentes, de 6 mois sur le chef 3 (distribution), de 3 mois sur le chef 1 (possession) et de 3 mois sur le chef 2 (accès), à être purgées dans la collectivité aux conditions suivantes :
…