Published on 3 August 2019
Quelle que soit la partie qui présente une preuve du comportement sexuel antérieur de la plaignante, il revient au juge du procès d’être sensible au raisonnement fondé sur les deux mythes : R. c. R.V., 2019 CSC 41
R. c. R.V., 2019 CSC 41 Le législateur a adopté l’art. 276 du Code criminel pour régir le droit de l’accusé d’introduire une preuve portant sur le comportement sexuel antérieur de la plaignante. Une telle preuve n’est jamais admissible pour étayer les deux mythes voulant que 1) la plaignante soit moins digne de foi ou […]
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