ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 (1) C.CR. : IL EST INTERDIT DE DIFFUSER OU DE PUBLIER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME

P.G. c. R., 2020 QCCA 649

L’importance pour l’avocat de préciser la pertinence de ses questions lorsque la juge le demande

[67] En l’espèce, il est vrai que le juge a soulevé le caractère vexatoire de plusieurs des questions posées par l’avocate de l’appelant lors du contre-interrogatoire de la mère de l’enfant. Toutefois, quelques lignes plus loin dans les notes sténographiques, celui-ci mentionne clairement « Je ne sais pas, peut-être qu’il y en a une pertinence, mais vous allez devoir me la démontrer ». Ainsi, à ce moment, il était du devoir de l’avocate de démontrer ce fait. Or, celle-ci a préféré ne pas répondre aux doutes soulevés par le juge et a poursuivi son contre-interrogatoire sur d’autres sujets. Puisqu’il lui incombait, à ce moment précis, de justifier la pertinence de ses questions (ce qu’elle n’a pas fait), il n’est pas possible d’invoquer ce fait en appel[27].

[68] Le contre-interrogatoire d’un témoin constitue un attribut essentiel à une défense pleine et entière[28]. Toutefois, celui-ci n’est pas un droit absolu. La Cour suprême indique par exemple « qu’il n’existe aucun droit constitutionnel de produire des éléments de preuve non pertinents ou non substantiels »[29]. Le juge du procès possède donc une latitude afin d’interdire un contre-interrogatoire irrespectueux, abusif, répétitif ou encore qui mine l’équité du procès[30].

[69] Une cour d’appel devra par ailleurs faire preuve de déférence à l’égard du juge d’instance sur ces questions puisqu’il est à même de mieux évaluer la pertinence de celles-ci, de même que leur incidence sur la preuve[31].

L’article 10 de la Loi sur la preuve

[70] L’article 10 de la Loi sur la preuve du Canada prévoit qu’il est possible de contre-interroger un témoin au sujet de déclarations antérieures. Si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même, il faut attirer son attention sur les parties de celles-ci qui seront utilisées afin d’établir une telle contradiction.

[71] Ce même article prévoit qu’un juge peut « exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable »[32]. Le juge détient ainsi un pouvoir discrétionnaire dans l’administration de ce type de preuve et peut demander « que la déclaration soit déposée comme pièce, […] qu’on en fasse une lecture intégrale au témoin, […] qu’une copie soit communiquée à la partie adverse, ou encore qu’elle soit remise au jury, entièrement ou en partie, pour en apprécier les contradictions »[33].

[72] En l’espèce, puisque l’appelant soulevait une question d’incompatibilité des déclarations, le juge était en droit de demander une copie des déclarations que l’appelant souhaitait utiliser. En examinant les déclarations antérieures, c’est-à-dire une copie des notes sténographiques de l’enquête préliminaire, il a conclu qu’il n’existait pas de contradiction entre le témoignage de la mère au procès et celui de l’enquête préliminaire. Il a tout de même lu les déclarations faites par la mère lors de l’enquête préliminaire et a donné les directives appropriées au jury à cet égard.

*** Voir aussi Leclerc c. R., 2017 QCCA 29

L’article 11 de la Loi sur la preuve

[73] Faute de contre-interrogatoire de la mère de l’enfant sur ses déclarations antérieures, le juge avait raison de refuser la mise en preuve des déclarations faites par elle aux policiers. Il s’agissait de ouï-dire inadmissible. La preuve de la déclaration par une source autre que le témoin est permise si le témoin qui a été confronté avec la déclaration la nie[34].

L’importance d’être prévoyant dans l’assignation des témoins

[82] En l’espèce, l’absence des témoins découle du manque de prévoyance de l’avocate de l’appelant. Elle-même reconnaît ce fait lors de l’audience en mentionnant qu’elle aurait dû prévoir que les interrogatoires allaient être très courts. Les raisons motivant la demande d’ajournement ne découlent donc pas de circonstances hors du contrôle de la défense, mais lui sont plutôt imputables.

Le questionnement d’un témoin est justifié par le juge du procès pour clarifier des ambiguïtés ou des aspects vagues d’un témoin lors de son témoignage ainsi que pour faire sortir un élément omis par les questions posées par les avocats

[95] Le fardeau qui incombe à l’appelant à ce sujet est très exigeant puisque les juges bénéficient d’une présomption d’impartialité[38].

[96] Le questionnement d’un témoin est justifié par le juge du procès pour clarifier des ambiguïtés ou des aspects vagues d’un témoin lors de son témoignage ainsi que pour faire sortir un élément omis par les questions posées par les avocats[39]. En l’espèce, les revendications de l’appelant ne sont pas appuyées par les quelques passages des transcriptions invoqués.

[97] Le juge n’a pas systématiquement refusé les demandes de la défense de tenir des débats de droit hors la présence du jury. À plusieurs reprises, le juge a tenu ceux-ci en excluant le jury à la demande de la défense. Qui plus est, la jurisprudence indique que la tenue d’un voir-dire découle des larges pouvoirs de gestion du juge. Ce dernier dispose donc d’une certaine latitude afin de déterminer si un voir-dire est nécessaire ou non[40]. Le refus de ne pas exclure le jury lorsque la question soulevée ne porte pas sur l’admissibilité d’une preuve n’est donc pas le corollaire d’un manque d’impartialité. Celui-ci découle plutôt des larges pouvoirs de gestion qui sont conférés au juge lors de la tenue d’une audience, auxquels les tribunaux d’appels doivent d’ailleurs déférence[41].

[98] En l’espèce, l’appelant soumet, plus particulièrement, que le refus du juge de tenir un débat quant à la présence ou non de contradictions dans les témoignages de la mère de l’enfant hors la présence du jury engendre une crainte raisonnable de partialité. Or, il n’est pas ici question d’une preuve potentiellement inadmissible. En ce sens, il n’était pas strictement nécessaire pour le juge d’instance de faire sortir le jury afin de débattre de la question. Il s’est adéquatement servi de son pouvoir de gestion en refusant d’accéder à la demande de la défense et le refus d’exclure le jury n’emporte pas de préjudice pour l’appelant.

[99] Je ne crois pas, non plus, que les quelques questions posées par le juge aux différents témoins engendrent une crainte raisonnable de partialité. Il est vrai que le juge d’instance s’est permis de poser des questions à certains témoins. Toutefois, suivant les enseignements jurisprudentiels, il l’a fait à la fin des interrogatoires, contre-interrogatoires ou réinterrogatoires, selon le cas.

[100] D’ailleurs, les rares questions posées par le juge l’ont été dans un dessein de clarification ou précision. Certaines amenaient potentiellement une réponse qui aurait été disculpatoire pour l’appelant comme, par exemple, des questions concernant la clarification de la déclaration de la mère des enfants aux représentants de la Direction de la protection de la jeunesse stipulant « tout est ma faute ».

Une modification est possible dans la mesure où la transaction criminelle faisant l’objet de l’accusation demeure la même ou encore lorsque celle-ci ne cause pas de préjudice à l’accusé. Ainsi, il est possible de modifier un chef d’accusation afin d’apporter une précision à un élément de l’infraction, mais il n’est généralement pas possible de modifier le chef d’accusation de façon à ce qu’il en résulte une accusation différente de l’accusation initiale.

[121] L’appelant soutient que la modification du deuxième chef de l’acte d’accusation est erronée en droit puisque le juge a alors cherché à rendre conforme un acte d’accusation à la preuve présentée. Il souligne, en outre, que cette modification lui a porté préjudice puisqu’il n’était alors pas en mesure de présenter une défense pleine et entière quant à ce nouvel élément de l’infraction.

[122] Après l’amendement, l’accusation prévoit que l’appelant avait commis des voies de fait en blessant, mutilant, défigurant OU en mettant la vie de son enfant en danger.

[123] Une modification est possible dans la mesure où la transaction criminelle faisant l’objet de l’accusation demeure la même ou encore lorsque celle-ci ne cause pas de préjudice à l’accusé[60]. Ainsi, il est possible de modifier un chef d’accusation afin d’apporter une précision à un élément de l’infraction, mais il n’est généralement pas possible de modifier le chef d’accusation de façon à ce qu’il en résulte une accusation différente de l’accusation initiale[61].

[124] À la lumière de ce qui précède, il n’est pas possible de conclure que l’appelant a subi un préjudice à la suite de la modification du deuxième chef d’accusation. En ce sens, il n’est pas non plus possible d’affirmer que cette modification a compromis son droit à une défense pleine et entière.

[125] La jurisprudence reconnaît que lorsqu’un amendement découle d’une preuve ayant fait l’objet d’une divulgation préalable à l’accusé et que ce dernier a été avisé de l’intention du ministère public de procéder à une modification du chef d’accusation au début du procès, il n’en résulte généralement pas de préjudice pour l’accusé[62].

[126] L’appelant savait dès le début du procès que le ministère public souhaitait modifier ce chef d’accusation puisqu’il en avait fait la demande. Le juge avait alors refusé d’y acquiescer précisant qu’il devait le faire en temps opportun, à la suite de la présentation de la preuve lors du procès justifiant un tel amendement.

[127] L’appelant était donc au fait de cette intention du ministère public dès le départ et il lui était donc loisible de contre-interroger les témoins en conséquence.

[128] De plus, la modification apportée n’avait pas pour objet de modifier l’infraction dont l’appelant était accusé. Les mots ajoutés viennent directement de l’article 268 C.cr. en vertu duquel l’appelant a été accusé. L’amendement ne faisait qu’apporter une précision pour le rendre conforme à la preuve. Il n’avait donc pas pour effet d’induire l’accusé en erreur lors de sa défense et ne compromettait pas le droit à une défense pleine et entière de celui-ci.


Concernant les dossiers de maltraitance alléguée :

Le fait d’interroger un individu n’implique pas nécessairement une détention. Il est en effet généralement admis qu’un interrogatoire comportant des questions d’ordre général ou préliminaires ne donne pas lieu à une détention alors que lorsque celui-ci porte sur des questions particulières et ciblées, la personne pourra se considérer comme détenue.

La rencontre entre des policiers et un suspect n’entraîne pas nécessairement un état de détention, et ce, même lorsqu’une personne est soupçonnée. Tout est affaire de circonstances. La présence de soupçons n’est qu’un indice important, mais n’est pas un facteur déterminant dans l’évaluation de la détention. L’analyse du juge ne doit ainsi pas porter uniquement sur la présence ou non de soupçons, mais doit plutôt chercher à déterminer s’il y a détention psychologique.

[49] La Cour suprême a été claire sur le fait que « tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte », et ce, même si la personne est déjà considérée comme un suspect[17]. Elle a en effet réitéré à plusieurs reprises que la détention nécessite « l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables »[18]. Elle a en outre indiqué que l’évaluation de la présence ou non d’une détention doit se faire de manière contextuelle[19].

[50] La Cour suprême a ainsi dégagé les facteurs pouvant guider les tribunaux. Elle indique notamment dans l’arrêt Grant les facteurs non exhaustifs suivants :

a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient‑ils une aide générale, assuraient‑ils simplement le maintien de l’ordre, menaient‑ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient‑ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée?

b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction.

c) Les caractéristiques ou la situation particulière de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement[20].

[51] Ainsi, même le fait d’interroger un individu n’implique pas nécessairement une détention. Il est en effet généralement admis qu’un interrogatoire comportant des questions d’ordre général ou préliminaires ne donne pas lieu à une détention alors que lorsque celui-ci porte sur des questions particulières et ciblées, la personne pourra se considérer comme détenue[21].

[52] La Cour suprême note également que bien que les policiers puissent aborder un individu sans que cela constitue une détention, la situation peut rapidement changer[22]. Ainsi, elle note que lorsque des policiers ne savent pas eux-mêmes si une détention psychologique survient ou lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de déterminer si leurs gestes peuvent générer une telle situation, ils devraient clairement dire à la personne visée, « qu’elle n’est pas tenue de répondre aux questions et qu’elle est libre de partir, [sans quoi] il se peut fort bien que la détention se soit cristallisée »[23].

[53] Les cas de maltraitance d’enfants sont particuliers en ce sens qu’ils comportent généralement un nombre réduit de suspects. Tel que le mentionne le policier Veillette lors de son témoignage à l’enquête préliminaire, il est admis que les parents constitueront généralement les principaux suspects, et ce, dès le début de l’enquête. Cette dernière se dirigera donc rapidement vers ceux-ci afin de comprendre les circonstances des événements.

[54] Ainsi, des soupçons peuvent rapidement s’élever à l’égard des parents lorsqu’un cas de maltraitance d’enfant est le principal motif retenu afin d’expliquer l’état d’un enfant.

[55] Toutefois, la rencontre entre des policiers et un suspect n’entraîne pas nécessairement un état de détention, et ce, même lorsqu’une personne est soupçonnée[24]. Tout est affaire de circonstances. La présence de soupçons n’est qu’un indice important, mais n’est pas un facteur déterminant dans l’évaluation de la détention[25]. L’analyse du juge ne doit ainsi pas porter uniquement sur la présence ou non de soupçons, mais doit plutôt chercher à déterminer s’il y a détention psychologique. En l’espèce, il n’est pas possible de conclure à une détention.

[56] Lors de l’arrivée des policiers à l’hôpital, ceux-ci ne peuvent confirmer la commission d’un acte criminel. Si le syndrome du bébé secoué est invoqué comme hypothèse afin de justifier l’état de l’enfant, personne n’est en mesure de l’affirmer puisque les examens médicaux ne sont pas terminés.

[57] De plus, personne ne peut expliquer l’état de l’enfant. Personne n’a en effet été témoin de gestes déplacés de l’un des deux parents à l’égard de leur enfant. Les enquêteurs ne savent donc pas si un crime a été commis malgré que cette thèse soit envisagée. Leur présence sur les lieux est donc dans ce but précis : faire la lumière sur les événements. Ils mènent donc une enquête générale plutôt que particulière. C’est d’ailleurs à cette conclusion que le juge de première instance arrive. La Cour lui doit à cet égard une déférence à moins d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas ici[26].

[58] Qui plus est, dans l’hypothèse où il serait possible d’affirmer que les enquêteurs avaient effectivement des soupçons à l’égard de l’appelant quant à la commission de l’infraction, les circonstances entourant la rencontre ne tendent pas vers une conclusion qui établirait un état de détention.

[59] En effet, l’enquêteur Veillette a témoigné qu’il avait indiqué, dès le début de l’entretien, les raisons pour lesquelles les policiers rencontraient l’appelant. Les policiers lui ont ainsi mentionné en début de rencontre qu’ils le rencontraient puisque les médecins soupçonnaient un cas de maltraitance d’enfant et qu’ils étaient sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur les événements. Ils ont également indiqué à l’appelant qu’il était libre de quitter ou de répondre à leurs questions. Ce témoignage n’est pas contredit.

[60] Lors des pauses, l’appelant était par ailleurs libre d’aller où bon lui semblait et aucun enquêteur ne l’accompagnait alors. De plus, il ressort de la preuve que les enquêteurs n’ont en aucun cas créé une atmosphère intimidante ou oppressante, laissant parfois l’appelant seul pendant de longues périodes de temps. Selon les témoignages des deux enquêteurs, les questions posées sont demeurées générales, visant véritablement à comprendre l’état de l’enfant. Il n’est donc pas possible d’affirmer que les questions posées étaient l’objet d’une ruse destinée à incriminer l’appelant.

[61] Je concède que leur rencontre a été menée pendant six heures dans une petite salle. Les enquêteurs invitaient l’appelant à rédiger ses déclarations. Il s’agit des éléments qui peuvent s’apparenter à ceux d’un interrogatoire. Par contre, ces indices, en l’espèce, ne méritent pas l’intervention de la Cour. Le juge a considéré ceux-ci avec toutes les autres circonstances et ne commet pas d’erreur révisable en rejetant les arguments quant à la contravention des droits de l’appelant à un avocat et au silence protégé par l’article 10 de la Charte canadienne.

[129] L’appelant souligne que le lien de causalité (entre les gestes de l’appelant et les blessures de l’enfant) n’a pas été mis en preuve. Il note à ce sujet que les experts sont d’accord pour dire que les gestes qu’aurait posés l’appelant ne peuvent être responsables des blessures qu’a subies l’enfant, puisque d’avoir secoué même deux fois (tel qu’admis) n’est pas, selon les experts de la poursuite, suffisant pour être la source des blessures ou de la condition de l’enfant. Puisque le ministère public n’a jamais demandé au jury d’inférer que l’appelant avait bel et bien secoué son enfant, il en résulte, selon lui, une absence complète de preuve quant au lien de causalité, ce qui appelle un verdict déraisonnable.

[130] Il ajoute que l’absence d’opportunité exclusive ne saurait entraîner qu’un doute raisonnable quant à l’identité de la personne ayant bel et bien commis les gestes ayant entraîné les blessures à l’enfant. En ce sens, il soumet que, dans les circonstances, le verdict de culpabilité est déraisonnable.

* * *

[131] À la lumière de la preuve présentée, il était possible pour le jury de raisonnablement conclure (i) que l’appelant a commis les gestes lui étant reprochés, malgré l’absence d’opportunité exclusive et, (ii) que ceux-ci ont mis la vie de l’enfant en danger.

[132] Il ne résulte pas un verdict déraisonnable du seul fait que le jury n’a pas retenu la thèse présentée par la défense. Si celle-ci a considéré avoir soulevé un doute quant au lien de causalité et à l’opportunité exclusive de commettre l’infraction, le jury n’a vraisemblablement pas adhéré à la thèse soutenue par la défense. Or, le jury était libre de procéder à l’examen de la preuve, d’en tirer les inférences nécessaires, d’évaluer la crédibilité des témoignages et d’en apprécier la véracité. La Cour ne saurait ici substituer sa propre analyse à celle du juge des faits[63].

[133] Les conclusions tirées par le jury prennent en effet assises dans la preuve et sont celles qui auraient pu raisonnablement être tirées par un jury ayant reçu les mêmes directives. Les expertises du Dr XXX et du Dr YYY lient la condition de l’enfant au secouement. Le Dr XXX, en contre-interrogatoire, concède que de rapprocher sèchement un enfant sur la poitrine de l’appelant n’a pas pu causer l’état qu’il a observé chez cet enfant. Il parle plutôt d’une nécessité des « mouvements répétés intenses … plusieurs fois qui fait balloter [sic] la tête de l’enfant ». Il souligne l’état de l’enfant qui est indicatif d’un secouement, soulignant entre autres la présence d’hémorragies rétiniennes. Cette preuve ainsi que les déclarations de l’appelant faites aux policiers décrivant des gestes constitutifs d’un secouement fait en sorte que le verdict du jury est fondé sur la preuve et n’est pas en conséquence déraisonnable.

[134] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l’appel.