De toute évidence, la preuve et les observations qu’un accusé peut présenter à l’audience sur la peine ne sont pas limitées aux faits justifiant l’accusation qui ont été exposés lors du plaidoyer de culpabilité. Elles ne peuvent pas, toutefois, remettre en cause les faits constituant le fondement du plaidoyer ou du verdict, puisque ceux-ci ont été admis ou démontrés hors de tout doute raisonnable. (par. 37)
[36] D’emblée, il faut constater la confusion à propos des règles de preuve en matière de détermination de la peine. En effet, la juge, encouragée par le ministère public, a refusé au requérant la possibilité de faire la preuve « d’autres faits » que ceux « admis » lors du plaidoyer, comme si cet exposé des faits délimitait de façon absolue la réalité du déroulement des événements. En d’autres termes, parce qu’ils n’ont pas été « admis lors de l’exposé des faits » au moment du plaidoyer, la preuve de tous nouveaux faits ne sera pas autorisée.
[37] De toute évidence, la preuve et les observations qu’un accusé peut présenter à l’audience sur la peine ne sont pas limitées aux faits justifiant l’accusation qui ont été exposés lors du plaidoyer de culpabilité. Elles ne peuvent pas, toutefois, remettre en cause les faits constituant le fondement du plaidoyer ou du verdict, puisque ceux-ci ont été admis ou démontrés hors de tout doute raisonnable.
[38] Les observations sur la peine sont aujourd’hui régies par la partie XXIII du Code criminel et plus particulièrement ses articles 723 et 726.
[39] Avant l’entrée en vigueur de l’importante réforme sur la détermination de la peine en 1996, (Loi du Canada (1995), ch. 22, art. 6, entrée en vigueur le 3 septembre 1996, décret TR/96-79), c’est l’ancêtre de ce dernier article, l’article 668 C.cr., qui encadrait le « droit » de formuler des observations sur la peine. L’arrêt Gardiner a reconnu qu’il existait un droit fondamental à une audience complète sur la détermination de la peine, puisqu’il s’agit d’une phase du procès: R. c. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, p. 415.
[40] Depuis 1996, la jurisprudence a déterminé que les observations du délinquant prévues à l’article 726C.cr. visent manifestement autre chose que la preuve administrée dans le cadre de l’instance en détermination de la peine et que cet article ne limite pas celles-ci aux faits pertinents : voir notamment R. c. Gavin, 2009 QCCA 1, par. 17. Il faut aussi noter que les observations ne sont pas présentées sous serment ni soumises à un contre-interrogatoire, de sorte qu’elles peuvent recevoir un poids moindre selon les circonstances. Dans la plupart des cas, l’accusé réitère ses remords déjà démontrés.
[41] Le juge Cournoyer rappelle la règle, non controversée aujourd’hui, voulant que l’article 726 C.cr. exige qu’« [à] la suite de la présentation de la preuve sur la détermination de la peine et avant de rendre leur sentence, les juges [donnent] à la personne délinquante l’occasion de présenter ses observations », lesquelles sont distinctes de la preuve. Il explique que, dans ce cadre, il « est bien établi que ce droit ne permet cependant pas de contredire les faits admis ou de présenter une preuve supplémentaire » : R. c. Simard, 2024 QCCA 835, par. 52-54.
[42] L’article 723 C.cr. permet aux parties de présenter des observations sur tous les faits pertinents liés à la détermination de la peine. À cet égard, la Cour suprême a rappelé que le juge de la peine doit disposer des renseignements les plus complets possibles : par analogie, voir R. c. Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, p. 414; aussi R. c. Lévesque, 2024 QCCA 162, par. 17 et jurisprudence citée.
[43] La Cour suprême a réitéré cette exigence en rappelant que la détermination de la peine « requiert du tribunal qu’il prenne en compte non seulement les circonstances de l’infraction, mais également la situation particulière du délinquant. Pour cette raison, “les objectifs de la détermination de la peine ne peuvent être pleinement réalisés que si le tribunal dispose des informations pertinentes pour l’appréciation de la situation, du caractère et de la réputation de l’accusé” (Angelillo, par. 22). » : R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 41.
Bien entendu, la preuve présentée à l’audience sur la détermination de la peine n’est pas l’occasion de remettre en cause la culpabilité ou les admissions consenties. Cependant, en principe, les faits exposés lors du plaidoyer sont ceux qui sont nécessaires pour justifier l’accusation, rien de plus : art. 606(1.1)b)(i) C.cr. Comme la Cour suprême l’a souligné, « l’aveu de culpabilité comporte en soi l’aveu des éléments juridiques essentiels de l’infraction en question, mais rien de plus. (par. 44)
[44] Bien entendu, la preuve présentée à l’audience sur la détermination de la peine n’est pas l’occasion de remettre en cause la culpabilité ou les admissions consenties. Cependant, en principe, les faits exposés lors du plaidoyer sont ceux qui sont nécessaires pour justifier l’accusation, rien de plus : art. 606(1.1)b)(i) C.cr. Comme la Cour suprême l’a souligné, « l’aveu de culpabilité comporte en soi l’aveu des éléments juridiques essentiels de l’infraction en question, mais rien de plus. » : R. c. Gardiner 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 368, p. 414, repris dans R. c. Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 229, p. 260.
[45] C’est précisément le rôle des exposés des faits qui sont livrés de façon routinière aux juges d’instance par les avocats, c’est-à-dire de justifier les accusations, sans plus, comme en l’espèce.
[46] Il est vrai qu’une entente peut prévoir le dépôt d’un exposé complet des faits relatif à une accusation. Ainsi, au-delà des faits qui justifient l’accusation, l’exposé peut comprendre, par exemple, l’admission de facteurs aggravants ou atténuants. L’entente entre les parties peut même en exclure d’autres. Sans entente complète et précise, la preuve additionnelle pertinente est toujours possible. Le paragraphe 725(1) C.cr. permet même au ministère public, sauf exceptions, de faire la preuve d’une autre infraction : R. c. Di Paola, 2025 CSC 31.
[47] Un exposé des faits qui se veut exhaustif doit être explicite et précis à cet égard : par analogie, voir R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 64, 68, 72 et 75.
[48] La nécessité d’une preuve complète découle du principe fondamental de la proportionnalité, lequel guide la détermination de la peine et commande que le juge de la peine soupèse la gravité de l’infraction, la culpabilité morale du délinquant, tous les facteurs atténuants et aggravants, y compris sa situation personnelle et sa capacité mentale, de même que les conséquences indirectes du crime dans sa vie, bref, « toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans une affaire donnée » : R. c. Suter, 2018 CSC 34, par. 46-47; voir aussi R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 40 et jurisprudence citée.
[49] À l’évidence des informations destinées à éclairer le juge de la peine sur la motivation du geste criminel sont pertinentes et peuvent être utiles, ne serait-ce que pour tempérer la responsabilité morale du délinquant. Cela ne remet aucunement en cause l’admission de culpabilité.
[50] Dans la présente affaire, l’erreur de la juge est d’avoir refusé de considérer tout fait qui n’avait pas été exposé lors du plaidoyer de culpabilité et d’avoir refusé au requérant la possibilité d’en faire la preuve. Cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine : R. c. Di Paola, 2025 CSC 31, par. 66; R. c. Sheppard, 2025 CSC 29, par. 39. Partant, il appartient à la Cour de refaire l’exercice : R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 26 et 27.