Mise à jour 6 mai 2022 : voir la décision de la Cour suprême R. c. J.F., 2022 CSC 17 ou ici.

R. c. J.F., 2020 QCCA 666

EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL, LE TRIBUNAL PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT QUI PERMETTRAIT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME OU D’UN TÉMOIN MENTIONNÉS DANS LA PLAINTE.

[6] Le présent pourvoi ajoute en quelque sorte une nouvelle page à l’histoire de l’interprétation judiciaire des principes relatifs à l’application de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés[4] découlant de la mise en œuvre de l’arrêt Jordan[5]. Ce pourvoi soulève en effet la question de savoir quel est le cadre d’analyse applicable au droit d’être jugé dans un délai raisonnable en présence d’une ordonnance de nouveau procès.

Les plafonds présumés fixés par Jordan ne s’appliquent que jusqu’à la fin réelle ou anticipée de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, et pas plus.

[36] La juge a raison de mentionner que l’intimé est toujours protégé par l’alinéa 11b) durant le délibéré du verdict. Par contre, elle commet une erreur en s’appuyant sur l’arrêt Allie c. R.[22] pour inclure le délai dans le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. En effet, dans l’arrêt Rice, notre collègue le juge Vauclair expose l’idée que « [l]e délai total se calcule du dépôt des accusations à la conclusion réelle ou anticipée du procès […] laquelle correspond à la durée prévue par les parties pour compléter l’administration de la preuve et les plaidoiries […] »[23].

[37] Le juge Moldaver, écrivant pour la majorité de la Cour suprême, confirme cette interprétation dans le récent arrêt R. c. K.G.K. :

[50] Bref, lorsqu’on l’interprète correctement, l’arrêt Jordan n’a pas tranché la question de savoir comment déterminer si le délai attribuable au temps de délibération en vue du prononcé du verdict a porté atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable que l’al. 11b) garantit à l’accusé. Comme je l’ai mentionné, les plafonds présumés fixés par Jordan ne s’appliquent que jusqu’à la fin réelle ou anticipée de la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès, et pas plus. Cette interprétation est compatible avec les objectifs de l’arrêt Jordan et permet d’éviter les graves problèmes d’ordre pratique qui surgiraient si les plafonds étaient étendus de manière à viser le temps de délibération en vue du prononcé du verdict. En termes simples, les plafonds présumés fixés par l’arrêt Jordan ne constituent pas le critère approprié pour apprécier le caractère raisonnable du délai attribuable au temps de délibération en vue du prononcé du verdict.[24]

[Soulignements ajoutés]

[38] La Cour Suprême n’écarte pas, dans cet arrêt, la possibilité que le délai du délibéré pour rendre un verdict soit déraisonnable. Le juge Moldaver propose une façon de faire propre à la considération de ce délai lorsqu’il ajoute :

[54] À mon avis, lorsqu’il s’agit de déterminer si le délai attribuable au temps de délibération en vue du prononcé du verdict a porté atteinte au droit de l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, il faut se demander si ce temps de délibération a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances.[25]

[Soulignement ajouté]

[39] Le juge Moldaver précise cependant qu’il existe une « présomption d’intégrité judiciaire » en vertu de laquelle le délai de délibération du verdict est présumé raisonnable :

[56] Comme je l’expliquerai, la présomption d’intégrité judiciaire fait naître dans ce contexte une présomption selon laquelle le temps qu’il a fallu au juge du procès pour arriver à son verdict n’a pas été plus long qu’il était raisonnablement nécessaire qu’il le soit. Plus précisément, on doit présumer que le juge du procès a établi un équilibre raisonnable entre la nécessité d’instruire rapidement les affaires et les considérations liées à l’équité du procès — qui revêtent un caractère différent une fois que la présentation de la preuve et des plaidoiries dans le cadre du procès a pris fin — et, aussi, les contraintes pratiques auxquelles les juges font face. Il incombe à l’accusé de réfuter cette présomption en expliquant pourquoi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, le temps de délibération en vue du prononcé du verdict a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. Lorsque l’accusé s’acquitte de ce fardeau, dans une affaire donnée, je m’empresse d’ajouter que, bien que significative, cette conclusion ne devrait pas être considérée comme mettant en doute la compétence générale ou le professionnalisme du juge.[26]

[Soulignements ajoutés]

[40] Il conclut que, dans le contexte de cette affaire et malgré un délai de délibération de 9 mois pour rendre un verdict dans un dossier d’une complexité minimale à moyenne, l’accusé n’est pas parvenu à réfuter la présomption d’intégrité judiciaire[27].

[41] Dans le cas sous étude, le délai encouru pour rendre le verdict est de 8 mois et 27 jours. Il s’agit effectivement d’un long délai. Il n’est toutefois pas opportun de déterminer si ce temps de délibération a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[42] En effet, malgré l’erreur commise par la juge de première instance de computer ces délais ainsi que pour les raisons que j’exposerai plus longuement ci-après, il demeure que le délai entre le dépôt des accusations et la fin des plaidoiries dépasse largement le plafond de 30 mois établi dans l’arrêt Jordan. Puisqu’un arrêt des procédures s’impose déjà pour ce motif, il ne m’apparaît pas nécessaire d’examiner le caractère raisonnable du délai relatif au verdict à la lumière du nouveau cadre d’analyse mis de l’avant par la Cour suprême dans l’arrêt K.G.K.

La computation des délais à la suite d’une ordonnance de nouveau procès.

[43] Il s’agit maintenant de déterminer, à la lumière des principes qui se dégagent du corpus jurisprudentiel élaboré à la suite de l’arrêt Jordan, comment doivent être computés les délais encourus à la suite d’une ordonnance d’un nouveau procès, comme c’est ici le cas.

Rien n’empêche un accusé d’invoquer les délais courus lors de son premier procès. Cependant, le délai du second procès ne doit pas se combiner à celui du premier, mais doit plutôt redémarrer à zéro à compter de l’ordonnance du tribunal d’appel.

On ne peut toutefois pas accepter que cette ordonnance empêche un accusé d’invoquer une violation à l’alinéa 11b) pour le délai occasionné durant son premier procès.

Un accusé dont le premier procès se déroule sous l’ère Jordan et qui invoque pour la première fois une violation de son droit à l’occasion de son second procès ne pourrait se faire opposer la présentation tardive de sa requête si les délais nets du premier procès sont supérieurs aux plafonds de Jordan. En effet, puisque la mesure transitoire exceptionnelle ne trouverait pas application, le ministère public ne pourrait pas tenter de renverser la présomption en faisant valoir l’argument que l’absence de requête lors du premier procès indique que l’accusé était satisfait de la durée du procès et que les délais ne lui causaient pas de préjudice.

[53] L’appelante fait fausse route. Je suis d’avis que, encore aujourd’hui, rien n’empêche un accusé d’invoquer les délais courus lors de son premier procès. La jurisprudence des tribunaux supérieurs le permettait sous l’ère Morin[31] et les arrêts rendus sous l’ère Jordan ne semblent pas l’interdire.

[59] Je suis donc d’accord avec l’appelante lorsqu’elle avance l’idée que le délai du second procès ne doit pas se combiner à celui du premier, mais doit plutôt redémarrer à zéro à compter de l’ordonnance du tribunal d’appel. Je ne peux toutefois pas accepter que cette ordonnance empêche un accusé d’invoquer une violation à l’alinéa 11b) pour le délai occasionné durant son premier procès.

[60] En effet, il serait sans doute injuste qu’un accusé se voie opposer une fin de non‑recevoir lors de la présentation d’une première requête pour le seul motif qu’il n’a pas invoqué une violation en temps opportun. La Cour suprême écrivait dans l’arrêt Morin qu’il faut « prendre soin de ne pas renverser le principe selon lequel il n’y a aucune obligation juridique de la part de l’accusé de faire valoir [son] droit »[36]. Il est cependant reconnu que la présentation tardive d’une requête fondée sur l’alinéa 11b) permet généralement d’inférer que l’accusé était satisfait des délais jusqu’alors encourus. À ce titre, la Cour suprême rappelle dans le même arrêt que « l’inaction peut être pertinente pour évaluer le degré du préjudice, le cas échéant, qu’un accusé a subi par suite du délai »[37].

[61] Je propose donc de rejeter la prétention de l’appelante lorsqu’elle invoque les arrêts Phillips[38], Rabba[39] et Warring[40] pour soutenir l’idée que, en l’espèce, le très long silence de l’intimé devrait donc être assimilé à une renonciation à se plaindre des délais antérieurs à l’ordonnance de nouveau procès.

[64] La jurisprudence de notre Cour semble donc établir que la présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables ne peut équivaloir, en elle‑même, à une renonciation au droit constitutionnel de l’accusé. Il ne s’agit pas d’une renonciation claire et non équivoque[44].

[65] Je crois approprié de noter que, dans les affaires où l’évaluation du préjudice est nécessaire – soit en application de la mesure transitoire – « la présentation tardive de la requête est néanmoins un facteur pertinent pour évaluer le préjudice réel subi par l’accusé en raison des délais »[45]. Dans l’arrêt M.G. c. R., notre Cour précise que :

[85] Dans le cadre d’analyse de l’arrêt Morin, il est possible de déduire qu’un délai prolongé cause préjudice à l’accusé. Toutefois, le tribunal doit tenir compte du comportement de l’accusé qui ne correspond pas à un désir d’être jugé rapidement pour évaluer son préjudice. Ainsi, une conduite de l’accusé qui n’équivaut pas à une renonciation peut néanmoins être symptomatique d’une absence de préjudice réel. L’absence d’empressement est par conséquent un facteur pertinent pour évaluer si la mesure transitoire trouve application parce que les parties se sont raisonnablement conformées au droit antérieur.[46]

[Soulignements ajoutés]

[67] Il est donc possible de retenir que les tribunaux qui ont refusé d’analyser les délais du premier procès malgré leur longueur l’ont généralement fait en considérant que l’inaction de l’accusé dénotait une absence de préjudice réel. Ce raisonnement comporte toutefois une limite : la fin de la période transitoire. Plus le temps passe, moins il reste d’affaires en cours au sens de l’arrêt Jordan. L’application de la mesure transitoire exceptionnelle tire donc à sa fin.

[68] En effet, si le préjudice était un élément nécessaire à l’analyse du caractère raisonnable des délais sous l’ère Morin et, incidemment, en application de la mesure transitoire exceptionnelle, ce n’est plus le cas sous l’ère Jordan. Dorénavant, lorsque les délais nets sont supérieurs aux plafonds établis par l’arrêt Jordan l’accusé n’a pas à faire la démonstration d’un préjudice : les délais sont présumés déraisonnables. Le ministère public ne peut pas non plus tenter de renverser cette présomption en démontrant l’absence de préjudice[49].

[69] Cela étant, il faut voir qu’un accusé dont le premier procès se déroule sous l’ère Jordan et qui invoque pour la première fois une violation de son droit à l’occasion de son second procès ne pourrait se faire opposer la présentation tardive de sa requête si les délais nets du premier procès sont supérieurs aux plafonds de Jordan. En effet, puisque la mesure transitoire exceptionnelle ne trouverait pas application, le ministère public ne pourrait pas tenter de renverser la présomption en faisant valoir l’argument que l’absence de requête lors du premier procès indique que l’accusé était satisfait de la durée du procès et que les délais ne lui causaient pas de préjudice.

[70] Le ministère public ne pourrait pas non plus plaider que le défaut d’avoir invoqué une telle violation durant le premier procès équivaut à une renonciation de l’accusé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Une telle renonciation doit être claire et non équivoque[50].

[71] Je ne puis donc être d’accord avec les décisions qui écartent, sans nuance, la considération des délais du premier procès en se fondant uniquement sur la prémisse que ces délais étaient raisonnables parce que l’accusé n’avait pas présenté de requête durant ce premier procès[51]. Si cette position peut se justifier en application de la mesure transitoire puisqu’il est possible d’en inférer l’absence de préjudice réel, il n’en est pas ainsi lorsque les délais sont entièrement engagés sous l’ère Jordan.

Dans un souci d’une saine administration de la justice, il me semble préférable que l’accusé invoque une violation à son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable le plus tôt possible. Il peut toutefois se présenter des cas où, pour l’accusé, un verdict d’acquittement puisse présenter plus d’avantages réels qu’une ordonnance d’arrêt des procédures. Il ne s’agirait donc pas d’une affaire de simple stratégie judiciaire.

[73] Dans un souci d’une saine administration de la justice, il me semble préférable que l’accusé invoque une violation à son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable le plus tôt possible. Il peut toutefois se présenter des cas où, pour l’accusé, un verdict d’acquittement puisse présenter plus d’avantages réels qu’une ordonnance d’arrêt des procédures. Il ne s’agirait donc pas d’une affaire de simple stratégie judiciaire.

[74] Dans un même ordre d’idées, l’accusé qui est acquitté au terme d’un premier procès et qui voit son verdict porté en appel par le ministère public aurait intérêt à manifester son intention de présenter une telle requête afin que le ministère public puisse adéquatement réévaluer la pertinence et les chances de succès de son appel.

[75] Dans un cas comme celui de l’espèce où le ministère public ne conteste pas la qualification et la computation des délais, une cour d’appel pourrait certes se prononcer sur une requête en violation de l’alinéa 11b) et ordonner un arrêt des procédures le cas échéant. Cette situation pourrait faire partie de l’une des exceptions envisagées dans l’arrêt Phillips c. R. puisqu’elle n’impliquerait pas l’administration d’une preuve[52].

[76] Il ne faut pas comprendre de mes propos que la présentation tardive des requêtes présentables sous l’article 11 b) peut être encouragée. Je suis plutôt d’avis qu’on ne doit pas les exclure sans autre considération.

L’horloge des délais doit plutôt redémarrer à zéro à compter de l’ordonnance de nouveau procès.

[89] En résumé, pour les raisons exprimées précédemment, le cadre d’analyse utilisé sous l’ère Morin en présence d’une ordonnance de nouveau procès m’apparaît aujourd’hui désuet. En effet, le cumul des délais des deux procès afin d’évaluer la présence d’une violation à l’alinéa 11b) de la Charte n’est pas compatible avec le nouveau cadre d’analyse établi dans l’arrêt Jordan. Autrement dit, l’horloge des délais doit plutôt redémarrer à zéro à compter de l’ordonnance de nouveau procès.

[90] Ainsi, je suggère plutôt de procéder à une analyse en deux temps. D’abord, le délai du premier procès est évalué selon le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. S’il faut conclure que le délai est raisonnable, on passe ensuite à l’analyse du second procès selon un cadre d’analyse qui lui est propre, en tenant toutefois pour acquis que l’ordonnance de nouveau procès constitue le point de départ de la computation du délai.

Le cadre d’analyse à adopter relativement au délai envisagé pour la tenue du second procès est toujours à déterminer

[91] En considérant le contexte particulier de la présente affaire, il me faut conclure que l’analyse du délai pour la tenue du second procès s’avère théorique, puisque j’en arrive à la conclusion que les délais courus pour la tenue du premier procès sont déraisonnables et qu’en conséquence l’ordonnance d’arrêt des procédures était justifiée[98] Puisque cela suffit pour décider du présent appel, je ne crois pas nécessaire de me prononcer relativement au cadre d’analyse à adopter relativement au délai envisagé pour la tenue du second procès[66].

Note de bas de page 66 :

[66]    Les tribunaux ont développé quelques approches différentes afin d’établir un cadre d’analyse pour les délais du second procès. Certains suggèrent d’utiliser les plafonds de Jordan : Ste-Marie c. R., 2019 QCCS 5455, paragr. 76-77, référant à Masson c. R., 2019 QCCS 2953, paragr. 58 et 81-91; Gakmakge c. R., 2017 QCCS 3279, paragr. 34-41, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 15 février 2018, n°37819; R. c. Proulx, 2017 QCCS 3942, paragr. 106; R. c. Plante, 2017 QCCS 1095, paragr. 5 et 52, avis d’appel, 25 avril 2018, n°500-10-006720-187; R. c. Laurin, 2019 QCCQ 2386, requête pour permission d’appeler accueillie, 3 octobre 2019, 2019 QCCA 1698 (Beaupré, j.c.a.). D’autres proposent plutôt d’établir des plafonds inférieurs à ceux de l’arrêt Jordan : R. v. MacIsaac, 2018 ONCA 650, paragr. 27. Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario applique les plafonds de l’arrêt Jordan parce que c’était le cadre d’analyse suggéré par les parties. Elle mentionne toutefois en obiter que des plafonds plus bas devraient s’appliquer, sans s’avancer sur un délai précis.  Voir aussi : Alan D. Gold, Michael Lacy et Laura Metcalfe, A Practical Guide to the Charter : Section 11(b), Toronto, LexisNexis, 2019, p. 15-16. Les auteurs suggèrent qu’un plafond de six mois devrait être appliqué aux nouveaux procès instruits devant une cour provinciale et qu’un plafond de huit mois devrait quant à lui être appliqué aux nouveaux procès tenus devant une cour supérieure. Enfin, une autre approche développée par la Cour d’appel de l’Alberta ne suggère pas l’utilisation de plafonds, mais une analyse contextuelle du délai du nouveau procès, tout en considérant que celui-ci doit a priori être inférieur aux plafonds de l’arrêt Jordan : R. v. JAL, 2019 ABCA 415, paragr. 6 et 7, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 26 mars 2020, no 38983; R. v. JEV, 2019 ABCA 359, paragr. 40-44 et 50.