Même si le problème de la surincarcération des personnes autochtones est documenté depuis des décennies, et malgré les tentatives d’y remédier, cette surreprésentation s’est considérablement aggravée au cours des dernières années. (par. 39)
[39] Même si le problème de la surincarcération des personnes autochtones est documenté depuis des décennies, et malgré les tentatives d’y remédier, cette surreprésentation s’est considérablement aggravée au cours des dernières années (Rapport final de la CVR, p. 178-181; voir Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 793). Il s’agit d’une réalité triste mais réelle. En 1996, les personnes autochtones risquaient cinq fois plus que les personnes non autochtones d’être emprisonnées (J. B. Sprott, C. M. Webster et A. N. Doob, « Criminal Justice Reform and the Mass Imprisonment of Indigenous People in Canada », dans K. M. Campbell et S. Wellman, dir., Justice, Indigenous Peoples, and Canada : A History of Courage and Resilience (2024), 177, p. 182). En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a demandé aux gouvernements de s’engager à éliminer la surreprésentation des personnes autochtones dans les établissements de détention au cours de la décennie suivante. Or, cette décennie étant maintenant écoulée, les personnes autochtones sont 10 fois plus susceptibles d’être incarcérés que les personnes non autochtones (Statistique Canada, « Surreprésentation des adultes autochtones et des adultes noirs détenus dans des établissements provinciaux et fédéraux », dans Le Quotidien, 14 janvier 2026 (en ligne)). En 2024, il a été constaté que le nombre de personnes autochtones incarcérées dans les établissements fédéraux avait atteint un sommet historique, représentant plus de 35 p. 100 de la population carcérale canadienne (Bureau de l’enquêteur correctionnel, Rapport annuel 2023-2024 (2024), p. 106-107). L’état de « crise » que notre Cour a constaté en 1999 (Gladue, par. 64) s’est considérablement aggravé depuis.
[40] La surincarcération des femmes autochtones est particulièrement aiguë. Les femmes autochtones sont encore plus surincarcérées dans le système que ne le sont les hommes autochtones. Au cours de l’année 2023-2024, 49 p. 100 des femmes détenues dans un établissement fédéral étaient autochtones, même si les personnes autochtones ne représentent que 5 p. 100 de l’ensemble de la population canadienne (Service correctionnel du Canada, Cadre de responsabilisation des services correctionnels pour Autochtones : Rapport annuel 2023 à 2024 (2024), p. 5).
[41] Non seulement la surincarcération des personnes autochtones constitue-t-elle un problème de plus en plus grave, mais les personnes autochtones incarcérées peuvent également s’attendre à passer beaucoup plus d’années en prison que les personnes non autochtones (A. Owusu-Bempah et autres, « Years of life lost to incarceration : inequities between Aboriginal and non-Aboriginal Canadians » (2014), 14:585 BMC Public Health 1, p. 4). Dans le système correctionnel fédéral, les personnes autochtones passent six fois plus d’années en prison que les personnes non autochtones.
Il ne suffit pas de s’identifier comme personne autochtone pour [traduction] « bénéficier automatiquement d’une réduction de peine » (par. 47)
[46] La première catégorie de facteurs comprend notamment la toxicomanie, la pauvreté, le racisme manifeste, les sévices sexuels ou physiques subis antérieurement, le déracinement culturel ou encore les liens familiaux avec certaines politiques, dont celles relatives aux pensionnats. Ces facteurs sont peut-être à l’origine de la présence du délinquant autochtone devant les tribunaux et peuvent atténuer sa culpabilité morale (R. c. Wells, 2000 CSC 10, [2000] 1 R.C.S. 207, par. 38; Ipeelee, par. 60-61 et 73; Denis-Damée c. R., 2018 QCCA 1251, par. 102; R. c. Kreko, 2016 ONCA 367, 131 O.R. (3d) 694, par. 24). Le degré de responsabilité du délinquant autochtone est [traduction] « plus faible dans la mesure où l’on peut raisonnablement conclure que les torts et les préjudices causés par le déracinement, la marginalisation et le racisme ont contribué à la perpétration de l’infraction » (R. c. S. (R.), 2023 ONCA 608, 168 O.R. (3d) 641, par. 54, le juge Paciocco, motifs concordants; voir aussi Ipeelee, par. 73).
[47] Ces considérations n’entraînent pas systématiquement une réduction de peine pour tous les délinquants autochtones. Comme l’a expliqué le juge George, maintenant juge de la Cour d’appel de l’Ontario, dans la décision R. c. Boyd, 2015 ONCJ 120, il ne suffit pas de s’identifier comme personne autochtone pour [traduction] « bénéficier automatiquement d’une réduction de peine » (par. 15; voir aussi Ipeelee, par. 75). L’alinéa 718.2e) exige une analyse individualisée, et les facteurs systémiques ou historiques particuliers varient d’un délinquant autochtone à l’autre, même si, de façon générale, la dépossession historique et les politiques coloniales ont engendré un dénuement socioéconomique et culturel généralisé susceptible de contribuer à une situation criminogène (voir Ipeelee, par. 77; Berkland c. R., [2022] NZSC 143, [2022] 1 N.Z.L.R. 509, par. 115 et 126). Au lieu d’entraîner arbitrairement une diminution des peines imposées aux délinquants autochtones, l’al. 718.2e) fournit une méthode d’analyse différente permettant d’apprécier adéquatement le degré de responsabilité du délinquant autochtone à la lumière des facteurs systémiques et historiques qui lui sont propres (Ipeelee, par. 59; voir M.-È. Sylvestre, « The (Re)Discovery of the Proportionality Principle in Sentencing in Ipeelee : Constitutionalization and the Emergence of Collective Responsibility » (2013), 63 S.C.L.R. (2d) 461, p. 471-480; voir Berkland, par. 109-110).
Bien que les perspectives, le droit et les traditions juridiques autochtones n’écartent pas la responsabilité ultime des juges qui déterminent la peine de fixer une peine conforme aux principes énoncés dans le Code criminel, la seconde catégorie de facteurs visés à l’al. 718.2e) offre l’occasion de « tresser » le droit et les traditions juridiques autochtones avec l’application classique du droit en matière de détermination de la peine. (par. 50)
[49] L’alinéa 718.2e) exige également des juges déterminant la peine qu’ils examinent quelles sanctions ou procédures substitutives sont les plus appropriées et les plus efficaces compte tenu de l’identité autochtone du délinquant (voir Gladue, par. 66 et 69; Ipeelee, par. 74; Wells, par. 39). L’efficacité d’une sanction ou d’une procédure de détermination de la peine peut différer dans le cas de nombreux délinquants autochtones parce que, comme l’a souligné notre Cour dans l’arrêt Gladue, « les concepts [traditionnels] de la détermination de la peine [. . .], souvent, [. . .] n’ont pas permis de répondre aux besoins, à l’expérience et à la façon de voir des peuples et communautés autochtones » (par. 73). Par conséquent, les tribunaux doivent « mener le processus de détermination de la peine et [. . .] infliger des sanctions d’une manière qui prenne en compte le point de vue de la collectivité du délinquant autochtone » (Wells, par. 39). Une peine ou une procédure de détermination de la peine qui reflète ces perspectives « peut permettre d’atteindre plus efficacement les objectifs de détermination de la peine dans une collectivité donnée » (Ipeelee, par. 74), notamment ceux de dissuasion et de dénonciation. Les juges qui déterminent la peine peuvent prendre en considération le point de vue d’une collectivité autochtone sur diverses questions, telles que la question de savoir si cette collectivité soutient le délinquant dans sa réinsertion sociale, les problèmes sociaux qui touchent la collectivité, la manière dont elle tente d’y répondre, ainsi que sa volonté et sa capacité de réagir aux comportements criminels (voir, p. ex., M.-A. Denis-Boileau, « The Gladue Analysis : Shedding Light on Appropriate Sentencing Procedures and Sanctions » (2021), 54 U.B.C. L. Rev. 537, p. 548-549, citant R. c. Gladue, 2012 ABCA 118, 522 A.R. 254, par. 6; R. c. M.-S., 2018 ONCA 259, 46 C.R. (7th) 78, par. 23; R. c. Kuliktana, 2020 NUCA 7, 390 C.C.C. (3d) 550, par. 31).
[50] La prise en considération du point de vue autochtone va également au-delà des besoins et des capacités purement pragmatiques des communautés autochtones et englobe leurs lois, perspectives et approches autochtones concernant le processus de détermination de la peine lui-même (voir Gladue, par. 70-74 et 91-92; Ipeelee, par. 74; R. c. Jacko, 2010 ONCA 452, 101 O.R. (3d) 1, par. 61-63; voir aussi M.-A. Denis-Boileau et M.-È. Sylvestre, « Ipeelee et le devoir de résistance » (2016), 21 Rev. can. D.P. 73, p. 118-119). Bien que les perspectives, le droit et les traditions juridiques autochtones n’écartent pas la responsabilité ultime des juges qui déterminent la peine de fixer une peine conforme aux principes énoncés dans le Code criminel, la seconde catégorie de facteurs visés à l’al. 718.2e) offre l’occasion de « tresser » le droit et les traditions juridiques autochtones avec l’application classique du droit en matière de détermination de la peine. Comme l’a souligné notre Cour dans le Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, la réconciliation ne se réalisera qu’à travers « une transformation continue des relations et un tressage des différentes traditions juridiques et sources de pouvoir existantes » (par. 90, citant J. Leclair, « Zeus, Metis and Athena : The Path Towards the Constitutional Recognition of Full-Blown Indigenous Legal Orders » (2023), 27:2 R. études const. 77). L’alinéa 718.2e) enjoint aux juges qui déterminent la peine de « tresser » les perspectives autochtones de manière à « éviter de présumer que tous les délinquants et toutes les collectivités partagent les mêmes valeurs, et [. . .] reconnaître que, compte tenu de la présence de conceptions du monde foncièrement différentes, l’imposition de sanctions différentes ou substitutives peut permettre d’atteindre plus efficacement les objectifs de détermination de la peine dans une collectivité donnée » (Ipeelee, par. 74; voir aussi Denis-Boileau et Sylvestre, p. 78-79). Ce tressage des perspectives juridiques autochtones à la détermination de la peine au criminel des délinquants autochtones favorise l’objectif de réconciliation qui sous-tend l’al. 718.2e) en encourageant l’élaboration de solutions novatrices au problème de la surincarcération des personnes autochtones.
[51] Ce tressage ne signifie pas que les communautés autochtones ont compétence en matière de détermination de la peine, ou que les juges qui déterminent la peine doivent déférer aux traditions juridiques autochtones, comme le laissent entendre les juges dissidents (par. 239). Elle « ne le contrai[nt] pas à envisager une sanction qui ne favoriserait pas l’atteinte des objectifs de détermination de la peine prévus au Code criminel » (par. 240). C’est l’interprétation étroite donnée par les juges dissidents à l’al. 718.2e) qui va à l’encontre de l’intention claire du Parlement à l’égard de cette disposition et des principes établis par notre Cour dans Gladue et Ipeelee. L’alinéa 718.2e) enjoint aux « juges d’aborder différemment le processus de détermination de la peine », et il modifie « la méthode d’analyse » utilisée pour condamner les délinquants autochtones (Gladue, par. 33 (je souligne)). Les tribunaux doivent se demander de quelle façon des « conceptions du monde foncièrement différentes » peuvent influer sur l’atteinte des objectifs de détermination de la peine dans le cas d’un délinquant autochtone (Ipeelee, par. 74, citant CRPA, p. 336). Cette intégration des perspectives autochtones est donc profondément enracinée dans l’al. 718.2e) tel qu’interprété par la jurisprudence. Elle favorise la directive donnée par le Parlement dans le Code criminel; elle n’y déroge pas.
Il n’est pas loisible aux tribunaux de refuser d’appliquer l’al. 718.2e) conformément à l’intention du Parlement au motif qu’ils estimeraient, pour des raisons de principe, qu’il existe d’autres moyens de remédier à la surincarcération des personnes autochtones. (par. 54)
[54] Les juges dissidents soulignent que « la détermination de la peine joue nécessairement un rôle limité dans la lutte contre les causes sous-jacentes de problèmes sociaux complexes comme l’emprisonnement excessif des Autochtones », et que l’al. 718.2e) « ne peut à lui seul remédier à cette disproportion » (par. 235). S’il est certes vrai qu’on ne peut attendre du processus de détermination de la peine, à lui seul, qu’il remédie à la surreprésentation des personnes autochtones ou à leur aliénation à l’égard du système de justice pénale (Gladue, par. 65), cela ne dispense pas les tribunaux de leur « obligation » de donner un effet réparateur à l’al. 718.2e) (par. 34). Il est erroné d’interpréter l’al. 718.2e) comme signifiant que la détermination de la peine ne constitue pas un moyen approprié de lutter contre la surreprésentation des personnes autochtones dans les établissements carcéraux (Ipeelee, par. 64 et 66). Après tout, ce sont les juges déterminant la peine qui décident si les délinquants autochtones seront incarcérés et, le cas échéant, pour combien de temps. Ils se trouvent ainsi directement confrontés à la crise de la surincarcération. C’est précisément pour cette raison que le Parlement a expressément enjoint à ces juges d’envisager des sanctions substitutives à l’emprisonnement, en accordant une attention particulière aux délinquants autochtones, lesquels sont surincarcérés (voir Débats de la Chambre des communes, vol. V, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, p. 5871 (hon. A. Rock); Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques, p. 62:15). Il n’est pas loisible aux tribunaux de refuser d’appliquer l’al. 718.2e) conformément à l’intention du Parlement au motif qu’ils estimeraient, pour des raisons de principe, qu’il existe d’autres moyens de remédier à la surincarcération des personnes autochtones. Ils sont tenus de donner à l’al. 718.2e) un véritable effet réparateur, conformément à l’intention du Parlement (Gladue, par. 34).
La violence entre partenaires intimes ne cause pas seulement un préjudice physique ou émotionnel, selon la nature de l’acte, mais elle constitue aussi un abus fondamental de la confiance intrinsèque dans la relation, ce qui la rend qualitativement différente de la violence entre personnes étrangères l’une à l’autre ». (par. 59)
[59] Comme le juge en chef Tulloch l’a souligné à juste titre au nom de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Greer, 2026 ONCA 222, [traduction] « [l]a violence entre partenaires intimes est un mal social grave et omniprésent dont “[i]l est difficile d’exagérer” la gravité » (par. 25, citant R. c. Lavallee, 1990 CanLII 95 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, p. 872). Elle peut servir à [traduction] « miner l’indépendance, de même qu’à susciter une crainte et à causer un tort émotionnel durable, et augmente parfois de manière imprévisible » (Greer, par. 27). Notre Cour a récemment fait observer, dans la même veine, que « [l]a violence entre partenaires intimes ne cause pas seulement un préjudice physique ou émotionnel, selon la nature de l’acte, mais elle constitue aussi un abus fondamental de la confiance intrinsèque dans la relation, ce qui la rend qualitativement différente de la violence entre personnes étrangères l’une à l’autre » (Ahluwalia c. Ahluwalia, 2026 CSC 16, par. 106).
[60] Bien que la violence entre partenaires intimes ait été historiquement négligée, le droit a commencé à la prendre plus au sérieux (Ahluwalia, par. 108). Comme notre Cour l’a récemment fait remarquer, le « droit criminel canadien prescrit des réponses fermes à une telle violence, et les interventions législatives tant du gouvernement fédéral que des gouvernements provinciaux dans d’autres domaines du droit public et du droit privé démontrent une forte opposition à celle-ci » (par. 112). Par exemple, Le Parlement a adopté le sous-al. 718.2a)(ii), ainsi que les art. 718.201 et 718.04 pour [traduction] « renforcer la réponse du système de justice » à la violence entre partenaires intimes et mieux protéger les victimes (Greer, par. 26; H. Parent et J. Desrosiers, Traité de droit criminel, t. III, La peine (4e éd. 2024), p. 242). Notre Cour a en outre récemment reconnu un nouveau délit de violence entre partenaires intimes dans le contexte du droit privé (Ahluwalia, par. 5, le juge Kasirer, et par. 252, la juge Karakatsanis).
Puisque les art. 718.201 et 718.04, malgré les termes spécifiques visant les femmes et les filles autochtones, s’appliquent globalement aux victimes autochtones et non autochtones, elles ont clairement en outre pour objectif de contrer la violence faite aux victimes vulnérables de façon plus générale, surtout la violence entre partenaires intimes. […] Par ailleurs, le Parlement n’avait pas l’intention d’écarter l’al. 718.2e) tel que la jurisprudence de notre Cour l’a interprété. (par. 65)
[65] Il ressort donc clairement de l’historique législatif que ces dispositions ont été adoptées dans le but de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones et d’autres victimes vulnérables, un problème qui a été négligé pendant bien trop longtemps (voir R. c. Wood, 2022 MBCA 46, par. 32, 39 et 45). Puisque les art. 718.201 et 718.04, malgré les termes spécifiques visant les femmes et les filles autochtones, s’appliquent globalement aux victimes autochtones et non autochtones, elles ont clairement en outre pour objectif de contrer la violence faite aux victimes vulnérables de façon plus générale, surtout la violence entre partenaires intimes. Comme l’a reconnu le juge en chef Tulloch dans l’arrêt Greer, par l’ajout des art. 718.201 et 718.04, le Parlement a cherché à [traduction] « renforcer la réponse du système de justice » à la violence entre partenaires intimes et à mieux protéger toutes les victimes de cette forme de violence (par. 26; voir aussi Parent et Desrosiers, p. 242). Bien que la common law ait déjà insisté sur le besoin de dissuasion et de dénonciation au moment de condamner des délinquants coupables de violence entre partenaires intimes (voir R. c. Boucher (2004), 2004 CanLII 17719 (ON CA), 186 C.C.C. (3d) 479 (C.A. Ont.), par. 27, citant R. c. Denkers (1994), 1994 CanLII 2660 (ON CA), 69 O.A.C. 391), l’adoption des art. 718.201 et 718.04 donne à penser qu’il faut en faire davantage pour protéger les victimes vulnérables de violence, notamment celles de violence entre partenaires intimes. Cet objectif devait être atteint en mettant davantage l’accent sur la dissuasion et la dénonciation, et en tenant compte de la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones lors du façonnement d’une peine appropriée. Par ailleurs, le Parlement n’avait pas l’intention d’écarter l’al. 718.2e) tel que la jurisprudence de notre Cour l’a interprété. Les parlementaires ont plutôt reconnu la nécessité de continuer à lutter contre la surincarcération des personnes autochtones.
[66] Les juges dissidents ne tiennent pas compte des preuves évidentes, exposées ci-dessus, selon lesquelles le Parlement cherchait à concilier la nécessité de prendre au sérieux la violence à l’égard des femmes et des filles et celle de s’attaquer à la surincarcération des personnes autochtones, et que les législateurs étaient particulièrement soucieux de ne pas écarter les principes découlant des arrêts Gladue et Ipeelee. Il ne s’agissait pas de remarques isolées formulées par un seul législateur. La question de la surincarcération a été soulevée dans le discours de la ministre de la Justice à l’étape de la deuxième lecture à la Chambre des communes, juste avant le vote du Comité sénatorial ayant ajouté les art. 718.04 et 718.201 au projet de loi, puis de nouveau dans le discours du ministre exprimant l’appui du gouvernement à ces amendements (voir Débats de la Chambre des communes, 24 mai 2018, p. 19605 (hon. J. Wilson-Raybould); Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, 16 mai 2019, p. 62:111 (hon. M. Sinclair); Débats de la Chambre des communes, 17 juin 2019, p. 29244 (hon. D. Lametti)). Je partage l’avis des juges dissidents selon lequel notre Cour « [doit] donner effet aux choix politiques du Parlement, tel qu’en témoignent les dispositions du Code criminel, et non [. . .] en remettre en cause le bien-fondé » (par. 229). Donner effet à la véritable intention du Parlement suppose que l’on saisisse toute la complexité des préoccupations auxquelles les législateurs cherchaient à répondre. Cela exige que l’on réponde au besoin de mieux lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles autochtones de même qu’au besoin constant de remédier à la surincarcération des personnes autochtones.
L’ordonnancement relatif des objectifs de détermination de la peine qu’envisage l’art. 718.04 ne dicte pas aux juges qui déterminent la peine juge chargé de la détermination de la peine comment la dissuasion et la dénonciation doivent être réalisées. Les objectifs de la détermination de la peine concernent les effets recherchés de la peine elle-même. La dissuasion et la dénonciation peuvent être assurées au moyen d’un large éventail de sanctions autres que l’emprisonnement, y compris des ordonnances de sursis. (par. 74)
[70] Lorsque l’art. 718.04 s’applique, les juges qui déterminent la peine doivent comprendre ce que signifie le fait d’« accorde[r] une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ». Comme le libellé de l’art. 718.04 s’inspire de dispositions préexistantes exigeant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion fassent l’objet d’une attention particulière dans les cas d’infractions commises contre des enfants (art. 718.01) ou des personnes associées au système judiciaire (art. 718.02), la jurisprudence interprétant ces dispositions aide à comprendre ce qu’exige l’art. 718.04. Quatre principes méritent particulièrement d’être soulignés.
[71]Premièrement, le fait d’accorder une importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion signifie que ceux-ci prévalent sur les autres objectifs de détermination de la peine. Dans l’arrêt Friesen, notre Cour a examiné l’art. 718.01 et a fait observer que l’expression « “primary consideration” [. . .] prescrit un ordonnancement relatif des objectifs de détermination de la peine que l’on ne trouve pas dans la liste générale » des objectifs en la matière figurant à l’art. 718 (par. 102). De même, le juge Kasirer, maintenant juge de notre Cour, a lui aussi fait remarquer, dans l’arrêt R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, que l’emploi du mot « primary » à l’art. 718.01 « évoque un ordonnancement des objectifs », et que l’interprétation bilingue révèle que « l’article renferme l’idée qu’une préséance relative doit être donnée à la dénonciation et à la dissuasion dans la pondération discrétionnaire des objectifs menée par le tribunal » (par. 103 et 108 (soulignement omis)). Conformément à cette interprétation jurisprudentielle, l’expression « attention particulière » (« primary consideration ») à l’art. 718.04 exige que les juges déterminant la peine tiennent compte en premier lieu des objectifs de dissuasion et de dénonciation lors de la détermination de la peine pour des infractions qui constituent de mauvais traitements à l’égard de personnes vulnérables, y compris celles qui le sont parce qu’elles sont des femmes ou des filles autochtones. Il s’agit d’une directive obligatoire. Les juges qui déterminent la peine n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer l’art. 718.04 eu égard aux circonstances de chaque cas.
[72] Deuxièmement, la dénonciation et la dissuasion visent principalement la répression du comportement criminel, plutôt que l’isolement du délinquant de la société ou encore la réparation du préjudice causé par l’infraction particulière à la victime ou à la collectivité en soi, qui relèvent d’autres objectifs de la détermination de la peine (al. 718c) à f); voir R. c. Hiebert, 2024 MBCA 26, 95 C.R. (7th) 405, par. 17-18). La dénonciation est l’expression de la « condamnation par la société du comportement du délinquant » (R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 102; voir aussi Ruby, §1.20). La dissuasion, quant à elle, consiste à imposer une sanction « dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles » (R. c. B.W.P., 2006 CSC 27, [2006] 1 R.C.S. 941, par. 2). En imposant une sanction claire assortie de conséquences concrètes, elle cherche à décourager la répétition de comportements criminels semblables (Ruby, §1.24). En enjoignant aux tribunaux d’accorder une « attention particulière » (« primary consideration ») à ces objectifs de dénonciation et de dissuasion, le Parlement commande aux juges qui déterminent la peine de ne pas perdre de vue le caractère profondément préjudiciable du comportement en cause pour notre société ainsi que l’importance de l’éradiquer (voir de façon générale Friesen, par. 101-105; R. c. Pike, 2024 ONCA 608, 173 O.R. (3d) 241, par. 159-160). Les mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, comme une femme ou une fille autochtone qui est vulnérable, constituent une conduite répréhensible que les tribunaux doivent s’employer davantage à éliminer, et l’art. 718.04 veille à qu’ils ne perdent pas de vue ce fait.
[73] Troisièmement, les juges déterminant la peine doivent se rappeler que le fait d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion « n’exclut pas la prise en compte d’autres objectifs de détermination de la peine » (R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, par. 28; voir Friesen, par. 104; voir aussi Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 47.47). Les juges qui déterminent la peine peuvent accorder de l’importance aux autres objectifs énumérés, à condition de ne pas leur accorder « une priorité équivalente ou plus grande » (Bertrand Marchand, par. 28, citant Friesen, par. 104, et Rayo, par. 103 et 107-108). Les juges demeurent tenus de mettre en balance tous les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale, même lorsqu’il faut accorder une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation (voir R. c. Ali, 2022 ONCA 736, 164 O.R. (3d) 81, par. 28).
[74] Quatrièmement, l’ordonnancement relatif des objectifs de détermination de la peine qu’envisage l’art. 718.04 ne dicte pas aux juges qui déterminent la peine juge chargé de la détermination de la peine comment la dissuasion et la dénonciation doivent être réalisées. Les objectifs de la détermination de la peine concernent les effets recherchés de la peine elle-même. La dissuasion et la dénonciation peuvent être assurées au moyen d’un large éventail de sanctions autres que l’emprisonnement, y compris des ordonnances de sursis (voir Proulx, par. 22 et 41) et d’autres sanctions substitutives qui peuvent être imposées dans les communautés autochtones (voir, p. ex., R. c. Taylor (1997), 1997 CanLII 9813 (SK CA), 163 Sask. R. 29 (C.A.), par. 87-88). La manière d’assurer la dissuasion et la dénonciation participe d’une appréciation des faits propres à l’espèce.
Nous ne devrions pas nous appuyer sans réserve sur l’arrêt Friesen pour conclure que les tribunaux doivent infliger des « sanctions plus sévères » dans tous les cas où l’art. 718.04 s’applique, comme le suggèrent les juges dissidents. (par. 75)
[75] L’article 718.04 exige des juges déterminant la peine qu’ils façonnent des peines appropriées qui accordent une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, ce qui peut souvent commander l’imposition de peines plus sévères tant aux délinquants autochtones qu’aux délinquants non autochtones, et l’arrêt Friesen aide à comprendre le sens de l’art. 718.04. Toutefois, nous ne devrions pas nous appuyer sans réserve sur l’arrêt Friesen pour conclure que les tribunaux doivent infliger des « sanctions plus sévères » dans tous les cas où l’art. 718.04 s’applique, comme le suggèrent les juges dissidents (par. 226-227). Le paragraphe 101 de l’arrêt Friesen doit être lu dans son contexte. Au paragraphe 100, la Cour a conclu qu’en augmentant les peines maximales, le Parlement avait indiqué qu’il fallait alourdir les peines et que, par conséquent, les tribunaux devaient généralement infliger des peines plus lourdes qu’avant les modifications législatives. Les mêmes modifications législatives ayant ajouté l’art. 718.01 au Code criminel ont également triplé les peines maximales prévues pour les infractions de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle (voir Friesen, par. 98; Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, c. 32, art. 24). C’est dans ce contexte que notre Cour a fait observer, au par. 101 de l’arrêt Friesen, que l’art. 718.01 « confirme » la nécessité pour les tribunaux d’imposer des sanctions plus sévères. Notre Cour n’a pas laissé entendre que l’art. 718.01 exigeait, à lui seul, une augmentation automatique de la sévérité des peines, indépendamment du contexte.
[70] Lorsque l’art. 718.04 s’applique, les juges qui déterminent la peine doivent comprendre ce que signifie le fait d’« accorde[r] une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ». Comme le libellé de l’art. 718.04 s’inspire de dispositions préexistantes exigeant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion fassent l’objet d’une attention particulière dans les cas d’infractions commises contre des enfants (art. 718.01) ou des personnes associées au système judiciaire (art. 718.02), la jurisprudence interprétant ces dispositions aide à comprendre ce qu’exige l’art. 718.04. Quatre principes méritent particulièrement d’être soulignés.
[71] Premièrement, le fait d’accorder une importance particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion signifie que ceux-ci prévalent sur les autres objectifs de détermination de la peine. Dans l’arrêt Friesen, notre Cour a examiné l’art. 718.01 et a fait observer que l’expression « “primary consideration” [. . .] prescrit un ordonnancement relatif des objectifs de détermination de la peine que l’on ne trouve pas dans la liste générale » des objectifs en la matière figurant à l’art. 718 (par. 102). De même, le juge Kasirer, maintenant juge de notre Cour, a lui aussi fait remarquer, dans l’arrêt R. c. Rayo, 2018 QCCA 824, que l’emploi du mot « primary » à l’art. 718.01 « évoque un ordonnancement des objectifs », et que l’interprétation bilingue révèle que « l’article renferme l’idée qu’une préséance relative doit être donnée à la dénonciation et à la dissuasion dans la pondération discrétionnaire des objectifs menée par le tribunal » (par. 103 et 108 (soulignement omis)). Conformément à cette interprétation jurisprudentielle, l’expression « attention particulière » (« primary consideration ») à l’art. 718.04 exige que les juges déterminant la peine tiennent compte en premier lieu des objectifs de dissuasion et de dénonciation lors de la détermination de la peine pour des infractions qui constituent de mauvais traitements à l’égard de personnes vulnérables, y compris celles qui le sont parce qu’elles sont des femmes ou des filles autochtones. Il s’agit d’une directive obligatoire. Les juges qui déterminent la peine n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer l’art. 718.04 eu égard aux circonstances de chaque cas.
[72] Deuxièmement, la dénonciation et la dissuasion visent principalement la répression du comportement criminel, plutôt que l’isolement du délinquant de la société ou encore la réparation du préjudice causé par l’infraction particulière à la victime ou à la collectivité en soi, qui relèvent d’autres objectifs de la détermination de la peine (al. 718c) à f); voir R. c. Hiebert, 2024 MBCA 26, 95 C.R. (7th) 405, par. 17-18). La dénonciation est l’expression de la « condamnation par la société du comportement du délinquant » (R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 102; voir aussi Ruby, §1.20). La dissuasion, quant à elle, consiste à imposer une sanction « dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles » (R. c. B.W.P., 2006 CSC 27, [2006] 1 R.C.S. 941, par. 2). En imposant une sanction claire assortie de conséquences concrètes, elle cherche à décourager la répétition de comportements criminels semblables (Ruby, §1.24). En enjoignant aux tribunaux d’accorder une « attention particulière » (« primary consideration ») à ces objectifs de dénonciation et de dissuasion, le Parlement commande aux juges qui déterminent la peine de ne pas perdre de vue le caractère profondément préjudiciable du comportement en cause pour notre société ainsi que l’importance de l’éradiquer (voir de façon générale Friesen, par. 101-105; R. c. Pike, 2024 ONCA 608, 173 O.R. (3d) 241, par. 159-160). Les mauvais traitements infligés à une personne vulnérable, comme une femme ou une fille autochtone qui est vulnérable, constituent une conduite répréhensible que les tribunaux doivent s’employer davantage à éliminer, et l’art. 718.04 veille à qu’ils ne perdent pas de vue ce fait.
[73] Troisièmement, les juges déterminant la peine doivent se rappeler que le fait d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion « n’exclut pas la prise en compte d’autres objectifs de détermination de la peine » (R. c. Bertrand Marchand, 2023 CSC 26, par. 28; voir Friesen, par. 104; voir aussi Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 47.47). Les juges qui déterminent la peine peuvent accorder de l’importance aux autres objectifs énumérés, à condition de ne pas leur accorder « une priorité équivalente ou plus grande » (Bertrand Marchand, par. 28, citant Friesen, par. 104, et Rayo, par. 103 et 107-108). Les juges demeurent tenus de mettre en balance tous les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine, y compris la réinsertion sociale, même lorsqu’il faut accorder une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation (voir R. c. Ali, 2022 ONCA 736, 164 O.R. (3d) 81, par. 28).
Nous ne devrions pas nous appuyer sans réserve sur l’arrêt Friesen pour conclure que les tribunaux doivent infliger des « sanctions plus sévères » dans tous les cas où l’art. 718.04 s’applique, comme le suggèrent les juges dissidents (par. 226-227). (par. 75)
[75] L’article 718.04 exige des juges déterminant la peine qu’ils façonnent des peines appropriées qui accordent une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, ce qui peut souvent commander l’imposition de peines plus sévères tant aux délinquants autochtones qu’aux délinquants non autochtones, et l’arrêt Friesen aide à comprendre le sens de l’art. 718.04. Toutefois, nous ne devrions pas nous appuyer sans réserve sur l’arrêt Friesen pour conclure que les tribunaux doivent infliger des « sanctions plus sévères » dans tous les cas où l’art. 718.04 s’applique, comme le suggèrent les juges dissidents (par. 226-227). Le paragraphe 101 de l’arrêt Friesen doit être lu dans son contexte. Au paragraphe 100, la Cour a conclu qu’en augmentant les peines maximales, le Parlement avait indiqué qu’il fallait alourdir les peines et que, par conséquent, les tribunaux devaient généralement infliger des peines plus lourdes qu’avant les modifications législatives. Les mêmes modifications législatives ayant ajouté l’art. 718.01 au Code criminel ont également triplé les peines maximales prévues pour les infractions de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle (voir Friesen, par. 98; Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, L.C. 2005, c. 32, art. 24). C’est dans ce contexte que notre Cour a fait observer, au par. 101 de l’arrêt Friesen, que l’art. 718.01 « confirme » la nécessité pour les tribunaux d’imposer des sanctions plus sévères. Notre Cour n’a pas laissé entendre que l’art. 718.01 exigeait, à lui seul, une augmentation automatique de la sévérité des peines, indépendamment du contexte.
[76] L’arrêt Friesen n’a pas assimilé non plus la dénonciation et la dissuasion à l’incarcération. Bien que notre Cour ait fait remarquer au par. 103 que l’isolement du reste de la société « peut servir à renforcer la dissuasion et la dénonciation et à les mettre en application », elle n’a pas mentionné que l’isolement du reste de la société est le seul moyen ou le moyen présumé d’atteindre ces objectifs dans tous les cas. De même, l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, sur lequel se fondent les juges dissidents pour dire que les tribunaux disposent de « très peu de moyens à part l’emprisonnement » lorsqu’on met l’accent sur la dénonciation et la dissuasion (motifs des juges Rowe et Jamal, par. 173, 228 et 253), ne concernait pas un délinquant autochtone et ne traitait pas de l’application de l’al. 718.2e). Dans le cas d’un délinquant autochtone, les juges qui déterminent la peine doivent tout de même décider, au moyen de la méthode prescrite par l’al. 718.2e), comment l’on peut réaliser ces objectifs d’une manière qui a du sens pour le délinquant, la victime et la communauté.
L’obligation prévue à l’art. 718.04 d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion n’exige pas non plus une augmentation automatique de la sévérité des peines, ni une présomption d’infliction d’une peine d’emprisonnement, sans qu’il soit tenu compte d’autres facteurs. (par. 77)
[77] Notre Cour a pris soin de souligner dans Friesen que « bien que [l’art. 718.01] exige que l’on accorde la priorité à la dissuasion et à la dénonciation, les juges qui déterminent la peine conservent néanmoins le pouvoir discrétionnaire d’accorder un poids important à d’autres facteurs (y compris la réinsertion et les facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue) pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité » (par. 104, citant R. c. Bergeron, 2013 QCCA 7, par. 37). Par conséquent, l’obligation prévue à l’art. 718.04 d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion n’exige pas non plus une augmentation automatique de la sévérité des peines, ni une présomption d’infliction d’une peine d’emprisonnement, sans qu’il soit tenu compte d’autres facteurs.
L’article 718.201 s’applique chaque fois que la victime de la violence entre partenaires intimes est de sexe féminin (Greer, par. 26). Lorsqu’il s’applique, l’art. 718.201 impose aux juges qui déterminent la peine l’obligation de tenir compte de la vulnérabilité particulière des femmes à la violence entre partenaires intimes, ce qui guidera l’ensemble du processus de détermination de la peine applicable à ce type d’infraction. Les juges qui déterminent la peine doivent prendre connaissance d’office du fait que la violence entre partenaires intimes touche de façon disproportionnée les femmes et constitue intrinsèquement une forme de préjudice fondée sur le genre (voir Ahluwalia, par. 122-123), ce qui influe sur la gravité et le caractère répréhensible de cette conduite. (par. 79)
[79] L’article 718.201 s’applique chaque fois que la victime de la violence entre partenaires intimes est de sexe féminin (Greer, par. 26). Lorsqu’il s’applique, l’art. 718.201 impose aux juges qui déterminent la peine l’obligation de tenir compte de la vulnérabilité particulière des femmes à la violence entre partenaires intimes, ce qui guidera l’ensemble du processus de détermination de la peine applicable à ce type d’infraction. Les juges qui déterminent la peine doivent prendre connaissance d’office du fait que la violence entre partenaires intimes touche de façon disproportionnée les femmes et constitue intrinsèquement une forme de préjudice fondée sur le genre (voir Ahluwalia, par. 122-123), ce qui influe sur la gravité et le caractère répréhensible de cette conduite. Comme notre Cour l’a récemment fait remarquer dans un autre contexte, « [p]arce qu’elle est fondée sur le genre, cette conduite révèle non seulement la violation de normes neutres sur le plan du genre qui protègent l’intégrité physique et psychologique, mais aussi une conduite qui cause un préjudice distinct du fait qu’elle viole des aspects du droit à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité auxquels les femmes ont droit au sein de leur partenariat intime » (par. 123). Comme je l’ai expliqué plus tôt, cette mesure législative vise à réprimer cette forme unique et pernicieuse de préjudice.
[80] L’article 718.201 exige des juges déterminant la peine qu’ils examinent, dans chaque affaire, les vulnérabilités particulières de la victime en cause, tout en gardant à l’esprit ce contexte plus large de préjudice fondé sur le genre. Cela comprend l’examen des facteurs susceptibles de rendre la victime particulièrement vulnérable en raison de ses caractéristiques ou de son vécu personnels, notamment des problèmes de santé physique ou mentale, des problèmes de dépendance, des expériences antérieures de violence ou de mauvais traitements, ainsi que l’absence d’un réseau de soutien à l’extérieur de la relation ou son isolement par rapport à un tel réseau (voir, p. ex., R. c. M.S., 2025 BCCA 207, par. 24). Cela exige également la prise en compte des aspects de la relation avec l’auteur des mauvais traitements susceptibles d’accroître cette vulnérabilité, notamment la dépendance financière, la dépendance liée aux enfants, les liens familiaux ou sociaux, ainsi que le fait de vivre à proximité du délinquant, surtout dans une collectivité éloignée ou isolée (voir, p. ex., R. c. Cunningham, 2023 ONCA 36, 166 O.R. (3d) 147, par. 27 et 34; R. c. A.D., 2024 ABCA 178, 438 C.C.C. (3d) 442, par. 52; Wood, par. 55). Enfin, les juges doivent aussi examiner la façon dont l’infraction en cause s’est conjuguée à la vulnérabilité de la victime, notamment lorsque les mauvais traitements font partie d’une tendance, constituent une manifestation de contrôle coercitif ou exploitent autrement la vulnérabilité particulière de la femme dans sa relation intime (voir Greer, par. 24 et 29; A.D., par. 50).
[81] Lorsque la victime est une femme ou une fille autochtone, l’art. 718.201 exige des juges déterminant la peine qu’ils aillent encore plus loin et accordent une « attention particulière » aux vulnérabilités intersectionnelles des femmes et des filles autochtones. Il serait erroné d’établir un cadre d’analyse relatif à l’art. 718.201 qui ne tiendrait pas particulièrement compte de l’identité autochtone. Tout comme notre Cour a affirmé que l’expression « attention particulière » figurant à l’al. 718.2e) exige la prise en compte de la différence autochtone, le Parlement y enjoint aussi aux juges qui déterminent la peine de tenir compte du contexte autochtone propre aux femmes et aux filles autochtones.
[82] La mention expresse des femmes et des filles autochtones à l’art. 718.201 reflète la recommandation 5.18 du Rapport sur les FFADA, qui demandait au gouvernement de « considérer la violence à l’endroit des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones comme un facteur aggravant lors de la détermination de peines, et de modifier le Code criminel en conséquence » (Rapport sur les FFADA, vol. 1b, p. 209; voir aussi Débats de la Chambre des communes, 17 juin 2019, p. 29245 (hon. D. Lametti)). Cette disposition reflète également les indications données par notre Cour quant à la nécessité, pour les cours pénales, de prendre acte de la réalité vécue des femmes et des filles autochtones victimes d’actes criminels. Comme l’a fait observer le juge Moldaver dans l’arrêt Barton, « notre système de justice pénale et tous ceux qui y participent doivent prendre des mesures raisonnables pour s’attaquer de front aux partis pris, aux préjugés et aux stéréotypes systémiques dont sont victimes les Autochtones — et plus particulièrement les femmes et les travailleuses du sexe autochtones » (par. 200). Ces préoccupations ne font que revêtir une importance accrue dans les affaires de violence entre partenaires intimes, un phénomène que le droit doit combattre avec plus de vigueur, d’après ce qu’a récemment affirmé notre Cour (Ahluwalia, par. 112, 123-124 et 137-138).
Il serait inapproprié de s’attendre à ce que l’art. 718.201 entraîne uniformément un alourdissement des peines dans chaque cas, même si cette disposition peut avoir cet effet dans bon nombre de cas. (par. 86)
[83] Lorsqu’ils appliquent l’art. 718.201 dans une affaire mettant en cause une femme ou une fille autochtone victime de violence entre partenaires intimes, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte des points suivants.
[84] Premièrement, il importe de ne pas interpréter le libellé de l’art. 718.201 comme ayant pour effet de transformer l’identité autochtone d’une victime en une circonstance aggravante entraînant systématiquement une peine plus sévère (voir J. Rudin, Indigenous People and the Criminal Justice System (2e éd. 2022), vol. 7, p. 163). Son libellé indique clairement que l’art. 718.201 ne s’applique qu’aux infractions comportant de mauvais traitements infligés à un partenaire intime, et non à toute infraction visant une femme ou une fille autochtone. De plus, l’art. 718.201 n’utilise pas la terminologie propre aux circonstances aggravantes et ne figure pas dans la liste des circonstances aggravantes prévues par la loi à l’al. 718.2a). Bien entendu, la violence entre partenaires intimes constitue déjà une circonstance aggravante au sens du sous-al. 718.2a)(ii).
[85] Deuxièmement, l’expression « une attention particulière », à l’instar de celle employée à l’al. 718.2e), donne à penser que les juges déterminant la peine doivent tenir compte des facteurs systémiques et historiques propres aux femmes et aux filles autochtones en tant que victimes (Rudin, p. 165), tout comme l’al. 718.2e) visait à aider les juges à comprendre le rôle des facteurs systémiques propres aux délinquants autochtones dans leur surincarcération (voir Ipeelee, par. 67). Il reconnaît que les victimes autochtones d’actes criminels — et non seulement les délinquants autochtones — ont subi les effets du colonialisme et que les vulnérabilités qui en découlent doivent être prises en considération par les juges qui déterminent la peine (voir R. c. L.P., 2020 QCCA 1239, 393 C.C.C. (3d) 1, par. 97; R. c. Gordon, 2021 QCCQ 12998, par. 37; voir aussi Barton, par. 201).
[86] Troisièmement, étant donné que chaque femme et fille autochtone possède un vécu qui lui est propre, il serait inapproprié de s’attendre à ce que l’art. 718.201 entraîne uniformément un alourdissement des peines dans chaque cas, même si cette disposition peut avoir cet effet dans bon nombre de cas. À cet égard, l’art. 718.201 fait encore écho à l’exigence d’« accord[er] une attention particulière à la situation » des délinquants autochtones dans l’application de l’al. 718.2e). Tout comme le fait d’être une personne autochtone ne donne pas automatiquement droit à un délinquant à une « réduction » de peine (Ipeelee, par. 75; voir aussi Boyd, par. 15; Berkland, par. 110), le fait qu’une victime soit une femme autochtone n’entraîne pas automatiquement l’infliction d’une peine plus sévère, même si cela peut souvent être le résultat obtenu en pratique. Au contraire, accorder « une attention particulière à la situation » des femmes et des filles autochtones exige un examen contextuel des facteurs particulièrement pertinents au regard de leur vécu, afin d’évaluer la vulnérabilité de la victime dans chaque cas particulier (voir, par analogie, Ipeelee, par. 75).
Dans le cadre de l’art. 718.201, ces facteurs peuvent notamment avoir pour effet d’accroître la gravité de l’infraction et de justifier l’imposition d’une peine plus sévère au regard du principe de proportionnalité, tant à l’égard des délinquants autochtones que des délinquants non autochtones. (par. 87)
[87] En obligeant les juges déterminant la peine à accorder une attention particulière à la victimisation des femmes et des filles autochtones, l’art. 718.201 exige que les juges soient guidés par les facteurs systémiques et contextuels qui ont exposé les femmes et les filles autochtones à des niveaux disproportionnés de violence, notamment de violence entre partenaires intimes (voir Ahluwalia, par. 124). Tout comme les facteurs systémiques et contextuels reconnus dans l’arrêt Gladue orientent l’application de l’al. 718.2e) lorsque le délinquant est autochtone (par. 67-69; voir aussi Ipeelee, par. 60), les facteurs sous-jacents à la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones à la criminalité, notamment ceux figurant dans la liste non exhaustive que je dresse ci-après, doivent guider les juges qui déterminent la peine. Dans le cadre de l’art. 718.201, ces facteurs peuvent notamment avoir pour effet d’accroître la gravité de l’infraction et de justifier l’imposition d’une peine plus sévère au regard du principe de proportionnalité, tant à l’égard des délinquants autochtones que des délinquants non autochtones.
[88] En premier lieu, les femmes et les filles autochtones peuvent être particulièrement vulnérables à la violence en raison de la marginalisation socio-économique découlant de l’effet de leur genre et de leur identité autochtone. Cette marginalisation sociale et économique peut se manifester de diverses façons, notamment par des problèmes de dépendance, la pauvreté ou un accès insuffisant à des services sociaux comme le logement dans les réserves ou les services de consultation (Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 484-485). De telles réalités — notamment les problèmes de dépendance ou la pauvreté — sont pertinentes dans l’évaluation de la vulnérabilité des femmes et des filles autochtones au regard de l’art. 718.201 (voir, p. ex., R. c. Barton, 2021 ABQB 603, 74 C.R. (7th) 175, par. 70-73, conf. par 2024 ABCA 351; R. c. J.G., 2025 ABKB 576, par. 53-55; R. c. Saulis, 2025 NBPC 3, par. 63). Les femmes et les filles autochtones ont également été marginalisées sur le plan social et rendues plus vulnérables par l’héritage intergénérationnel des politiques coloniales, telles que la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, les pensionnats autochtones ou le déracinement des collectivités (voir L.P., par. 97; R. c. Plante, 2026 QCCQ 566, par. 44-45; R. c. S.A., 2023 QCCQ 973, par. 121; R. c. B.J., 2023 QCCQ 2993, par. 83; R. c. Iqalukjuaq, 2020 NUCJ 15, 64 C.R. (7th) 430, par. 35; R. Pelletier et K. Nerland, « Indian Status and the Crisis of Missing and Murdered Women », dans T. Isaac, dir., Key Developments in Aboriginal Law (2019), 13, p. 14-15 et 23-27).
[89] En deuxième lieu, une femme ou une fille autochtone peut être davantage vulnérable à la violence entre partenaires intimes en raison de l’éloignement de sa collectivité et du fait qu’elle réside dans la même collectivité que le délinquant (voir L.P., par. 99; R. c. Wood, 2021 MBQB 4, par. 48; R. c. Arreak, 2026 NUCJ 8, par. 64-68; motifs de la C.A., par. 241, le juge Scanlan, dissident; voir de façon générale Iqalukjuaq, par. 32). Le Rapport sur les FFADA explique que de nombreuses femmes et filles autochtones vivant dans des régions éloignées ou nordiques du Canada se heurtent à des obstacles supplémentaires lorsqu’elles souhaitent signaler des actes de violence entre partenaires intimes, notamment en raison des craintes liées au fait de vivre dans la même collectivité autochtone éloignée que leur agresseur (vol. 1a, p. 529-531). Elles peuvent aussi être plus vulnérables à la violence entre partenaires intimes en raison de facteurs tels qu’une pénurie de logements dans les réserves ou dans les collectivités inuites (p. 590). Dans de telles circonstances, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte des conséquences qu’aurait une peine purgée dans la collectivité sur la victime.
[90] En troisième lieu, les femmes et les filles autochtones sont davantage vulnérables à la violence en raison de leur aliénation à l’égard du système de justice. Les expériences vécues par une femme ou une fille autochtone au sein d’institutions telles que le système de protection de l’enfance ou le système de justice pénale — ou encore les traumatismes intergénérationnels associés à ces institutions — jouent un rôle « dans la création des conditions qui favorisent l’émergence de la violence » (Rapport sur les FFADA, vol. 1a, p. 128). Il en est ainsi parce que les femmes et les filles autochtones sont moins susceptibles de se sentir en sécurité lorsqu’elles sollicitent l’aide des services policiers ou interagissent avec le système de justice, compte tenu du traitement discriminatoire dont elles ont historiquement fait l’objet au sein de ce système, même lorsqu’elles sont en danger (p. 135-136 et 698). Ce problème est particulièrement aigu dans les cas de violence entre partenaires intimes (p. 698), où les femmes et les filles peuvent craindre qu’en signalant des actes de violence elles-mêmes soient criminalisées (p. 699).
[91] À l’instar des facteurs dégagés dans les arrêts Gladue et Ipeelee, les juges qui déterminent la peine doivent prendre connaissance d’office de la vulnérabilité générale des femmes et des filles autochtones à la violence, tout en tenant également compte des éléments de preuve pertinents présentés par les parties qui démontrent la manière dont cette vulnérabilité se manifeste chez la victime et dans l’infraction en cause (voir Gladue, par. 83). En pratique, les déclarations de la victime peuvent constituer un moyen important de porter à la connaissance des juges des considérations pertinentes (Code criminel, art. 722). Comme je l’expliquerai plus loin, les cercles de détermination de la peine constituent un autre mécanisme permettant d’explorer le point de vue et le contexte de la victime. Les juges qui déterminent la peine doivent toutefois demeurer sensibles à l’aliénation des femmes et des filles autochtones à l’égard de la Couronne et du système de justice pénale. Les programmes permettant aux victimes d’exprimer leur point de vue de manière culturellement adaptée et véritablement significative au cours du processus de détermination de la peine doivent être encouragés.
[92] La vulnérabilité particulière des femmes et des filles autochtones à la violence, appréciée à la lumière de ces facteurs et d’autres considérations pertinentes, imprègne l’ensemble du processus de détermination de la peine. Elle peut influer sur l’application de circonstances aggravantes prévues par la loi, telles que la violence entre partenaires intimes (sous-al. 718.2a)(ii)), l’abus d’une position de confiance ou d’autorité (sous-al. 718.2a)(iii)), les conséquences subies par les victimes du fait de leur situation personnelle (sous-al. 718.2a)(iii.1)) ou le fait que l’infraction ait été motivée par des préjugés (sous-al. 718.2a)(i)). Elle peut également accroître le degré de responsabilité morale du délinquant, puisqu’il est moralement plus répréhensible de maltraiter une victime particulièrement vulnérable et davantage exposée à la violence (Friesen, par. 90). De plus, elle peut accroître la gravité de l’infraction, puisque les mauvais traitements infligés à des victimes vulnérables sont généralement plus graves.
[93] Par application de l’art. 718.201, alors, quand les juges qui déterminent la peine évaluent la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant, ils doivent tenir compte de la surreprésentation des femmes et des filles autochtones parmi les victimes d’actes criminels, y compris de la violence entre partenaires intimes. L’article 718.201 aident les juges à saisir pleinement la gravité de la violence entre partenaires intimes exercée contre les femmes et les filles autochtones — une réalité à laquelle le système de justice pénale n’a jusqu’à présent pas accordé toute l’attention requise. La prise en compte de ce phénomène justifie souvent l’imposition d’une peine plus sévère que celle qui aurait autrement été infligée si ce contexte important avait été négligé par les juges, et ce, tant dans le cas des délinquants autochtones que non autochtones.
Lorsqu’un cercle de détermination de la peine est tenu, l’omission de tenir véritablement compte du processus peut revenir à ne pas appliquer les art. 718.04, 718.2e) ou 718.201.
[103] La conception que se fait la Couronne des cercles de détermination de la peine, qu’elle considère comme une « source d’information » pertinente parmi d’autres, est réductrice. Comme je l’ai expliqué, bien que les cercles de détermination de la peine puissent constituer une importante source de renseignements utiles pour la détermination de la peine, ils peuvent également offrir une perspective différente sur la façon de réunir tous les éléments pertinents en matière de la détermination de la peine afin d’en arriver à une peine juste et appropriée qui permettra d’atteindre les objectifs applicables en la matière. C’est pourquoi il ne suffit pas de simplement évoquer le processus du cercle de détermination de la peine comme s’il ne constituait qu’un élément de preuve parmi d’autres ou de le réduire à une simple recommandation quant à la durée ou l’opportunité de l’incarcération. Le cercle ne constitue pas simplement un élément du contexte pertinent à la détermination de la peine du délinquant; il représente également un prisme juridique à travers lequel ce contexte peut être envisagé différemment et mieux compris.
[104] Les juges qui déterminent la peine conservent en définitive le pouvoir discrétionnaire de décider s’ils suivront ou non les recommandations du cercle de détermination de la peine, et la prise en compte du droit et des perspectives autochtones au titre de l’al. 718.2e) ne saurait supplanter ce pouvoir. Je conviens avec la Couronne qu’il n’existe aucune [traduction] « présomption » selon laquelle la recommandation de ce cercle sera retenue, puisque les juges demeurent les personnes chargées de fixer la peine du délinquant (m.r.a., par. 9). Cela s’accorde avec l’application historique de l’al. 718.2e) : la disposition [traduction] « prescrit une méthode qu’il faut employer pour déterminer la peine appropriée dans le cas d’un délinquant autochtone », sans commander un résultat en particulier pour les délinquants autochtones (S. (R.), par. 34, citant Ipeelee, par. 59 et 84-86). Contrairement à ce que suggèrent les juges dissidents, cette approche n’est pas « incompatible avec la directive du Parlement selon laquelle les juges chargés de déterminer la peine détiennent le pouvoir décisionnel ultime quant à la détermination de la peine » (par. 279). Comme je l’ai expressément indiqué plus haut, le fait de tenir compte du cercle de détermination de la peine n’oblige pas les juges à aboutir à un résultat particulier.
[105] Les recommandations du cercle de détermination de la peine conservent leur valeur même si les juges qui déterminent la peine ne peuvent les accepter en définitive. Comme nous le verrons plus loin, par exemple, il n’y avait pas lieu en l’espèce de rendre une ordonnance de sursis étant donné la gravité de l’infraction et la vulnérabilité de la victime autochtone, même si le cercle de détermination de la peine l’avait recommandée. Malgré cela, les recommandations du cercle de détermination de la peine expriment toujours des perspectives de la communauté qui peuvent influer sur la durée d’une peine d’emprisonnement ou guider autrement l’imposition d’autres ordonnances de peines.
[106] Ce qui est exigé par l’al. 718.2e) des juges déterminant la peine, c’est de tenir raisonnablement compte des opinions exprimées au sein du cercle de détermination de la peine afin d’imposer une peine juste et appropriée au vu des faits de l’espèce. À tout le moins, cela exige qu’ils démontrent dans leurs motifs qu’ils ont compris que le cercle de détermination de la peine constitue plus qu’une simple source de renseignements utiles pour la détermination de la peine, mais bien une perspective distincte en matière de détermination de la peine. Cela exige également qu’ils indiquent dans quelle mesure ils adhèrent aux perspectives exprimées dans le cadre du cercle ou s’en écartent. Ils doivent également établir un lien entre leur prise en compte du cercle et la peine qu’ils infligent finalement. Voilà les caractéristiques essentielles d’une véritable prise en compte. Comme les juridictions d’appel l’ont reconnu, l’omission de tenir compte du processus du cercle de détermination de la peine peut constituer une erreur de principe justifiant une intervention en appel (Jacko, par. 81; E.O., par. 61).
[107] Les juges qui déterminent la peine doivent prendre au sérieux les orientations données par le législateur et par notre Cour dans les arrêts Gladue et Ipeelee quant à l’intégration des perspectives autochtones. Lorsqu’un cercle de détermination de la peine est tenu, cela signifie qu’il faut le considérer comme un pont entre le système de justice pénale et les modèles de justice autochtone, et non comme un geste purement symbolique, ce qui ne ferait qu’éroder la confiance, faire reculer la réconciliation et exacerber les difficultés auxquelles les peuples autochtones sont confrontés dans le système de justice pénale (voir m. interv., Akwesasne Justice Department, par. 13 et 29-30). Il faut également prendre au sérieux la voix de la victime autochtone. La prise au sérieux des cercles de détermination de la peine favorise l’objectif réconciliateur qui sous-tend l’al. 718.2e), la dénonciation et la dissuasion de la violence disproportionnée que vivent les femmes et les filles autochtones sous-tendant les art. 718.04 et 718.201, ainsi que l’objectif ultime du prononcé des peines en matière pénale, soit le maintien d’une société juste, paisible et sûre (art. 718).
L’application conjointe des art. 718.04, 718.2e) et 718.201 à la lumière de ces principes directeurs exige que les juges déterminant la peine suivent trois étapes précises dans le cadre du processus de détermination de la peine. (par. 114)
[114] L’application conjointe des art. 718.04, 718.2e) et 718.201 à la lumière de ces principes directeurs exige que les juges déterminant la peine suivent trois étapes précises dans le cadre du processus de détermination de la peine.
1. Évaluer la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant à la lumière de l’identité autochtone du délinquant et de la victime (art. 718.201 et al. 718.2e));
2. Déterminer avec discernement les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine, en accordant une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion (art. 718.04);
3. Choisir la peine juste et proportionnée compte tenu du contexte autochtone (al. 718.2e)).
Les peines avec sursis peuvent être aussi contraignantes qu’une peine d’emprisonnement et peuvent assurer une dénonciation et une dissuasion importantes au moyen de conditions différentes adaptées aux circonstances propres à l’affaire (Proulx, par. 22 et 41). Même lorsqu’aucune peine substitutive n’est envisageable, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte de ces principes lorsqu’ils fixent la durée de l’incarcération. (par. 131)
[131] Une telle application conjointe des art. 718.04, 718.2e) et 718.201 ne dictera pas des résultats déterminés dans le cas de délinquants autochtones ayant commis des actes de violence envers des femmes et des filles autochtones; elle exigera plutôt des juges qui déterminent la peine qu’ils procèdent, dans chaque affaire, à une analyse éclairée et contextuelle. Selon la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant et l’existence de sanctions substitutives appropriées permettant d’atteindre ces objectifs, l’application de ces dispositions n’exigera pas toujours une peine d’emprisonnement. Les peines avec sursis peuvent être aussi contraignantes qu’une peine d’emprisonnement et peuvent assurer une dénonciation et une dissuasion importantes au moyen de conditions différentes adaptées aux circonstances propres à l’affaire (Proulx, par. 22 et 41). Même lorsqu’aucune peine substitutive n’est envisageable, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte de ces principes lorsqu’ils fixent la durée de l’incarcération. La détermination de la peine d’un délinquant autochtone ne se résume pas à un choix binaire entre l’emprisonnement et une peine substitutive. Le contexte global — y compris les enseignements tirés d’un cercle de détermination de la peine, lorsqu’un tel cercle a été tenu — doit éclairer l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine, quelle que soit la nature de ce pouvoir.
Un trouble mental peut être pertinent pour déterminer la peine applicable à de nombreux égards. (par. 136) Les juges qui déterminent la peine doivent également examiner de quelle manière ce fait devrait influencer concrètement la peine appropriée compte tenu des faits de l’espèce (voir R. c. Ellis, 2013 ONCA 739, 303 C.C.C. (3d) 228, par. 116-117). L’omission de la juge chargée de la détermination de la peine de se livrer à cette analyse revenait à ne pas tenir compte d’un facteur pertinent, et elle constituait donc une erreur de principe (voir Friesen, par. 26). (p. 135)
[135] Ainsi que je vais l’expliquer, je conviens avec la Cour d’appel que la manière dont la juge chargée de la détermination de la peine a traité de la santé mentale de l’intimé, surtout compte tenu de son vécu autochtone et des réflexions du cercle de détermination de la peine, reflète une erreur de principe qui commande l’intervention de la juridiction d’appel. Les troubles mentaux dont souffre un délinquant peuvent être pertinents pour la détermination d’une peine juste et appropriée. Il ne suffit toutefois pas de constater que le délinquant souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction. Les juges qui déterminent la peine doivent également examiner de quelle manière ce fait devrait influencer concrètement la peine appropriée compte tenu des faits de l’espèce (voir R. c. Ellis, 2013 ONCA 739, 303 C.C.C. (3d) 228, par. 116-117). L’omission de la juge chargée de la détermination de la peine de se livrer à cette analyse revenait à ne pas tenir compte d’un facteur pertinent, et elle constituait donc une erreur de principe (voir Friesen, par. 26).
[136] Un trouble mental peut être pertinent pour déterminer la peine applicable à de nombreux égards (voir de façon générale R. D. Schneider, « Sentencing Mentally Disordered Offenders », dans D. Cole et J. Roberts, dir., Sentencing in Canada : Essays in Law, Policy, and Practice (2020), 273, p. 276-278). Comme l’a fait remarquer la juge Martin dans l’arrêt Bertrand Marchand, le trouble de santé mentale du délinquant peut atténuer son degré de responsabilité morale, et l’emprisonnement a souvent un effet particulièrement néfaste sur les délinquants présentant des troubles mentaux (par. 128; voir aussi R. c. Williams, 2019 BCCA 295, par. 74; Azevedo c. R., 2021 QCCA 1688, par. 10). L’analyse en pareil cas consiste à déterminer si la maladie mentale du délinquant a « causé » la conduite criminelle ou y a « contribué » (R. c. Badhesa, 2019 BCCA 70, par. 42; R. c. Nystrom, 2023 BCCA 232, par. 21; voir aussi Bertrand Marchand, par. 128; Parent et Desrosiers, p. 149-150). L’existence de tels liens de causalité entre la maladie mentale du délinquant et l’infraction peut diminuer la responsabilité morale, en plus d’avoir une incidence sur l’analyse de la proportionnalité (voir R. c. Perry, 2025 ONCA 241, par. 27; Badhesa, par. 42; R. c. Butler, 2019 NLCA 21, 4 C.A.N.L.R. 294, par. 28; R. c. Okemow, 2017 MBCA 59, 353 C.C.C. (3d) 141, par. 72; Ruby, §5.316). Les maladies mentales graves, comme la schizophrénie, peuvent [traduction] « réduire grandement une peine, même si la preuve ne révèle pas que la maladie mentale était la cause directe de l’infraction ou que celle-ci a été commise durant la période de délires », pourvu que la maladie mentale ait contribué à la perpétration de l’infraction (R. c. Ayorech, 2012 ABCA 82, 522 A.R. 306, par. 10).
[137] Si le délinquant souffrait d’une maladie mentale au moment de l’infraction, les juges qui déterminent la peine doivent tenir compte non seulement de l’incidence de cette maladie sur sa culpabilité morale, mais aussi de son incidence sur le choix de la peine qui permettra le mieux d’atteindre les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine. Tel qu’il a été expliqué dans l’arrêt R. c. Batisse, 2009 ONCA 114, 93 O.R. (3d) 643, [traduction] « lorsque des délinquants commettent des infractions alors qu’ils sont déconnectés de la réalité en raison d’une maladie mentale, la dissuasion spécifique n’a aucun sens pour eux », tandis qu’« il est également peu probable que la dissuasion générale soit atteinte, car les personnes atteintes d’une maladie mentale qui a contribué à la perpétration d’une infraction ne seront généralement pas dissuadées par le châtiment infligé à autrui » (par. 38; voir aussi R. c. Robinson (1974), 1974 CanLII 1491 (ON CA), 19 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), p. 197; Bertrand Marchand, par. 158). Dans de tels cas, il est logique de s’attacher davantage à traiter le problème de santé mentale à l’origine du comportement criminel, car cela peut constituer le meilleur moyen de prévenir la récidive et de rétablir l’harmonie entre le délinquant et sa communauté (voir Bertrand Marchand, par. 128, renvoyant à R. c. Lundrigan, 2012 NLCA 43, 324 Nfld. & P.E.I.R. 270, par. 20-21; Ellis, par. 117). Plus particulièrement lorsque l’incarcération risque d’avoir des effets néfastes sur la maladie mentale du délinquant, les juges qui déterminent la peine doivent soigneusement tenir compte de cette réalité lorsqu’il choisit une peine susceptible d’atteindre efficacement les objectifs applicables (Ruby, §5.325 et 5.332). Infliger à un délinquant atteint d’une maladie mentale une longue peine d’emprisonnement susceptible d’aggraver davantage son état psychologique offre peu d’espoir de rompre le cycle de la récidive et de protéger la collectivité contre d’autres actes criminels une fois que ce délinquant aura recouvré sa liberté. Une telle issue ne ferait que compromettre l’objectif de dissuasion spécifique visant à prévenir la récidive chez ce délinquant.
[138] En l’espèce, la juge chargée de la détermination de la peine a reconnu que l’intimé « souffre d’une grave maladie mentale », que « sa santé mentale n’était pas au mieux », et qu’il tentait de traiter ses problèmes de santé mentale (d.a., p. 24 et 27). Cette simple reconnaissance d’une maladie mentale était insuffisante, car la juge chargée de déterminer la peine n’a pas établi de lien spécifique entre la maladie mentale de l’intimé et sa culpabilité morale à l’égard des infractions qui lui étaient reprochées, se contentant de mentionner que sa santé mentale [traduction] « traversait une mauvaise passe » au moment où il a manqué aux conditions de sa mise en liberté en particulier (p. 27-28), et que cela tendait à réduire sa culpabilité morale (p. 31). Ses motifs n’indiquent pas clairement si elle considérait que la maladie mentale de l’intimé atténuait la responsabilité morale de ce dernier pour les voies de fait graves puisqu’elle n’a mentionné que l’état de santé mentale de l’intimé au moment des manquements aux conditions de sa mise en liberté.
Le dossier est suffisant pour évaluer les maladies mentales d’un délinquant, ainsi que le rôle qu’elles ont joué dans la perpétration d’une infraction, dans un cas où : la preuve indique de manière concluante que le délinquant souffrait soit d’une maladie mentale, soit d’une limite cognitive au moment de l’infraction; il y a en outre suffisamment de preuve au sujet de la nature et de la gravité du problème de santé mentale pour prendre une « décision éclairée » concernant la relation, s’il en est, entre ces circonstances et l’infraction (Okemow, par. 73). La preuve suffisante peut provenir de rapports présentenciels, de dossiers médicaux, de même que de rapports de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux (voir R. c. Fabbro, 2021 ONCA 494, par. 26). De plus, le délinquant n’a qu’à prouver l’existence d’une circonstance atténuante selon la prépondérance des probabilités, et non hors de tout doute raisonnable (Code criminel, al. 724(3)d) à e); R. c. Tom, 2024 BCCA 239, par. 40). (par. 139)
[139] Au vu du dossier en l’espèce, la seule conclusion raisonnable qui s’impose est que l’intimé éprouvait de graves problèmes de santé mentale non seulement au moment des manquements aux conditions de sa mise en liberté, mais également au moment de la perpétration des voies de fait graves. En avançant qu’il n’existe aucune preuve au dossier à cet effet (m.a., par. 131-134), la Couronne fait l’impasse sur le volume considérable de preuves circonstancielles qui étaye cette conclusion. Le dossier est suffisant pour évaluer les maladies mentales d’un délinquant, ainsi que le rôle qu’elles ont joué dans la perpétration d’une infraction, dans un cas où : la preuve indique de manière concluante que le délinquant souffrait soit d’une maladie mentale, soit d’une limite cognitive au moment de l’infraction; il y a en outre suffisamment de preuve au sujet de la nature et de la gravité du problème de santé mentale pour prendre une « décision éclairée » concernant la relation, s’il en est, entre ces circonstances et l’infraction (Okemow, par. 73). La preuve suffisante peut provenir de rapports présentenciels, de dossiers médicaux, de même que de rapports de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux (voir R. c. Fabbro, 2021 ONCA 494, par. 26). De plus, le délinquant n’a qu’à prouver l’existence d’une circonstance atténuante selon la prépondérance des probabilités, et non hors de tout doute raisonnable (Code criminel, al. 724(3)d) à e); R. c. Tom, 2024 BCCA 239, par. 40).
[140] La juge chargée de la détermination de la peine était directement saisie de la question de la santé mentale de l’intimé, et le dossier était suffisant pour lui permettre de savoir de quelle manière et quel rôle la maladie mentale de l’intimé a joué dans la perpétration de l’infraction de voies de fait graves. L’intimé a témoigné à l’audience de détermination de la peine que sa santé mentale était instable et qu’il ne prenait pas ses médicaments (d.a., p. 173 et 178-179). Ce témoignage, auquel s’ajoute l’évaluation de la non-responsabilité criminelle et l’analyse par l’avocate du rôle de la santé mentale dans les infractions précédentes de l’intimé (p. 216-217), aurait dû soulever la question du lien entre sa maladie mentale et l’infraction de voies de fait graves. Le dossier fait état de problèmes graves et persistants de santé mentale chez l’intimé et révèle qu’au moment où il a perpétré l’infraction de voies de fait graves, il ne suivait pas le traitement nécessaire pour maîtriser son trouble schizo-affectif (p. 354-357). Il a été jugé inapte à subir son procès relativement aux infractions dont il était accusé, et il a fallu plusieurs semaines après la reprise de sa médication avant qu’un expert médical ne confirme qu’il était apte à subir son procès (d.i., p. 17 et 30). L’absence de notes à son dossier médical pendant ses deux courtes périodes de détention en juillet 2021 s’explique facilement par le fait qu’il n’a fait l’objet d’aucune évaluation de sa santé mentale durant cette période. Considéré dans son ensemble, le dossier révèle qu’au moment de la perpétration des voies de fait graves, l’intimé traversait une crise de santé mentale, comme les juges majoritaires de la juridiction inférieure l’ont conclu à juste (par. 162). La juge chargée de la détermination de la peine aurait dû établir un lien entre le facteur lié à la santé mentale et la culpabilité morale de l’intimé à l’égard de l’infraction de voies de fait graves, mais elle ne l’a pas fait.
[141] En outre, la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas examiné la pertinence des problèmes persistants de santé mentale de l’intimé au regard de la réalisation des objectifs applicables en matière de détermination de la peine, notamment la dissuasion et la dénonciation. Plus particulièrement, ses motifs ne révèlent aucune analyse de la façon dont une longue peine privative de liberté était susceptible d’aggraver la maladie mentale de l’intimé et de réduire par le fait même ses perspectives de réinsertion sociale. Ils ne tiennent pas non plus compte du fait que, compte tenu de ses problèmes de santé mentale, l’objectif de la réinsertion sociale aurait dû se voir accorder une importance accrue. La juge chargée de la détermination de la peine a elle-même reconnu que la criminalité de l’intimé et le danger qu’il représentait pour la société étaient directement liés à sa maladie mentale et à ses problèmes de toxicomanie, mais elle n’a pas établi de lien entre cette conclusion importante et la peine qu’elle a imposée. Elle a conclu que l’intimé, [traduction] « lorsqu’il est abstinent et qu’il suit son traitement pour ses problèmes de santé mentale, est apte au travail et productif, [mais que], lorsqu’il consomme, il représente un danger pour la société » (d.a., p. 30-31). Cette conclusion aurait dû mener à une évaluation sérieuse de l’incidence qu’auraient différentes sanctions possibles sur la santé mentale de l’intimé.
Même si la juge chargée de la détermination de la peine était tenue d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, il convient de rappeler que d’autres objectifs de la peine demeuraient pertinents. Par conséquent, le fait que l’art. 718.04 s’applique en l’espèce ne dispensait pas la juge de l’obligation de tenir compte de l’incidence du facteur lié à la santé mentale sur l’importance relative de la réinsertion en tant qu’objectif de la détermination de la peine. (par. 142)
[142] Même si la juge chargée de la détermination de la peine était tenue d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion, il convient de rappeler que d’autres objectifs de la peine demeuraient pertinents. Par conséquent, le fait que l’art. 718.04 s’applique en l’espèce ne dispensait pas la juge de l’obligation de tenir compte de l’incidence du facteur lié à la santé mentale sur l’importance relative de la réinsertion en tant qu’objectif de la détermination de la peine. En l’espèce, puisque les problèmes de santé mentale constituaient un facteur important à l’origine de la conduite criminelle en cause, la juge devait leur accorder une attention particulière, dans la mesure où ces enjeux de santé mentale étaient liés à la culpabilité morale de l’intimé pour les voies de fait graves et à la peine permettant le mieux d’atteindre les objectifs pertinents en matière de détermination de la peine. Comme elle ne l’a pas fait, je conclus que la juge a commis une erreur de principe.
Cette erreur a été exacerbée encore davantage par l’omission de tenir véritablement compte du processus du cercle de détermination de la peine et des opinions qui y ont été exprimées au sujet du rôle de la santé mentale dans la perpétration de cette infraction et d’une marche à suivre adaptée à la culture. (par. 143)
[143] Cette erreur a été exacerbée encore davantage par l’omission de tenir véritablement compte du processus du cercle de détermination de la peine et des opinions qui y ont été exprimées au sujet du rôle de la santé mentale dans la perpétration de cette infraction et d’une marche à suivre adaptée à la culture.
[144] La juge chargée de la détermination de la peine a mentionné le rapport du cercle de détermination de la peine parmi les divers documents dont elle était saisie et qu’elle a examinés, notamment des articles de doctrine et de la correspondance (d.a., p. 11). Mis à part cette brève mention, le processus du cercle de détermination de la peine ne figure nulle part dans ses motifs, et jamais en lien avec la dimension de santé mentale de la présente affaire. À un endroit, elle indique que la communauté de l’intimé [traduction] « ne recommand[ait] pas une autre période d’incarcération » (p. 28), ce qui pourrait être interprété comme une allusion à la recommandation du cercle de détermination de la peine; toutefois, on ne voit pas clairement quel rôle cette observation a joué dans son analyse. Les motifs passent ensuite à d’autres considérations, sans aborder le point de vue de la communauté ni expliquer en quoi celui-ci a influencé la peine infligée.
[145] Bien que la Couronne ait raison de dire que les motifs expliquent clairement pourquoi la juge ne pouvait imposer à l’intimé la peine précise recommandée par le cercle de détermination de la peine, cela ne corrige en rien l’erreur commise. Comme je l’ai indiqué précédemment, les cercles de détermination de la peine ne se résument pas à leur recommandation finale quant à la peine à infliger. Ils fournissent des renseignements et des perspectives sur la peine appropriée qui doivent être pris en considération, et ce, même lorsque la recommandation finale n’est pas retenue. Le dossier montre que le processus du cercle de détermination de la peine a, en l’espèce, fourni de nombreux éclairages pertinents relativement à la peine. Il a notamment fait ressortir, selon le point de vue du cercle de détermination de la peine, que la santé mentale et le bien-être de l’intimé étaient au cœur des infractions et de la voie à suivre, que l’intimé était sincèrement repentant et déterminé à résoudre ses problèmes, qu’il trouvait du réconfort dans la cérémonie de purification par la fumée et souhaitait participer aux cérémonies de la tente à sudation de sa communauté, et qu’une nouvelle période d’incarcération serait vaine dans son cas (d.a., p. 365-373). Ces réflexions étaient clairement utiles pour saisir l’incidence de la santé mentale sur les infractions qu’il a commises et la manière dont il réagirait à différentes sanctions possibles, même si la recommandation finale n’a pas été retenue par la juge chargée de la détermination de la peine. Elles ont directement trait aux « besoins, à l’expérience et à la façon de voir [distincts] des peuples et communautés autochtones » (Gladue, par. 73; voir aussi Ipeelee, par. 74; Friesen, par. 92), que doivent prendre en compte les juges qui déterminent la peine suivant l’al. 718.2e).
[146] Il ressort des recommandations du cercle de détermination de la peine que la communauté de l’intimé adoptait une approche plus globale visant les causes fondamentales du comportement criminel, entre autres en s’attaquant directement à des sujets tels que la violence familiale, le pouvoir et le contrôle dans les relations et la rupture du cycle intergénérationnel de la violence, des mesures essentielles pour favoriser la sécurité de la communauté autochtone et contrer la violence conjugale en l’espèce. Les recommandations du cercle de détermination de la peine témoignaient d’un engagement à soutenir l’intimé d’une manière adaptée à sa culture et reflétant les répercussions de la maladie mentale de l’intimé. On aurait tort de réduire tout le processus à un choix binaire entre l’incarcération ou la non-incarcération. Comme le mentionne Ruby, [traduction] « [t]ant la durée que le lieu de la détention peuvent également être fixés en vue de s’assurer que le délinquant puisse profiter d’un établissement médical adéquat » (§ 5.334; voir aussi § 5.335-5.338 et 5.352).
[147] Les juges dissidents affirment que « la juge chargée de la détermination de la peine a traité de chacun des facteurs [. . .] recensés dans le rapport du cercle de détermination de la peine », y compris la maladie de l’intimé et ses remords (par. 300). Je ne suis pas du tout d’accord pour dire qu’il suffisait de cerner tout simplement les mêmes problèmes que ceux évoqués par un cercle de détermination de la peine, mais de passer outre au point de vue du cercle sur ces enjeux. Un cercle de détermination de la peine n’a pas pour seul mandat de cerner des problèmes; son mandat consiste plutôt à présenter le point de vue d’une communauté autochtone sur la meilleure façon de les résoudre et de façonner une peine qui permet d’atteindre efficacement les objectifs de la détermination de la peine, notamment la sécurité publique, la dissuasion et la dénonciation. Comme l’a reconnu notre Cour dans les arrêts Ipeelee et Gladue, les perspectives autochtones sur « les concepts actuels de la détermination de la peine » peuvent être « extrêmement différentes » de celles adoptées par des non-autochtones (Ipeelee, par. 74; Gladue, par. 73). Le seul refus de prononcer la peine avec sursis proposée ne saurait — en l’absence d’un examen des perspectives exprimées dans le cadre du cercle de détermination de la peine — suffire à démontrer que la juge a dûment pris en considération le point de vue de la Première Nation de Millbrook, notamment sur le lien entre les problèmes de santé mentale et tant l’infraction que les sanctions possibles.
[148] L’argument de la Couronne selon lequel le respect de la confidentialité du processus du cercle de détermination de la peine justifierait l’absence d’analyse à cet égard dans les motifs de la juge chargée de la détermination de la peine est également sans fondement (transcription, jour 1, p. 8). Un rapport détaillé du cercle figure dans une version non caviardée au dossier public du ministère public dans le présent pourvoi (d.a., p. 365-373). En outre, les juges ont démontré dans d’autres décisions qu’ils étaient en mesure de tenir compte du processus des cercles de détermination de la peine sans difficulté. S’il existait des renseignements sensibles devant être protégés — ce qui est loin d’être évident en l’espèce —, la juge n’était pas tenue de faire l’économie de toute discussion relative au cercle; elle pouvait plutôt ordonner les restrictions appropriées au principe de la publicité des débats judiciaires (Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, [2021] 2 R.C.S. 75). Les conclusions non confidentielles du cercle avaient été soumises à la juge et pouvaient être examinées, et d’autres mécanismes permettaient de protéger les renseignements confidentiels pertinents à la détermination de la peine, si cela s’était avéré nécessaire.
La Cour d’appel a reconnu à juste titre que l’art. 718.04 ne dispense pas le tribunal chargé de la détermination de la peine de son obligation d’examiner les moyens de favoriser d’autres objectifs en matière de détermination de la peine, notamment la réinsertion sociale. (par. 160). C’est à bon droit que la Cour d’appel a accordé une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation, sans aller jusqu’à leur accorder une importance exclusive (par. 162)
[160] Cela dit, la Cour d’appel a reconnu à juste titre que l’art. 718.04 ne dispense pas le tribunal chargé de la détermination de la peine de son obligation d’examiner les moyens de favoriser d’autres objectifs en matière de détermination de la peine, notamment la réinsertion sociale (par. 120, renvoyant à Bertrand Marchand, par. 123), ni ne l’affranchit des directives formulées par notre Cour dans les arrêts Gladue et Ipeelee (motifs de la C.A., par. 119 et 121).
[161] Le dossier en l’espèce révèle clairement que l’objectif de la réinsertion sociale a un rôle à jouer. Nul ne conteste que la récidive de l’intimé est directement liée à ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Comme l’a conclu la juge chargée de la détermination de la peine, « lorsqu’il est abstinent et qu’il suit son traitement pour ses problèmes de santé mentale, [M. Cope] est apte au travail et productif, [mais que], lorsqu’il consomme, il représente un danger pour la société » (d.a., p. 30-31). Son rapport sur le vécu autochtone indique que ses premières activités criminelles ont coïncidé avec sa consommation de drogues, qui a commencé lorsqu’il a été initié aux opioïdes par son père à l’âge de 10 ans (p. 349-350). Ce constat va dans le même sens que le point de vue exprimé dans le cadre du cercle de détermination de la peine selon lequel le cycle de récidive ne prendra fin que si les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de l’intimé sont véritablement pris en charge. Il n’est pas étonnant que le cercle de détermination de la peine ait souligné la nécessité de la réinsertion sociale, compte tenu de l’importance qu’accorde la justice micmaque aux notions de justice réparatrice, de rétablissement des relations et de réinsertion du délinquant (p. 366; voir aussi L. J. McMillan, « Living Legal Traditions : Mi’kmaw Justice in Nova Scotia » (2016), 67 R.D. U.-N.B. 187, p. 189; B. P. Archibald et J. J. Llewellyn, « The Challenges of Institutionalizing Comprehensive Restorative Justice : Theory and Practice in Nova Scotia » (2006), 29 Dal. L.J. 297, p. 335).
[162] Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Cour d’appel a accordé une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation, sans aller jusqu’à leur accorder une importance exclusive. Compte tenu des points de vue exprimés dans le cadre du cercle de détermination de la peine, de l’approche micmaque en matière de justice, ainsi que du rôle important qu’ont joué les problèmes de santé mentale et de toxicomanie de l’intimé dans les infractions qu’il a commises, l’objectif législatif de la réinsertion sociale jouait manifestement un rôle important dans l’analyse (al. 718d)).
[163] La mise en balance des principes relatifs au vécu autochtone et le fait d’accorder une attention particulière à la dissuasion et à la dénonciation lorsque la victime est une femme ou une fille autochtone dépendent inévitablement des circonstances précises d’une affaire donnée (voir Ipeelee, par. 51). La Cour d’appel l’a reconnu, insistant pour dire que l’individualisation était « capitale » pour l’analyse de la proportionnalité (par. 74 et 120).