R. c. Benbouhoud, 2026 QCCA 632
Une cour d’appel ne peut intervenir uniquement en raison de « son désaccord avec la peine infligée » et ainsi substituer son opinion à celle du juge de la peine : R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 27, 46. (par. 7)
[5] La tâche de déterminer la peine est un exercice hautement individualisé et délicat qui commande la déférence. Dans la présente affaire, le juge inflige une peine qu’il estime appropriée au crime et à la délinquante.
[6] Une cour d’appel peut intervenir si l’analyse du juge de la peine est entachée d’une erreur de droit ou de principe qui a un impact déterminant sur la peine infligée : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 43. Elle peut aussi intervenir si la peine est manifestement non indiquée, un « seuil très élevé que doivent respecter les cours d’appel », c’est-à-dire que la peine doit s’écarter de manière déraisonnable du principe fondamental de la proportionnalité, soit d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » ainsi que des autres objectifs de la peine : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 52-54.
[7] Cependant, une cour d’appel ne peut intervenir uniquement en raison de « son désaccord avec la peine infligée » et ainsi substituer son opinion à celle du juge de la peine : R. c. McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 27, 46.
La sévérité de la peine n’est pas « l’apanage de l’emprisonnement » au Canada, peu importe les circonstances du crime et les particularités du délinquant. (par. 33)
[31] Il est vrai, comme le rappelle l’appelant, que les crimes à l’égard des personnes vulnérables demandent que le juge « accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction » (art. 718.04 du C.cr.). Or, le juge le mentionne expressément (R. c. Benbouhoud, précité, par. 18). Cette exigence n’annule cependant pas l’exercice de pondération exigé par la détermination de la peine, en conformité avec le principe général de proportionnalité : R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 104.
[32] Au surplus, on ne peut exclure « des choix pénologiques que le législateur lui-même n’a pas exclus » : R. c. Ferjuste, 2026 QCCA 334, par. 52; R. c. Harbour, 2017 QCCA 204, par. 78, 91.
[33] Comme le rappelle la Cour suprême, la sévérité de la peine n’est pas « l’apanage de l’emprisonnement » au Canada, peu importe les circonstances du crime et les particularités du délinquant : Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33 par. 97.
[34] Il est incorrect d’avancer que le juge oublie la gravité du crime ou les victimes vulnérables. Le juge constate également qu’on ne peut qualifier le comportement de l’intimée comme une simple étourderie ou d’un égarement momentané (R. c. Benbouhoud, précité, par. 39). En clair, il est bien conscient de la gravité générale des gestes.
[35] Cela dit, et sans vouloir réduire le contexte minutieusement examiné par le juge, on constate que la preuve matérielle, c’est-à-dire les communications avec les dirigeants de l’organisation qui sont retrouvées dans le cellulaire de l’intimée, appuyait l’idée que son implication était davantage opportuniste et qu’elle n’allait pas au-delà de la mission de récupérer les enveloppes. Pour chaque course, elle recevait quelques centaines de dollars.
[36] Le juge a raison de dire qu’il ne doit pas uniquement punir l’auteur du crime ou le crime lui-même, mais les deux; c’est ce qu’il fait : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, par. 113.
Le juge a raison d’affirmer que la réhabilitation est un objectif important. Encore plus lorsqu’il se manifeste sensiblement, comme en l’espèce. (par. 39)
[38] Âgée de 20 ans au moment des faits et sans antécédents judiciaires, l’intimée a expliqué que la perte de son emploi et l’oisiveté, en raison du confinement imposé de la pandémie, avaient favorisé de mauvaises fréquentations et le désir de l’argent vite fait. La preuve soutient qu’elle a maintenant fait le ménage dans sa vie. Le juge retient généralement que ses remords, son diplôme d’infirmière obtenu après un retour aux études et son implication communautaire demeurent des indicateurs importants de sa détermination à ne pas retomber dans la délinquance ou un mode de vie qui a facilité son passage à l’acte (R. c. Benbouhoud, précité, par. 35, 43-44, 46, 66, 73-74).
[39] Le juge a raison d’affirmer que la réhabilitation est un objectif important. Encore plus lorsqu’il se manifeste sensiblement, comme en l’espèce. La Cour suprême a rappelé que « [c]et objectif pénologique présuppose chez l’individu une capacité de prendre sa vie en main et de s’améliorer, avec pour conséquence ultime une meilleure protection de la société » et, reprenant les propos d’auteurs, la Cour ajoute que la réhabilitation « constitue probablement à long terme la solution la plus économique sur le plan financier et l’objectif pénologique le plus humain »: R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, par. 48. Voir aussi R. c. St-Jean, 2025 QCCA 1262, par. 179-184.
[40] À cet égard, un tableau très favorable témoigne d’une autodiscipline qui réduit considérablement la probabilité de récidive : R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 165.
Avec égards, en soupesant les propos de la Cour suprême sur ce que signifie la réhabilitation au stade de la détermination de la peine, soit « une capacité de prendre sa vie en main et de s’améliorer, avec pour conséquence ultime une meilleure protection de la société » (R. c. Bissonnette, par. 48), il est difficile de trouver une « réhabilitation » plus convaincante. (par. 42)
[41] L’appelant estime également que la réhabilitation de l’intimée est insuffisante pour écarter une peine d’emprisonnement, qui s’impose comme seule réponse aux crimes en cause.
[42] Avec égards, en soupesant les propos de la Cour suprême sur ce que signifie la réhabilitation au stade de la détermination de la peine, soit « une capacité de prendre sa vie en main et de s’améliorer, avec pour conséquence ultime une meilleure protection de la société » (R. c. Bissonnette, par. 48), il est difficile de trouver une « réhabilitation » plus convaincante.
[43] L’intimée a fait des acquis importants, notamment son diplôme en sciences infirmières, qu’une condamnation anéantirait, comme le démontre la preuve acceptée par le juge. L’intimée témoigne avoir changé ses fréquentations et son style de vie, deux changements porteurs de sa réintégration sociale, dans les circonstances.
Il est raisonnable de croire que la possibilité de prononcer l’absolution accompagnée d’une ordonnance de probation témoigne de la volonté du législateur de permettre l’absolution même lorsque les circonstances, bien que plus sérieuses, n’exigent pas l’inscription d’une condamnation (par. 45)
[44] Le juge souligne aussi, avec raison, l’arrêt Brunet qui explique que l’absolution conditionnelle peut être révoquée à la demande du ministère public si la personne absoute commet une nouvelle infraction, incluant un défaut de se conformer à l’ordonnance de probation : art. 730(4) C.cr.; R. c. Brunet, 2016 QCCA 2059, par. 5-6; R. c. Harbour, 2017 QCCA 204, par. 88 à 91. L’intimée recevrait alors une peine pour les infractions pour lesquelles elle a été absoute, en plus de toute autre peine que les circonstances exigent.
[45] Dans l’arrêt Ferjsute, la Cour a souligné qu’il « est raisonnable de croire que la possibilité de prononcer l’absolution accompagnée d’une ordonnance de probation témoigne également de la volonté du législateur de permettre l’absolution même lorsque les circonstances, bien que plus sérieuses, n’exigent pas l’inscription d’une condamnation au dossier de la personne accusée » (R. c. Ferjuste, 2026 QCCA 334, par. 58).
[46] Enfin, le juge énonce que « l’aboutissement du parcours professionnel de la délinquante est tributaire de la présente décision sur la peine » (R. c. Benbouhoud, précité, par. 46). Par conséquent, l’objectif de l’absolution était l’absence de condamnation.
[47] En définitive, la pondération des objectifs de la peine relève du juge qui détermine la peine. L’appelant ne démontre aucune erreur révisable du juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en raison des circonstances particulières révélées par la preuve, en particulier les efforts de réhabilitation entrepris par l’intimée.
Il est vrai qu’une « peine disproportionnée, trop clémente dans les circonstances [d’une] affaire, ne participe pas au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes ». (par. 49)
[49] Il est vrai qu’une « peine disproportionnée, trop clémente dans les circonstances [d’une] affaire, ne participe pas au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » : R. c. V.L.,2023 QCCA 449, par. 60.
[51] Une lecture de la décision ne permet pas de dire que le juge en a pensé moins et que sa décision est fondée sur une mauvaise compréhension de la gravité de l’infraction. Mais comme expliqué plus haut, la peine doit également être individualisée à la délinquante et ce que la preuve démontre à ce propos.
[52] Or, il faut être prudent de ne pas simplement substituer l’opinion de la Cour : R. c. Collette, 2025 QCCA 554, par. 32; R. c. Courchesne, 2024 QCCA 960, par. 29.
[53] En l’espèce, la peine est prévue parmi les possibilités offertes par la loi, l’analyse du juge n’occulte aucun facteur et il justifie son écart de la peine qu’un tel crime interpelle généralement. La délinquante l’a convaincu, preuve à l’appui, qu’elle avait effectivement abandonné son mode de vie délinquant, mais que la stabilité de sa réhabilitation repose beaucoup sur l’absence de condamnation.
Les arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale n’ont aucune valeur de précédent. (par. 56)
[55] Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir établi une équivalence entre des travaux communautaires et une période d’incarcération. L’intimée reconnaît que cela n’est pas utile. La Cour est d’accord et, à proprement parler, le rapprochement fait par le juge est une erreur.
[56] Le juge s’appuie notamment sur l’arrêt R. c. Grondin, 2018 QCCA 429 et il n’aurait pas dû. En effet, cet arrêt est le résultat d’une conférence de facilitation, une procédure consensuelle qui cherche souvent à solutionner des affaires qui méritent de l’être sommairement, en dehors de la procédure normale. Par conséquent, les débats ne sont pas aussi exhaustifs que dans le cadre d’un appel contesté et contradictoire. Généralement, il existe une constellation de raisons qui motivent les parties à rechercher une issue prévisible à un appel en se fondant sur des erreurs commises et l’arrêt ne cherche pas toujours à exprimer de façon exhaustive l’ensemble de ces considérations. C’est la raison pour laquelle les arrêts rendus à la suite d’une conférence de facilitation pénale n’ont aucune valeur de précédent.
L’idée que des travaux communautaires puissent se convertir en emprisonnement est fragile, voire erronée, mais on constate qu’elle est utilisée. (par. 57)
[57] Par ailleurs, l’idée que des travaux communautaires puissent se convertir en emprisonnement est fragile, voire erronée, mais on constate qu’elle est utilisée : R. c. J.S., 2023 QCCS 895, par. 83 (80h : 2 mois); R. c. Vasquez Martinez, 2022 QCCQ 61, par. 48 (40h :1 mois).
Il faut aussi rappeler que, dans l’arrêt Quirion, la Cour a néanmoins reconnu que « les travaux communautaires [sont] souvent ordonnés en remplacement d’une courte peine d’emprisonnement » : R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603(C.A.Q.). (par. 58). Toujours dans l’arrêt Quirion, précité, la Cour a également reconnu que ces travaux demeurent avant tout l’accessoire à une autre peine (absolution, probation, emprisonnement discontinu) et, reprenant l’arrêt Pelletier, elle ajoute « qu’une peine d’emprisonnement ne peut être compensée par des travaux communautaires ». Au surplus, s’ils participent à l’objectif de la dissuasion spécifique, il est douteux qu’ils soient utiles pour l’objectif de l’exemplarité (ou de la dénonciation et de la dissuasion générale): R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.) (sur la dissuasion spécifique, voir aussi R. c. M.B., 2022 QCCA 1515, par. 18). (par. 59)
[58] L’expérience judiciaire laisse penser que plusieurs décisions sur la peine non rapportées déterminent une certaine équivalence entre « heures de travaux communautaires » et « emprisonnement ». En effet, on peut penser que cette équivalence soit utile comme facteur pour établir la durée d’un emprisonnement infligé en raison du défaut d’accomplir les travaux, laquelle serait tributaire du nombre d’heures qui n’ont pas été accomplies, toutes les autres considérations étant, par ailleurs, égales. Il faut aussi rappeler que, dans l’arrêt Quirion, la Cour a néanmoins reconnu que « les travaux communautaires [sont] souvent ordonnés en remplacement d’une courte peine d’emprisonnement » : R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603(C.A.Q.).
[59] Cela dit, cette proposition comporte de sérieux bémols. En effet, dans l’arrêt Pelletier, la Cour a exprimé que c’est un « exercice douteux que d’essayer de compenser les heures de travaux communautaires exécutées en réduisant [une] peine d’emprisonnement […]. Ces deux peines ne sont pas de même nature et se prêtent difficilement au jeu de la compensation » : R. c. Pelletier, 1991 CanLII 3385(C.A.Q.). Toujours dans l’arrêt Quirion, précité, la Cour a également reconnu que ces travaux demeurent avant tout l’accessoire à une autre peine (absolution, probation, emprisonnement discontinu) et, reprenant l’arrêt Pelletier, elle ajoute « qu’une peine d’emprisonnement ne peut être compensée par des travaux communautaires ». Au surplus, s’ils participent à l’objectif de la dissuasion spécifique, il est douteux qu’ils soient utiles pour l’objectif de l’exemplarité (ou de la dénonciation et de la dissuasion générale): R. c. Quirion, 1993 CanLII 3603 (C.A.Q.) (sur la dissuasion spécifique, voir aussi R. c. M.B., 2022 QCCA 1515, par. 18).
En ce sens, l’arrêt R. c. Tapp, 1992 CanLII 4012 (C.A.Q.) a écrit que « lorsqu’un accusé s’est pris en main, les travaux communautaires constituent souvent un geste de réparation souhaitable qui va dans le sens de l’exemplarité positive ». (par. 60)
[60] En l’espèce, le juge souhaitait avant tout appuyer l’idée de donner à la peine une sévérité accrue. En ce sens, l’arrêt R. c. Tapp, 1992 CanLII 4012 (C.A.Q.) a écrit que « lorsqu’un accusé s’est pris en main, les travaux communautaires constituent souvent un geste de réparation souhaitable qui va dans le sens de l’exemplarité positive ».
[61] En d’autres termes, la Cour d’appel n’a jamais avalisé une quelconque équivalence mathématique entre les travaux communautaires et le temps d’incarcération. On constate néanmoins que cette mesure peut ajouter un poids à la peine. Toutefois, même s’il était possible d’établir une équivalence, il est douteux que cette mesure puisse atteindre six mois d’emprisonnement. Ainsi, au mieux, l’ajout de 240 heures de travaux communautaires exprime une composante de contrainte et d’exemplarité. Cela rejoint en quelque sorte l’idée que l’absolution conditionnelle peut être adaptée et encadrer des situations plus sérieuses : R. c. Ferjuste, 2026 QCCA 334, par. 58; Québec (Procureur général) c. Senneville, 2025 CSC 33, par. 99.
[62] Dans le contexte du présent dossier, compte tenu de l’objectif du juge de préserver la réinsertion sociale de l’intimée, l’appelant ne démontre pas que l’erreur du juge a eu un impact sur la peine : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 R.C.S. 1089.